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N° 1255

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre l'utilisation marchande et dégradant
du
corps humain dans la publicité.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Ségolène ROYAL

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La tendance mondiale au consumérisme a créé un climat dans lequel la publicité présente souvent les femmes comme la cible de messages publicitaires contestables. Ces produits des médias qui ont un caractère violent, dégradant ou pornographique ont des conséquences néfastes pour les femmes et leur participation à la société. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier non seulement les pratiques, mais également certaines dispositions législatives, afin de lutter plus efficacement contre les stéréotypes et, plus globalement, contre les discriminations à l'égard des femmes.

Cette proposition de loi vise à élargir les motifs de discriminations constitutifs d'infractions dites de presse contenus dans la loi sur la liberté de la presse de 1881 en y intégrant le principe de non-discrimination sexuelle. En l'état actuel de la loi sur la presse, les seuls motifs de discriminations couverts sont la discrimination raciale et l'origine ethnique ainsi que la discrimination religieuse qui peuvent seuls donner lieu à des infractions dites de presse.

En vue de renforcer ce dispositif, il est proposé que soit élargi aux associations se proposant de combattre les discriminations fondées sur le sexe et à celles dont l'objet comportent la lutte contre les violences sexuelles le droit d'ester en justice civile et pénale en cas d'infraction dites de presse dans le cadre de la loi de 1881. Il est également proposé l'élargissement des pouvoirs et du droit de saisine du Bureau de Vérification Publicitaire par ces mêmes associations.

A) Intégrer le principe de discrimination sexuelle dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

La liberté d'expression consacrée par la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (art. 11) et par la Convention européenne des droits de l'Homme (art. 10) est une liberté fondamentale qui a rang de principe constitutionnel.

En revanche, ce principe de la liberté d'expression n'est pas absolu et peut être limité par d'autres principes de valeur constitutionnelle dont le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Celui-ci est érigé comme principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel depuis 1994. Certaines publicités, représentant des images qui visent à humilier, dégrader tant les femmes que les hommes, et instrumentaliser leur corps constituent directement une atteinte à la dignité humaine. Or, les diverses infractions dites de presse visées par la loi du 29 juillet 1881 ne permettent pas de condamner les pratiques discriminatoires liées au sexe.

Le principe de discrimination, pour quelque motif que ce soit, étant considéré comme un corollaire de l'atteinte à la dignité des personnes, l'ajout dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de motifs de discrimination contenus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (art. 14) et dans le Traité d'Amsterdam modifiant le Traité de l'Union européenne (art. 13), ne peut donc être considéré comme une atteinte à la liberté d'expression.

Par ailleurs la loi du 30 septembre 1886 relative à la liberté de communication qui régit la communication audiovisuelle, pose dans son article 1° le principe de la liberté de communication en en déterminant les limites au premier rang desquelles se trouve le respect de la personne humaine et la directive communautaire de 1989 « Télévision sans frontières » transposé en droit français par la loi du 1er août 2000 pose « ... les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ».

La proposition d'amendement à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettra de garantir une égale protection de la dignité humaine, quels que soient les supports de presse.

B) Renforcer les moyens de punir le sexisme

Dispositions modifiant le code pénal

Le code pénal punit les atteintes à l'intégrité physique et morale de la personne, sous toutes ses formes. Cependant, en matière d'affichage et de presse, les images stéréotypées, dégradantes et humiliantes du corps humain, et plus particulièrement celui de la femme, transgressent de façon manifeste le principe fondamental du respect de la dignité humaine.

Le code pénal doit sanctionner la diffamation ou les représentations dégradantes des affichages publicitaires qui ne respectent pas la dignité humaine.

Il ne s'agit pas de censurer la liberté d'expression ou la création artistique, mais il s'agit d'assortir la liberté de la presse de garanties capables d'éviter les discriminations sexistes à l'exemple des garanties protégeant des discriminations raciales.

Il est par ailleurs également nécessaire de renforcer la capacité d'agir des associations luttant contre les discriminations fondées sur le sexe.

La lutte contre les représentations sexistes exige un renforcement des pouvoirs de police des institutions compétentes.

