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No 99
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2002.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat,
tendant à actualiser plusieurs dispositions du code électoral.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 7, 57, 280, 310 et T.A. 92 (2000-2001).
Elections et référendums.

TITRE Ier
LES INÉLIGIBILITÉS
Article 1er

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 195. - I. - Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
« II. - Ne peuvent être élus membres du conseil général dans un département compris dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et des sous-préfectures ;
« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ;
« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;
« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées ;
« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;
« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics ;
« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communes de plus de 100 000 habitants, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents de communautés urbaines, des présidents de communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.
« III. - Sont inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »

Article 2

L'article L. 231 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 231. - I. - Les préfets de région et les préfets ne peuvent être élus membres du conseil municipal d'une commune comprise dans le ressort où ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
« II. - Ne peuvent être élus membres du conseil municipal de toute commune comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et chefs de service des préfectures et sous-préfectures ;
« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance ;
« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département ;
« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables employés à l'assiette, à la perception, au contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les ingénieurs généraux, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées ;
« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ;
« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale ; les directeurs d'hôpitaux publics ;
« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
« 15° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils généraux, des conseils régionaux et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de cabinet des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents de conseils généraux, des présidents de conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse et du président du Conseil exécutif de Corse.
« III. - Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

TITRE II
LES INCOMPATIBILITÉS
Article 3

I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 4

L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 5

L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président de conseil régional et celles de président du Conseil exécutif de Corse sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes. »

Article 6

I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
III. - L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

TITRE III
LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES
PAR DES FONCTIONNAIRES

Article 7

Après l'article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont insérés deux articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :
« Art. 47-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 45, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.
« Art. 47-2. - L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47-1 sont applicables. »

Article 8

Après l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés deux articles 68-1 et 68-2 ainsi rédigés :
« Art. 68-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 64, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.
« Art. 68-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel appartient l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 68-1 sont applicables. »

Article 9

Après l'article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés deux articles 58-1 et 58-2 ainsi rédigés :
« Art. 58-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article 51, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de président de conseil général, de président de conseil régional ou de président du Conseil exécutif de Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut procéder à une reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.
« Art. 58-2.- L'avancement du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de vice-président de conseil général, de vice-président de conseil régional ou de vice-président du Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 58-1 sont applicables. »

TITRE IV
LES SONDAGES ÉLECTORAUX
Article 10

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa, sont interdits, pendant les deux semaines qui précèdent chaque tour de scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage tel que défini à l'article 1er, s'il n'a pas été réalisé par un organisme ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 7, au moins trois mois avant le premier tour de scrutin.
« Sans préjudice des mêmes dispositions, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er.
« Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel que défini à l'article 1er sont interdits pour les scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à l'élection du Président de la République, pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. »

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11 A (nouveau)

L'article L. 52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux candidats, aux partis et groupements politiques de faire figurer sur les bulletins de vote la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, même complétée par une ou plusieurs autres couleurs. »

Article 11

Les dispositions des articles 1er à 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance prévue par la loi des assemblées délibérantes concernées.

Article 12

Les articles 2, 6, 10 et 11 sont applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 1er est applicable à Mayotte et l'article 10 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les articles 7 à 9 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

 
N° 0099 - Proposition de loi adoptée Sénat sur l'actualisation de plusieurs dispositions du code électoral


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