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le 18 mars 2003

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N° 689

(2ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mars 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 638) renforçant la lutte contre la violence routière.

PAR M. Richard DELL'AGNOLA,

Député.

--

Sécurité routière.

INTRODUCTION

I-DES CHIFFRES QUI TÉMOIGNENT DE L'IMPORTANCE DE LA VIOLENCE ROUTIÈRE

II. -UN PROJET DE LOI À FINALITÉ PRÉVENTIVE

III. -DES DISPOSITIONS QUI NE CONSTITUENT QU'UN VOLET DU PROGRAMME D'ACTION GOUVERNEMENTAL

AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DE M. GILLES DE ROBIEN, MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ET DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

TABLEAU COMPARATIF 5

3ème partie du rapport :

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF  
ANNEXE  
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION  
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR  

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

CHAPITRE Ier

Répression des atteintes involontaires
à la vie ou à l’intégrité de la personne commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule

CHAPITRE Ier

Répression des atteintes involontaires
à la vie ou à l’intégrité de la personne commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule








Code pénal

Art. 221-6. —  Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 1er

Il est inséré après l’article 221-6 du code pénal un article 221-6-1 ainsi rédigé :

Art. 221-6-1. —  Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 221-6 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Article 1er

(Alinéa sans modification).


Art. 221-6-1. —  (Alinéa sans modification).

 

" Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

" 1° (Sans modification).

 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

" 2° (Sans modification).

 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

" 3° (Sans modification).

 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

" 4° (Sans modification).

 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

" 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est … … d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. "

(amendement n° 20)

 

" Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. "

(Alinéa sans modification).

 

Article 2

Article 2








Art. 222-19. —  Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’empri-sonnement et à 45 000 euros d’amende.

I. — Il est inséré après l’article 222-19 du code pénal un article 222-19-1 ainsi rédigé :

Art. 222-19-1. —  Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

I. — (Alinéa sans modification).


Art. 222-19-1. —  (Alinéa sans modification).

 

" Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

" 1° (Sans modification).

 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

" 2° (Sans modification).

 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

" 3° (Sans modification).

 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

" 4° (Sans modification).

 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

" 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est … … d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. "

(amendement n° 21)

 

" Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. "

(Alinéa sans modification).

 

II. — Il est inséré après l’article 222-20 du code pénal un article 222-20-1 ainsi rédigé :

II. — (Alinéa sans modification).




Art. 222-19. —  Cf. supra.

Art. 222-20-1. —  Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. 222-20-1. —  Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement …

… prudence prévu par l’article 222-19 est commis par …

(amendement n° 22)

 

" Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

" 1° (Sans modification).

 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

" 2° (Sans modification).

 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

" 3° (Sans modification).

 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, suspendu ou invalidé ;

" 4° (Sans modification).

 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

" 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est … … d’échapper
à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir. "

(amendement n° 23)

 

" Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. "

(Alinéa sans modification).

   

Article additionnel

I. —  Les articles 223-11 et 223-12 du code pénal sont rétablis dans la rédaction suivante :


Code pénal

Art. 121-3. —  Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

 

Art. 223-11. — L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

" Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

   

Art. 223-12. — Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par le premier alinéa de l’article 223-11 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

   

" Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque :

   

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

   

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

   

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

   

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

   

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

   

" 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.







Art. 223-10. — L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

" Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux paragraphes 1° et suivants du présent article. "

II. — A l’article 223-10 du code pénal, les mots : " cinq ans d’emprison-nement et 75 000 euros d’amende " sont remplacés par les mots : " sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende ".

(amendement n° 24)

Art. 434-10. —  Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double.









Article 3

I. — Le deuxième alinéa de l’article 434-10 du code pénal est complété par les mots : " hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ".









Article 3

I. —  (Sans modification).

Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. —  Cf. supra art. 1er et 2 du projet de loi.

   

Code de la route

   

Art. L. 234-11. —  Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

II. — L’article L. 234-11, le II de l’article L. 234-12, le deuxième alinéa de l’article L. 234-13 et l’article L. 235-5 du code de la route sont abrogés.

II. — (Sans modification).

Les peines prévues à l’article 222-19 du code pénal sont applicables si l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne n’a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

   

Art. L. 234-12. —  I. —  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

   

1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

   

2º L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

   

II. —  Toute personne coupable de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 et commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I du présent article.

   

III. —  Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l’article 434-41 du code pénal.

   

Art. L. 234-13. —  Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

   

Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

   

Art. L. 235-5. —  I. — Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l’article 222-19 du code pénal sont applicables si l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne n’a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d’une des infractions prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3.

   

II. — Toute personne coupable de l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235-4 du présent code.

   

III. — Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

   

Code de procédure pénale

Art. 398-1. —  Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

   

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

   

2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

 

III. —  Dans le 2° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les références " 222-19, 222-20 " sont remplacées par les références " 222-19-1, 222-20-1 " .

(amendement n° 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire

 

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive

Code pénal

Art. 131-13. —  Le montant de l’amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

   

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

   

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

Article 4

I. — Le 5° de l’article 131-13 du code pénal est complété par les mots suivants : " , hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".

Article 4

I. —  (Sans modification).

Art. 132-11. —  Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros.

II. — L’article 132-11 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification).

 

" Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine. "

 
 

III. — Il est inséré, après l’article 132-16-1 du code pénal, un article 132-16-2 ainsi rédigé :

III. — (Alinéa sans modification).





Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. — Cf. supra art. 1er et 2 du projet de loi.

Art. 132-16-2. —  Les délits d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 

Art. 132-16-2. —  

… intégrité de la personne…

(amendement n° 26)

Code de la route

Art. L. 221-2. —  Cf. infra.

Art. L. 234-1. —  I. —  Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II. —  Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. —  Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. —  Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

V. —  Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Art. L. 235-1. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. L. 413-1. —  Cf. infra.

" Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’ils constituent le second terme de la récidive. "

 

(Alinéa sans modification).

Art. L. 221-2. —  I. —  Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens de l’article 132-11 du code pénal, de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

II. —  Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. —  L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. — Au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de la route, les mots : " au sens de l’article 132-11 du code pénal " sont remplacés par les mots : " au sens du deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal ".

IV. — (Sans modification).

Art. L. 413-1. —  Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.




V. — Au premier alinéa de l’article L. 413-1 du code de la route, les mots : " dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive " sont remplacés par les mots : " en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal ".




