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N° 1796

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 septembre 2004.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

portant actualisation et mise en conformité
avec la
Constitution du statut de Mayotte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Mansour KAMARDINE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Yves BOISSEAU, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Dominique CAILLAUD, Yves CENSI, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Olivier DOSNE, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GRAND, Gérard GRIGNON, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Mme Bernadette PAÏX,
M. Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Michel SORDI, André THIEN AH KOON et Mme Béatrice VERNAUDON

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a profondément rénové le cadre constitutionnel qui régit la France d'outre-mer.

Elle a inscrit nominativement dans la Constitution (art. 72-3) l'ensemble des terres françaises d'outre-mer, ce qui rend désormais impossible toute sortie de la République sans une modification préalable de la loi fondamentale.

Elle a également réparti ces collectivités entre deux régimes :

- celui de l'article 73, c'est-à-dire celui des départements et régions d'outre-mer, qui se caractérise principalement par le principe de l'identité législative ;

- celui de l'article 74, c'est-à-dire des collectivités d'outre-mer, dont le statut est fixé par la loi organique, pour tenir compte des « intérêts propres » de ces collectivités au sein de la République. La catégorie des « territoires d'outre-mer » a été supprimée.

L'article 72-3 de la Constitution a ainsi conféré à Mayotte, ancienne collectivité sui generis créée par la loi, le statut de collectivité d'outre-mer régi par l'article 74 de la Constitution.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a également procédé à la réécriture complète de l'article 74 de la Constitution, en étendant le domaine de la loi organique : c'est ainsi que les règles d'application des lois et règlements relèvent désormais, dans les collectivités d'outre-mer, de la loi organique.

Par ailleurs, elle a également institué des procédures nouvelles, telles que l'expérimentation, le référendum local à portée décisionnelle ou encore le droit de pétition.

Faute d'intervention à ce jour d'une loi organique actualisant son statut, Mayotte se trouve en apparence dans une situation non conforme à la Constitution. Ainsi, la collectivité continue d'être qualifiée par la loi de « collectivités territoriales créées sur le fondement de l'article 72 ».

De même, nombre des dispositions statutaires qui les régissent continuent d'être fixées par des dispositions législatives ordinaires alors qu'elles ne peuvent plus désormais être modifiées que par une loi organique.

Enfin, plusieurs innovations de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (expérimentation, référendum décisionnel, droit de pétition, régime d'application et d'entrée en vigueur des lois, consultation des institutions locales sur les projets et propositions de textes nationaux) ne sont toujours pas applicables dans ces collectivités faute de mesure législative d'application.

C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition de loi souhaite procéder, sans attendre, à la mise à jour des dispositions statutaires applicables à Mayotte :

- d'une part, en précisant les modalités d'application des nouvelles dispositions de la Constitution révisée ;

- d'autre part, en complétant ou en précisant, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, les dispositions statutaires, par exemple pour les harmoniser avec les dispositions en métropole en matière de démocratie locale, ou encore pour mieux définir les compétences respectives de l'Etat et de la collectivité. L'application du principe d'identité législative à la Collectivité départementale de Mayotte participe de cet effort d'harmonisation dans la perspective de la clause de rendez-vous de 2010 considérée comme l'ultime étape du processus de départementalisation déjà engagé.

*

* *

L'article 1er est relatif à l'actualisation du régime statutaire et institutionnel de Mayotte.

Il modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales (partie Législative) en créant une VIe partie intitulée « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».

A cette fin :

- les dispositions qui relèvent désormais de la loi organique sont réécrites en articles « L.O. » ;

- le régime d'entrée en vigueur des lois et règlements est désormais codifié : il s'agit, pour Mayotte, de la reprise du dispositif institué par la loi du 11 juillet 2001 avec accroissement du nombre de matières soumises au principe d'identité ; à cette occasion est créé un « Bulletin officiel », qui se substituera avantageusement au recueils officiels des actes de la collectivité départementale ; le régime de consultation des institutions de la collectivité sur les actes nationaux est précisé ;

- les attributions du représentant de l'Etat sont précisées et solennisées ;

