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N° 489

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives aux mines.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel SORDI,

Député.

Mines et carrières.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

C'est en 1904, qu'Amélie Zurcher, Jean-Baptiste Grisez et Joseph Vogt effectuèrent un forage au sud de Wittelsheim, dans le Haut-Rhin, destiné à rechercher de la houille ou du pétrole. La présence de sel gemme a été décelée autour de 300 mètres de profondeur et la première couche de potasse à 600 mètres.

Ainsi naissait la grande aventure de la potasse alsacienne, dont la production démarra en 1910 à la mine Amélie, et qui dura pratiquement un siècle. Elle a marqué de son empreinte notre région, tant au plan économique que social, et s'est traduite par la naissance d'une entité géographique, le bassin potassique.

Le gisement alsacien, couvrant une superficie de 20000 hectares, constituait la seule réserve de potasse connue en France. Il a permis, au travers de la Société commerciale des potasses d'Alsace, constituée en 1920, d'assurer la commercialisation des produits pour le compte des deux sociétés exploitantes, à savoir la société KST (Kali Sainte-Thérèse) et les MDPA (Mines de potasse d'Alsace), acquises par l'Etat français en 1924, et devenue une société anonyme dans le cadre du groupe EMC, Entreprise minière et chimique, en 1967.

La production extraite se distinguait entre deux produits. D'une part, le chlorure de potassium, servant à la fabrication des engrais, qui ont contribué au développement de l'agriculture moderne en France et qui a également permis de satisfaire un cinquième de la demande mondiale. D'autres sous-produits, tel le brome, le carbonate et le bicarbonate de potassium ont alimenté l'industrie chimique. D'autre part, le chlorure de sodium, extrait en même temps que la potasse, qui a essentiellement été commercialisé en sel de déneigement.

Depuis 1910, près de 570 millions de tonnes de minerai ont été extraits du sous-sol alsacien au travers des 11 mines et 24 puits, non sans difficultés ni sans drames, la mine ayant fait 650 victimes.

A la veille de la Première Guerre mondiale, treize puits étaient en activité pour une production de potasse de 350000 tonnes en 1913. Au lendemain du conflit, cette production se développa rapidement avec 2500000 tonnes en 1928 avec un effectif de 8500 salariés pour atteindre 3500000 tonnes en 1939. Après la Deuxième Guerre mondiale, les MDPA lancèrent des plans de modernisation successifs permettant une nouvelle expansion qui s'est traduite par un effectif de 13900 salariés en 1948. Dès les années 60, l'extraction annuelle de minerai de potasse par les 12600 mineurs a varié entre 10 et 13 millions de tonnes par an, avec un maximum de 13,4 millions de tonnes en 1974.

L'épuisement progressif du gisement, les difficultés techniques d'exploitation et la concurrence étrangère ont conduit successivement à la fermeture des différentes mines. Ainsi, en 1986, seules Amélie et Marie-Louise, qui fermera en 1998, restaient encore en activité en produisant 10 millions de tonnes de sel brut avec un effectif de 5000 personnes. Fin 2001, l'extraction était encore de 1,8 million de tonnes avec 960 personnes sur le seul site d'Amélie.

Voici plus de vingt ans, les Mines de potasse d'Alsace avaient prévu l'arrêt des activités d'extraction de potasse vers les années 2000. En 1996, un accord cadre définit les modalités de l'arrêt de l'exploitation, et les missions d'intérêt général que les MDPA ont à effectuer avant, pendant, et surtout, après l'arrêt de la potasse.

Depuis 1997, le plan «Avenir du personnel» et ses avenants ultérieurs définissent les modalités d'accompagnement du personnel, avec pour certains des mesures de reconversion et pour d'autres un départ en préretraite. Ce plan de référence, signé par la totalité des organisations syndicales des MDPA a amené l'entreprise à s'organiser en fonction du personnel présent. Ainsi, progressivement la date de l'arrêt de l'exploitation de la Potasse avait été fixée au 30 avril 2003.

On s'approchait progressivement de cette échéance programmée et préparée quand l'incendie du 10 septembre 2002 à Stocamine, centre de stockage souterrain de déchets ultimes, a conduit à arrêter par anticipation l'exploitation de la potasse.

Cet arrêt prématuré conforte la légitime impatience des personnels en activité, comme des retraités et des ayants droit, de voir garanti les droits sociaux des mineurs, conformément aux engagements pris par le Président de la République qui rappelait que «La création d'un établissement public administratif pour gérer le volet social de la cessation de l'activité minière est nécessaire et fera l'objet d'une disposition législative.».