V. —  (Sans modification).

Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   
 

Section 2

Dispositions relatives
aux peines complémentaires

Section 2

Dispositions relatives
aux peines complémentaires

Code pénal

Art. 131-6. —  Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d’Etat, à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;










Article 5

I. — Le 1° de l’article 131-6 du code pénal est complété par les mots suivants : " cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire est encourue comme peine complémentaire si la loi prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; ".










Article 5

I. —  




conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée …

(amendement n° 27)

2º L’interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

   

3º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

   

4º La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

   

5º L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

   

6º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

10º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

11º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

   

Art. 131-14. —  Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1º La suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;





 

II. — Le 1° de l’article 131-14 du code pénal est complété par les mots suivants : " cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire est encourue comme peine complémentaire si le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; ".





 

II. — 




conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée …

(amendement n° 28)

2º L’immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;

5º L’interdiction, pour une durée d’un an au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Art. 131-16. —  Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

   

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

 

III. — Le 1° de l’article 131-16 du code pénal est complété par les mots suivants : " sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ".

 

III. —  (Sans modification).

2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

   

Art. 131-22. — La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

 

III. bis —  Avant le dernier alinéa de l’article 131-22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

" Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10 du code pénal, elle accomplit de préférence la peine de travail d’intérêt général dans un des établissements spécialisé dans l’accueil des blessés de la route dont la liste est déterminée par décret. "

(amendement n° 30)

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.

   

Art. 132-28. —  En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire.







IV. — L’article 132-28 du code pénal est complété par les mots suivants : " ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. "







IV. —  






… ne peut pas être …

(amendement n° 29)

Art. 221-8. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

V. — Le 3° de l’article 221-8 du code pénal est complété par les mots : " ; dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ".

V. —  


… ne peut pas être …

… ne
peut pas être …

(amendement n° 29)

Art. 222-44. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. 222-19-1 et 222-20-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

VI. — Le 3° de l’article 222-44 du code pénal est complété par les mots : " ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ".

VI. — 



… ne peut pas être …
… ne peut pas être …

(amendement n° 29)

Art. 223-18. —  Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :

1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

   

3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

 

VII. — Le 3° de l’article 223-18 du code pénal est complété par les mots : " ; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. "

 

VII. — 



… ne peut
pas être …

… ne peut pas être …

(amendement n° 29)

4º L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

   

Art. 434-45. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


VIII. — A l’article 434-45 du code pénal, les mots : " cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. "


VIII. — 




… ne pouvant pas être …

(amendement n° 31)

Code de procédure pénale

Art. 708. —  L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

   

L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.

IX. — Le troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :





" La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. "

IX. — (Alinéa sans modification).














… ne peut pas être …

(amendement n° 29)

Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

   

Code de la route

Art. L. 223-5, L. 234-8, L. 235-1 , et L. 235-3. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. L. 413-1. —  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Art. L. 224-16. —  I. — Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. —  Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. —  Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

IV. —  L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V. —  Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

 

X. — Au 1° du IV de l’article L. 223-5, aux 1° du II des articles L. 224-16, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, au 1° du IV de l’article L. 224-17, au 1° du I de l’article L. 234-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 413-1 du code de la route, les mots : " cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ".

 

X. —  Aux 1°  du II des articles L. 224-16 et L. 234-8, au 1° du I de l’article L. 234-2 …

(amendement n° 32)




… 
ne pouvant pas être …

(amendement n31)

Art. L. 224-17. —  I. —  Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension ou l’annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II. —  Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l’article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

III. —  Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. —  Toute personne coupable de l’un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2º L’annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. —  Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   

Art. L. 234-2. — I. —  Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

II. —  La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

   

Art. L. 235-1 et L. 235-3. —  cf. infra art. 6 du projet de loi.

 

XI. — Dans le 1° du II des articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route, les mots : " cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. "

(amendement n° 33)

Code pénal

Article 6

Article 6

Art. 131-16. —  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

I. — L’article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification).

 

" 6° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; ".

" 6° 
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

Art. 131-21. —  La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

La chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

II. — L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification).

 

" Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. "

 
 

III. — Il est inséré après l’article 131-35 du code pénal un article 131-35-1 ainsi rédigé :

III. — (Alinéa sans modification).

 

Art. 131-35-1. —  Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

Art. 131-35-1. —  (Alinéa sans modification).

 

" Les frais du stage ne peuvent excéder la moitié du montant de l’amende encourue.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 35)

 

" L’accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d’une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. "

(Alinéa sans modification).

Art. 132-45. —  La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2º Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

 3º Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;

4º Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

6º Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7º S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8º Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

9º S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

13º S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.

14º Ne pas détenir ou porter une arme.

IV. — L’article 132-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. —  (Sans modification).

 

" 15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ".

 

Art. 221-8. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

4º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

V. — L’article 221-8 du code pénal est complété par les dispositions suivantes :

V. — (Alinéa sans modification).

 

" 7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 7° 

… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

" 8° (Sans modification).

 

" 9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

" 9° (Sans modification).

 

" 10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

" 10° (Sans modification).

   

" 11° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 36)

 

" Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. "

(Alinéa sans modification).

Art. 221-6-1. —  Cf supra art. 1er du projet de loi.

   

Art. 222-44. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

4º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5º La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6º La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

VI. — L’article 222-44 du code pénal est complété par les alinéas suivants :

VI. — (Alinéa sans modification).

Art. 222-19-1 et 222-20-1. —  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

" 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 8° 

… véhi-cules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

" 9° 

… accomplir, à leurs frais …

(amendement n° 37)

 

" 10° Dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

" 10°  … par les
articles  
222-19-1 et 222-20-1, l’immobilisation …

(amendement n° 38)

   

" 11° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus.

(amendement n° 39)

 

" Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. "

(Alinéa sans modification).

     

Art. 223-18. —  Cf supra art. 5 du projet de loi.

VII. — L’article 223-18 du code pénal est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

VII. — (Alinéa sans modification).

 

" 5° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. "

" 6° (Sans modification).

   

" 7° Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 40)

Art. 434-41. —  Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, de fermeture d’établissement ou d’exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.

Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.

Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d’une décision pronon-çant à son égard, en application des arti-cles précités, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confis-cation d’un véhicule, d’une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré ou la chose confisquée à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision.