- les compétences de la collectivité sont codifiées ; celles de ses compétences qui s'exercent en matière législative (matières fiscales et douanières) sont précisées et actualisées ;

- le référendum décisionnel local, le droit de pétition et l'expérimentation sont introduits ;

- les attributions du conseil général et les droits des élus sont étendus ; le conseil général pourra ainsi voter des résolutions en matière de propositions d'actes de l'union européenne ou des communautés européennes ; il sera informé des décisions des juridictions qui statuent sur la légalité de ses délibérations ;

- le conseil général pourra remplacer son président par le vote d'une motion de « défiance constructive » ;

- lorsque, au cours d'une instance devant le juge administratif, sera soulevé une question de délimitation des compétences respectives de l'Etat, de la collectivité ou des communes, la question sera renvoyée au Conseil d'Etat.

*

* *

L'article 2 est relatif aux dispositions relevant du droit électoral. Il modifie le chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral, relatif aux dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte.

Le régime des incompatibilités et des inéligibilités est actualisé.

*

* *

L'article 3 abroge un certain nombre de dispositions législatives devenues obsolètes ou reprises dans le code général des collectivités territoriales.

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* *

L'article 4 prévoit des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

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* *

En conférant à Mayotte un statut plus en phase avec les dernières évolutions constitutionnelles et législatives, la présente proposition de loi organique contribuera à l'effort de modernisation institutionnelle dont l'île a besoin pour assurer son développement.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la VIe partie, intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », de la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

I. Les articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2, deviennent respectivement les L.O. 334-12-1 et L.O. 334-12-2.

II. Avant l'article L.O. 334-9 sont insérés six articles L.O. 334-8 à L.O. 334-8-5 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 334-8. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 334-8-1. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. »

« Art. L.O. 334-8-2. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2o Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ».

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second ».

« Art. L.O. 334-8-3. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques, n'est dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte ».

« Art. L.O. 334-8-4. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. »

« Art. L.O. 334-8-5. - I. Sont inéligibles au conseil général :

« 1o Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2o Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3o Le représentant de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission à la préfecture, les directeurs du cabinet du préfet en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4o Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5o Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1o Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2o Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3o Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau de la préfecture, des autres services de l'Etat ou de La Poste ; les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4o Le directeur général des services du conseil général et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, les chefs de services et les chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5o Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ;

« 6o Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ;

« 7o Le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte ;

« 8o Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature. »

III. Les articles L. 334-9 et L. 334-10 sont remplacés par quatre articles L.O. 334-9 à L.O. 334-10 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 334-9. - L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.

« Art. L.O. 334-9-1. - Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L.O. 334-9-2. - Les électeurs sont convoqués par décret.

« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat.

« Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.

« Art. L.O. 334-10. - I. La Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« II. Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« IV. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne. »

IV. L'article L.O. 334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334-12. - I. Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1o Avec la qualité de membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

« 2o Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3o Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4o Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5o Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6o Avec les fonctions mentionnées aux 3o à 7o de l'article L.O. 334-8-5.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. »

V. Après l'article L.O. 334-12-2, sont insérés deux articles L.O. 334-12-3 et L.O. 334-12-4 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 334-12-3. - En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 334-12-1, L.O. 334-12-2 et à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat à Mayotte et, s'il y a lieu, au ministre de l'outre-mer.

« Art. L.O. 334-12-4. - Les élections peuvent être contestées dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le préfet, devant le tribunal administratif.

« Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

Sont abrogés :

1o le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2o l'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;

3o le I de l'article 20 de la loi no 98-1267, loi de finances rectificatives pour 1998 ;

4o les articles 1er à 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Article 4

I. La collectivité départementale de Mayotte succède à la collectivité territoriale de Mayotte.

II. Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

III. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les institutions de la collectivité départementale de Mayotte exercent immédiatement les attributions qui leur sont conférées par le code général des collectivités territoriales.

IV. Les nouvelles dispositions relatives au régime des incompatibilités et aux inéligibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général.

