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N° 74

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

précisant certaines dispositions du code électoral relatives
au
financement et au plafonnement des dépenses électorales.

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 307, 327 et T.A. 96 (1992-1993).

Elections et référendums.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral est ainsi rédigé :

«Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Si le rejet du compte est motivé par l'encaissement par son mandataire financier d'un don excédant les limites fixées par le premier alinéa de l'article L. 52-8, le candidat peut régulariser sa situation avant que le juge ne rende sa décision.»

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Toutefois, le juge de l'élection peut relever de l'inéligibilité le candidat dont il a reconnu la bonne foi.»

Article 3

Supprimé

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 juin 1993.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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N° 0074 - Proposition de loi adoptée par le Sénat précisant certaines dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales


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