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No 922

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre la prise en compte pour la retraite du travail accompli
comme
aide familial dans une exploitation agricole.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

Retraites : régime agricole.

exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, toutes les périodes de travail comme aide familial ne sont pas prises en compte dans le calcul de la retraite. Les seules situations prises en compte le sont par un texte de nature réglementaire, mais ne couvrant pas tous les cas. Il apparaît donc nécessaire de rétablir l'équité par la loi.

En effet, seules les périodes d'activité accomplies comme aide familial avant le 1er janvier 1976 entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire sont reconnues équivalentes à des périodes d'assurance.

Cette disposition s'avère insuffisante dès lors que, d'une part, elle conduit à conférer un statut différent à des périodes d'activité accomplies dans des conditions strictement identiques. D'autre part, elle ne tient aucun compte de la situation spécifique de ceux des agriculteurs qui ont connu les conditions les plus difficiles en débutant leur activité dès l'âge de quatorze ans. Il serait donc souhaitable, afin de rétablir l'équité, de remplacer la limite des dix-huit ans par celle des quatorze ans, qui correspond aux conditions concrètes dans lesquelles les intéressés ont souvent débuté leur carrière.PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière avant le 1er janvier 1976 sur une exploitation agricole ou assimilée entre le quatorzième et le vingt et une unième anniversaire des intéressés, sont reconnues équivalentes à des périodes d'assurance pour l'application des dispositions du présent article. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 0922 - Proposition de loi tendant à permettre la prise en compte pour la retraite du travail accompli comme aide familial dans une exploitation agricole (M. Jean-Luc Warsmann)


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