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N° 856

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 784), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

--

TOME II :

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

[Droit pénal.]

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

TABLEAU COMPARATIF

___

1ère Partie du tableau comparatif

2ème Partie du tableau comparatif

Annexes au tableau comparatif, 
Amendements non adoptés par la commission, 
liste des personnes entendues par le rapporteurf

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance
et la criminalité organisées

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance
et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er

Après l'article 706-72 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

« Titre XXV

« De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

(Alinéa sans modification).

... la criminalité et à la délinquance organisées

(amendement n° 38)

« Art. 706-73. -  La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« Art. 706-73. -  (Alinéa sans modification).

Code pénal

Art. 221-4. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi.

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 1° (Sans modification).

Art. 222-3. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi

Art. 222-4. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi

« 2° Crime de tortures et actes de barbarie commis en bande organisée prévu par le 11° de l'article 222-3 du code pénal ;

« 2°  ... et d'actes de barbarie ... ... 
prévu par l'article 222-4 du ...

(amendement n° 39)

Art. 222-34 à 222-42. -  Cf. annexe.

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 3° (Sans modification).

Art. 224-1, 224-2, 224-3 et 224-5. -  Cf. annexe.

Art. 224-4. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi.

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5 du code pénal ;

« 4° (Sans modification).

Art. 225-4-2 à 225-4-7. -  Cf. annexe.

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 5° (Sans modification).

Art. 225-7 à 225-12. -  Cf. annexe.

Art. 225-11-1. -  Cf. infra art. 3 du projet de loi.

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 6° (Sans modification).

Art. 311-9. -  Cf. annexe.

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 7° (Sans modification).

Art. 312-6 et 312-7. -  Cf. annexe.

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° (Sans modification)

Art. 322-8. -  Cf. annexe.

«  bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; »

(amendement n° 40)

Art. 421-1 à 421-4. -  Cf. annexe.

Art. 421-5. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi.

« 9° Actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 9° Crimes et délits constituant des actes ...

(amendement n° 41)

Loi du 19 juin 1871 - art. 3 -, décret du 18 avril 1939 - art. 24, 26, 31 -, loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
- art. 6 - et loi n° 72-467 du 9 juin 1972 - art. 4. -  Cf. infra art. 2 du projet de loi.

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques ;

« 10° (Sans modification)

Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 21. -  Cf. annexe


« 10° 
bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; »

(amendement n° 42)

Code pénal

Art. 321-1 et 324-1. -  Cf. annexe

« 10° ter Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus par l'article 321-1 du code pénal, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ; »

(amendement n° 43)

Art. 450-1. -  Cf. annexe.

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10°.

« 11°



... aux 1° à 10° ter.

(amendement n° 44)

« Pour les infractions visées au 3°, 6° et 9° ci-dessus, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-74. -  Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« Art. 706-74. -  (Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 706-73. -  Cf. supra.

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

Code pénal

Art. 450-1. -  Cf. annexe.

« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétences des juridictions
spécialisées

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).






Code de procédure pénale

Art. 706-73 et 706-74. -  Cf. supra.

« Art. 706-75. -  La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Art. 706-75. -  (Sans modification).

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Art. 706-75. -  Cf. supra.

Art. 43, 52, 382, 663 et 706-42. -  Cf. annexe.

« Art. 706-76. -  Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Art. 706-76. -  (Sans modification).

Art. 522. -  Cf. annexe.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Art. 706-73, 706-74 et 706-75. - Cf. supra.

« Art. 706-77. -  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Art. 706-77. -  (Sans modification).

Art. 706-78. -  Cf. infra.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Art. 706-76. -  Cf. supra.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-77. -  Cf. supra.

« Art. 706-78. -  L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« Art. 706-78. -  





... juridiction
spécialisée
devant ...

(amendement n° 45)

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

(Alinéa sans modification).

Art. 706-77. -  Cf. supra.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

(Alinéa sans modification).

Art. 706-76. -  Cf. supra.

Art. 706. -  Cf. infra art. 7 du projet de loi.

« Art. 706-79. -  Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Art. 706-79. -  (Sans modification).

« Chapitre II

« Procédure

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« De la surveillance

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-73 et 706-74. -  Cf. supra.

« Art. 706-80. -  Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« Art. 706-80. -  


...
République en charge des poursuites et sauf ...

(amendement n° 46)

Art. 706-76. -  Cf. supra.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 46)

« Section 2

« De l'infiltration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-73. -  Cf. supra.

« Art. 706-81. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. 706-81. -  






... autoriser qu'il soit ...

(amendement n° 47)

Art. 706-82. -  Cf. infra.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

(Alinéa sans modification).

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

... opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

(amendement n° 48)

« Art. 706-82. -  Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« Art. 706-82. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« 2° (Sans modification)

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

... requises par les officiers ...
... pour permettre ...

(amendement n° 49)

Art. 706-81. -  Cf. supra.

« Art. 706-83. - À peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Art. 706-83. - (Alinéa sans modification).

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.





... opération.

(amendement n° 50)

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

(Alinéa sans modification).

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 51)

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« Art. 706-84. - (Alinéa sans modification).

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

...

personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines ...

(amendement n° 52)

Art. 706-82. -  Cf. supra.

Art. 706-81. -  Cf. supra

« Art. 706-85. -  En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

« Art. 706-85. -  








... 
sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

(amendement n° 53)

« Art. 706-86. -  L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Art. 706-86. -  (Alinéa sans modification).

Art. 706-81. -  Cf. supra.

Art. 706-61. -  Cf. annexe.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61.









...
706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

(amendement n° 54)

« Art. 706-87. -  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

« Art. 706-87. - Supprimé

(amendement n° 55)

« Section 3

« De la garde à vue

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 63 et 77. -  Cf. infra art. additionnel après l'art. 29.

Art. 154. -  Cf. infra art. 42 du projet de loi.

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Code pénal

Art. 224-3. -  Cf. annexe

« Art. 706-88. -  Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

« Art. 706-88. -  








... chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de 48 heures.

(amendement n° 56)

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

(Alinéa sans modification).

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

(Alinéa sans modification).

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.


...
droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur ...

(amendement n° 57)

Code de procédure pénale

Art. 63-4. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure.








... 
mesure sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4 auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue.

(amendement n° 58)

Art. 706-16. -  Cf. annexe.

Art. 706-26. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

Art. 706-23 et 706-29. - Cf. annexe.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

(Alinéa sans modification).

