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N° 1752

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre l'exonération des droits de succession
aux
victimes de catastrophes naturelles
et
d'accidents collectifs de transport,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Hervé MORIN, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, Claude BIRRAUX, Christian BLANC, Ghislain BRAY, Jacques BRIAT, Antoine CARRÉ, Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Mme Anne-Marie COMPARINI, MM. Alain CORTADE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Alain FERRY, Philippe FOLLIOT, Joël HART, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Edouard LANDRAIN, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Claude LETEURTRE, Lionnel LUCA, Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, MM. Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Denis MERVILLE, Jean-Marc NESME, Dominique PAILLÉ, Nicolas PERRUCHOT, Christian PHILIP,
Mme Josette PONS, MM. Jean-Luc PREEL, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. François ROCHEBLOINE, Serge ROQUES, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, André SANTINI, François SAUVADET, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Léon VACHET et Gérard VIGNOBLE

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La catastrophe aérienne de Charm-el-Cheikh survenue en Egypte le 3 janvier 2004 et ses 148 victimes, dont 134 françaises, est une terrible tragédie et nous nous devons encore d'accompagner les familles et les proches des victimes dans leur chagrin et leur deuil en leur rendant hommage.

Considérant qu'il existe des circonstances aggravant la situation puisque ni les corps des victimes n'ont pu être récupérés par les familles ou les proches, ni les causes techniques de l'accident n'ont été révélées pour le moment, les familles et les proches des victimes éprouvent des sentiments partagés et peuvent difficilement faire le deuil de leurs disparus.

On constate que les familles des victimes, alors que ces conditions malheureuses et exceptionnelles sont présentes, doivent faire face à des soucis matériels dont ils n'étaient pas responsables, étant donné qu'ils doivent acquitter à l'Etat des droits de succession.

Il existe des dispositions du code général des impôts applicables à des circonstances particulières tel que l'article L. 796-I qui liste les successions exonérées de l'impôt de mutation par décès.

Sont exonérées les successions des militaires des armées françaises et alliés morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ou à cause de la guerre, des victimes civiles de la guerre, des personnes décédées au cours de leur déportation, des personnes décédées en captivité ou en raison des conditions de celle-ci, des civils ou militaires décédés en Afrique du Nord d'opérations militaires ou d'attentats terroristes, des victimes d'actes terroristes.

On peut donc considérer que sur la question des successions exonérées de l'impôt de mutation par décès, la loi a su être évolutive, et ce, progressivement et jusqu'à récemment avec l'exemple des actes terroristes depuis 1990 et la modification de l'article L. 796-I en ajoutant une septième disposition.

Devant un tel constat qui prend en compte à la fois des justifications morales et juridiques, une réforme de cet article L. 796-I s'impose afin de poursuivre dans la voie qu'a empruntée jusqu'à aujourd'hui le droit qui s'adapte aux préoccupations contemporaines.

Il semble possible d'étendre cette exonération au cas expliqué précédemment, c'est-à-dire aux accidents collectifs et aux catastrophes naturelles. La tragédie de Charm-el-Cheikh fait partie de cette catégorie puisque l'accident aérien est compris ici comme un accident collectif.

On entend par catastrophes naturelles : les inondations, les feux, les tremblements de terre, les tempêtes notamment.

On entend par accidents collectifs : en premier lieu les accidents industriels, c'est-à-dire les accidents technologiques, chimiques, nucléaires notamment, en deuxième lieu les accidents de transport, c'est-à-dire les catastrophes aériennes, maritimes, ferroviaires notamment.

En effet, alors que le patrimoine représente matériellement mais aussi sentimentalement la trace des disparus pour leurs familles et leurs proches, plusieurs de ces derniers risquent de devoir s'en séparer et perdre à nouveau ce à quoi ils tiennent.

Un tel dispositif aurait un coût financier extrêmement limité pour l'Etat alors même qu'il correspond à une attente humaine légitime et forte.

Tel est, mesdames et messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des personnes décédées du fait d'un accident collectif ou d'une catastrophe naturelle ou des conséquences directes de ces derniers dans un délai de trois mois à compter de l'accident ».

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118473-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1752 - Proposition de loi visant à étendre l'exonération des droits de succession aux victimes de catastrophes naturelles et d'accidents collectifs de transport (M. Hervé Morin)


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