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le 4 juin 2003

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N° 891 (4ème partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de programme pour l'outre-mer,

PAR M. Philippe AUBERGER

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 214, 292, 293, 296, 298, 299 et T.A. 113 (2002-2003)

Assemblée nationale : 881 et 887.

Outre-mer.

1ERE PARTIE DU RAPPORT

INTRODUCTION

DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

2EME PARTIE DU RAPPORT

TITRE II : MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE 58

3EME PARTIE DU RAPPORT

TITRE III : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE V : CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

4EME ET 5EME PARTIES DU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF 201

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 303

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

TITRE Ier 

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

TITRE Ier 

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

TITRE Ier 

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Code de la sécurité sociale

Article L. 752-3-1

Le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- Le premier alinéa...

... suivantes :

(Sans modification).

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 752-3-1.- Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 752-3-1. -

(Alinéa sans modification).

I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« I. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 2° (Sans modification).

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« 3° (Alinéa sans modification).

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou assurant la liaison entre ces départements ou cette collectivité, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou collectivité ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivité ;

« - les entreprises de transport...

... d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane.

« - les entreprises assurant...

... Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« Pour l'application des dispositions du I, l'effectif ...

... du code du travail.

II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« II. - L'exonération ...

... de la communication et des centres d'appel, de la pêche, ...

... et leurs unions.

Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.

III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.

« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« III. - (Sans modification).

IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III ci-dessus au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité. »

« IV. - (Sans modification).

Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

« V (nouveau). - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »

VI. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

II (nouveau). - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux centres d'appel des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code rural

Article L. 762-4

Article 2

Article 2

Article 2

Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

L'article L. 762-4 du code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 762-4 ... ... par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Si au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret. »

(Alinéa sans modification).

Loi n° 2000-1207
du 13 décembre 2000

.................................................

Article 3

Article 3

Article 3

II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

Il est ajouté au II de l'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l'article 3...

... pour l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

................................................

« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise. »

(Alinéa sans modification).

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Les exonérations et allégements prévus par les articles 1er à 3 ci-dessus ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

I. - Supprimé.

(Sans modification).

II. - Les dispositions des articles 1er à 3 font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en terme de création d'emploi. Les conclusions de cette évaluation peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération.

II. - Les dispositions ...

... de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération.

III. - Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus et du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - (Sans modification).

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au departement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Article 29

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Sans modification).

Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Dans le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après les mots : « s'effectue », sont insérés les mots : « au plus trimestriellement ».

Code du service national

Article L. 121-1

Article 5

Article 5

Article 5

Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du service national est modifié et complété par les dispositions suivantes :

I. - (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

1° Après les mots : « collectivité territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2° « La formation inclut la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'État, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

« La formation peut inclure la participation ...

... à douze mois. »

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Article 101-1

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est modifié et complété par les dispositions suivantes :

II. - Le dernier alinéa ...

... est ainsi modifié :

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

1° Après les mots : « collectivité territoriale d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » ;

1° Les mots : « dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les départements d'outre mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2° « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

« La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en œuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois. »

III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

III. - Supprimé.

IV (nouveau). - Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en œuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale. 

Code du travail

Article L. 812-1

L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

Article 6

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; après les mots : « Dans ces départements » sont ajoutés les mots : « et dans cette collectivité » ;

Article 6

(Alinéa sans modification).

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase, après les mots : « Dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans cette collectivité » ;

Article 6

(Sans modification).

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

2° A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

« A défaut du respect de cette limite, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée. » ;

« Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du septième et du dixième alinéas ne sont pas applicables. » ;

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

3° A la fin du huitième alinéa sont ajoutés les mots suivants : « et lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée » ;

Supprimé.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

4° Après le onzième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

4° Après...
... il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. »

(Alinéa sans modification).

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 7

Article 7

Article 7

Article L. 832-2

L'article L. 832-2 du code du travail est modifié comme suit :

L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification).

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel « ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, qui exerce les attributions de cette commission » (abrogé par la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 66), et des personnes déterminées par décret en Conseil d'État rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

I. - Au premier alinéa, après les mots : « qui exerce les attributions de cette commission » sont ajoutés les mots : « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».

I. - Au premier alinéa, après les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel,», sont ajoutés les mots « des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ».

I.- Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :

1° A une aide de l'État pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;

2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

II. - Au 2° du II :

- après les mots : «  le salaire minimum de croissance » sont ajoutés les mots : « majoré de 30 % » ;

- après les mots : « période de vingt-quatre mois » sont ajoutés les mots : « ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

II. - Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « majoré de 30 % » ;

2° Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont insérés les mots : « , ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

3° A la prise en charge par l'État des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.

II.- Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.

III. - Au II : après les mots : « ne peut excéder vingt-quatre mois. » sont ajoutés les mots : « Toutefois les contrats de travail conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats à durée indéterminée ».

III. - La première phrase du II est complétée par un membre de phrase ainsi rédigé : « , cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ».

III.- Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.

IV. - Au premier alinéa du III, après les mots : « définis à l'article L. 773-1 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».

IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots : « sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales ».

