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N° 350
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste et à renforcer l'efficacité de la procédure pénale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. Pierre LELLOUCHE et Jacques BARROT,
Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Une vague de violences ouvertement racistes, sans précédent depuis les années sombres de l'entre-deux-guerres et de l'Occupation, a déferlé sur la France ces dernières années : des écoles attaquées, des lieux de culte incendiés, des tombes profanées, des enfants visés au cours d'activités sportives ou dans des bus scolaires, des personnes frappées ou insultées, ... - certaines seront même assassinées du seul fait de leur appartenance à une communauté ethnique ou religieuse. La police elle-même, comme plusieurs associations communautaires ou antiracistes, ont ainsi dénombré des centaines d'actes de violences intentionnellement racistes dans les années 2000-2001 et dans la première moitié de cette année.
Cette situation est inacceptable.
Morales ou physiques, les violences racistes offensent non seulement les personnes qui en sont victimes, mais elles portent aussi atteinte à la cohésion nationale et aux valeurs essentielles de la Nation. Elles sont un outrage à la République et à la France. Elles nuisent enfin gravement à l'image de la France dans le monde.
Pour lutter contre cette situation intolérable, une volonté politique forte est indispensable. Il est heureux que le Président de la République Jacques Chirac, comme le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'aient clairement affirmée : de fait, le niveau des violences à caractère raciste semble s'être fortement réduit ces derniers temps.
Reste que le phénomène peut à tout moment resurgir, comme l'attestent plusieurs cas récents, particulièrement préoccupants, tels l'assassinat ouvertement raciste au mois d'octobre d'un jeune Français d'origine marocaine dans le département du Nord, ou l'agression perpétrée début novembre contre des jeunes élèves d'une école privée juive du XIIIe arrondissement de Paris, du seul fait de leur confession. Il s'agit donc de redoubler d'efforts en matière d'intégration et d'éducation des valeurs civiques et de tolérance. Mais il s'agit aussi de faire en sorte que la République soit en mesure de réprimer sans faiblesse de tels actes. La révision de notre arsenal législatif apparaît ici indispensable. Pour l'heure, notre droit vise surtout à sanctionner les discriminations, les provocations à la haine ou à la violence, la propagation de thèses révisionnistes. De même, la sanction des profanations de sépultures a été renforcée ces dernières années dans notre code pénal.
En revanche, notre droit pénal ne sanctionne pas, en tant que telles, les agressions à caractère raciste contre les biens, les personnes et même les lieux de culte.
Ainsi, il n'en « coûte » pas plus d'agresser une personne pour lui voler son portable ou parce qu'elle porte un signe confessionnel ; attaquer un lieu de culte ou une école confessionnelle constitue pénalement le même délit, dans notre droit actuel, que de s'en prendre à un bien ou à un édifice ordinaire.
L'objet de la présente proposition, sans créer de nouvelles incriminations dans le code pénal, vise à prendre en compte l'intention raciste, et dès lors à aggraver lourdement les peines encourues par les auteurs d'atteintes à la personne humaine et aux biens lorsqu'elles ont un caractère raciste. Ces aggravations de peines sont appelées à s'appliquer aux actes de torture et de barbarie, aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité de travail, ainsi qu'aux actes de destruction, dégradation et détérioration de biens.
Il vous est également proposé de sanctionner plus gravement les atteintes aux biens qui sont particulièrement visés parce qu'ils sont autant de symboles de la vie d'une communauté, qu'il s'agisse de lieux de culte, des établissements scolaires ou des moyens de transports utilisés par leurs élèves.
Dans un souci d'efficacité et compte tenu de l'expérience vécue au cours des derniers mois, il vous est enfin proposé d'étendre la procédure de comparution immédiate pour les délits commis par les mineurs ayant atteint l'âge de quinze ans. Cette mesure permettra de juger rapidement, et sans les remettre préalablement en liberté, des mineurs commettant des actes de violence graves et répétés...
L'ensemble de ces mesures vise à mettre fin à l'impunité quasi générale dont semblent avoir bénéficié les nombreux auteurs de ces actes dans la période récente.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Avant le dernier alinéa de l'article 222-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle. »

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle. »

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle. »

Article 4

Avant le dernier alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 ¤ d'amende. »

Article 5

Avant le dernier alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine encourue est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 ¤ d'amende. »

Article 6

L'article 322-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui a été commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 ¤ d'amende. Elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 ¤ d'amende lorsque ce bien est un lieu de culte, un établissement scolaire ou éducatif, ou un véhicule de transport scolaire. »

Article 7

Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elle a été commise, a raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion. »

Article 8

Après le premier alinéa de l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui a été commise, dans les conditions déterminées à l'article 322-6, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion. »

Article 9

I. - L'article 397-6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, elles sont applicables aux mineurs de plus de quinze ans ayant commis les délits prévus à l'avant-dernier alinéa des articles 222-12 et 222-13 et au dernier alinéa de l'article 322-1 du code pénal. »
II. - Dans le septième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « en aucun cas » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-6 du code de procédure pénale ».
N° 0350 - Proposition de loi sur les peines punissant les infractions à caractère raciste (M. Pierre Lellouche)


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