VIII. —  Au premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, il est ajouté, après les mots : " d’annulation du permis de conduire ", les mots : " , d’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, d’obligation d’accomplir un stage ".


VIII. —  



… véhi-cules terrestres à moteur …
… stage, d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse ".

(amendements nos 34 et 41)

Code de procédure pénale

Art. 41-1. —  S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par délégation :

1º Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   

2º Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

IX. — Le 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants : " en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; ".

IX. — (Sans modification).

3º Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4º Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5º Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique.

   

Code de la route

Art. L. 221-2. —  Cf. supra art 4 du projet de loi.

 

X. — Le II de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

 

X. — (Alinéa sans modification).

 

" 3° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 3° 
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

" 4° (Sans modification).

 

" 5° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. "

" 5° (Sans modification).

   

" 6° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 42)

Art. L. 223-5. —  I. —  En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II. —  Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

III. —  Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

   

IV. —  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

XI. — Le IV de l’article L. 223-5 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

XI. — (Alinéa sans modification).

 

" 4° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 4° 
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. "

" 6° (Sans modification).

   

" 7° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n°43)

Art. L. 224-16. — Cf. supra art. 5 du projet de loi.

XII. —  Le II de l’article L. 224-16 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

XII. —  (Alinéa sans modification).

 

" 4° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 4°  
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

" 5° (Sans modification).

 

" 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. "

" 6° (Sans modification).

   

7° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 44)

Art. L. 231-2. —  Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 434-10 du code pénal commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

2º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

XIII. — L’article L. 231-2 du code de la route est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

XIII. — (Alinéa sans modification).

 

" 4° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 4°  
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. "

" 5°  … accomplir, à leurs frais …

(amendement n° 37)

   

" 6° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 45)

   

" 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. "

(amendement n° 46)

Art. L. 234-2. —  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

XIV. — Le I de l’article L. 234-2 et le II de l’article L. 234-8 du code de la route sont complétés par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XIV. — (Alinéa sans modification).

 

" 5° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 5°  
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. "

" 6° (Sans modification).

   

" 7° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 47)

Art. L. 234-8. —  I. —  Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

II. —  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

   

2º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

   

3º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

   

III. —  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   

IV. —  La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

   

Art. L. 235-1. —  I. —  Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 Euros d'amende.

   

II. —  Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

XV. —  Le II de l’article L. 235-1 du code de la route est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XV. —  (Alinéa sans modification).

 

" 5° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 5°  
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. "

" 6° (Sans modification).

   

" 7° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 48)

III. —  L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

   

IV. —  Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   

Art. L. 235-3. —  I. —  Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

   

II. —  Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3º La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

XVI. —  Le II de l’article L. 235-3 du code de la route est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

XVI. —  (Alinéa sans modification).

 

" 5° L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 5°  
… véhicules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

 

" 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. "

" 6° (Sans modification).

   

" 7° L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse, pour une durée de cinq ans au plus. "

(amendement n° 49)

III. —  Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   

Art. L. 413-1. —  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

XVII. — Le deuxième alinéa de l’article L. 413-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il encourt également la peine d’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, pour une durée de cinq ans au plus, la peine d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine de confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. "

XVII. — (Alinéa sans modification).



… véhi-cules terrestres à moteur …

(amendement n° 34)

… routière, la peine d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que …

(amendement n° 50)

Art. L. 224-14. — En cas d’annu-lation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

XVIII. — A l’article L. 224-14 du code de la route, il est ajouté, après les mots : " du présent code ", les mots : " ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal. "

XVIII. — (Sans modification).

Code pénal

Art. 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. —  Cf. supra art. 1er et 2 du projet de loi.

   

Code de la route

Art. L. 224-15. —  La durée maximale des peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire prévues par le présent code ou par les articles 221-8, 222-44 et 434-45 du code pénal est portée au double lorsque l'infraction est commise simultanément avec un délit de fuite ou une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même en l'absence de signe manifeste d'ivresse.

 

XIX. — L’article L. 224-15 du code de la route est abrogé. 

 

XIX. — (Sans modification).

En cas de récidive du délit d'atteinte involontaire à la vie, commis simultanément avec un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse ou avec celui de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de dix ans et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

   
   

Article additionnel

Il est inséré, après l’article 131-35-1 du code pénal, un article 131-35-2 ainsi rédigé :

   

Art. 131-35-2. — Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un enregistreur de vitesse impose à celui qui a été condamné d’équiper à ses frais le véhicule dans les conditions précisées par décret pris en Conseil d’État. "

(amendement n° 51)

 

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l’amende forfaitaire

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l’amende forfaitaire

Art. L. 121-3. —  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

Article 7

I. — Au premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, il est ajouté, après les mots : " sur les vitesses maximales autorisées ", les mots : " , sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ".

Article 7

I. — (Sans modification).

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

   

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.

   

Code de procédure pénale

Art. 529-2. —  cf. infra

Art. 529-10. —  cf. infra

 

" I bis. —  Après la première phrase du premier alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. "

(amendement n° 52)

Art. 529-8. —  Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.




II. — A l’article 529-8 du code de procédure pénale, les mots : " cet avis " sont remplacés par les mots : " l’avis de contravention ".




II. —  (Sans modification).

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

   
 

III. — Il est ajouté après l’article 529-9 du code de procédure pénale, deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :

III. — (Alinéa sans modification).

Code de la route

Art. L. 121-3. —  Cf. supra.

 

 

 

Art. L. 121-2. —  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Art. 529-10. —  Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et si elle est accompagnée :

Art. 529-10. —  











…  demande d’avis de réception …

(amendement n° 53)

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

   

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

   

Code de procédure pénale

Art. 529-2. —  Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

   

Art. 530. —  Cf. infra.

   
 

" 1° Soit de l’un des documents suivants :

" 1° (Sans modification).

 

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

 
 

b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

 



Art. 529-2. — Cf. supra.

Art. 530. — Cf. infra.

Code de la route

Art. L. 223-1. — Cf. infra art. 8 du projet de loi.

" 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route.

" 2° (Sans modification).



Code de procédure pénale

" L’officier du ministère public apprécie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

… public vérifie si …

(amendement n° 54)

Art. 529-1. — Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.

Art. 529-8. — Cf. supra.

Art. 529-11. —  L’avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 est envoyé à la suite de la constatation d’une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l’officier ou de l’agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. "

Art. 529-11. —  (Sans modification).