Ces droits, essentiellement des avantages en nature issus du statut minier, institué par le décret du 14 juin 1946, sont gérés actuellement par l'Association nationale pour la gestion des retraites de Charbonnages de France et des Houillères de Bassin pour l'ensemble des mineurs des bassins houillers et charbonniers. Les mineurs de potasse aussi ont vu, à partir de 1995, leurs droits progressivement confiés à l'ANGR, en particulier depuis 1997 où l'ensemble des avantages en nature ont été transférés par convention à compter du 1er janvier 1998.

Or, l'ANGR, structure associative créée en 1989, est vouée à disparaître en raison de la perte d'existence juridique de ses membres fondateurs. Il en est déjà ainsi, pour les Houillères de Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont les droits et obligations ont été transférés à CDF. L'arrêt programmé de l'exploitation des mines de charbon d'ici 2005, conformément au pacte charbonnier conclu en 1994, va conduire à la disparition même de Charbonnages de France.

Dans ce contexte, compte tenu des missions de l'ANGR, une réflexion a été engagée par les pouvoirs publics pour assurer, jusqu'à leur terme et avec la garantie de l'Etat, les droits des anciens mineurs comme de leurs ayants droit tout en confortant le caractère national de ces droits, liés au statut du mineur.

Cette réflexion a abouti à la proposition de création d'un établissement public administratif. Elle devait se traduire par le dépôt d'un projet de loi qui n'a jamais été soumis au Parlement sous la précédente législature.

L'incident de Stocamine, ayant conduit à la cessation prématurée de l'activité d'extraction de la potasse aux MDPA en septembre dernier, la fermeture anticipée des mines de Gardanne au premier semestre 2003 puis de Merlebach nécessite de mettre en place rapidement l'établissement public administratif, conformément aux engagements du Président de la République.

La proposition de loi reprend en large part le texte élaboré à l'époque, sauf en ce qui concerne l'organisation et la gestion de l'EPA, qui fera l'objet d'une disposition réglementaire, en raison, notamment, des incertitudes pesant sur les structures juridiques qui seraient appelées à succéder aux différents exploitants.

Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier

CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC ADMINISTRATIF

ARTICLE 1ER

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de garantir au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière quelle que soit sa forme juridique, l'application et l'évolution des droits sociaux des anciens agents des mines, des ardoisières et de leurs filiales ainsi que de leurs ayants droit, tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation d'activité de l'entreprise.

Article 2

Dans ce cadre, l'établissement public mentionné à l'article 1er remplit les obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé leur activité, à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.

Il est l'employeur des anciens agents des mines et de leurs filiales en congé charbonnier de fin de carrière et en dispense ou suspension d'activité ainsi que de leurs anciens agents mis à disposition d'autres entreprises au jour de la cessation d'activité des entreprises minières ou ardoisières.

Il gère les garanties de ressources des anciens personnels au statut de mineur issus des entreprises minières, ardoisières et de leurs filiales.

Il liquide et verse l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des mines, des ardoisières et de leurs filiales et à leurs ayants droit, à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, d'autre part, de celles qui leur sont conventionnellement assimilées.

Il peut assumer tout ou partie de ces missions pour le compte d'entreprises en activité relevant de l'article 1er du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.

Article 3

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de gestion et d'administration de l'établissement public mentionné à l'article 1er».

Article 4

Les ressources de cet établissement public sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus, et des dons et legs.

Article 5

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit, les biens, droits et obligations de cette association sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article 1er.

Article 6

Sous la même réserve, cet établissement public se substitue à l'association mentionnée à l'article 5 pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective des institutions de retraites complémentaires telle qu'elle leur était appliquée par cette association, et aux accords d'entreprise qu'elle a conclu.

Les agents recrutés par cet établissement public bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

Les anciens agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus demeurent soumis au statut ou à la convention collective qui les régissait avant que l'établissement public ne devienne leur employeur et aux conventions et accords applicables au jour de la disparition de l'entreprise, à l'exclusion des dispositions manifestement liées à une situation d'activité de cette entreprise.

Ils sont également soumis aux dispositions du titre II du livre premier, des titres I, II, III et VIII du livre IV, et du livre VI du code du travail.

Article 8

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 9

L'établissement public mentionné à l'article 1er est créé pour une durée maximale de quarante ans.

Sa dissolution est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui définira les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1er et 2 ci-dessus continuent d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.

TITRE II

SUPPRESSION D'UN FONDS DE GARANTIE
ET DE COMPENSATION

Article 10

Aucun exercice de compensation ne peut être effectué sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées, à compter de la promulgation de la présente loi.

Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas de décisions de financement de ces prestations par l'Etat. Elle peut, par voie conventionnelle, confier le paiement de ces prestations à l'établissement public mentionné à l'article 1er.

Le même établissement public verse aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues, et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970.

Article 11

Sont abrogés la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées, modifiée par l'article 39 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant dispositions d'ordre social et le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970.

Article 12

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 0489 - Proposition de loi  portant diverses disposition s relatives aux mines (M. Michel Sordi)


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