- L'intégration du respect de la personne humaine dans l'ordre public afin d'accroître les pouvoirs du maire en la matière.

Le respect de la dignité humaine a été consacré par l'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Morsang-sur-Orge en 1995. Par cet arrêt la Haute juridiction a clairement reconnu que le respect de la personne humaine est une composante de l'ordre public et qu'elle ne dépend pas des circonstances de temps et de lieu et s'oppose à des principes tels que la liberté d'entreprendre.

La proposition de loi reconnaît cette évolution jurisprudentielle et renforce les pouvoirs de police du maire en matière d'affichage sans pour autant pénaliser les afficheurs.

La dignité des femmes constitue une dimension essentielle de la dignité de la personne humaine. A ce titre les maires doivent être habilités à prendre, sous le contrôle du représentant de l'Etat et du juge administratif, les mesures nécessaires à sa protection.

En particulier il doit être en mesure de suspendre les contrats d'utilisation de mobilier urbain à fin publicitaire, lorsque les messages portent une atteinte manifeste à la dignité de la personne humaine. Les afficheurs, qui ne sont pas souvent tenus responsables du contenu exact des affiches publicitaires ne peuvent être déclarés civilement responsables de la suspension par les publicitaires au titre de l'article 1134 du code civil.

Elle nécessite également un meilleur contrôle des diffusions télévisuelles et une sensibilisation précoce.

- Les pouvoirs du BVP sont étendus et renforcés. La proposition élargit la possibilité de saisine du Bureau de Vérification de la Publicité par les associations de lutte contre les violences et les discriminations et lui donne le pouvoir de mettre en demeure les contrevenants.

Le BVP vérifie déjà a priori les publicités télévisuelles, mais son avis n'est qu'indicatif. La proposition de loi élargit le contrôle aux affichages publicitaires sur enseignes et préenseignes et donne au BVP le pouvoir de mettre en demeure les publicitaires dont les campagnes ne respecteraient pas la dignité de la personne ou seraient susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs.

Le décret n° 87-239 du 6 avril 1987, pris en application de la loi de 1986 sur la liberté de communication, précise dès son article 2 que « le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine ». La directive n° 97/36, transposée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 prévoit que « la publicité et le téléachat ne doivent pas a) porter atteinte au respect de la personne humaine ; b) comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la religion ».

Cependant, bien que les règles actuellement applicables insistent sur le respect de la dignité humaine, les associations font fréquemment état de publicités dégradantes pour l'homme et surtout la femme.

De fait, les pouvoirs du CSA en matière de police et de rediffusion des messages publicitaires ont été restreints et sont peu utilisés.

La loi du 30 septembre 1986 mettant en place la Commission Nationale de la Communication et des Libertés (remplacés depuis par la loi de 1989 par le CSA), lui donne mission de contrôler l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires. Or les conditions de ce contrôle se sont largement assouplies et ne sont pas appliquées.

- La proposition de loi vise à élargir le pouvoir de saisine du BVP aux associations de lutte contre les violences et les discriminations.

- La proposition prévoit également la mise en place d'un pouvoir de suspension des messages publicitaires portant atteinte à la dignité des femmes.

Le contrôle doit se concentrer sur les atteintes sexistes, qui constituent, à l'heure actuelle la majorité des publicités attentatoires à la dignité humaine. Il s'agit de pouvoir sanctionner effectivement et sous le contrôle du juge administratif, la diffusion de messages publicitaires présentant les motifs suivants :

- Messages manifestement sexistes.

- Message utilisant le corps humain comme une marchandise, par un effet de racolage de nature à agresser le jeune public.

C) Sensibiliser de façon précoce au respect mutuel entre les hommes et les femmes

L'apprentissage du respect mutuel entre les hommes et les femmes doit faire l'objet d'une sensibilisation précoce.

- L'apprentissage du vivre ensemble comprend l'apprentissage du respect mutuel entre les hommes et les femmes et fait partie des missions dévolues à l'école.

