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N° 3223

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative au respect des droits de l’enfant devant la justice,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mmes Valérie PECRESSE, Martine AURILLAC, MM. Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Bruno BOURG-BROC, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Michel BOUVARD, Loïc BOUVARD, Mmes Josiane BOYCE, Maryvonne BRIOT, M. Yves BUR, Mme Patricia BURCKHART VANDEVELDE, MM. Bernard CARAYON, Antoine CARRÉ, Gilles CARREZ, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Alain COUSIN, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Hervé DE CHARETTE, Jean DE GAULLE, Xavier DE ROUX, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Richard DELL'AGNOLA, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Francis FALALA, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. René GALY-DEJEAN, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Jean-Marie GEVEAUX, Charles-Ange GINESY, Mmes Claude GREFF, Pascale GRUNY, MM. Michel HEINRICH, Pierre HERIAUD, Jean-Yves HUGON, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Édouard JACQUE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARSAUD, Pascal MÉNAGE, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Gilbert MEYER, Mmes Marie-Anne MONTCHAMP, Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Denis MORVILLE, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Dominique PAILLÉ, Mme Bernadette PAÏX, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Christian PHILIP, Étienne PINTE, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRION, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Jean-Marie ROLLAND, Jean-Marc ROUBAUD, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SOISSON, Daniel SPAGNOU, Mmes Michèle TABAROT, Hélène TANGUY, MM. Michel TERROT, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Alain VENOT, Mme Béatrice VERNAUDON et M. Michel VOISIN

Additions de signatures :
M. Emmanuel Hamelin
M. Philippe Vitel

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Confrontés aux mutations des modèles familiaux, les enfants doivent être pris en considération car ils peuvent souffrir de situations qui leur sont imposées par les adultes. Pour que l’intérêt de l’enfant soit pleinement affirmé face à l’exercice de la liberté des adultes, la mission d’information sur la famille a souhaité que les droits de l’enfant soient davantage reconnus dans notre législation et ce, quels que soient les choix de vie des parents.

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant consacre le principe selon lequel l’enfant est une personne et, à ce titre, lui reconnaît des droits civils, sociaux et culturels, mais aussi des libertés publiques directement inspirées des droits de l’homme. Son article 12 fait obligation aux États de garantir à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il prévoit explicitement le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant.

Tel n’est pas aujourd’hui le cas dans la législation française.

La présente proposition de loi donne une traduction législative aux préconisations formulées sur ce point par la mission d’information sur la famille et les droits des enfants. Elle concerne à la fois les jugements rendus par des juges aux affaires familiales (divorce, exercice de l’autorité parentale), des juges des tutelles ou des juges pour enfants (mineurs victimes ou mineurs délinquants).

L’article premier garantit aux enfants le droit d’être entendus dans toute procédure judiciaire les concernant s’ils le souhaitent, tout en leur offrant la possibilité de refuser une audition demandée par l’autorité judiciaire. Il fait en outre obligation aux juridictions d’expliquer aux enfants les décisions de justice en tant qu’elles les concernent, y compris les décisions de relaxe et les classements sans suite.

L’article 2 vise à favoriser l’assistance des mineurs par un avocat en généralisant l’accès des enfants victimes à l’aide juridictionnelle.

L’article 3 revoit les conditions de désignation des administrateurs ad hoc chargés de représenter les mineurs, pour garantir leur indépendance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Cette audition est de droit si le mineur la demande. Il est informé par le juge de ce droit.

« Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

« Le mineur a le droit de garder le silence ou de ne pas se présenter.

« Le juge explique au mineur le sens et la portée des décisions prises à son égard, ou pour ce qu'elles le concernent.

« L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

Article 2

L’article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout mineur victime d’un crime ou d’un délit bénéficie de droit à l’aide juridictionnelle. »

Article 3

I. – L’article 388-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne ainsi désignée doit être étrangère à la procédure. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La personne ainsi désignée doit être étrangère à la procédure. »

Article 4

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121341-1
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3223 – Proposition de loi relative au respect des droits de l’enfant devant la justice (Mme Valérie Pecresse)


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