V. Les nouvelles dispositions applicables à la consultation des institutions de la collectivité ne sont pas applicables aux projets et aux propositions de loi déposées sur le bureau des assemblées antérieurement à la promulgation de la présente loi organique.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d'ordonnance et de décret dont le Conseil d'Etat a été saisi antérieurement à la promulgation de la présente loi.

ANNEXE

CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

* *

*

SIXIÈME PARTIE

COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

LIVRE Ier

MAYOTTE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Elle constitue, conformément à l'article 74 de la Constitution, une collectivité d'outre-mer qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ».

Ainsi qu'il est dit à l'article 72-3 de la Constitution, Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.

Art. L.O. 6111-2. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte, et notamment sur son passage vers le régime défini à l'article 73 de la Constitution, dans les conditions et selon les procédures prévues par l'article 72-4 de cette dernière.

Cette résolution est transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général.

Art. L.O. 6111-3. - Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Art. L. 6111-4. - I. Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.

II. Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

Art. L.O. 6111-5. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Art. L.O. 6111-6. - I. Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, sauf si elles interviennent dans les domaines suivants :

1o fiscalité et régime douanier ;

2o propriété foncière ;

3o action et protection sociales ; sécurité sociale ;

4o droit du travail ;

5o entrée et séjour des étrangers.

II. Dans les matières énumérées au I, sont applicables à Mayotte, sans préjudice des compétences de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Art. L.O. 6111-7. - I. Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

II. La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour qu'en métropole, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. Sont applicables de plein droit à Mayotte :

1o les décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui définissent les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne devant pas faire en l'état des techniques disponibles, l'objet d'une publication sous forme électronique, sont applicables de plein droit à Mayotte.

2o les décrets en Conseil d'Etat qui définissent les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Art. L.O. 6111-8. - Le conseil général est consulté :

1o sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

2o sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'elles sont relatives à Mayotte ;

3o sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4o sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par la commission permanente.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

Art. L.O. 6120-1. - Le chef-lieu de la collectivité est Mamoudzou. Son transfert est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

Art. L.O. 6120-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Chapitre Ier

Le conseil général

Section 1

Dispositions générales

Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitres II et III du titre II du livre III du code électoral.

Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.

Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

Le conseil général peut également être dissous à la demande de son président et du tiers de ses membres.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Art. L.O. 6131-7. - Le président du conseil général et les conseillers généraux assistent de droit aux séances de l'assemblée de la collectivité ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Section 2

Fonctionnement

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Sous-section 2

Réunion

Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

Art. L.O. 6131-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

a) de la commission permanente ;

b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

c) ou du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

Sous-section 3

Séances

Art. L.O. 6131-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Art. L.O. 6131-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. L.O. 6131-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Sous-section 4

Délibérations

Art. L.O. 6131-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L.O. 6131-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Art. L.O. 6131-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Art. L.O. 6131-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Sous-section 5

Information

Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général à sa demande.

Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Mayotte.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Chapitre II

Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

Section 1

Le président

Sous-section 1

Désignation

Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil général

Art. L.O. 6132-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 3

Remplacement

Art. L.O. 6132-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-4.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 4

Incompatibilités

Art. L.O. 6132-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Section 2

La commission permanente

Art. L.O. 6132-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Art. L.O. 6132-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. L.O. 6132-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article Art. L.O. 6132-6.

Art. L.O. 6132-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-10.

Section 3

Le bureau

Art. L.O. 6132-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-5 forment le bureau.

Chapitre III

Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement

Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.

Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.

Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même.

Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.

Art. L.O. 6133-5. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

Art. L.O. 6133-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1o aux séances plénières de ce conseil ;

2o aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3o aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter de la collectivité.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L.O. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

Art. L.O. 6133-8. - La collectivité est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

Section 1

Garanties accordées
aux titulaires d'un mandat au conseil général

Sous-section 1

Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Art. L.O. 6134-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1o aux séances plénières de ce conseil ;

2o aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3o aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L.O. 6134-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.O. 6133-6 les présidents et les membres du conseil général ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1o pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2o pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Art. L.O. 6134-3. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 6134-1 et L. 6134-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L.O. 6134-4. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 6134-2 et L. 6134-5.

