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N° 2923

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mars 2006.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux
services dans le marché intérieur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Alain BOCQUET, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

(1) Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de deux ans, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur suscite de très nombreuses oppositions et de vives critiques.

La proposition de la Commission européenne, adoptée le 13 janvier 2004, est soumise à la procédure de codécision, laquelle repose sur la recherche d'un accord entre le Conseil et le Parlement européen.

La proposition de la Commission a donc été transmise au Conseil et au Parlement européen.

Ce dernier a examiné ce texte en première lecture. Le 16 février dernier, il a adopté de nombreux « amendements de compromis » qui en atténuent partiellement la portée, sans revenir sur ses principes fondamentaux, pourtant largement dénoncés.

Le Conseil se prononcera ensuite sur le résultat de cette première lecture, qui reste ambigu, alors que plusieurs États membres ont exprimé leur volonté de donner à nouveau au texte une tournure plus libérale.

Avant cette date, le Parlement français, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, peut donner son avis sur la proposition de directive, tel est l'objet de cette proposition de résolution. Nous serons alors très attentifs à la position que prendra le gouvernement français au sein du Conseil.

En tout état de cause, force est de constater que le processus décisionnel communautaire n'a jamais été interrompu, contrairement à ce que les dirigeants français avaient voulu faire croire à la veille du référendum sur la Constitution européenne.

En effet, à l'issue du Conseil européen des 22 et 23 mars 2005, le Président de la République avait affirmé qu'il avait obtenu la « remise à plat » de la proposition de directive Bolkestein. En réalité, on le sait, la proposition de directive n'a jamais été « enterrée ».

Le gouvernement, qui, avant le référendum du 29 mai, déclarait que la directive était « inacceptable » et qu'elle devait « faire l'objet d'une remise à plat », a tout simplement laissé la procédure législative se poursuivre, alors même que les débats n'ont pas abouti à un consensus sur les points clés du projet.

Témoins de ce débat de dupes et de totale duplicité, les Françaises et les Français ont clairement exprimé leur refus de la suprématie du profit financier sur le progrès social et sur le développement humain.

Ils ont rejeté massivement le Traité établissant une Constitution pour l'Europe fondée sur le principe de la concurrence « libre et non faussée », principe appliqué à la lettre par la proposition de directive Bolkestein.

Le rejet de la Constitution européenne s'inscrit en cohérence avec l'opposition à la proposition de directive sur la libéralisation des services.

Le verdict du 29 mai 2005, devenu la décision de la France, doit être respecté.

L'Union européenne doit décider une nouvelle négociation sur ses institutions et sur les politiques économiques et sociales. Cette nouvelle discussion doit s'ouvrir aux exigences des peuples, qui doivent être associés et consultés. Il faut réorienter la construction européenne dans le sens d'une Europe des peuples, démocratique, synonyme de progrès social, de coopération et de paix.

Cela nécessite, notamment, le retrait pur et simple de la proposition de directive Bolkestein qui consacre le choix de la dévotion aux règles du marché et du nivellement de la protection sociale par le bas à travers le principe du pays d'origine, dont les effets demeurent malgré la volonté du Parlement européen de ne plus s'y référer formellement.

Son champ d'application est extrêmement large. La proposition de directive couvre les services fournis en tant qu'activité économique au sens du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à savoir, les services aux entreprises, les services aux entreprises et aux particuliers ainsi que les services aux particuliers. La proposition de directive a donc une vocation horizontale. La Commission a choisi d'utiliser un seul acte de base et non pas de mettre en chantier une série d'actes spécifiques visant à réglementer séparément chaque secteur. Elle n'a pas pour objet de fixer des règles détaillées ou d'harmoniser la totalité des législations nationales et toutes les questions spécifiques à chaque secteur de services.

Le champ d'application constitue un problème central de la proposition de directive, en raison de son imprécision.

Le Parlement européen n'a apporté sur ces différents points qu'une réponse partielle et insuffisante.

Il manque une délimitation claire dans les domaines de l'économie sociale et des services d'intérêt général, ainsi que des domaines déjà couverts par des directives sectorielles.

Pour des raisons d'intérêt général, et parce qu'on ne peut pas les assimiler à des services marchands classiques, de nombreux secteurs devraient être totalement exclus du champ d'application du texte, qu'il s'agisse de la santé, de la culture et de l'information ou encore de la gestion du logement.

En outre, la Commission a déposé cette proposition de directive sur la libéralisation des services sans avoir déposé, au préalable, une directive sur les services d'intérêt général. Pour ceux-ci, elle s'est contentée d'un Livre Blanc (COM (2004) 374 final - 12 mai 2004). Alors que ce dernier affirme (p. 4) « la nécessité d'une combinaison harmonieuse des mécanismes de marché et des missions de service public, » la directive qui est proposée soumet les missions de service public aux aléas du marché.

Les missions d'intérêt général ne sont pas explicitement exclues du principe du pays d'origine.

