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N° 3227

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la revalorisation des pensions de retraite
pour les
personnes invalides,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Daniel PAUL, Alain BOCQUET, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET,
MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

(1) constitutant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme des retraites imposée par le Président de la République et son gouvernement en Août 2003, n'en finit plus de multiplier les injustices.

Alors que nous étaient promis la sauvegarde de notre système de retraite par répartition et le maintien du niveau des pensions, voire dans certains cas son amélioration, nous sommes constamment alertés sur les conditions de vie de plus en plus dramatiques des retraités, et les désillusions des futurs bénéficiaires d'une pension de retraite au moment du calcul de leur droit.

C'est le cas, en particulier, des personnes invalides qui subissent de plein fouet les conséquences de la « réforme Fillon » après avoir déjà été touchées par les « décrets Balladur ». En effet, arrivés à l'âge de soixante ans, de nombreux invalides voient leur revenu chuter et leurs moyens pour vivre s'effondrer.

Ces personnes sont victimes d'une « double peine » inacceptable. Après avoir subi une incapacité de travail en raison d'une maladie, elles sont pénalisées au niveau de leur retraite. En effet, se substitue à leur rémunération salariée une pension d'invalidité qui entraîne une baisse de leur niveau de pension de retraite en raison des modes de calcul issus de la loi portant réforme des retraites de 2003. Ainsi, une première chute brutale intervient au moment du passage de l'activité salariée à la pension d'invalidité puis une nouvelle chute intervient quand vient le temps de la pension de retraite.

À leur invalidité s'ajoute ce mode de calcul inique : ces personnes à l'âge de 60 ans, voient leurs ressources diminuer de pratiquement de 60 %.

Des mesures s'imposent pour améliorer le quotidien de ces personnes qui ne peuvent demeurer victimes d'une réforme qui ampute à ce point leur pouvoir d'achat.

Il s'agit de répondre à des situations dramatiques qui touchent des centaines de milliers de personnes en apportant une première réponse immédiate et concrète. Il s'agit garantir au titulaire d'une pension d'invalidité, un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension si sa carrière professionnelle ne lui permet pas d'avoir une pension de retraite servie par la sécurité sociale supérieure à sa pension d'invalidité. En d'autres termes, il s'agit de revenir aux principes de la loi de 1983 qui assurent le maintien du niveau de pension entre invalidité et retraite.

Cette initiative rejoint notre objectif de mettre en œuvre une véritable réforme de notre système de retraite garantissant le fondement de notre système par répartition et son architecture.

C'est, dans l'immédiat, une mesure de justice sociale et de solidarité qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-9-1. - Lorsque le montant de la pension est inférieur au montant de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 perçue par l'assuré au moment de sa demande de liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la pension de retraite liquidée est majorée de manière à porter son montant au niveau de la pension d'invalidité versée. »

Article 2

Après le 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses correspondant à la majoration de la pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-9-1. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er de la présente loi s'appliquent aux pensions de retraite versées à compter du 1er janvier 2004 dans des conditions fixées par décret.

Article 4

Les charges éventuelles qui résulteraient pour le Fonds de solidarité vieillesse de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création à son profit d'une contribution sociale à laquelle est assujetti l'ensemble des revenus financiers. Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121345-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3227 - Proposition de loi relative à la revalorisation des pensions de retraite
pour les personnes invalides (M. Daniel Paul)


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