Art. 530. — Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

IV. — L’article 530 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

IV. — (Alinéa sans modification).

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

1° (Alinéa sans modification).

 

" S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée expédiée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules. " ;




… à compter de l’envoi de la lettre …

(amendement n° 55)

 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée.

Art. 529-10. — Cf. supra.

" La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée, ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n’a pas pour effet d’annuler le titre exécutoire. "

 

Art. 530-1. — Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 529-2 et le premier alinéa de l’article 529-5, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2 et le second alinéa de l’article 529-5.

V. — L’article 530-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. — (Sans modification).

Art. 529-10. — Cf. supra.

" Dans les cas prévus par l’article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa précédent augmenté d’une somme de 10 %. "

 

Code de la route

Art. L. 322-1. — Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d’immatriculation à tout transfert du certificat d’immatriculation.

   

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

   

Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, dans les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure pénale, et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’imma-triculation des véhicules, le procureur de la République lève l’opposition.

VI. — Au troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : " dans les conditions prévues par l’article 530 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité ".

 

VI. — (Sans modification).

 

VII. — Au premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : " demander au procureur de la République de " sont supprimés, et cet alinéa est complété par la phrase :

VII. —(Sans modification).

 

" Il en informe alors le procureur de la République. "

 

Code de procédure pénale

Art. 529-10 et 530. —  Cf. supra.

   
 

CHAPITRE III

Dispositions relatives
au permis à points
et instituant un permis probatoire

CHAPITRE III

Dispositions relatives
au permis à points
et instituant un permis probatoire

   

Article additionnel

Préalablement à la délivrance du permis de conduire, il devra être procédé à un examen médical, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   

Cet examen donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude, déterminé par décret en Conseil d’État.

   

Tous les dix ans, les personnes titulaires du permis de conduire devront se soumettre à un nouvel examen médical.

   

Pour les personnes de plus de 70 ans, cet examen médical devra être renouvelé tous les trois ans.

(amendement n° 56)



Code de la route

Art. L. 223-1. —  Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Article 8

I. — Après le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. — (Alinéa sans modification).

 

" A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A l’issue de ce délai probatoire de trois ans, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu à réduction de points n’a été commise. "




… points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l’issue de ce délai probatoire, le permis … … lieu au
retrait de points …

(amendements nos 57 et 58)

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

   

La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.

   

Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là même réduction de son nombre de points.

   
 

II. — L’article L. 223-2 du code de la route est ainsi modifié :

II. — (Sans modification).

Art. L. 223-2. —  I. —  Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre de points initial.

1° Au I, les mots : " du nombre de points initial " sont remplacés par les mots : " du nombre maximal de points " ;

 

II. —  Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial.

2° Au II, les mots : " au tiers du nombre de points initial " sont remplacés par les mots : " à la moitié du nombre maximal de points " ;

 
 

3° Le III est ainsi rédigé :

 

III. —  Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans les limites suivantes :

" III. —  Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. "

 

1º Pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial ;

   

2º Pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de points initial.

   

Art. L. 223-6. —  Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d’un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.

III. — L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa les mots : " à nouveau affecté du nombre de points initial " sont remplacés par les mots : " affecté du nombre maximal de points " ;

III. — (Sans modification).

Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s’il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Lorsqu’il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l’auteur d’une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction.

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : " de son nombre de points initial " sont remplacés par les mots : " du nombre de points qui lui ont été retirés ", et dans la dernière phrase de cet alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " trois ans " et les mots : " nombre de points initial " par les mots : " nombre maximal de points ".

 

Sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d’une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante.

   

Art. L. 223-8. —  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment :

IV. — Le 1° de l’article L. 223-8 du code de la route est ainsi rédigé :

IV. — (Sans modification).

1º Le nombre de points initial du permis de conduire ;

" 1° Le nombre maximal de points du permis de conduire, le nombre de points affecté lors de l’obtention du permis de conduire et les modalités d’acquisition du nombre maximal de points ; ".

 

2º Les contraventions à la police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et entraînant retrait de points ;

   

3º Le barème de points affecté à ces contraventions ;

   

4º Les modalités de l’information prévue à l’article L. 223-3 ;

   

5º Les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l’article L. 223-6.

 

IV. bis. —  Le 5° de l’article L. 223-8 du code de la route est complété par les mots : " et L. 223-1 ".

(amendement n° 59)

Art. L. 224-5, L. 224-18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4 et L. 412-1. —  Cf. annexe.

Art. L. 224-16 et L. 224-17. — Cf. supra art. 5 du projet de loi.

Art. L. 232-1. — Cf. infra art. 20 du projet de loi.

Art. L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3. —Cf. supra art. 6 du projet de loi.

Art. L. 234-1 et L. 413-1. — Cf supra art. 4 du projet de loi.

V. — Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route, les mots : " du nombre de points initial " sont remplacés par les mots : " du nombre maximal de points ".

V. — 
… L. 231-3,
L. 233-1, …

(amendement n° 60)

 

Art. L. 223-1. —  Cf. supra.

VI. — Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I du présent article et prévoyant pendant une période de trois ans l’affectation d’un nombre de points égal à la moitié du nombre maximal de points affecté au permis de conduire ne seront applicables qu’aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur.

VI. — 


… article ne seront applicables …

 

(amendement n° 61)

 

Article 9

Article 9

Art. L. 223-5. — Cf supra art. 6 du projet de loi.

Le II de l’article L. 223-5 du code de la route est complété par la phrase suivante :

(Sans modification).

 

" Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. "

 
 

Article 10

Article 10

Art. L. 223-1. — Cf supra art. 8 du projet de loi.

I. — L’article L. 223-1 du code de la route est ainsi modifié :

I. — (Sans modification).

 

1° Au troisième alinéa, il est ajouté après les mots : " le paiement d’une amende forfaitaire " les mots : " ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée " ;

 
 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

II. — Le premier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

II. — (Alinéa sans modification).

Art. L. 223-3. —  Lorsque l’inté-ressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.

" Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.







… accès
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

(amendement n° 62)

Art. L. 225-2. —  cf. supra art. 21 du projet de loi

Art. L. 225-1 et L. 225-3 à L. 225-9. —   cf. annexe

   
 

" Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, le contrevenant est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne réduction de son permis de conduire du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. "



… pénale,
l’auteur de l’infraction est informé …

… entraîne le retrait du nombre …

(amendements nos 63 et 64)

Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif.

