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le 22 mai 2007


N° 3796

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à aligner les règles d’inéligibilité des élus condamnés sur celles des membres de la fonction publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Daniel MACH

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre droit traite de manière paradoxale plus favorablement l’élu qui commet une infraction que son subordonné membre de la fonction publique !

La peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou d’exercer une fonction publique prévue par le 11° de l’article 131-6 et le premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal n’est en effet pas applicable à l’exercice d’un mandat électif.

À l’approche d’échéances importantes pour notre pays, un nombre grandissant de citoyens exprime leur incompréhension face aux candidatures de personnes ayant été condamnées pour diverses peines. Le désir de voir les représentants irréprochables et porteurs des valeurs d’éthique devient un mouvement d’une ampleur grandissante.

Ne pas prendre en compte cette aspiration devient dangereux pour le système politique et favorise les tentations les plus extrêmes : sentiment du « tous pourris », discrédit des élus, refus de s’inscrire sur les listes électorales ou de participer aux scrutins…

Les citoyens ne comprennent plus que la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes soit une priorité et que parallèlement la classe politique ne donne pas l’exemple.

Les affaires judiciaires qui défraient la chronique depuis plus de vingt ans ont créé un véritable malaise et ont agrandi le fossé existant entre les citoyens et leurs représentants.

Le dévouement, l’action exemplaire des élus locaux qui sacrifient souvent leur temps de loisir et leur vie de famille au service de l’action publique sont en passe d’être ignorés en raison du comportement de quelques uns.

Nombre d’élus (maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers généraux et parlementaires) qui se consacrent sans relâche à leurs concitoyens éprouvent un sentiment de désillusion lorsque leur action est méconnue, voire dénigrée, en raison de la révélation du comportement délictueux d’un autre élu !

La réhabilitation de la politique et de l’action publique passe nécessairement par un éclaircissement salutaire et la détermination de règles précises : nul ne peut être éligible s’il a fait l’objet d’une condamnation.

L’article L. 6 du code électoral dispose que « ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. ».

Or, cette interdiction est aujourd’hui facultative, voire interdite par le code pénal.

Or, en tant que dépositaire de l’autorité publique désigné par ses concitoyens l’élu doit faire face au même niveau de responsabilité que les fonctionnaires.

C’est pourquoi la présente proposition de loi prévoit d’aligner le régime des interdictions pesant sur les élus condamnés sur celui actuellement en vigueur pour les fonctionnaires.

Par ailleurs afin d’harmoniser les différents articles relatifs à l’inéligibilité du code électoral et de réaffirmer les principes contenus dans l’article L. 6 du code électoral, il serait opportun d’aligner la rédaction des articles concernant les différents mandats, sur celle de l’article L. 119 du code électoral relatif à l’élection des conseillers généraux issue de la loi du 11 février 2005.

Cette proposition de loi vise donc à rendre inéligible de manière effective les élus ayant fait l’objet de condamnations graves et à donner un réel effet à l’article L. 6 du code électoral. Il s’agirait ainsi de donner un signal fort à nos concitoyens et de réaffirmer avec force les valeurs d’honnêteté et d’éthique.

Tels sont, Mesdames, Messieurs les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 11º de l’article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé :

« 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou un mandat électif dès lors que les facilités que procure cette activité ou ce mandat ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l’article 131-27 du code pénal, après les mots : « fonction publique », sont insérés les mots : « , d'exercer un mandat électif, ».

Article 3

L'article L. 230 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 230.– Ne peuvent être conseillers municipaux :

« 1° Les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

« 3° Pour une durée de un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 340 du code électoral est remplacé par un 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 4° Les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ;

« Les articles L. 200 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. »


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