La notion de service public étant très différente d'un pays à l'autre, l'application du principe du pays d'origine aura de grandes conséquences sur la manière dont le service sera rendu. Un prestataire de service ne sera pas obligé de respecter les exigences du pays dans lequel il fournit le service. C'est donc l'ensemble des services publics, notamment, l'éducation, la culture, la santé et les services publics locaux, qui pourraient rentrer dans le champ d'application de cette directive.

Par ailleurs, cette proposition intervient dans un contexte où l'élargissement provoque de fortes disparités au sein de l'Union européenne, au niveau de la législation sociale, fiscale et environnementale.

Alors que l'harmonisation a été, pendant plus de quarante ans, la technique de base de l'intégration européenne, au moment précis où elle serait plus nécessaire que jamais, on y renonce afin de légaliser le dumping fiscal, le dumping social et le dumping environnemental.

Le principe du pays d'origine constitue un renoncement à la logique d'harmonisation qui était théoriquement le système prôné par l'Union européenne.

Le principe de pays d'origine mène à une discrimination flagrante à l'encontre des ressortissants nationaux, alors même que l'objectif de la proposition est censé résider dans l'égalité et la non-discrimination lors de l'offre de services. Le choix du principe du pays d'origine est clairement orienté en faveur des producteurs de services.

Le risque de « dumping » juridique entre États membres existe, susceptible d'abaisser le niveau global de protection des destinataires dans l'Union européenne.

Le principe du pays d'origine peut soulever le problème de l'égalité des citoyens devant la loi et poser des problèmes de sécurité juridique.

Dans la mesure où la proposition de directive s'ajoute aux directives sectorielles, elle pourrait entrer en contradiction avec les dispositions de textes existants, concernant notamment la reconnaissance des qualifications professionnelles et le détachement des travailleurs.

D'une part, l'introduction du principe du pays d'origine pourrait, à la lumière de la jurisprudence, s'articuler difficilement avec la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du 7 septembre 2005, malgré les mesures préventives introduites par le compromis du Parlement européen.

Selon cette proposition, tout ressortissant communautaire légalement établi dans un État membre pourra prester des services de façon temporaire et occasionnelle dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine.

La proposition de directive prévoit des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour certaines professions mais d'autres sont exclues. Maintenir le principe du pays d'origine pourrait conduire à une reconnaissance de fait de qualifications qui précisément ont été exclues du champ de la directive sectorielle, pour des motifs assurément légitimes.

D'autre part, le principe du pays d'origine est en contradiction avec la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs, qui consacre l'application du droit du travail du pays d'accueil.

La directive ne tolère les régimes d'autorisation et d'enregistrement applicables dans les États d'accueil que sous certaines conditions, limitées et interprétables.

La proposition de directive rend difficilement applicable la directive sur le détachement des travailleurs en mettant très largement fin au pouvoir des États membres de vérifier et donc de garantir le respect des législations et des réglementations qui protègent les salariés contre différentes formes d'abus de la part des employeurs. Elle n'apporte aucune garantie contre les embauches sous faux statut de travailleur indépendant.

L'aspiration à une Europe sociale fondée sur des droits collectifs, des droits communs, la protection sociale, l'intérêt général, les services publics, le code du travail, est aujourd'hui battue en brèche par le modèle « anglo-saxon » et, dans cette « économie de marché ouverte », se trouve laminée par toujours plus de flexibilité.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 47, 55, 71 et 80 du Traité instituant la Communauté européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final, document E 2520),

Vu la résolution n° 402 de l'Assemblée nationale adoptée le 15 mars 2005,

Vu la résolution législative du Parlement européen (P6_TA_PROV (2006)0061) du 16 février 2006,

- Demande résolument le rejet du principe du pays d'origine comme moyen de réaliser le marché intérieur des services. Lequel, en l'absence d'un niveau d'harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l'Europe élargie, présente un risque de dumping social et juridique.

- Rappelle que cette proposition de directive repose sur les principes de libre concurrence et de flexibilité de l'emploi, principes fondateurs du Traité établissant une Constitution pour l'Europe rejeté par la France le 29 mai 2005.

- Estime que la Commission doit s'engager dans un processus d'harmonisation par le haut du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur et en procédant au préalable à une étude d'impact approfondie.

- Demande que les services publics soient explicitement exclus du champ d'application de la proposition de directive et que la Commission s'engage rapidement à proposer une directive sur les services d'intérêt général.

- Recommande que, pour des raisons d'intérêt général, aucune directive horizontale concernant les services dans le marché intérieur ne s'applique aux services culturels et d'information, aux services de santé, d'assistance médico-sociale et de gestion du logement.

- Demande le respect effectif de la directive concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs, afin de conserver le contrôle, par l'État d'accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l'activité.

- En conséquence, demande que la Commission retire la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121003-X
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2923 - Proposition de résolution de M. Alain Bocquet sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur


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