   

Art. L. 223-2. — Cf supra art. 8 du projet de loi.

   

Art. L. 223-6. — Cf supra art. 8 du projet de loi.

III. — Au premier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, les mots : " à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire " sont remplacés par les mots : " à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive ".

III. — (Sans modification).

   

Article additionnel

I. — Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

   

1° 150 km/h sur les autoroutes disposant d’au moins trois voies ;

   

2° 130 km/h sur les autres autoroutes ;

   

3° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

   

4° 90 km/h sur les autres routes.

   

II. — En cas de brouillard, de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

   

1° 130 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 150 km/h ;

   

2° 90 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

   

3° 80 km/h sur les autres routes.

(amendement n° 65)

 

Article 11

Article 11

Art. L. 223-5. — Cf supra art. 6 du projet de loi.

L’article L. 223-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

" V. — Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l’injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au premier alinéa, est puni des peines prévues aux III et IV. "

 
   

Article additionnel

Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés, dans le cadre de leur formation, aux notions élémentaires de premiers secours.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

(amendement n° 66)

 

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature
à renforcer la sécurité routière

 

Section 1

Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars

Section 1

Dispositions relatives aux matériels
de débridage des cyclomoteurs
et aux détecteurs de radars

 

Article 12

Article 12

 

I. — Le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie législative du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

I. — (Alinéa sans modification).

 

Art. L. 317-5. —  I. — Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de louer ou d’inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur d’un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 317-5. —  I. — 


… vendre, de proposer à la location ou d’inciter …

(amendement n° 67)

 

" II. — Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d’en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.

" II. — (Sans modification).

 

" III. — Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

" III. — (Sans modification).

 

Art. L. 317-6. —  La tentative des délits prévus par l’article L. 317-5 est punie des mêmes peines.

Art. L. 317-6. —  (Sans modification).

 

Art. L. 317-7. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

Art. L. 317-7. —  (Alinéa sans modification).

 

" 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

" 1° (Sans modification).

 

" 2° La confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Cette confiscation est obligatoire ;

" 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Art. L. 317-5. Cf. supra.

" 3° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

(amendement n° 62)


Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Art. L. 317-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 130-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. L. 317-8. —  




l’article L. 317-5. Les …

(amendement n° 69)

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

   

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

   

Code de la route

Art. L. 130-8. — Cf infra.

   

Code pénal

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

 

" 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

" 1° (Sans modification).

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

   

1º La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

   

2º L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

   

3º Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;


" 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code pénal. "


" 2° (Sans modification).

5º L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

   

6º L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

   

7º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

   

8º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

9º L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

   

Les peines définies aux 1º et 3º ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1º n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

   
 

II. — Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

II. — (Alinéa sans modification).

 

Art. L. 413-2. —  I. —  Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de louer ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. L. 413-2. —  I. —  


… vendre, de proposer à la location ou d’inciter …

(amendement n° 70)

 

" II. —  Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

" II. —  (Sans modification).

 

Art. L.  413-3. — La tentative des délits prévus par l’article L. 413-2 est punie des mêmes peines.

Art. L.  413-3. — (Sans modification).

 

Art. L. 413-4. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

Art. L. 413-4. — (Alinéa sans modification).

 

" 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

" 1° (Sans modification).

 

" 2° La confiscation de l’appa-reil, du dispositif ou du produit qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. Cette confiscation est obligatoire ;

" 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

 

" 3° La confiscation du véhicule, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

(amendement n° 71)


Code pénal

Art. 121-2. — Cf supra.

Art. L. 413-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. L. 413-5. —  (Sans modification).

Art. 131-38. —  Cf supra.

" 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

 

Art. 131-39. —  Cf supra.

" 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code pénal. "

 
 

III. — Il est inséré après l’article L. 130-7 du code de la route un article L. 130-8 ainsi rédigé :

III. — (Sans modification).


Code de la route

Art. L. 317-5. —  Cf supra.

Art. L. 413-2. —  Cf supra.

Art. L. 130-8. —  Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2 du présent code. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. "

 
 

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d’installations et d’ouvrages situés sur le domaine public routier

Section 2

Dispositions relatives au déplacement d’installations et d’ouvrages situés sur le domaine public routier

Code de la voirie routière

Art. L. 113-3. —  Sous réserve des prescriptions prévues à l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

Article 13

L’article L. 113-3 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 13

(Sans modification).

 

" Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l’occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. "

 
 

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Section 3

Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés

Code de la route

Livre III. —  Le véhicule

Titre II. —  Dispositions administratives

Article 14

Le titre II du livre III de la partie législative du code de la route est modifié ainsi qu’il suit :

Article 14

(Alinéa sans modification).

 

I. — L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification).

Chapitre VI

Retrait de la circulation
des véhicules accidentés

" Chapitre VI

" Organisation de la profession d’experts en automobile "

 

Art. L. 326-3. —  Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs.

 

 

II. — Au premier alinéa de l’article L. 326-3, les mots : " , en nombre égal, " sont supprimés.

 

 

II. —  (Sans modification).

L’inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.

   
 

III. — Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII intitulé " Véhicules endommagés ".

III. —   Les …

Art. L. 326-12. —  En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur ou de silence dans le délai fixé à l’article L. 326-10, l’assureur doit en informer le représentant de l’État dans le département du lieu d’immatriculation.

Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu’à ce que le propriétaire l’ait informé que le véhicule a été réparé, à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

 

 

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 326-12, la référence " L. 326-10 " est remplacée par la référence " L. 327-1 ".

(amendement n° 72)

 

IV. — Après l’article L. 327-3, sont ajoutées au chapitre VII, les dispositions suivantes :

IV. —  (Sans modification).


Art. L. 325-1. — Cf. infra art. 17 du projet de loi.

Art. L. 325-2. —  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] Pour l’application de l’article L. 325-1 et sur prescription de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Art. L. 327-4. — Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d’immatriculation.

 

La mise en fourrière peut également être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Pour l’application de cette disposition et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

   

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi nº 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

   

Art. L. 325-3. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 325-1 et L. 325-2.

   

Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d’être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur.

   
 

" En l’absence de remise du certificat d’immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.

" Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu du rapport d’un expert en automobile.

 
 

Art. L. 327-5. — Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état, un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document.

 
 

" Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile.

