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No 847

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prévention des violences faites aux femmes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme SégolÈne ROYAL, M. Jean-Marc AYRAULT

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Claude Darciaux, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, François Huwart, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

 

Députés.

(

...

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La marche des femmes et l'action du collectif « Ni putes, ni soumises» ont mis en évidence la nécessité d'améliorer le dispositif de protection des femmes victimes de violence. A la violence que certaines subissent physiquement s'ajoute une violence symbolique diffuse et prégnante des représentations de la féminité.

Les victimes d'agressions physiques et/ou sexuelles et de violences conjugales doivent disposer des moyens de ne plus avoir peur et de conjurer le silence. Cette proposition de loi apporte des solutions juridiques en prenant en compte la demande des jeunes filles victimes de viols collectifs telle qu'elle s'est exprimée dans les nombreuses prises de parole précédant le 8 mars.

Rendre leur parole aux victimes de violences sexuelles : l'extension des garanties et des mesures de protection

a) L'aide juridictionnelle peut être automatiquement attribuée aux mineurs victimes de violences sexuelles, sans prise en compte des ressources de leurs parents

L'assistance d'un avocat ne doit pas être laissée à l'appréciation des parents dont les ressources dépasseraient le plafond pour éviter toute forme de pression.

· L'aide juridictionnelle totale est actuellement accordée pour un revenu disponible inférieur à 789 euros.

La loi du 10 juillet 1991 a relevé de façon significative les seuils d'admission à l'aide juridictionnelle. A l'heure actuelle l'aide juridictionnelle totale inclut la prise en charge de l'ensemble des frais sans que le bénéficiaire ait à en faire l'avance.

· La mise sous condition de ressources de l'aide juridictionnelle totale dans le cas de mineurs victimes d'agression sexuelle est porteuse d'effets pervers.

D'une part, cela signifie qu'un mineur dont les parents ou le tuteur légal disposeraient de ressources supérieures ne pourrait bénéficier de l'aide. Dans ces conditions, les parents peuvent exercer une pression sur leur enfant pour ne pas porter plainte : le risque est particulièrement présent lorsque la plainte expose la famille à une forme de stigmatisation. La pression sociale conditionne alors directement la pression familiale.

D'autre part, il apparaît aujourd'hui que certains bureaux d'aide juridictionnelle enquêtent sur les revenus de parents mais ont les plus grandes difficultés à constituer un dossier permettant d'accorder l'aide, alors même que l'assistance d'un avocat est particulièrement nécessaire.

· Il convient donc de délier aide juridictionnelle et ressources des parents et tuteurs légaux.

La proposition prévoit donc de rendre automatique le recours à l'aide juridictionnelle. Cependant, les parents (ou tuteurs légaux) qui disposent de ressources supérieures au plafond normalement exigé peuvent faire appel à un avocat à leurs frais s'ils le demandent.

· Chaque barreau assure la présence en son sein d'au moins un avocat formé à la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, particulièrement les mineurs.

b) Les mesures de protection des victimes d'agressions sont étendues

- Le Procureur se doit de prendre toute mesure appropriée pour assurer la protection des victimes d'agressions : mesures d'éloignement et de mise à distance entre l'agresseur et la victime et ses proches.

- Ces mesures doivent commencer dès le début de l'instruction. Trop souvent, les victimes sont directement confrontées à leurs agresseurs dans le cadre de la procédure judiciaire, et subissent des pressions au sein même du tribunal. Par conséquent, la proposition de loi insiste sur l'accueil des victimes de violences conjugales et sexuelles et le traitement des procédures judiciaires qui découlent de ces actes. Les parquets sollicitent du magistrat instructeur les mesures de sûreté nécessaires à la garantie de la sécurité des victimes. Il met notamment tout en œuvre pour que les victimes ne soient pas confrontées à leurs agresseurs présumés pendant le temps de la procédure judiciaire, sauf évidemment pour les besoins de l'instruction et pendant les audiences.

· Les associations de victime témoignent de l'insuffisance des dispositifs actuels en matière de protection des victimes de viols et autres agressions sexuelles.

