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N° 1530

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

dispensant de la condition d'interruption d'activité
pour l'attribution de la
bonification de durée de services
les
fonctionnaires qui ont adopté un enfant
avant le 1er octobre 1978,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Patrick DELNATTE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de rendre notre législation compatible avec le droit communautaire, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les dispositions relatives aux avantages familiaux de retraite des fonctionnaires.

Elle a notamment substitué à la bonification de durée de services de un an par enfant élevé qui était réservée aux seules femmes, un dispositif, étendu aux hommes comme aux femmes, de validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité pour élever ou soigner un enfant, dans la limite de trois ans par enfant. Ces dispositions sont applicables aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004.

Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, des dispositions spécifiques ont été prévues. Afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le droit à la bonification de services a été étendu aux hommes. Pour cela, une condition d'interruption d'activité a été créée, laquelle a été précisée par décret.

Ainsi, pour bénéficier de la bonification, les fonctionnaires, hommes et femmes, doivent, désormais justifier d'une interruption d'activité continue d'au moins deux mois dans le cadre d'un congé statutaire.

Cette nouvelle condition est généralement remplie par les femmes qui ont bénéficié du congé de maternité, pré- et post-natal qui est, depuis très longtemps, d'une durée totale supérieure à deux mois.

Elle est en revanche source de difficulté pour les femmes fonctionnaires qui ont adopté un enfant avant octobre 1978.

Le congé d'adoption a en effet été institué dans le régime général de sécurité sociale et dans le régime des fonctionnaires en 1976. A cette époque, la durée du congé d'adoption a été fixée à huit semaines au plus. Sa durée n'a été portée à dix semaines, c'est-à-dire une durée supérieure à deux mois, qu'en octobre 1978.

En conséquence, seules les femmes fonctionnaires qui ont adopté un enfant à compter du 1er octobre 1978 peuvent bénéficier de la bonification.

Celles qui ont adopté un enfant avant cette date ont perdu leur droit à la bonification dont elles bénéficiaient auparavant. Cette nouvelle règle entraîne des effets particulièrement sévères pour celles qui ont adopté plusieurs enfants.

Cette situation, contraire à la volonté de préserver les avantages familiaux de retraite des femmes, est ressentie par les intéressées comme une injustice inacceptable, d'autant plus que dans le régime général d'assurances vieillesse, le bénéfice de la majoration de durée d'assurance, dans la limite de deux ans, en cas d'adoption n'est pas soumis à la même condition d'interruption d'activité.

La pénalisation, regrettable, des femmes fonctionnaires qui ont fait le choix honorable et courageux d'adopter un ou plusieurs enfants doit être corrigée.

A cet effet, il est proposé de ne pas exiger la condition d'interruption d'activité pour les enfants adoptés par les fonctionnaires avant le 1er octobre 1978.

Tels sont les motifs pour lesquels, il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa (b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « sauf pour les enfants dont l'adoption est antérieure au 1er octobre 1978 ».

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118304-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1530 - Proposition de loi sur l'attribution de la bonification de durée de services pour les fonctionnaires ayant adopté un enfant avant le 1er octobre 1978 (M. Patrick Delnatte)


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