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N° 3147

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer le parrainage civil,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jacques MYARD

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un monde où règnent en maître l'individualisme et l'égoïsme, où la toile permet de dialoguer avec des correspondants situés à l'autre bout de la planète tout en ignorant superbement son voisin immédiat, il n'est cependant pas rare de rencontrer des adultes qui souhaitent parrainer civilement un enfant, en dehors de toute approche religieuse.

Face à cette demande légitime qui se revendique de la fraternité, l'une des valeurs fondamentales de la Constitution, et du souci de l'intérêt de l'enfant, la République n'apporte aucune réponse légale.

Les maires qui reçoivent ces demandes sont libres d'y donner suite ou de les refuser, ils y répondent selon leur convenance. Certains refusent de « célébrer » ce parrainage, considérant cet avatar de la Révolution comme une parodie du baptême religieux. Il nous semble au contraire que la demande de parents ou d'adultes dignes de leur confiance d'accompagner l'éducation d'un enfant, voire de le prendre en charge en cas de disparition de ses père et mère, traduit une volonté altruiste qui ne peut laisser indifférent.

Dans un monde du chacun pour soi, l'institutionnalisation d'un lien symbolique entre un enfant et deux adultes paraît intéressante, et il n'est pas inutile que la République lui donne toute sa valeur. Il ne s'agit en aucun cas de parodier un rite religieux quel qu'il soit en offrant une possibilité légale de parrainage civil qui relève d'un choix strictement individuel.

Ce lien de parrain ou marraine à filleul a son importance, bien connue des psychologues. Dans de nombreuses familles, un adulte ayant un lien de confiance privilégié avec un enfant complète souvent remarquablement le rôle des parents, permettant à ces derniers d'exercer pleinement l'autorité parentale indispensable à l'apprentissage de la vie en société. Le parrain ou la marraine est ainsi une sorte de confident, et la reconnaissance officielle de son rôle permettrait non seulement de lui faire prendre conscience de sa responsabilité envers l'enfant, mais également de structurer son rôle au sein de la sphère familiale.

La présente proposition de loi a donc pour objet de codifier le parrainage civil dans la loi, sous la forme d'une déclaration de principe énonçant une obligation morale librement consentie de concourir à la demande des parents à l'éducation d'un enfant.

En cas de décès des parents ou de déchéance de leur autorité parentale, le juge des tutelles sera aussi amené à prendre en considération le rôle des marraine et parrain civils dans l'intérêt bien compris de l'enfant.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

près le chapitre III du titre II du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Du parrainage civil

« Art. 77-1. - Un homme et une femme adulte bénéficiant de tous leurs droits civiques peuvent prendre sous leur protection lors d'une célébration de parrainage un enfant mineur.

« Les parents ayant l'autorité parentale sur l'enfant mineur doivent donner leur accord au parrainage.

« Le parrain et la marraine s'engagent à concourir, dans le respect de l'autorité parentale, à l'éducation et à l'apprentissage de la citoyenneté du mineur.

« Art. 77-2. - Le parrainage civil est célébré publiquement devant l'officier d'état civil de la commune de résidence du ou des parents.

« Art. 77-3. - Au jour fixé l'officier d'état civil fait lecture des articles 371-1, 372-1 et 381.

« Il reçoit la déclaration des parents du choix des parrain et marraine et le consentement de ces derniers à accepter ce rôle.

« Acte de ces déclarations est dressé sur le champ et signé de chacun des déclarants.

« Art. 77-4. - Il est tenu dans chaque commune un registre coté et paraphé des actes de parrainage civil.

« Sur production de l'acte de naissance, et le cas échéant de l'acte de reconnaissance, l'officier d'état civil enregistre la demande de l'un ou des deux parents de faire procéder au parrainage de leur enfant.

« L'officier d'état civil enregistre également les noms prénoms, dates et lieux de naissance des futurs parrains et marraines.

« Art. 77-5. - L'acte de parrainage civil énonce :

« 1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des père et mère ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ;

« 3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

« 4° La déclaration des père et mère de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l'acte ;

« 5° La déclaration des parrain et marraine d'accepter ce rôle. »

Article 2

I. - L'article 404 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil de famille peut désigner ce tuteur parmi les parrain et marraine civils. »

II. - L'article 409 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, il peut appeler pour faire partie du conseil de famille les parrain et marraine civils. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121284-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3147 Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à instaurer le parrainage civil


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