« Section 4

« Des perquisitions

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Art. 706-92. -  Cf. infra.

Art. 59. -  Cf. annexe.

« Art. 706-89. -  Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-89. -  (Sans modification).

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Art. 706-92. -  Cf. infra.

Art. 76. -  Cf. infra art. additionnel après l'art. 27.

« Art. 706-90. -  Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Art. 706-90. -  (Sans modification).

Art. 59. -  Cf. annexe.

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Art. 706-92. -  Cf. infra.

Art. 59. -  Cf. annexe.

« Art. 706-91. -  Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« Art. 706-91. -  (Sans modification).

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

Art. 706-89 à 706-91. -  Cf. supra.

« Art. 706-92. -  À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Art. 706-92. -  











... de fait et de droit justifiant ...

(amendement n° 59)

Art. 706-91. -  Cf. supra.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

(Alinéa sans modification).

Art. 706-89 à 706-91. -  Cf. supra.

« Art. 706-93. -  Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Art. 706-93. -  (Alinéa sans modification).

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas, à lui seul, une cause de nullité des procédures incidentes.





... constitue pas une cause ...

(amendement n° 60)

Art. 706-89 à 706-93. -  Cf. supra.

Art. 706-16. -  Cf. annexe.

Art. 706-26. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

Art. 706-24, 706-24-1 et 706-28. -  Cf. annexe.

« Art. 706-94. -  Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-94. -  (Sans modification).

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Art. 57. -  Cf. annexe.

« Art. 706-95. -  Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Art. 706-95. -  ((Sans modification).

Art. 706-90. -  Cf. supra.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondance
émises par la voie
des télécommunications

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-73. -  Cf. supra.

Art. 100, 100-1, 100-3 à 100-6. -  Cf. annexe.

Art. 100-7. -  Cf. supra art. additionnel après l'art. 1er.

« Art. 706-96. -  Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Art. 706-96. -  (Sans modification).

Art. 100-3 à 100-5. -  Cf. annexe.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« De l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

Art. 706-73 et 706-74. -  Cf. supra.

Art. 706-71. -  Cf. infra art. 3 du projet de loi.

« Art. 706-97. -  Pour la prolongation d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peuvent, par décision spécialement motivée, si la comparution personnelle de l'intéressé devant la juridiction doit être évitée en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, décider qu'il sera fait application, pour la tenue du débat contradictoire ou de l'audience, d'un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71.

« Art. 706-97. -  Supprimé.

(amendement n° 61)

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables sous les mêmes conditions aux demandes de mise en liberté examinées par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. »

« Section 6

« Des dispositions relatives à la sonorisation de certains lieux ou véhicules

Art. 706-73. -  Cf. supra

« Art. 706-97. -  Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'inter-ception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours ».

Art. 100-3 à 100-6. -  Cf. annexe

« Art. 706-97-1. -  Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6. »

Art. 56-1, 56-2 et 56-3. -  Cf. annexe.

Art. 100-7. -  Cf infra article additionnel après l'article 1er.

« Art. 706-97-2. -  Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 ni être mises en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

(amendement n° 62)

« Section 7

« Des mesures conservatoires

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-73 et 706-74. -  Cf. supra.

Loi n° 91-150 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures
civiles d'exécution

Art. 67 à 79. -  Cf. annexe.

« Art. 706-98. -  En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les articles 67 à 79 de la loi n° 91-150 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« Art. 706-98. -  




... échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution ...

(amendement n° 63)

... prévues par les procédures ...


... biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis de la personne ...

(amendement n° 64)

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

(Alinéa sans modification).

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.



... publique et de l'action civile.

(amendement n° 63)

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

(Alinéa sans modification).

« Section 8

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-99. -  Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre alors que cette circonstance paraissait caractérisée.

« Art. 706-99. -  






... titre.

(amendement n° 65)

Code de procédure pénale

Art. 706-80 à 706-96. -  Cf. supra.

Art. 77-2. -  Cf. supra art. additionnel après l'art. 1er.

Art. 77-3. -  Cf. infra art. additionnel avant l'art. 29.

« Art. 706-100. -  Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, le procureur de la République, interrogé en application des dispositions des articles 77-2 et 77-3 par une personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant doit, lorsqu'il est décidé de poursuivre l'enquête préliminaire et dans les deux mois suivant la réception de la demande, informer le demandeur de la décision.

« Art. 706-100. -  



... 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Dans ce cas, la personne ayant été gardée à vue peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat par le procureur de la République au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne au cours de l'enquête préliminaire.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander ...




... l'avocat au plus tard ...



... personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête. »

(amendement n° 66)

Art. 706-80 à 706-96. -  Cf. supra.

Art. 393 et 395. -  Cf. annexe.

Art. 394 et 396. -  Cf. infra art. 57 du projet de loi.

« Art. 706-101. -  Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Art. 706-101. -  (Alinéa sans modification).

Art. 397-1. -  Cf. infra art. 57 du projet de loi.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quel que soit le montant de la peine encourue. »










... applicables, quelle que soit la peine encourue.

(amendement n° 67)

Article additionnel

« Titre XXVI : Dispositions relatives à la répartition du produit des amendes et confiscations

« Art. 706-12. -  1 La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête des services de police ou des unités de gendarmerie est de 40 % du produit net des saisies.

« 2 Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. »

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. -  [Droit de consommation sur les tabacs manufacturés]

II. Les pertes de recettes pour l'État, en application du I du présent article, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

(amendement n° 68)

Code de procédure pénale

Art. 77-2. -  Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 706-73. -  Cf. supra

Article additionnel

L'article 77-2 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73. »

(amendement n° 69)

Art. 100-7. -  Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Article additionnel

Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside n'en soit informé. »

(amendement n° 70)

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la
criminalité organisées

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la
criminalité organisées



Code pénal

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

6º bis À raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Article 2

I. -  Il est inséré après le 6° de l'article 221-4 du code pénal un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

I. -  (Sans modification).

«  Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

II. -  L'article 221-5-1 du code pénal devient l'article 221-5-2 et il est inséré après l'article 221-5 un article 221-5-1 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

« Art. 221-5-1. -  Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

Art. 222-3. -   L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5º bis À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5º ter À raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

III. -  Il est inséré après le 10° de l'article 222-3 un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du code pénal, après les mots : « lorsqu'elle est commise », sont insérés les mots : « en bande organisée ou ».

(amendement n° 71)

« 11° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

Alinéa supprimé.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 224-4. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-49. -  Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Art. 222-38 et 222-39-1. -  Cf. annexe.

