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N° 1661

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2004.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat

modifiant les articles 1er et 2 de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003
portant
relance de la négociation collective en matière
de
licenciements économiques et relative au recouvrement,
par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des
prestations de solidarité versées entre le 1er janvier
et le 1er juin 2004 aux
travailleurs privés d'emploi
dont les
droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis,

transmise par

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :312 rect., 334 et T.A. 91 (2003-2004).

Article 1er

Au I de l'article 1er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.

Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

 

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118404-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1661 - Proposition de loi modifiant la loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement des prestations de solidarité versées aux travailleurs privés d'emploi dont les droits ont été rétablis (Sénat, 1ère lecture)


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