L'école constitue un lieu privilégié de socialisation. De nombreuses études (cf. annexes insistent sur l'importance des premières années de scolarisation dans l'intériorisation des normes à caractères sexistes. La lutte contre le racisme fait de son côté l'objet d'une sensibilisation précoce de la part des professeurs des écoles. Il convient parallèlement de porter une attention particulière à l'apprentissage du respect mutuel entre les hommes et les femmes.

- A cet effet, la proposition de loi prévoit des enseignements obligatoires notamment dans le cadre des cours d'éducation civique.

L'apprentissage du respect entre les hommes et les femmes doit être une réalité dès l'école primaire : les professeurs des écoles devront à ce titre bénéficier d'une formation appropriée dans les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM).

Par ailleurs dans le cadre des enseignements d'éducation civique dispensés au collège, des cours obligatoires doivent être donnés sur l'apprentissage des relations entre les hommes et les femmes sur le plan affectif et sexuel : des intervenants extérieurs (psychologues, infirmières scolaires...) seront amenés à participer à ces cours.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l'article 13-1 est ainsi rédigé :

« Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

II. - Le huitième alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé :

« Ceux qui par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine, ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou à une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 32 est ainsi rédigé :

« La diffamation et les images dégradantes commises envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :

« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.

« Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

V. - Le septième alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

VI. - Le premier alinéa de l'article 48-1 est ainsi rédigé :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur sexe, leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi. »

Article 2

I. - L'article 225-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° A porté atteinte à la dignité de la personne par des images publicitaires dégradantes ou humiliantes et toutes discriminations sexistes par voie d'affichages publicitaires. »

II. - Après l'article 2-20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21 ainsi rédigé :

« Art. 2-21. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre la dignité de la personne humaine et le droit des enfants, de lutter contre les violences sexuelles, les violences exercées sur les enfants et, les discriminations entre les hommes et les femmes peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 225-16-4 du code pénal. »

Article 3

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o La première phrase de l'article L. 2212-2 est complétée par « , ainsi que le respect de la dignité humaine ».

2° L'article L. 2212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de prévenir et de réprimer par les mesures nécessaires, les atteintes à la dignité de la personne humaine, notamment les atteintes racistes ou celles portant atteintes à la dignité des femmes. »

3° Après l'article L. 2213-31 est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. - Les contrats d'utilisation du mobilier urbain installé sur le domaine public visés à l'article L. 158-9 du code de l'environnement et servant de support publicitaire, prévoient de respecter la dignité de la personne humaine, notamment celle des femmes.

« Cette application s'applique a fortiori dans les zones de publicités restreintes prévues par l'article L. 581-11 du code de l'environnement.

« Le maire peut de plein droit et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat suspendre l'exécution d'un contrat méconnaissant cette obligation. »

II. - En cas de suspension de contrat par le maire pour méconnaissance des obligations susmentionnées, l'afficheur n'est pas tenu pour responsable de l'inexécution du contrat le liant au publicitaire. Ce dernier ne peut donc exercer d'action civile contre l'afficheur au titre de l'article L. 1134 du code civil.

Article 4

I. - Le Bureau de Vérification de la Publicité vérifie que les affichages publicitaires sont conformes au respect de dignité de la personne humaine.

II. - Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil National des langues et cultures régionales, les associations familiales ainsi que les associations ayant dans leur objet la défense des intérêts des téléspectateurs et les associations dont l'objet consiste à lutter contre les violences sexuelles et les discriminations entre les hommes et les femmes peuvent demander au Bureau de Vérification de la Publicité d'engager une procédure de mise en demeure.

III. - A l'occasion du contrôle exercé au titre du présent article, le Bureau de Vérification de la Publicité peut décider sur saisine éventuelle des associations et organisations prévues au présent article et sous le contrôle du Conseil d'Etat, la suspension des affiches publicitaires.

Article 5

I. - Un enseignement obligatoire et régulier sur le racisme, le sexisme et l'homophobie est dispensé dès l'école primaire par l'Education Nationale.

II. - En second cycle, cet enseignement devient un module obligatoire dans le cadre des cours d'éducation civique.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118125-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1255 - Proposition de loi relative à la lutte contre l'utilisation marchande et dégradant du corps humain dans la publicité. (Mme Ségolène Royal)


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