Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1498

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat

tendant à modifier la loi no 82-471 du 7 juin 1982
relative au
Conseil supérieur des Français de l'étranger,

transmise par

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 128 rect., 208, 225 et T.A. 67 (2003-2004).

Article 1er

I. - Dans son intitulé et ses articles, la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « Assemblée des Français de l'étranger » ;

2° Les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée » ;

3° Les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l'assemblée » ;

4° Les mots : « le Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « l'assemblée ».

II. - Il est procédé aux mêmes modifications dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur relatives au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 2

Les quatre derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

« Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères. »

Article 3

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 2 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée et dans la seconde phrase de l'article L. 114-13 du code du service national, le mot : « permanent » est supprimé.

Article 4

Les annexes de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont ainsi rédigées :

TABLEAU N° 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE 1er
DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982

Répartition des sièges de membres élus
de l'Assemblée des Français de l'étranger entre les séries

Série A

Série B

Circonscriptions électorales :

- d'Amérique 32

- d'Afrique 47

Total 79

Circonscriptions électorales :

- d'Europe 52

- d'Asie et du Levant 24

Total 76

TABLEAU N° 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE 3
DE LA LOI N° 82-471 DU 7 JUIN 1982

Délimitation des circonscriptions électorales
et du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d'elles pour l'élection
des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

Circonscriptions électorales

Nombre de sièges

Amérique

 

Canada :

 

- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Ottawa, Toronto, Vancouver

3

- seconde circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec

5

Etats-Unis :

 

- première circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington

5

- deuxième circonscription : circonscription consulaire de Chicago

1

- troisième circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans

1

- quatrième circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco

4

Brésil, Guyana, Suriname

3

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay

3

Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela

3

Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador

3

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago

1

Europe

 

Allemagne :

 

- première circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg

4

- seconde circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart

6

Andorre

1

Belgique

6

Luxembourg

1

Pays-Bas

1

Liechtenstein, Suisse

6

Royaume-Uni

6

Irlande

1

Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède

2

Portugal

1

Espagne

5

Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège

4

Monaco

1

Chypre, Grèce, Turquie

3

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque

3

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine

1

Asie et Levant

 

Israël

4

Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen

3

Irak, Jordanie, Liban, Syrie

3

Circonscription consulaire de Pondichéry

2

Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka

2

Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie

4

Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Viêt-Nam

3

Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

3

Afrique

 

Algérie

4

Maroc

5

Libye, Tunisie

3

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe

1

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles

4

Egypte, Soudan

2

Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie

2

Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie

2

Cameroun, République centrafricaine, Tchad

4

Cap-vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone

4

Mauritanie

1

Burkina, Mali, Niger

3

Côte d'Ivoire, Liberia

4

Bénin, Ghana, Nigeria, Togo

2

Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe

3

Angola, Congo, République démocratique du Congo

3

Total

155

Article 5

Avant l'article 4 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 4 bis A ainsi rédigé :

« Art. 4 bis A - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

« Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

« Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire, dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement.

« Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article 5 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. »

Article 6

Les dispositions des articles 2 et 4 de la présente loi s'appliquent à compter des renouvellements triennaux de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2006 et de 2009.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118283-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

------------

N° 1498 - Proposition de loi adoptée par le Sénat sur le Conseil supérieur des Français de l'étranger


© Assemblée nationale