 
 

Art. L. 327-6. — Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. "

 
 

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Section 4

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

 

Article 15

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route un article L. 211-1 ainsi rédigé :

Article 15

(Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 222-9 à 222-13 et 433-5. — Cf. annexe.

Art. L.  211-1. — En cas de commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. "

Art. L. 211-1. —  (Alinéa sans modification).

   

" Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. "

(amendement n° 73)

 

Section 5

Dispositions relatives à la
connaissance des accidents
de la circulation routière

Section 5

Dispositions relatives à la
connaissance des accidents
de la circulation routière

 

Article 16

Il est inséré après l’article L. 330-7 du code de la route un article L. 330-7-1 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 330-7-1. — Les départements, les communes et leurs groupements, mettent en place les dispositifs nécessaires à la constitution d’un système d’information sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

Art. L. 330-7-1. —  (Alinéa sans modification).

 

" Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de population à partir duquel cette obligation s’applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour. "


fixe les conditions dans lesquelles la constitution de ce système d’information fait l’objet d’une compensation financière de la part de l’État, ainsi que le seuil …

(amendement n° 74)

 

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises

Section 6

Dispositions relatives à la sécurité
des transports de voyageurs
et de marchandises

Code de la route

Art. L. 325-1. —  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Article 17

I. — Il est inséré dans l’article L. 325-1 du code de la route après les mots : " ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur " les mots : " ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ". 

Article 17

(Sans modification).

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.

   

Art. L. 130-6. —  Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports lorsqu’elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.

II. — Il est inséré au premier alinéa de l’article L. 130-6 du code de la route après le mot : " L. 224-5, " le mot : " L. 233-2, ".

 

Ces fonctionnaires ont accès à l’appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d’en vérifier l’intégrité, sur les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés.

   

Art. L. 225-5. —  [rédaction issue de la loi pour la sécurité intérieure non encore promulguée] Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

III. — L’article L. 225-5 du code de la route est complété ainsi qu’il suit :

 

1º Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

   

2º Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, aux fins d’authentification du permis de conduire ;

   

3º Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

   

4º Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;

   

5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

   

5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;

   

6º Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

   

7º Aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur.

   
 

" 8° A l’organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes du conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. "

 
 

Article 18

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs est modifiée ainsi qu’il suit :

Article 18

(Sans modification).

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 8. —  I. —  L’exercice des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au transport et d’auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État.

I. — L’article 8 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : " de transporteur public de marchandises, ", sont insérés les mots : " de déménageur, " ;

 

Les entreprises inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires d’une licence de commissionnaire de transport, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre.

   

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme auxiliaires de transport de marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d’autrui, des opérations de groupage, d’affrètement ou toutes autres opérations connexes à l’exécution de transport de marchandises.

 


2° Au troisième alinéa du I, après les mots : " l’exécution de transport de marchandises ", sont rajoutés les mots : " ou de déménagement " ;

 

 

II. —  Tout contrat de transport public de marchandises doit comporter des clauses précisant la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l’expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.

3° Au premier alinéa du II, après les mots : " transport public de marchandises ", sont insérés les mots : " ou de déménagement " ; après les mots : " l’objet du transport " sont insérés les mots " ou du déménagement " ; après les mots : " du transporteur ", sont insérés les mots : " , du déménageur " et après les mots : " le prix du transport ", sont insérés les mots : " ou du déménagement ".

 

 

A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l’alinéa précédent, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports.

4° Au début du deuxième alinéa du II, le mot : " A " est remplacé par les mots : " Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à " ;

 

III. —  Abrogé.

   

IV. —  La rémunération des auxiliaires de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.

   

Art. 17. —  Le conseil national des transports est composé de représentants :

   

– du Parlement et des collectivités territoriales ;

   

– des entreprises qui participent aux opérations de transport ;

   

– des syndicats représentatifs au plan national des salariés des transports ;

   

– des différentes catégories d’usagers ;

   

– de l’État,

   

et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

   

Les comités régionaux et départementaux sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’État et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région, les départements et les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu’ils en font la demande ; le département et les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains sont associés dans les mêmes conditions aux travaux du comité départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.

   

Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d’immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu’après avis d’une commission des sanctions administratives créée au sein du comité régional des transports et présidée par un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire. La procédure devant cette commission revêt un caractère contradictoire. La périodicité de ses réunions est d’au moins une fois par trimestre.

 

 

II. — A l’avant-dernier alinéa de l’article 17, les mots : " créée au sein du comité régional des transports " sont remplacés par les mots : " placée auprès du préfet de région ".

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de ce même article, il est inséré la phrase suivante : " Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d’usagers ainsi que des représentants de l’État ".

 

Un décret en Conseil d’État précise la composition de ces organismes et leurs attributions ; il détermine les règles de leur organisation et de leur fonctionnement et les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d’activités qui y sont représentés participent aux frais de leur fonctionnement.

   

Art. 37. —  I. —  Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l’objet d’un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d’infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

III. — L’article 37 est modifié comme suit :

 

1° Au I, les termes : " en cas d’infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité " sont remplacés par les termes : " en cas de constat d’infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité " ;

 

II. —  Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.

2° Au premier alinéa du II, les mots : " aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité " sont remplacés par les mots : " aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité " ; après les mots : " d’une entreprise de transport routier ", sont ajoutés les mots : " ou d’une entreprise de déménagement, " et il est ajouté, à la fin de cet alinéa, la phrase suivante : " Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. "

 

L’immobilisation est exécutée sous le contrôle de l’autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l’entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée.

   

III. —  Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II.

   
 

IV. — Les dispositions du II du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
portant loi de finances pour 1952

Art. 25. —  I. —  Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d’harmonisation des transports ferroviaires et routiers sont constatées :

Article 19

I. — L’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée portant loi de finances pour 1952 est modifié comme suit :

Article 19

(Sans modification).

a) par les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie ;

   

b) Par des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;

   

c) par des agents assermentés dits " contrôleurs des transports terrestres " dont les conditions de désignation et les attributions sont fixées par décret ;

   

d) Par les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques, par les agents de la police économique et par les agents des régies financières ayant qualité pour verbaliser.

   

Ces fonctionnaires et agents ont droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.

   

Les procès-verbaux sont dispensés de l’affirmation.

   

Les contrôleurs des transports terrestres peuvent également constater les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport.