Aux carences des dispositifs normatifs s'ajoute l'insuffisante application des dispositions existantes. De fait, les victimes d'agressions sexuelles ne portent fréquemment pas plainte, par peur de représailles durant la procédure. La désincitation est d'autant plus forte que la proximité géographique est grande entre le lieu d'habitation de la victime et celle de son agresseur. Pour autant, la proposition se refuse à imposer un recours systématique à la détention provisoire, dangereuse du point de vue de la présomption d'innocence.

Afin de concilier présomption d'innocence et protection de la victime, la proposition de loi prévoit une disposition qui éloigne géographiquement l'agresseur présumé. Si la victime le demande, elle peut elle-même être placée dans un foyer.

· Pour répondre à cette exigence, l'article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire est complété.

Dans le cas où il existe des présomptions sérieuses et concordantes tendant à prouver l'implication d'un individu dans une agression sexuelle, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement du suspect dans un foyer éloigné du lieu de résidence de la victime.

- Les femmes victimes de violences conjugales doivent pouvoir garder le domicile, si elles le souhaitent.

· En l'état actuel de la législation, les garanties sont largement insuffisantes.

Certes, le code civil prévoit la possibilité de prendre des mesures provisoires (section 3 du chapitre sur la procédure de divorce). L'article 254 constitue la base juridique fondamentale en ce domaine puisque « le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée ».

Sur ce fondement, l'article 255 du code civil confère au juge un certain nombre de pouvoirs. Il peut en particulier «´ attribuer à l'un d'eux [des deux conjoints] la jouissance du logement et du mobilier du ménage ». Par ailleurs, l'article 257 l'autorise en cas d'urgence à prendre des mesures telles qu'« autoriser l'époux demandeur à résider séparément ».

Cependant, aucune disposition ne prévoit le maintien automatique au domicile de la victime dans le cas très spécifique des violences conjugales. Le dispositif normatif devrait donc être beaucoup plus précis et efficace, lorsque existent des présomptions sérieuses vis-à-vis du conjoint.

· La proposition de loi prévoit donc le maintien automatique au domicile conjugal de la victime présumée de violences de la part de son conjoint, sauf si celle-ci ne le souhaite pas.

PROPOSITION DE LOI

Dispositions relatives à l'aide aux femmes
victimes de violences

Section 1

Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle des mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs victimes d'agressions physiques ou sexuelles peuvent automatiquement bénéficier de l'aide juridictionnelle sans considération des ressources dont disposent leurs parents ou tuteurs légaux. »

Article 2

Après le premier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le barreau garantit la présence d'avocats formés à l'assistance aux justiciables victimes de violences sexuelles, notamment mineurs. »

Section 2

Dispositions portant protection des femmes victimes
de violences : dispositif portant protection des femmes victimes de violence ; prescription en matière de violences
et d'agressions sexuelles ; maintien des femmes à domicile en cas de violences conjugales

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après l'article 53-1, est inséré un article 53-2 ainsi rédigé:

« Art. 53-2. - L'accueil des victimes de violences conjugales et sexuelles et le traitement des procédures judiciaires qui découlent de ces actes font l'objet d'une attention particulière. Les parquets sollicitent du magistrat instructeur les mesures de sûreté nécessaires à la garantie de la sécurité des victimes. »

II. - Après l'article 138, est inséré un article 138-1 ainsi
rédigé :

« Art. 138-1. - Dans les cas où il existe des présomptions sérieuses et concordantes tendant à prouver l'implication d'un individu dans un viol ou une autre agression sexuelle, et dans le but de protéger la victime de ladite agression, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement du suspect dans un foyer situé sur le territoire d'une commune autre que celle dans laquelle réside la victime. »

Section 3

De la prescription en matière de violences
et d'agressions sexuelles

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

I. - L'article 222-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la révélation de l'infraction lorsqu'il s'agit d'agressions sexuelles. »

II. - Après l'article 222-16-1, est inséré un article 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-16-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la révélation de l'infraction lorsqu'il s'agit de violences. »

Section 4

Dispositions visant à permettre le maintien des femmes
à domicile en cas de violence conjugale

Article 5

 Le deuxième alinéa de l'article 257 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où des présomptions sérieuses de violence d'un conjoint sur l'autre existent, le juge donne, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 255 du présent code, la pleine jouissance du domicile conjugal au conjoint victime de ces violences, sauf demande contraire de ce dernier. »

N° 0847 - Proposition de loi de  sur la prévention des violences faites aux femmes (Mme Ségolène Royal)


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