Sous-section 2

Garanties accordées
dans l'exercice d'une activité professionnelle

Art. L.O. 6134-5. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Art. L.O. 6134-6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 6134-1 et L. 6134-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Art. L.O. 6134-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L.O. 6134-8. - Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 6134-7.

Sous-section 3

Garanties accordées à l'issue du mandat

Art. L.O. 6134-9. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 6134-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L.O. 6134-10. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

Art. L.O. 6134-11. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1o être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

2o avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.O. 6134-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2

Droit à la formation

Art. L.O. 6134-12. - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.

Art. L.O. 6134-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6134-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. L.O. 6134-15. - Les dispositions des articles L.O. 6134-12 à L.O. 6134-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseillers généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité, ainsi que leur coût prévisionnel.

Art. L.O. 6134-16. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L.O. 1221-1.

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

Art. L.O. 6134-17. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de Mayotte.

Art. L.O. 6134-18. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

Art. L.O. 6134-19. - Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-17 le taux maximal de 60 %.

Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

Art. L.O. 6134-20. - L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-17 majoré de 45 %.

L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.

L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.

Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.O. 6134-19.

Art. L.O. 6134-21. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

Art. L.O. 6134-22. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagé et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. L.O. 6134-23. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.O. 6134-22.

Art. L.O. 6134-24. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

Section 4

Protection sociale

Sous-section 1

Sécurité sociale

Art. L.O. 6134-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L.O. 6134-26. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie ou maternité, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. L.O. 6134-27. - Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie - maternité de Mayotte.

Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Sous-section 2

Retraite

Art. L.O. 6134-28. - Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Art. L.O. 6134-29. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 6134-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Art. L.O. 6134-30. - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Art. L.O. 6134-31. - Les cotisations de la collectivité et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Art. L.O. 6134-32. - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la collectivité continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 6134-29.

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

Art. L.O. 6134-33. - La collectivité est responsable des accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. L. 6134-34. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.O. 6134-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Section 6

Responsabilité et protection des élus

Art. L.O. 6134-35. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits » non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Art. L.O. 6134-36. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Art. L.O. 6134-37. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La collectivité est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

Art. L.O. 6134-38. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

Chapitre II

Référendum local

Art. L.O. 6142-1. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-27, L. 6161-29.

II. Le conseil général, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

III. La délibération organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes de Mayotte, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la collectivité leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. La collectivité ne peut organiser de référendum local :

1o à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

a) l'élection du Président de la République ;

b) un référendum décidé par le Président de la République ;

c) une consultation organisée à Mayotte en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

d) le renouvellement général des députés ;

e) le renouvellement triennal du conseil général ;

f) le renouvellement des sénateurs élus à Mayotte ;

g) le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur.

La collectivité ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes du conseil général.

VII. Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité est mis à disposition du public.

VIII. La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par le conseil général la délibération visée au I.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le représentant de l'Etat :

1° les groupes d'élus constitués au sein du conseil général ;

2° les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la collectivité.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes d'élus du conseil général ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein du conseil général par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés à Mayotte.

XI. Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales à Mayotte dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire :

« les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

XIV. Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 334-4 à L. 334-6 dudit code.

XV. La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres du conseil général.

XVI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre III

Consultation des électeurs

Art. L.O. 6143-1. - I. Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-27, L. 6161-29. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

II. Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

III. Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

IV. Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

V. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

VI. Le représentant de l'Etat la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

VII. Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du VI.

VIII. Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

IX. Les dispositions des V à XVI de l'article L.O. 6142-1 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

Art. L.O. 6151-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.

La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L.O. 6151-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :

1° les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6161-13 ;

2° les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

6° les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

Art. L.O. 6151-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6151-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Art. L.O. 6151-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Art. L.O. 6151-6. - Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par la collectivité et les établissements publics de la collectivité.

Chapitre II

Contrôle de légalité

Art. L.O. 6152-1. - Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 et L.O. 6151-6.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

Art. L.O. 6152-2. - Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes du conseil général par les représentants de l'Etat.