   

II. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

   

a) Le fait d’exercer une activité de transporteur public de voyageurs, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application, selon le cas, du I de l’article 7 ou du I de l’article 8 et du premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d’un accord bilatéral conclu avec un État tiers ou, à défaut d’un tel accord, d’une décision expresse de l’autorité administrative ;

1° Au a du II, après les mots : " de transporteur public routier de marchandises ", sont ajoutés les mots : " de déménageur " ;

 

b) Le fait d’utiliser une autorisation, une licence ou un duplicata de ce titre délivré pour l’exercice d’une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu’il ait fait l’objet d’une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;

   

c) Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l’assurance des voyageurs transportés ;

   

d) Le fait de refuser d’exécuter une sanction administrative prononcée en application de l’article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, au titre de l’activité de transporteur, de loueur de véhicules industriels ou de commissionnaire de transport.

 

 

2° Au d du II, après les mots : " de l’activité de transporteur, ", sont insérés les mots : " de déménageur, ".

 

e) Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d’immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions du II de l’article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

   

1° L’immobilisation pendant une durée d’un an au plus du véhicule objet de l’infraction ou d’un véhicule d’un poids maximum autorisé équivalent ;

   

2° L’affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I du présent article les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.

   

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de présenter sciemment de faux renseignements à l’occasion d’enquêtes relatives aux conditions d’inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d’exploitation des véhicules.

   

III. —  Paragraphe abrogé.

   

IV. —  Sont abrogés l’article 11 de l’ordonnance du 3 juin 1944 modifié par celle du 5 février 1945 et généralement toutes dispositions contraires au présent article.

   

Ordonnance n° 58-1310
du 23 décembre 1958 concernant
les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité
de la circulation routière

II. — L’article 3 de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. 3. — La falsification des documents, la fourniture de faux renseignements, l’absence d’installation, la détérioration ou l’emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 200 000 F.

Art. 3. — Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 €.

 

Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

" Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

 
 

" Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €.

 

Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 25 000 F le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d’application ou par l’article L. 23-2 du code de la route.

Code de la route

Art. L. 130-6. — Cf. supra art. 17 du projet de loi.

" Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signées, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par le présent texte, par ses décrets d’application ou par l’article L. 130-6 du code de la route. "

 
 

Chapitre V

Dispositions diverses
et de coordination

Chapitre V

Dispositions diverses
et de coordination

 

Article 20

L’article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 20

(Alinéa sans modification).

Art. L. 232-1. —  Les délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne, commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

Art. L. 232-1. — Les dispositions relatives à l’homicide involontaire commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles du code pénal ci-après reproduits :

Art. L. 232-1. —  (Sans modification).


Code pénal

Art. 221-6. — Cf. supra art. 1er du projet de loi.

" " Art. 221-6-1. — Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 221-6 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 
 

" Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque :

 
 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 
 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

 
 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 
 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 
 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 
 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

 
 

" Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 
 

" "Art. 221-8. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

Art. 131-27. —  Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

" 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

 

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

   
 

" 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 






Art. 221-6-1. — Cf. supra.

" 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

 
 

" 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

 
 

" 5° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 
 

" 6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

 
 

" 7° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

" 8° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 
 

" 9° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

 
 

" 10° Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

 
 

" Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. " "

 
 

Art. L. 232-2. — Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne commises par le conducteur d’un véhicule sont fixées par les articles du code pénal ci-après reproduits :

Art. L. 232-2. —  


… véhicule ter-
restre à moteur
sont …

(amendement n° 75)


 

Art. 222-19. — Cf. supra art. 2 du projet de loi.

" " Art. 222-19-1. — Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

" "Art. 222-19-1. —  (Sans modification).

 

" Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque :

 
 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 
 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

 
 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 
 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 
 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 
 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

 
 

" Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 

 


Art. 222-19. — Cf. supra art. 2 du projet de loi.

"Art. 222-20-1. — Lorsque la faute de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l’article 222-19 est commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

"Art. 222-20-1. —  (Sans modification).

 

" Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque :

 
 

" 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 
 

" 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

 
 

" 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 
 

" 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 
 

" 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 
 

" 6° Le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile alors qu’il savait qu’il avait causé un accident.

 
 

" Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 
 

" "Art. 222-44. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

"Art. 222-44. —  (Sans modification).

 

Art. 131-27. —   Cf. supra.

" 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

 
 

" 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 



Art. 222-19-1 et 222-20-1. — Cf. supra.

" 3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et les derniers alinéas des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

 
 

" 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

 
 

" 5° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

 
 

" 6° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

 
 

" 7° La confiscation de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 
 

" 8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

 
 

" 9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’obliga-tion d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

 
 

" 10° Dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

 
 

" Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l’article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. " "

 



Art. 221-6, 222-19-1 et 220-20-1. — Cf. supra.

Art. L. 232-3. —  Les infractions d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre total de points du permis de conduire. "

Art. L. 232-3. —  



… articles 221-6-1,
222-19-1 …

… droit au retrait
de la moitié du nombre maximal de points …

(amendements nos 76, 77 et 78)

Code de la route

Art. L. 234-10. —  Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Article 21

I. — L’article L. 234-10 du code de la route est abrogé.

Article 21

I. —  Supprimé.

(amendement n° 79)

Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

   

Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

   

Art. L. 234-8. —  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

II. — Au I de l’article L. 234-8 du code de la route, il est ajouté, après les mots : " aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ", les mots : " ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 ".

II. — (Sans modification).

Art. L. 234-10. — Cf supra.

 

II bis. —  L’article L. 234-10 du code de la route est abrogé.

(amendement n° 79)

Art. L. 224-7. —  Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10.

 

 

 

 

 

 

 

 


II ter. —  Dans la dernière phrase de l’article L. 224-7 et l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 224-8 du même code, les références : " , L. 234-8 ou L. 234-10 " sont remplacées par la référence : " et L. 234-8. "

(amendement n° 80)

Art. L. 224-8. —  La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1, L. 234-8 ou L. 234-10. La décision intervient sur avis d’une commission spéciale après que le conducteur ou l’accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense.

Toutefois, en cas d’urgence, sous réserve de l’application de l’article L. 224-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n’excédant pas deux mois par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris sur avis d’un délégué permanent de la commission.

   

Art. L. 225-2 —  I. — Sans préjudice de l’application des lois d’amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2º du I de l’article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d’une infraction dans les conditions prévues à l’article L. 223-1.