IV. -  Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».

IV. -  (Sans modification).

Art. 227-22. -  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

V. -  L'article 227-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  (Sans modification).

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Art. 227-23. -  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

VI. -  À l'article 227-23 du code pénal, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  (Sans modification).

« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 313-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

VII. -  L'article 313-2 du code pénal est ainsi modifié :

VII. -  (Sans modification).

5º En bande organisée.

a) Le 5° est supprimé.

b) L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

Art. 421-5. -  Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

VIII. -  L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

VIII. -  (Sans modification).

« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende. »

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

Art. 421-2-1. -  Cf. annexe.

Art. 434-30. -  Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1º de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus.

IX. -  L'article 434-30 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus » sont supprimés ;

IX. -  (Sans modification).

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».

Art. 442-1. -  La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

X. -  Après le premier alinéa de l'article 442-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

X. -  (Sans modification).

« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. »

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

XI. -  L'article 442-2 du code pénal est ainsi rédigé :

XI. -  (Sans modification).

Art. 442-2. -  Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 442-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

« Art. 442-2. -  Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les mêmes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 442-1. -  Cf. supra.

Art. 132-23. -  Cf. annexe.

XII. -  Il est inséré, après l'article 450-4 du code pénal, un article 450-5 ainsi rédigé :

XII. -  (Sans modification).

Art. 450-1 et 450-2-1. -  Cf. annexe.

« Art. 450-5. -  Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Loi du 19 juin 1871 qui abroge
le décret du 4 septembre 1870
sur la fabrication des armes de guerre

Art. 3. -  Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosif quelconque, quelle que soit la composition ;

Tout individu, fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosif, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 7, 5 à 450 euros.

XIII. -  L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre est complété par l'alinéa suivant :

XIII. -  (Sans modification).

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Décret du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre,
armes et munitions

Art. 24. -  I. -  Sera passible d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories visées au I de l'article 2 du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

XIV. -  Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XIV. -  (Sans modification).

La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 26. -  L'importation et la tentative d'importation, sans autorisation régulière, des matériels prohibés compris parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du présent décret seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane.

XV. -  Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XV. -  (Sans modification).

Aucun des matériels de catégorie 1 ou 4, d'origine étrangère, dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.

Art. 31. -  Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.

XVI. -  Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVI. -  (Sans modification).

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
portant réforme du régime
des poudres et substances explosives

Art. 6. -  I. -  Est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 300 à 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Toute personne qui se livre à la vente ou à l'exportation de poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret ou à la production ou à l'importation de toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles 1er et 2 ci-dessus ou des textes pris pour leur application ;

b) Toute personne qui refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la présente loi ou qui n'a pas fourni les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

XVII. -  Après le b du I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

XVII. -  (Sans modification).

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

II. -  Est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 à 2 250 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se livre à la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.

III. -  Est punie d'une amende de 3 000 euros toute personne qui se livre, en dehors des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, à l'exportation des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire.

IV. -  Seront passibles des peines prévues aux paragraphes I, II et III ci-dessus, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.

En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi pourront être élevées jusqu'au double.

La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

V. -  Des représentants assermentés du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre chargé du développement industriel et scientifique peuvent constater toute infraction aux prescriptions de la présente loi ; les procès-verbaux qu'ils dressent à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Un décret en Conseil d'État définit les conditions selon lesquelles ces représentants sont désignés et assermentés.

Les agents de l'administration des douanes peuvent constater, dans les conditions prévues par le code des douanes, toute infraction aux prescriptions de la présente loi concernant l'importation et l'exportation des poudres et substances explosives.

Loi n° 72-467 du 9 juin 1972
interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes
biologiques ou à base de toxines

Art. 4. -  Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

XVIII. -  Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVIII. -  (Sans modification).

En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.

II peut en outre ordonner, conjointement ou non :

La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;

La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.

II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.

Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation
et le fonctionnement des courses
de chevaux

Art. 4. -  Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX. -  Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

Art. 1er. -  Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

XX. -  Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Art. 2. -  L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI. -  Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par la phrase suivante :



« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

(amendement n° 72)

Article additionnel

Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-1. -  Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé. »

(amendement n° 73)

Code pénal

Art. 421-2. -  Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.






Article additionnel

Dans l'article 421-2 du code pénal, après les mots : « dans le sous-sol », sont insérés les mots : «, dans les aliments ou les composants alimentaires ».

(amendement n° 74)

Article 3

I. -  Le titre de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé :

Article 3

I. -  (Sans modification).

Section III

De la définition de certaines
circonstances entraînant l'aggravation des peines

« Section III

« De la définition de certaines
circonstances entraînant l'aggravation,
la diminution ou l'exemption
des peines »

II. -  Il est inséré après l'article 132-77 du code pénal un article 132-78 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 132-78. -  La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres coupables.

« Art. 132-78. -  



... judiciaire, elle a...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 76)

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres coupables.





...
judiciaire, elle a ...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 76)

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les coupables.









... les auteurs ou complices.

(amendement n° 76)

« Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.




... bénéficier, sur réquisitions du procureur de la République de la part ...

... rendue en chambre du conseil par le président ...

(amendements nos 77 et 78)

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Il est inséré après l'article 221-5-2 du code pénal un article 221-5-3 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 221-5-3. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 221-5-3. -  



... judiciaire, elle a ...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 79)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »




...

judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices ».

(amendements nos 75 et 79)

IV. -  Il est inséré après l'article 222-6-1 du code pénal un article 222-6-2 ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 222-6-2. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 222-6-2. -  



... judiciaire, elle a ...

... autres auteurs ou complices.

(amendement n° 75 et 80)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





... judiciaire, il a ...



... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 80)

Art. 222-43. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 222-34 à 222-40. -  Cf. annexe.

V. -  L'article 222-43 du code pénal est ainsi modifié :

a) Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;

b) Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

V. -  (Sans modification).

VI. -  Il est inséré après l'article 222-43 du code pénal un article 222-43-1 ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 222-43-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

« Art. 222-43-1. -  

...

judiciaire, elle a ...


... autres auteurs ou complices. »

(amendements nos 75 et 81)

VII. -  Il est inséré après l'article 224-5 du code pénal un article 224-5-1 ainsi rédigé :

VII. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 224-5-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 224-5-1. -  



...judiciaire, elle a ...


... autres auteurs ou complices.

(amendement n° 75 et 82)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





... judi-
ciaire, il a ...



... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 82)

VIII. -  Il est inséré après l'article 224-8 du code pénal un article 224-8-1 ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 224-8-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 224-8-1. -  



... judiciaire, elle a ...

...autres
auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 83)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





... judiciaire, il a ...



... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 83)

IX. -  Il est inséré après l'article 225-4-8 du code pénal un article 225-4-9 ainsi rédigé :

IX. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 225-4-9. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 225-4-9. -  



... judiciaire, elle ...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 84)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





...
judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 84)

X. -  Il est inséré après l'article 225-11 du code pénal un article 225-11-1 ainsi rédigé :

X. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 225-11-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 225-11-1. -  



... judiciaire, elle a ...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 85)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





...
judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 85)

XI. -  Il est inséré après l'article 311-9 du code pénal un article 311-9-1 ainsi rédigé :

XI. -  (Alinéa sans modification).

Art. 311-9. -  Cf. annexe.

« Art. 311-9-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 311-9-1. -  



... judi-
ciaire, elle a ...

...
autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 86)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »





... judiciaire, il a ...


... autres auteurs ou complices. »

(amendements nos 75 et 86)

XII. -  Il est inséré après l'article 312-6 du code pénal un article 312-6-1 ainsi rédigé :

XII. -  (Alinéa sans modification).

Art. 312-6. -  Cf. annexe.

« Art. 312-6-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« Art. 312-6-1. -  



...
judiciaire, il a ...


... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 87)

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »





... judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices. Lorsque ...

(amendements nos 75 et 87)

XIII. -  Il est inséré après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre un article 3-1 ainsi rédigé :

XIII. -  (Alinéa sans modification).



Loi du 19 juin 1871 précitée

Art. 3. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 3-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

« Art. 3-1. -  


... judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices. »

(amendements nos 75 et 88)

XIV. -  Il est inséré après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions un article 35-1 ainsi rédigé :

XIV. -  (Alinéa sans modification).

Décret du 18 avril 1939 précité

Art. 24, 26 et 31. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 35-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

« Art. 35-1. -  




... judiciaire, il a ...

... autres auteurs ou complices.

(amendements nos 75 et 89)

XV. -  Il est inséré après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives un article 6-1 ainsi rédigé :

XV. -  (Alinéa sans modification).

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
précitée

Art. 6. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 6-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

« Art. 6-1. - 



... judiciaire, il a ...


... autres auteurs ou complices. »

(amendements nos 75 et 90)

XVI. -  Il est inséré après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques un article 4-1 ainsi rédigé :

XVI. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 4-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

« Art. 4-1. -  



...
judiciaire, il a ...


... autres auteurs ou complices. »

(amendements nos 75 et 91)

Article 4

Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :

Article 4

(Sans modification).

« Art. 434-7-2. -  Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Section 3

Dispositions diverses

Section 3

Dispositions diverses

Code de procédure pénale

Art. 63-4. -   Cf. infra article additionnel après l'article 29

Art. 706-16. -  Cf. annexe.

Art. 706-26. -  Cf. infra.

Article 5

I. -  Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation » sont remplacés par les mots : « lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ».

Article 5

I. -  (Sans modification).

Art. 85. -  Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

Art. 52 et 706-42. -  Cf. annexe.

II. -  À l'article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « compétent » sont ajoutés les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».




II. -  (Sans modification).

Art. 706-26. -  Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

III. -  À l'article 706-26 du code de procédure pénale, la référence à l'article 222-39 est remplacée par la référence à l'article 222-40.

III. -  (Sans modification).

Code pénal

Art. 222-39 et 222-40. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 706-24-2. -  En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

IV. -  Les articles 706-24-2, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale sont abrogés.

IV. -   ...  706-30, 706-32 et 706-36-1 du code ...

(amendement n° 92)

Art. 706-30. -  En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12º de l'article 324-7 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Art. 706-32. -  Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

Art. 706-36-1. -  En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales

Article 6

I. -  Le titre X du livre quatrième du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

Titre X

De l'entraide judiciaire internationale

« Titre X

« De l'entraide judiciaire internationale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Transmission et exécution
des demandes d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 694. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.

« Art. 694. -  En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;

« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

« En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

« Art. 694. -  (Sans modification).

Art. 694-2. -  Cf. infra.

« Art. 694-1. -  Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

« Art. 694-1. -  (Sans modification).

Art. 694-4. -  Cf. infra.

« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

« Art. 694-2. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

« Art. 694-2. -  (Sans modification).

« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

« Art. 694-3. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Art. 694-3. -  (Sans modification).

« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.

« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Art. 694-1. -  Cf. supra.

« Art. 694-4. -  Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« Art. 694-4. -  (Sans modification).

« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 706-71. -  Cf. infra.

« Art. 694-5. -  Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.

« Art. 694-5. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.

(Alinéa sans modification).





Code pénal

« Si la procédure concerne une personne poursuivie, son audition ne peut se faire qu'avec son accord.


... poursuivie, l'interrogatoire ou la confrontation ne peuvent se ...

(amendement n° 93)

Art. 434-13 et 434-15-1. -  Cf. annexe.




Code de procédure pénale

« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.

(Alinéa sans modification).

Art. 706-80. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. 694-6. -  Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

« Art. 694-6. -  (Alinéa sans modification).

« Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un État étranger sont versés au dossier de la procédure.

... exécution des opérations de surveillance ou rapports ...

(amendement n° 94)

Art. 706-81 à 706-87. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. 694-7. -  Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

« Art. 694-7. -  (Sans modification).

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

Art. 694-7. -  Cf. supra.

Art. 706-81 à 706-87. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Art. 694-8. -  Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-8. -  (Sans modification).

« Art. 694-9. - Lorsque, confor-mément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation des ces informations aux conditions qu'il détermine.

« Art. 694-9. -  (Sans modification).

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide
entre les États membres
de l'Union européenne

(Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

Art. 695. -  Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.

« Art. 695. -  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres États membres de l'Union européenne présentées en application de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale.

« Art. 695. -  


... eu
ropéenne.

(amendement n° 95)

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 694-1 à 694-4. -  Cf. supra.

« Art. 695-1. -  Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Art. 695-1. -  Sauf si une convention internationale en dispose autrement et sous réserve ...

(amendement n° 96)

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-2. -  Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, peuvent recevoir mission, le cas échéant sur toute l'étendue du territoire national :

« Art. 695-2. -  



... la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, peuvent...

(amendement n° 97)

« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« 1° (Sans modification).

« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« 2° (Sans modification).

« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

« 3° (Sans modification).

Art. 706-81. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 694-7 et 694-8. -  Cf. supra.

« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« 4° (Sans modification).

Convention du 29 mai 2000
relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale

Art. 13. -  Cf. annexe.

« Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par l'article 13 de la Convention précitée du 29 mai 2000 par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.


... par la
décision-cadre du 13 juin 2002
précitée, par l'autorité ...
...
pour créer et diriger ...

(amendements nos 97 et 98)

« Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.

(Alinéa sans modification).

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doivent être rédigés ou traduits en langue française est versé à la procédure française.

... qui doit être rédigé ou traduit en ...

(amendement n° 99)

« Art. 695-3. -  Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la Convention du 29 mai 2000 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Art. 695-3. -  



... la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée ...

(amendement n° 100)

« Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.

... pour créer et ...

(amendement n° 101)

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire duquel ils interviennent.

(Alinéa sans modification).

« Section 3

« De l'unité Eurojust

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-4. -  Conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-4. -  (Sans modification).

« Art. 695-5. -  L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« Art. 695-5. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Demander à l'autorité judiciaire de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui ...

« Ces informations et demandes sont reçues et exécutées, s'il y a lieu, par le procureur général territorialement compétent ou, le cas échéant, par le juge d'instruction territorialement compétent lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par ce dernier.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 102)

« Art. 695-6. -  Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Art. 695-6. -  (Sans modification).


Code de procédure pénale

Art. 695-5. -  Cf. supra.

« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

« Art. 695-7. -  Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

« Art. 695-7. -  (Sans modification).

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-8. -  Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la justice et mis à disposition de l'unité Eurojust.

« Art. 695-8. -  

... hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

(amendement n° 103)

Art. 36. -  Cf. annexe.

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-9. -  Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

« Art. 695-9. -  (Sans modification).

« Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

« Chapitre III

« Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains États

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-10. -  Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 2 sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. »

« Art. 695-10. -  (Sans modification).

Art. 706-71. -  Cf. infra art. 63 du projet de loi.

II. -  L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est abrogé.

II. -  (Sans modification).

Loi du 10 mars 1927 relative
à l'extradition des étrangers

Art. 30. -  En cas de poursuites répressives, non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l'autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l'article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées, s'il y a lieu, et conformément à la loi française.

III. -  L'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogé.

III. -  (Sans modification).

Au cas d'urgence, elles peuvent être l'objet de communications directes entre les autorités judiciaires des deux États, dans les formes prévues à l'article 19. En pareil cas, faute d'avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n'auront pas de suite utile.

CHAPITRE III

Dispositions concernant la lutte
contre les infractions en matière
économique, financière et douanière
et en matière de santé publique
et de pollution maritime

CHAPITRE III

Dispositions concernant la lutte
contre les infractions en matière
économique, financière et douanière
et en matière de santé publique
et de pollution maritime

Section 1

Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Section 1

Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière







Code de procédure pénale

Titre XIII. -  De la poursuite de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Art. 704. -  Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

Article 7




I. -  L'article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, sont insérés, après le mot : « pour », les mots : « l'enquête, » ;

b) Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

Article 7

IA. -  Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre XIII

«  De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière »

(amendement n° 104)

I. -  (Alinéa sans modification).

a) (Alinéa sans modification).

b) (Alinéa sans modification).

1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ;

« 1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 du code pénal ;

« 1°



... 442-8 et
450-2-1
du ...

(amendement n° 105)

2º Délits prévus par la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« 2° Délits prévus par le code de commerce ;

« 2° (Sans modification).

3º Délits prévus par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

« 3° Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;

« 3° (Sans modification).

4º Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5º Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6º Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

7º Délits prévus par le code des douanes ;

8º Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9º Délits prévus par le code de la consommation ;

10º Délits prévus par la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

11º Délits prévus par l'ordonnance nº 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

12º Délits prévus par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

13º Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14º Délits prévus par la loi nº 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

15º Délits prévus par la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16º Délits prévus par l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

c) Les 10°, 11°, 14° et 16° de cet article sont supprimés ;

c) (Sans modification).

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

d) (Alinéa sans modification).

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux.

Code pénal

Art. 222-38, 223-15-2, 313-1, 313-6, 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1, 435-2, 442-3 à 442-8 et 450-2-1. -Cf. annexe.

« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes.

« La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.










... victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

(amendement n° 106)

(Alinéa sans modification).

Art. 313-2, 442-1 et 442-2. - Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Sont insérés, après l'article 705 du code de procédure pénale, deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 704. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« Art. 705-1. -  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Art. 705-1. -  (Sans modification).

Art. 705-2. -  Cf. infra.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 705-1. -  Cf. supra.

« Art. 705-2. -  L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« Art. 705-2. -  





... juridiction
spécialisée
devant ...

(amendement n° 107)

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Les deux premiers alinéas de l'article 706 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 706. -  Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

(Alinéa sans modification).

Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.




... signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 151-1-1.

(amendement n° 108)

« Ils peuvent notamment :

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

(amendement n° 109)

« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

« 2° (Sans modification).

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui sont versés au dossier de la procédure.

« 4°

...qui peuvent être versés ...

(amendement n° 110)

« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »

(Alinéa sans modification).

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Art. 704. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

Art. 60-1, 77-1-1 et 151-1-1. -Cf. annexe.

Art. 60-2 et 77-1-2. -  Cf. infra art. 28 du projet de loi.

Art. 99-3. -  Cf. infra, art 49 du projet de loi.

Art. 706-1. -  Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

IV. -  L'article 706-1 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

IV. -  (Sans modification).

Art. 705-1 et 705-2. -  Cf. supra.

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. »

Loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries

Art. 3. -  La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.


Article additionnel

I. -  L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« Art. 3. -  La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

Code pénal

Art. 131-36. -  Cf. annexe.

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

« S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

Art. 131-35. -  Cf. annexe

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

« 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

Art. 121-2. -  Cf. annexe.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Art. 131-38. -  Cf. annexe.

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Art. 131-39. -  Cf. annexe.

« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Art. 4. -  Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées.

Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4 500 euros d'amende.

II. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 est ainsi rédigé :

« Art. 4. -  Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.

« Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4500 euros d'amende.

Art. 5. -  Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées dans des formes déterminées par décret en Conseil d'État.

III. - A la fin de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : « dans des formes déterminées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « par le Préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette dérogation.»

Art. 6. -  Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.

