Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 11 avril 2006

N° 3013

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2006.

PROPOSITION DE LOI

sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Bernard ACCOYER, Jean-Michel DUBERNARD, et Laurent HÉNART

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La situation que connaissent aujourd'hui les jeunes n'est pas acceptable.

Leur taux de chômage est de 22,2 %, contre 9,6 % pour l'ensemble de la population. Pour les jeunes sans aucune qualification, ce taux atteint 40 %.

Même pour ceux qui accèdent à l'emploi, cet accès est souvent heurté et difficile. L'immense majorité d'entre eux n'est embauchée qu'en CDD, en intérim ou en stages.

C'est dans ce cadre que le Parlement a voté la loi pour l'égalité des chances. Cette loi a mis en œuvre un certain nombre de mesures de nature à permettre de mieux combattre les discriminations dans notre société et à améliorer l'insertion des jeunes dans l'emploi. Par son article 8, elle a créé le contrat de première embauche.

Après avoir écouté les représentants de dix-neuf organisations impliquées dans le débat suscité par l'article 8 de la loi précitée, les auteurs de la présente proposition de loi considèrent qu'il convient de remplacer ce dispositif par des mesures immédiates de soutien en faveur de l'accès à la vie active, pour les jeunes qui connaissent des difficultés particulières d'insertion.

Ils proposent également l'ouverture, à l'initiative du Gouvernement, d'une large concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des organisations étudiantes et de jeunesse sur l'insertion professionnelle des jeunes.

La présente proposition de loi renforce (I de l'article 1 er), au bénéfice des jeunes en difficulté, les voies d'accès à l'emploi en entreprise. Elle rend ainsi éligibles tous les jeunes titulaires du CIVIS au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE). En outre, elle permet, pour ceux qui sont titulaires d'un contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, de faire bénéficier leur employeur du soutien spécifique attaché au SEJE.

Le montant du SEJE sera fixé par décret. Nous souhaitons qu'il soit fixé par le Gouvernement à hauteur de 400 euros par mois la première année, et 200 euros par mois la seconde.

Par ailleurs, il est prévu pour tous les jeunes connaissant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle un accompagnement personnalisé via le « contrat d'insertion dans la vie sociale », comportant les engagements de l'État, et du jeune, pour son insertion professionnelle (II de l'article 1er). Sont visés notamment les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui se trouvent au chômage depuis plus de six mois.

Ce contrat est proposé par un référent au sein des missions locales ou PAIO qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Les outils mobilisés seront adaptés à la situation du jeune. Ils viseront à privilégier l'accès à l'entreprise. Dans ce cadre, quatre voies devront être proposées au titulaire :

- un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;

- une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

- une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

- une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième aliéna de l'article L. 311-1.

En cas de reprise d'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

La mise en œuvre de cet article fera l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.- I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322-4-6. - Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

"1º Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

"2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;

"3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3.

"La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.

"Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.

"Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.

"Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus."

« II. - L'article L. 322-4-17-3 du code du travail est ainsi rédigé :

"Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.

"L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :

"- Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;

"- Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;

"- Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;

"- Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième aliéna de l'article L. 311-1.

"Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

"Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

"Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement." »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

-------------------

N° 3013 - Proposition de loi de MM. Bernard Accoyer, Jean-Michel Dubernard et Laurent Hénart sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise


© Assemblée nationale
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.