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N° 1256

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser les conditions de retrait de l'autorisation
de
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
composés ou non d'organismes génétiquement modifiés.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles
 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Patrick LEMASLE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Marc AYRAULT

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2)

1 () Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

2 () MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, François Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

Députés.

Equipement - Aménagement du territoire - Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, la prophylaxie végétale a considérablement évolué et, au tournant des années 1990, les insecticides « systémiques » ont pu sembler ouvrir une nouvelle ère. Conciliant en effet une protection plus étroite de la plante (par l'introduction de l'insecticide dès le stade de la graine) et un allégement des tâches des agriculteurs (la préoccupation phytosanitaire se trouvant à la charge du fournisseur semencier), ils ont semblé approcher l'idéal. Suffisamment du moins pour susciter un large intérêt de l'agrochimie et connaître un rapide développement.

Cependant, la biosphère a ses raisons que la chimie ne connaît pas, et dès le milieu des années 1990, des hécatombes d'abeilles furent régulièrement observées puis rapportées par les apiculteurs et leurs représentations professionnelles. Rapprochées du recours croissant aux « systémiques » (particulièrement à l'un d'entre eux, l'imidaclopride), ces observations donnèrent lieu à des controverses, encore vives aujourd'hui, entre apiculteurs, chimistes, agriculteurs, scientifiques et pouvoirs publics sur l'origine du mal et sur les remèdes à apporter.

Par arrêté du 22 janvier 1999, le ministre de l'Agriculture a suspendu sans exception géographique, ni catégorielle, l'autorisation d'utilisation du « gaucho » sur toute surface ensemencée de tournesol, principale plante mellifère. Cependant, la fonction mellifère de l'abeille masque une fonction d'égale importance, celle tenant à la pollinisation. Le maintien du recours au « gaucho » sur le maïs ou la betterave était de nature à laisser persister le problème. A cet égard, l'exemple du « gaucho » illustre parfaitement les failles du dispositif actuel.

Jusqu'ici, la décision de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires appartient au seul ministre en vertu de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de source réglementaire et sous le seul contrôle du Conseil d'Etat.

Les conditions de retrait de l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires semblent devoir être définies par la loi. Elles ne doivent pas reposer uniquement sur l'application réglementaire du décret du 5 mai 1994. Une disposition législative s'avère utile afin de récapituler les hypothèses justifiant la suspension et de donner une base légale à une procédure, de fait, déjà plus ou moins observée. Procédure consistant à ce que le ministre de l'agriculture étaye sa décision sur les avis des Agences d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux dont nous disposons. Une telle disposition répondrait également à la nécessité de préciser les cas où le ministre est tenu de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires, en vertu d'une compétence liée dont l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 septembre 2002 a souligné le besoin.

C'est pourquoi un toilettage de l'article L. 253-6 du code rural semble nécessaire.

A cette occasion, il apparaît souhaitable de proposer une modification de l'énoncé des intérêts protégés dans le sens d'une parfaite cohérence entre les articles L. 253-1 et L. 253-6. Il est donc proposé de se calquer sur l'énoncé du premier qui vise la protection de la santé publique et de l'environnement (repris dans le décret applicable) et non de la protection « de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux » puisque les utilisateurs sont garantis par la santé publique, et que cultures et animaux expriment une conception réductionniste de l'environnement, notion plus large qui les contient par ailleurs.

L'article unique de la présente proposition de loi prévoit :

I - A l'alinéa 1er de l'article L. 253-6 du code rural, après « santé publique », de remplacer les mots « des utilisateurs, des cultures et des animaux » par les mots « de l'environnement ».

II - De remplacer le troisième alinéa de l'article susvisé par l'alinéa suivant :

« Le détenteur de l'autorisation n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information sans délai de l'autorité administrative ou de mise en œuvre des éventuelles mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, en cas de survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'innocuité d'un produit autorisé, encourt de la part de l'autorité administrative compétente la suspension immédiate de ladite autorisation. »

III - De compléter l'article susvisé par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Après avis des Agences Françaises de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement, l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît que le produit ne satisfait plus aux conditions requises pour son obtention ou si des indications fausses et fallacieuses ont été fournies à l'appui de la demande.

En cas d'avis conforme des deux Agences remettant en cause l'innocuité du produit, la suspension de son autorisation est immédiate, sauf avis contraire du ministre. »

IV - De compléter l'article susvisé par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un décret, qui s'attachera, notamment, à préciser les délais d'intervention de l'avis du ministre. »

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 253-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 253-6. - L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée qu'aux produits définis à l'article L. 253-1 ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère de l'industrie ou de la recherche ou de l'agriculture.

« Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont inscrits sur un registre tenu au ministère de l'agriculture.

« Le détenteur de l'autorisation n'ayant pas satisfait à ses obligations d'information sans délai de l'autorité administrative ou de mise en œuvre des éventuelles mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, en cas de survenance d'un élément nouveau de nature à remettre en cause l'innocuité d'un produit autorisé, encourt de la part de l'autorité administrative compétente la suspension immédiate de ladite autorisation.

« Après avis des Agences Françaises de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement l'autorisation de mise sur le marché peut être retirée s'il apparaît que le produit ne satisfait plus aux conditions requises pour son obtention ou si des indications fausses et fallacieuses ont été fournies à l'appui de la demande.

« En cas d'avis conforme des deux Agences remettant en cause l'innocuité du produit, la suspension de son autorisation est immédiate, sauf avis contraire du ministre.

« Les modalités d'application du présent article feront l'objet d'un décret, qui s'attachera, notamment, à préciser les délais d'intervention de l'avis du ministre. »

N° 1256 - Proposition de loi de Mme Geneviève Perrin-Gaillard sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés ou non d'organismes génétiquement modifiés

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118126-9

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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