IV. - L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu'ils sont organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros.

V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. -  Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence reproduits ci-après :

« Art. 45 alinéa 1 -   Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

« Art. 45 alinéa 3 -   Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

« Art. 46. -  Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 47. -  Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 52. -  Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.

Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard

Art. 1er. -  Cf. supra article 2 du projet de loi

VI. - L'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Sont exceptées des peines prévues aux deux alinéas ci-dessus les loteries autorisées par les articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries. »

(amendement n° 111)

Section 2

Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Section 2

Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 8

Article 8

Code de procédure pénale

Titre XIII bis. -  De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière sanitaire.

I. -  Le titre XIII bis du livre IV du code procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre XIII bis

« De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire »

(amendement n° 112)

Art. 706-2. -  I. -  La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

L'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, sont insérés, après le mot : « pour », les mots : « l'enquête, » ;

II. -  L'article ...

a) (Sans modification).





bis) Après les mots « code de la santé publique ou », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. »

(amendement n° 113)

- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

- infractions prévues par le code de la santé publique ;

- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.

ter) Avant le dernier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail. »

(amendement n° 114)

b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les quatre alinéas suivants :

b) (Sans modification).

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article 705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées prévues au présent titre.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705 une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

c) (Sans modification).

II. -  Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Art. 43, 52, 382, 663, 706-42. - Cf. annexe.

Art. 705-1, 705-2 et 706. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« II. -  Dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas deux à neuf de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux
maritimes par rejets des navires

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux
maritimes par rejets des navires

Article 9

Après l'article 706-101 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVI ainsi rédigé :

Article 9

I. -  Après ...

«  Titre XXVI

« De la procédure applicable en cas
de pollution des eaux maritimes
par rejets des navires

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-102. -  Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I du livre 2 du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Art. 706-102. -  








... intérieures et les voies navigables, la compétence ...

(amendement n° 115)

Code de l'environnement

Art. L. 218-22. -  Cf. infra article 10 du projet de loi.

Code de procédure pénale

Art. 706-105 et 706-106. -  Cf. infra

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

« Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106, de se dessaisir au profit de du tribunal de grande instance de Paris.

(amendement n° 116)

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

(Alinéa sans modification).

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-103. -  Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. 706-103. -  (Alinéa sans modification).

Code l'environnement

Art. L. 218-22. -  Cf infra article 10 du projet de loi

« Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

(amendement n° 117)







Code de procédure pénale

Art. 43, 52, 382, 663 et 706-42. -  Cf. annexe.

« Art. 706-104. -  Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Art. 706-104. -  (Sans modification).

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

Art. 522. -  Cf. annexe.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Art. 706-102. -  Cf. supra.

« Art. 706-105. -  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Art. 706-105. -  (Sans modification).

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« Art. 706-106. - 





... juridiction spécialisée devant ...

(amendement n° 118)

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Les juridictions d'instruc-tion et de jugement saisies avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.

(amendement n° 119)

Code de l'environnement

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Article 10

(Sans modification).

Livre II. -  Milieux physiques

Titre Ier. -  Eau et milieux aquatiques

Chapitre VIII. -  Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime

Section I. -  Pollution par les rejets des navires

Sous-section II. -  Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires

I. -  Dans la sous-section II de la section I du chapitre VIII du titre I du livre II, sont créés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe premier intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe II intitulé : « Procédure ».

II. -  L'article L. 218-10 est ainsi modifié :

Art. L. 218-10. -  I. -  Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :

1º Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;

2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.

1° Au I, les mots « de quatre ans d'emprisonnement et 600 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende » ;

II. -  Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - La peine d'amende prévue au I peut être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret. »

Art. L. 218-11. -  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :

1º Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

2º Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.

III. -  Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende ».

Art. L. 218-22. -  Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer, est punissable en la personne du capitaine ou du responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, qui a provoqué un tel accident ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime

IV. - L'article L. 218-22 est ainsi modifié :

Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues audit article.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende » ;

Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, L. 218-12 et L. 218-13, elle est punie de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles.

2° Au troisième alinéa, les mots : « et L. 218-13 » sont supprimés et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévue auxdits articles » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende » ;

3° Il est introduit un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories visées à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 € d'amende. »

Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au premier alinéa.

N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.

Art. L. 218-13. Cf. annexe.

Art. L. 218-24. -  Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

V. - L'article L. 218-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal », est inséré le chiffre « I » ;

Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2° La fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;

« 3° L'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction ;

« 5° L'affichage ou la publication de la décision, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;

« 6° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Art. L. 218-25. -  I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section.

VI. - L'article L. 218-25 est ainsi modifié :

II. - Elles encourent les peines suivantes :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

1° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

2º Les peines mentionnées aux 5º, 6º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.

« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

2° Il est ajouté au II un 3° ainsi rédigé :

« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Code pénal

Art.  131-35 et 131-39. -  Cf. annexe.

Code de l'environnement

VII. - L'article L. 218-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 218-29. -  I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs sont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.

III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.

IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.

V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.

« Art. L. 218-29. -  Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

« Art. 706-102. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I du livre 2 du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103. - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. 706-104. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

«  Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106. -  L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Code de procédure pénale

Art. 706-102 à 706-106. - Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. ».

Section 4

Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Section 4

Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Art. 28-1. -  I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Article 11

I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

Article 11

I. -  (Sans modification).

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « contributions indirectes » sont ajoutés les mots : « et d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée » ;

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.

II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.

2° Le III est supprimé ;

IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.

« Par dérogation à la règle fixée à l'article 343 2° du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »

VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Art. 100 à 100-6 - Cf. annexe.

Art. 100-7. -  Cf. supra art. additionnel après l'art. 1er.

Art. 694 à 695-3. - Cf. supra art. 6 du projet de loi.

Art. 706-73 à 706-101. - Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 706. - Cf. supra art. 7 du projet de loi.

Art. 706-2. - Cf. supra art. 8 du projet de loi.

Code des douanes

Art. 343. - Cf. infra.

II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 67 bis. -  Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes.

« Art. 67 bis. - I. - Afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, procèdent, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

« Art. 67 bis. - I. -  (Sans modification).

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.

Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article 415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers alinéas.

Art. 399 et 415. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 706-76. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. Pour l'accomplissement de ces actes, les agents ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

« II. - À titre exceptionnel, lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et celles prévues à l'article 415, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

« II. -  Lorsque ...

(amendement n° 120)

Art. 706-61. -  Cf. annexe.

« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

(Alinéa sans modification).

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent ayant coordonné l'opération.


... rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III. »

(amendement n° 121)

« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

« III. -  (Alinéa sans modification).

« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

« a) (Sans modification).

« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« b) (Sans modification).

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces agents des douanes pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.



... par
les
agents ... ... pour permettre
...

(amendement n° 122)

« IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« IV. -  (Alinéa sans modification).

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.





... l'opération.

(amendement n° 123)

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

(Alinéa sans modification).

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

(Alinéa sans modification).

« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« V. -  (Alinéa sans modification).

« La révélation de l'identité de ces agents est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. »

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.


...
personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines ...

(amendement n° 124)

« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

« VI. -  








... sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Il est immédiatement informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

(amendement n° 125)

« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« VII. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.










... pénale. Les
questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

(amendement n° 126)

« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République chargé de l'enquête. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un État étranger sont versés au dossier de la procédure.

« VIII. -  (Sans modification).

« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent également participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration ».

« IX. -  Alinéa supprimé.

(amendement n° 127)

Code des douanes

Art. 343. - 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables.

III. - À l'article 343 3° du code des douanes, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Art. 377 bis. - Cf. annexe.

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis du code des douanes. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente. » 

Livre des procédures fiscales

Art. L. 235. -  Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.

IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. -  (Sans modification).


Code de procédure pénale

Art. 28-1. -  Cf. supra.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 248. - Cf annexe.

« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.



Code général des impôts

Art. 1804B. -  Cf. annexe.

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. »

Code monétaire et financier

V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

V. -  (Sans modification).

Art. L. 152-4. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.

Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en œuvre.

Art. L. 152-1. - Cf. annexe.

« Art. L. 152-4. -  I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation, confiscation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

Code général des impôts

Art. 1759. -  Cf. annexe.

« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée ».

CHAPITRE IV

Dispositions concernant la lutte
contre les discriminations

CHAPITRE IV

Dispositions concernant la lutte
contre les discriminations

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant
un caractère raciste

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant
un caractère raciste






Code pénal

Art. 132-76. -  Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article additionnel

Le début du premier alinéa de l'article 132-76 du code pénal est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit... (le reste sans changement). »

(amendement n° 128)

Art. 222-18-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Article 12

I. -  L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.

Article 12

I. -  (Sans modification).

2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l'article 131-39 ;

3º La peine mentionnée au 1º de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Au 3° du même article, les mots : « et 222-18 » sont remplacés par : « , 222-18 et 222-18-1 ».

Art. 222-18. -  Cf. annexe.

II. -  Il est inséré après l'article 222-18 du code pénal un article 222-18-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 222-17. -  Cf. annexe.

Art. 222-18. -  Cf. annexe.

« Art. 222-18-1. -  Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »

« Art. 222-18-1. -  
...













d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. »

(amendement n° 129)

Art. 311-4. -  Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2º Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3º Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6º Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7º Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8º Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Article 13

I. -  Il est inséré, après le 8° de l'article 311-4 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

Article 13

I. -  (Alinéa sans modification).

« 9° À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

« 9° Lorsqu'il est commis à raison, soit de l'appartenance ...

... dé-
terminée, soit de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

(amendements nos 130 et 131)

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 312-2. -  L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2º Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

II. -  Il est inséré, après le 2° de l'article 312-2 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« 3° À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison, soit de l'appartenance ...

... dé-
terminée, soit de son orientation sexuelle, vraie ou supposée. »

(amendements nos 130 et 131)

Art. 225-2. -  La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

Article 14

I. -  L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende » ;

Article 14

(Sans modification).

1º A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3º À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4º A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

5º À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

6º À refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. »

Art. 432-7. -  La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

II. -  À l'article 432-7 du code pénal, les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ».

1º À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2º À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Code de procédure pénale

Art. 2-1. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Article 15

L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal » sont remplacés par les mots : « , les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations » ;

Article 15

(Alinéa sans modification).





... pénal qui ont été commises » sont ...

... détériora-
tions qui ont été commis » ;

(amendement n° 132)

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Section 2

Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes

Section 2

Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes

Article 16

Il est inséré après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 65-3 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

Art. 24, 24 bis, 32, 33 et 65. -Cf. annexe.

« Art. 65-3. -  Pour les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

« Art. 65-3. -  
... le huitième alinéa ...

(amendement n° 133)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION DES PEINES

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
à l'action publique

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
à l'action publique

Section 1

Dispositions générales

Section 1

Dispositions générales

Article 17

Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un nouveau chapitre ainsi rédigé :

Article 17

(Sans modification).

« Chapitre Ier bis

« Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

« Art. 30. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. »







Code de procédure pénale

Article 18

Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par les trois alinéas suivants :

Article 18

(Sans modification).

Art. 35. -  Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

À cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« À cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Art. 37. -  Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

À l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.

Article 19

L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

« Il peut notamment enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant. »

« Il peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes. S'il ...

(amendement n° 134)

Art. 40. -  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. 704, 706-16 et 706-17. -  Cf. annexe.

Art. 706-73, 706-74 et 706-75. - Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 706-17. -  Cf. annexe

« Lorsque ces infractions relèvent de la compétence des juridictions spécialisées mentionnées aux articles 704, 706-17 ou 706-75, en vertu des articles 704, 706-16, 706-73 et 706-74, ce dernier est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République près les juridictions suscitées et de lui transmettre les documents afférents. »

(amendement n° 135)

Article 20

L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3.

Article 20

(Sans modification).

Article 21

Il est inséré, après l'article 40 du code de procédure pénale, deux articles 40-1 et 40-2 rédigés comme suit :

Article 21

(Sans modification).

Art. 40. -  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

« Art. 40-1. -  Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

« 1° Soit d'engager des poursuites ;

Art. 41-1. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

Art. 41-2. -  Cf. infra art. 23 du projet de loi.

« 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Art. 40. -  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

« Art. 40-2. -  Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée. »

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures
alternatives aux poursuites

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures
alternatives aux poursuites

Art. 41-1. -  S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action pu-blique, directement ou par délégation :

1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

Article 22

L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 22

(Sans modification).

« En cas de non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

Art. 41-2. -  Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1º à 11º), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2º) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

Article 23

I. -  L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les alinéas un à six de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

Article 23

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).








...
punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine ...

(amendement n° 136)

1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 3750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 3 750 euros, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° (Alinéa sans modification).

2º Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 2° Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 2° (Sans modification).