Art. L.O. 6152-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L.O. 6152-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Art. L.O. 6152-4. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Art. L.O. 6152-5. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L.O. 6151-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6152-6. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

Chapitre III

Exercice par un contribuable
des actions appartenant à la collectivité

Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l'État

Section 1

Services de l'État mis à disposition

Art. L.O. 6154-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

Section 2

Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

Art. L.O. 6154-2. - La coordination entre l'action des services de la collectivité et celle des services de l'Etat à Mayotte est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat.

En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la collectivité. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions.

Section 3

Responsabilité

Art. L.O. 6154-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

Section 1

Compétences générales

Art. L.O. 6161-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales de la collectivité, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.

Art. L.O. 6161-2. - Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.

Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques intéressant de la collectivité.

Art. L.O. 6161-4. - Le conseil général décide :

1° des emprunts de la collectivité ;

2° des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L.O. 6163-5 et L.O. 6163-7.

Art. L.O. 6161-5. - Le conseil général statue sur les objets suivants :

1° acquisition, aliénation et échange des propriétés de la collectivité mobilières ou immobilières ;

2° mode de gestion des propriétés de la collectivité ;

3° baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° changement de destination des propriétés et des édifices de la collectivité ;

5° assurances des bâtiments de la collectivité.

Art. L.O. 6161-6. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par la collectivité donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois compter de la saisine de ce service.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire de la collectivité est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la collectivité lorsque l'opération a été conclue par elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la collectivité. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la collectivité par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec la collectivité donne lieu chaque année à une délibération du Conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif de la collectivité.

Art. L.O. 6161-7. - Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits de la collectivité.

Art. L.O. 6161-8. - Le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs à la collectivité.

Art. L.O. 6161-9. - Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds de la collectivité et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.

Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux intéressant la collectivité.

Art. L.O. 6161-10. - Le conseil général statue :

1° sur la part contributive de la collectivité aux dépenses qui intéressent à la fois la collectivité et les communes ;

2° sur la part contributive à imposer à la collectivité dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent la collectivité ;

3° sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes de la collectivité.

Art. L.O. 6161-11. - Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes de la collectivité, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

Art. L.O. 6161-12. - Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit de la collectivité.

Art. L.O. 6161-13. - Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.O. 6161-22, L.O. 6161-23, L.O. 6161-24, L.O. 6161-39, L.O. 6161-49 et L.O. 6161-50.

Art. L.O. 6161-14. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.

Art. L.O. 6161-15. - Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.

Art. L.O. 6161-16. - Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds de la collectivité, sur l'avis motivé du proviseur ou du principal pour les lycées ou les collèges.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

Art. L.O. 6161-17. - La collectivité est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Art. L.O. 6161-18. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° la protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évaluation.

Art. L.O. 6161-19. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. L.O. 6161-20. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Art. L.O. 6161-21. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrêté le schéma de la collectivité, sur avis conforme du conseil général.

Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.

Section 2

Autres compétences

Sous-section 1

Consultation et proposition

Art. L.O. 6161-22. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.

Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.

Art. L.O. 6161-23. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.

L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

Sous-section 2

Coopération régionale

Art. L.O. 6161-24. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L.O. 6161-25. - Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L.O. 6161-26. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-25.

Art. L.O. 6161-27. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-25.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

Art. L.O. 6161-28. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Art. L.O. 6161-29. - La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de L.O. 6161-25 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Art. L.O. 6161-30. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Il est institué auprès du représentant de l'Etat un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrêté la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L.O. 6161-31. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Art. L.O. 6161-32. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

Sous-section 3

Culture et éducation

Art. L.O. 6161-33. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

La collectivité, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

Art. L.O. 6161-34. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité et l'Etat.

Sous-section 4

Tourisme, transports et exploitation des ressources maritimes

Art. L.O. 6161-35. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en œuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues au comité du tourisme de la collectivité.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.

Art. L.O. 6161-36. - La collectivité a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.

Art. L.O. 6161-37. - La collectivité organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.

La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat.

Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6161-38. - La collectivité est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.

Art. L.O. 6161-39. - Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité.

Art. L.O. 6161-40. - Dans des conditions prévues par les articles L 1521-1 et L 1522-1, la collectivité peut créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime

Sous-section 5

Aménagement du territoire, développement
et protection de l'environnement

Art. L.O. 6161-41. - La collectivité élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin.

Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

Art. L.O. 6161-42. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter : 1o les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

2o les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt national ;

3o la législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable.

Art. L.O. 6161-43. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6161-44. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L.O. 6161-43 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6161-45. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

Art. L.O. 6161-46. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Art. L.O. 6161-47. - La collectivité établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre à la collectivité d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, la collectivité prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.

Art. L.O. 6161-48. - La collectivité peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent une moyenne d'entrée hebdomadaire fixée par décret ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la collectivité.

Art. L.O. 6161-49. - Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.

Sous-section 6

Fiscalité et régime douanier

Art. L.O. 6161-50. - Le conseil général, sur proposition du représentant de l'Etat, est autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

Art. L.O. 6161-51. - Le conseil général est habilité, sur proposition du représentant de l'Etat, à établir le tarif des douanes et à modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du ministère chargé de l'outre mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

Sauf en ce qui concerne les titres XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

Sous-section 7

Expérimentation

Art. L.O. 6161-52. - Pour l'application à la collectivité de Mayotte du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la 1er partie, la publication prévue aux article L.O. 1113-3 et L.O. 1113-5 est également faites au Bulletin officiel de Mayotte.

Sous-section 8

Dispositions diverses

Art. L.O. 6161-52. - Des lois peuvent, par une disposition expresse et avec les adaptations expresse et avec, le cas échéant, les adaptations nécessitées par son organisation particulière, attribuer à la collectivité de Mayotte certaines des compétences, non prévues au présent titre, qui sont déjà exercées en métropole par les régions et par les départements.

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

Art. L.O. 6162-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Art. L.O. 6162-2. - Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-6.

Art. L.O. 6162-3. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L.O. 6162-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L.O. 6162-6. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article L.O. 6162-2.

Art. L.O. 6162-7. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

Art. L.O. 6162-8. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Art. L.O. 6162-9. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Art. L.O. 6162-10. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.

Chapitre III

Interventions et aides de la collectivité

Section 1

Aides directes et indirectes

Art. L.O. 6163-1. - L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, de la collectivité peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L.O. 6163-2, L.O. 6163-3, L.O. 6163-8 et L.O. 6161-47.

Art. L.O. 6163-2. - Lorsque l'intervention de la collectivité a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre VI du livre VII de la première partie.

Art. L.O. 6163-3. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population de Mayotte l'exige, la collectivité peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en œuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. La collectivité de Mayotte peut passer des conventions avec d'autres collectivités locales concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L.O. 6163-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

Art. L.O. 6163-4. - La collectivité peut attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

Section 2

Garanties d'emprunts

Art. L.O. 6163-5. - La collectivité ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ; le montant des provisions spécifiques constituées par de la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par la collectivité aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise enjeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Art. L.O. 6163-6. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.O. 6163-5 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité :

1o pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2o pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3o en application du plan de la collectivité prévu à l'article 2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Art. L.O. 6163-7. - La collectivité peut garantir les emprunts contractés pour financer, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Section 3

Participation au capital de sociétés

Art. L.O. 6163-8. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la collectivité ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.

Art. L.O. 6163-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6163-8, le conseil général, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

La collectivité peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. La collectivité passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation de la collectivité au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

a) dans le cas où la collectivité est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

b) lorsque la collectivité est actionnaire de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

Art. L.O. 6163-10. - Lorsque, dans une société anonyme, la collectivité a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du conseil général incombe à la collectivité et non à ces représentants.

Chapitre IV

Gestion des services publics

Art. L.O. 6164-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité sont celles fixées pour la collectivité.

Art. L.O. 6164-2. - Dans les contrats portant concession de service public, la collectivité, ainsi que les établissements publics de la collectivité, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Art. L.O. 6164-3. - Les contrats de travaux publics conclus par de la collectivité ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Art. L.O. 6164-4. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Art. L.O. 6164-5. - Il est interdit à la collectivité de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 6164-1 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions du conseil général qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Budgets et comptes

Section 1

Dispositions générales

Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

Art. L.O. 6171-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

Art. L.O. 6171-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Art. L.O. 6171-4. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.