II. — Le délai prévu au I du présent article court :

III. — L’article L. 225-2 du code de la route est ainsi modifié :


 

1° Au I, les mots : " six ans " sont remplacés par les mots : " dix ans " ;

III. —  (Alinéa sans modification).






(Sans modification).

1º Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;

   

2º Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l’émission du titre exécutoire de cette amende ;

   

3º Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.

   

III. — Au cas où une mesure administrative est annulée, l’effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.

 

 

2° Le IV est rédigé ainsi :

 

 

2° (Sans modification).

IV. — Le délai prévu au I du présent article est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa de l’article L. 224-15.

" IV. — En cas d’interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année. " ;

 

V. — Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l’émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7º du I de l’article L. 225-1.

 



3° Le V est complété par les mots suivants : " lorsque le conducteur n’a pas commis, pendant ce délai, une nouvelle infraction sanctionnée par un retrait de points. "

 



3° Alinéa supprimé.

(amendement n° 81)

VI. — Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l’enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.

   


Code de la route

Art. L. 224-1. — Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

 

Article additionnel

I. —  Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la route deux alinéas ainsi rédigés :

Il en est de même en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement en état d’ivresse manifeste d’un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l’alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d’état d’ivresse manifeste du conducteur ou de l’accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.

   
   

" Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.

   

" Il en est de même s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2. "

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

   

Art. L. 224-2. —  Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux et contentieux, si l’intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le premier alinéa de l’article L. 224-8, qui peut proposer au représentant de l’État dans le département de modifier sa décision initiale.

 

II. —  Il est inséré après le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route un alinéa ainsi rédigé :

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.

   
   

" Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2. "

(amendement n° 82)

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

   


Art. L. 235-2. —  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

 

Article additionnel

A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route, les mots : " sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants " sont remplacés par les mots : " en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ".

(amendement n° 83)

Code de procédure pénale

Art. 398-1. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

 

Article additionnel

I. —  Le 3° de l’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

"3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; ".

Art. 522. — Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

   

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.

 



II. —  A la fin du deuxième alinéa de l’article 522 du code de procédure pénale, les mots : " , soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports. " sont remplacés par les mots : " , soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. ".

(amendement n° 84)

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

   
 

Article 22

Les ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 relatives à la partie législative du code de la route sont ratifiées.

Article 22

L’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la …

… route est rati-fiée.

(amendement n° 85)


Code de l’aviation civile

Art. L. 711-1, L. 711-2 à L. 741-3. — Cf. annexe.

Article 23

Les dispositions des I, II et III de l’article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l’aviation civile sont applicables à l’enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n’est pas inscrit au registre d’immatriculation de l’aviation civile.

Article 23

(Sans modification).

 

Art. L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1. — Cf. annexe.

Pour l’application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1, les attributions du ministre chargé de l’aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l’aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l’aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

 
 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

 

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la
présomption d’innocence
et les droits des victimes

Art. 68. —  I. —  La dernière phrase du premier alinéa de l’article 716 du même code est ainsi rédigée :

" Il ne peut être dérogé à ce principe qu’à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail. "



Article 24

Au I de l’article 68 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, après les mots : " il ne peut être dérogé à ce principe ", les mots : " qu’à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail " sont remplacés par les dispositions suivantes :



Article 24

(Sans modification).

 

" que dans les cas suivants :

 
 

" 1° Si les intéressés en font la demande ;

 
 

" 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

 
 

" 3° S’ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;

 
 

" 4° Si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel. "

 

II. —  Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.

   
 

Chapitre vi

Dispositions relatives à l’outre-mer

Chapitre vi

Dispositions relatives à l’outre-mer



Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte

Art. 3. — I. — Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes :

Article 25

Indépendamment des dispositions qui sont applicables de plein droit en vertu du I de l’article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont applicables à Mayotte :

Article 25

Sont applicables à Mayotte :

1° Nationalité ;

   

2° État et capacité des personnes ;

   

3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

   

4° Droit pénal ;

   

5° Procédure pénale ;

   

6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

   

7° Droit électoral ;

   

8° Postes et télécommunications.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

I. — Le II de l’article 3, les IV et V de l’article 4, les X à XIX de l’article 5, le I, le VI et le VII de l’article 6, les articles 7 à 10, les I et II de l’article 11, les articles 13 à 15 et les articles 19 à 21 de la présente loi ;

I. —  
… article 4, le X de l’article 5, les X à XIX de l’article 6, le I, le VI et le VII de l’article 7, les articles 8 à 11, les I et II de l’article 12, les articles 14 à 16, les I et II de l’article 17 et les articles 20 à 24 de la présente loi.

(amendement n° 86)

Code de la route

   

Art. L. 235-1 et L. 235-3. — Cf supra art. 6 du projet de loi.

II. — Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;

II. —  (Sans modification).

Art. L. 235-2. — Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a fait usage de stupéfiants.

   

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

   

Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   

Art. L. 235-4. — I. — Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

   

1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

   

2º L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

   

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1º et 2º est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.

   

II. — Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

   

Code des assurances

Art. L. 211-6. — Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l’assuré en cas de condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

 

III. — L’article L. 211-6 du code des assurances.

 

III. — (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 837. —  L’article 398-1 est ainsi rédigé :

I. —  Dans le territoire de la Polynésie française :

Art. 398-1. —  Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

 

Article additionnel

Le 3° du I et le 3° du II de l’article 837 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

 

2º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

   

3º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

"3° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; "

(amendement n° 87)

II. —   En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :

   

Art. 398-1. —  Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :

   

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

   

2º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

   

3º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de coordination des transports ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38. —  Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 26

I. — Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de :

Article 26

I. —  (Alinéa sans modification).

 

— rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

— rendre  applicable les dispositions relatives à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :

(Alinéa sans modification).

 

 

 

 

(Alinéa sans modification).

 

 

 

 

 

(Alinéa sans modification).

 

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

(Sans modification).

 

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.




Futuna. L’avis est alors émis dans le délai d’un mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

(amendement n° 88)

 

II. — Les projets d’ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l’assemblée de ce territoire.

II. —  (Sans modification).

 

III. — Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant leur publication.

III. —  






suivant la promulgation de la présente loi.

(amendement n° 89)

1ère Partie du Rapport n°689

N° 0689 - Rapport sur le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (M. Richard Dell'Agnola)