« 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

(amendement n° 137)

3º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois, ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

« 3° (Sans modification).

« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 4° (Sans modification).

4º Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 5° (Sans modification).

5º Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.

« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

« 6° (Sans modification).

« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et de ne pas utiliser de cartes de paiement ;

« 7°



... et ne pas ...

(amendement n° 138)

« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

« 8° (Sans modification).

« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

« 9° (Sans modification).

« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 10° (Sans modification).

« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; »

« 11° (Sans modification).

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

2° Les alinéas douze et treize sont ainsi rédigés :

(Sans modification).

Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin nº 1 du casier judiciaire.

3° À la troisième phrase du quatorzième alinéa, il est ajouté après les mots : « le tribunal », les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;

4° Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 41-3. -  La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

II. -  Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

« La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5e classe.

« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. »

II. -  (Sans modification).

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

Art. 41-2. -  Cf. supra.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 412-8. -  Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

5º) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général, et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; ».

Section 3

Dispositions diverses
et de coordination

Section 3

Dispositions diverses
et de coordination

Article additionnel

Il est inséré, après l'arti-cle 706-53 du code de procédure pénale, un article 706-53-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-53-1. -  L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Code de procédure pénale

Art. 706-47. -  Cf. annexe.

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

(amendement n° 139)

Article 24

Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2211-2 ainsi rédigé :

Article 24

(Sans modification).

Art. 40. -  Cf. infra art. 25 du projet de loi.

« Art. L. 2211-2. -  Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 40-2. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Art. 11. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Art. 40. -  Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 25

L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de cet article est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 40-1. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de cet article 40 sont abrogées.

Article 25

(Sans modification).

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt
de plainte, la durée ou l'objet
des enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt
de plainte, la durée ou l'objet
des enquêtes

Art. 15-3. -  La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Article 26

I. -  L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 26

I. -  (Alinéa sans modification).

« Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime si elle en fait la demande.



... victime.

(amendement n° 140)

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à la plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. »

(Alinéa sans modification).

Art. 53. -  Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.

Art. 706-73 et 706-74. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« À la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 706-73 ou 706-74. »



... menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions ...

... durée de quinze jours. Le procureur de la République peut, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information. ».

(amendement n° 141)

Art. 74. -  En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

III. -  L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27

Article 27

Art. 56. -  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. -  L'article ...

« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »

(Alinéa sans modification).

Art. 76. -  Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

II.-  Dans le dernier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, le mot : « formes », est remplacé par le mot : « dispositions ».

Art. 96. -  Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.

Art. 56. -  Cf. supra

III.-  Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « 56, ».

(amendement n° 142)

Article 28

I. -  Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :

Article 28

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 60-2. -  L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« Art. 60-2. - 




... documents intéressant ...

...
documents, sans ...

(amendement n° 143)

Art. 56-1 à 56-3. -  Cf. annexe.



Code pénal

Art. 121-2. -  Cf. annexe.

« Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

« À l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 ...

... répondre dans les meilleurs délais et sans ...

(amendement n° 144)

II. -  Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

« Art. 77-1-2. -  Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.


Code de procédure pénale

Art. 60-2. -  Cf. supra.

« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou
gardées à vue au cours de l'enquête

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou
gardées à vue au cours de l'enquête

Art. 75-2. -  L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Article additionnel

L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 75-2. -  L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »

(amendement n° 145)

Art. 77-3. -  Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Article additionnel

L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. »

(amendement n° 146)

Art. 62. -  L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Article 29

I. -  La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Article 29

I. -  (Sans modification).

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

Art. 61. -  Cf. annexe

Art. 63-4. -  Cf. supra art. 5 du projet de loi.

II. -  L'article 63-4 du même code est ainsi modifié :

II. -  Supprimé.

(amendement n° 147)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents ».

Art. 78. - Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

III. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code est ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

III. -  (Sans modification).

Art. 63. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.


Article additionnel

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées : « Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République ».

(amendement n° 148)

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Art. 77. -  Cf. infra.

Art. 63. -  Cf. supra.

Art. 77. -  L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Article additionnel

I. -  L'avant-dernier alinéa de l'article 63 et le troisième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont complétés par des mots et une phrase ainsi rédigés :

« dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ».

(amendement n° 149)

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Art. 63-2 et 63-3. -  Cf. annexe.

Art. 63-4. -  Cf. infra.

Art. 63-1. - Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais ».

(amendement n° 150)

Art. 63-4. -  Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Article additionnel

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ».

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents ».

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.

« L'entretien avec un avocat prévu au présent article ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ou des paragraphes 6°, 8°, 8 bis et 11° de l'article 706-73, ou lorsque l'enquête porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal. ».

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.

4° Le dernier alinéa est supprimé.

(amendement n° 151)

Article 30

I. -  L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 30

I. -  (Sans modification).

Art. 70. -  En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.

Art. 73. -  Cf. annexe.

Art. 134. -  Cf. infra art. 38 du projet de loi.

Art. 43. -  Cf.annexe.

Art. 18. -  Cf. annexe.

« Art. 70. -  Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »

II. -  Il est inséré après l'article 77-3 du même code un article 77-4 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 77-4. -  Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Art. 77-4. -  


... l'exigent, le procureur de la République peut décerner ...

(amendement n° 152)

Art. 70. -  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »

(Alinéa sans modification).

Article 31

Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :

Article 31

(Alinéa sans modification).

Art. 56. -  Cf. supra art. 27 du projet de loi.

Art. 60-2. -  Cf. supra art. 28 du projet de loi.

Art. 62. -  Cf. supra art. 29 du projet de loi.

Art. 56-1 à 56-3, 57, 57-1, 58, 59, 60, 60-1 et 61. -  Cf. annexe.

« Art. 74-2. -  Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« Art. 74-2. -  (Alinéa sans modification).








«
 1° (Sans modification).

« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

Art. 100, 100-1 et 100-3 à 100-6. -  Cf. annexe.

Art. 100-7. -  Cf. supra après l'art. 1er du projet de loi.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.










... maxi-male de un mois renouvelable une fois dans les ...

(amendement n° 153)

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification).








... informé dans les meilleurs délais des actes ...

(amendement n° 154)

 

2ème Partie du tableau comparatif

Annexes au tableau comparatif, 
Amendements non adoptés par la commission, 
liste des personnes entendues par le rapporteurf

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N° 0856 - Rapport sur le projet de loi adaptation de la justice aux évolution de la criminalité (M. Jean-Luc Warsmann) (tome II)


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