Art. L.O. 6171-5. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1o de données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

2o de la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3o de la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

4o du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

5o d'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6o des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7o du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1o font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L.O. 6171-6. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.

Chapitre II

Dépenses

Art. L.O. 6172-1. - Sont obligatoires pour la collectivité :

1o les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2o les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 6134-17 à L. 6134-21 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 6134-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité par l'article L. 1781-1 ;

3o les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 6134-27 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 6134-28 à L. 6134-31.

4o la rémunération des agents de la collectivité ;

5o les intérêts de la dette ;

6o les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

7o les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

8o les dépenses liées au service d'incendie et de secours ;

9o les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

10o les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

11o les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

12o les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

13o les dettes exigibles ;

14o toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

Art. L.O. 6172-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

Art. L.O. 6172-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité.

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Chapitre III

Recettes

Section 1

Dispositions générales

Art. L.O. 6173-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

Art. L.O. 6173-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

1o du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ;

2o du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

3o du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4o du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

5o des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;

6o des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

7o des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8o du produit des amendes.

Art. L.O. 6173-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

1o du produit des emprunts ;

2o de la dotation globale d'équipement ;

3o des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

4o des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

5o des dons et legs ;

6o du produit des biens aliénés ;

7o du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

8o de toutes autres recettes accidentelles.

La perte de recettes résultant du 4o est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. L.O. 6173-4. - Les dispositions de l'article L.O. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte.

Art. L.O. 6173-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L.O. 3334-3.

Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L.O. 3334-7.

Section 2

Dispositions financières

Art. L.O. 6173-6. - La quote-part de la dotation de péréquation de la collectivité mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale.

Art. L.O. 6173-7. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L.O. 3334-10 à L.O. 3334-15.

Art. L.O. 6173-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Art. L.O. 6173-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long-terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

Chapitre IV

Comptabilité

Art. L.O. 6174-1. - L'organe exécutif de la collectivité tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Art. L.O. 6174-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Art. L.O. 6174-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions applicables à compter du transfert de l'exécutif
de la collectivité au président du conseil général
jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Art. L.O. 6181-1. - Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de la collectivité, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Art. L.O. 6181-2. - Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-4. A défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-4.

Art. L.O. 6181-3. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Art. L.O. 6181-4. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire.

Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'Etat invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.

Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.

Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1er mai.

Art. L.O. 6181-5. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

Art. L.O. 6181-6. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'Etat propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

Art. L.O. 6181-7. - Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

Art. L.O. 6181-8. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.

Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

Art. L.O. 6181-9. - La collectivité et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6181-10.

Art. L.O. 6181-10. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat.

Art. L.O. 6181-12. - I. Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont adressées sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de la délibération au représentant de l'Etat.

II. Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

III. Sont nulles de plein droit :

1o les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ;

2o les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet.

La nullité de droit peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le préfet qui statue sur sa demande après vérification des faits.

IV. Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

L'annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet.

Elle peut être prononcée d'office par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

Il en est donné récépissé.

Le préfet statue dans les quinze jours.

Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa du présent IV, sans qu'aucune demande ait été produite, le préfet peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente.

V. un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

1o les délibérations du conseil général ou de la commission permanente ;

2o les actes réglementaires pris par le président du conseil général.

Chapitre II

Dispositions applicables
jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007

Art. L.O. 6182-1. - Le représentant de l'Etat, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

Art. L.O. 6182-2. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.

Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, ce dernier met en œuvre les procédures mentionnées à l'article 18 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.

Chapitre III

Dispositions applicables
à compter du renouvellement du conseil général en 2007

Art. L.O. 6183-1. - L'article L.O. 3212-1 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.

Art. L.O. 6183-2. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

1o les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6 ;

2o les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6151-4.

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N° 1796 - Proposition de loi organique portant actualisation et mise en conformité avec la Constitution du statut de Mayotte (M. Mansour Kamardine)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 3,00 €
ISBN : 2-11-118532-9
ISSN : 1240 - 8468

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