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'État visée au 1° du I du présent article.

Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

V. - Le IV du même article est ainsi rédigé :

V. - Le IV est ainsi rédigé :

IV.- (Supprimé par la Loi n° 95-881 du 4 août 1995 art. 5)

« IV. - La signature d'un contrat d'accès à l'emploi entre un employeur et un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion met fin de plein droit au bénéfice de ce revenu. Toutefois la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dont il bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion est maintenue jusqu'à l'expiration de la période initiale de bénéfice de ce droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code.

« IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code. »

« Le titulaire du contrat d'accès à l'emploi perçoit l'allocation de retour à l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 832-9 du code du travail. »

Alinéa supprimé.

V.- Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

VI. - Le V du même article est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »

VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

VI.- Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.

VII.- Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'État.

VIII.- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II de cet article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions. 

(Sans modification).

Article 8

Article 8

Article 8

Il est ajouté à la section VI du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire.

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements ...

...-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante.

« Pour l'application de l'alinéa précédent les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

(Alinéa sans modification).

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification).

Article 9

Article 9

Article 9

Après l'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré l'article suivant :

L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 325-2-1. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'État, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Art. L. 325-2. - Une prime...

... déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'État à l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.

(Alinéa sans modification).

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.

(Alinéa sans modification).

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.

(Alinéa sans modification).

« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.

(Alinéa sans modification).

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État.

(Alinéa sans modification).

« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa du présent article bénéficient d'actions de formation.

(Alinéa sans modification).

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le titre II du livre I du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Sans modification).

« CHAPITRE VIII

« Titre de travail simplifié

« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. Dans ce cas, les dispositions du septième et du neuvième alinéas ne sont pas applicables.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les éta-blissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'éta-blissement.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Loi n° 2000-1207
du 13 décembre 2000

Article 15

I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer par la cessation d'activité de salariés âgés, l'État, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

................................................

Article 10

L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Sans modification).

IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans les limites suivantes :

I. - Les 1° à 3° du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Les 1° à 3° ...
... par un 1° et un 2° ainsi rédigés :

1° La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;

« Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai fixé par la dite convention, qui ne peut excéder trois mois, un jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition d'âge n'est pas opposable aux jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-19 arrivant au terme de leur contrat de travail.

« 1° (sans modification).

2° Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

«  L'effectif atteint à la date de signature de la convention et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux ans. »

« 2° (sans modification).

3° L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.

................................................

II. - Au VIII :

II. - Le VIII est ainsi modifié :

VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention d'application ne peut alors être acceptée.

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, les procédures prévues à l'article L. 351-6 du même code sont applicables à la contribution financière de l'employeur. » ;

(Alinéa sans modification).

Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

b) Au troisième alinéa, les mots : « auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme désigné par un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la collectivité considérée ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme désigné par les organisations profession-nelles d'employeurs les plus représentatives dans la collectivité considérée ».

Article 11

Article 11

Article 11

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat ...

... première qualification.

(Sans modification).

Article 12

Article 12

Article 12

Lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'État et lorsqu'ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française sont considérés comme étant délivrés par l'État.

Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.

(Sans modification).

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

Code général des impôts

Article 199 undecies A

L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

1° Au 1, les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont supprimés ;

1° Au 1, les mots : « les départements et territoires d'outre-mer,  dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, », et les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° ...  du ....  de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 » ;

2. La réduction d'impôt s'applique :

................................................

2° Le 2 est modifié comme suit :

2° (Alinéa sans modification)

e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

a) Le e et le f actuels deviennent respectivement un f et un h ;

b) Au f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;

a) Supprimé ;

b) Le e devient f et les mots...

...dispositions » ;

c) Il est inséré un e et un g ainsi rédigés :

c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :

« e) au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; ».

(Alinéa sans modification).

« g) aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant outre-mer dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa du II de l'article 217 undecies ; »

(Alinéa sans modification).

f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

................................................

d) Au deuxième alinéa du h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;

d) Le f devient le h et dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et »...

...« aux f, g et h » ;

3° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 1 525 euros par mètre carré de surface habitable.

« 5 Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, dans la limite de 1 750 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

« 5 Pour...

...la variation de l'index de la construction publié par l'Institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;

4° Le 6 est modifié comme suit :

4° Le 6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

(Alinéa sans modification).

La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

(Alinéa sans modification).

1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

b) Dans la deuxième phrase du 1°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Supprimé.

2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

c) Après le 2°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

(Alinéa sans modification).

« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration. »

(Alinéa sans modification).

................................................

Article 14

Article 14

Article 14

Article 199 undecies B

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

a) Après les mots : « impôt sur le revenu » sont ajoutés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État » ;

b) Les mots : « les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots : « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.

a) Supprimé.

b) Les mots : « les départements et territoires d'outre-mer,  dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots « les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

c) (Sans modification)

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

1° bis (Alinéa sans modification).

« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« a) Commerce ;

« a) (Sans modification).

« a) (Sans modification).

« b) La restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;

« b) (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) Conseils ou expertise ;

« c)  (Sans modification).

« c)  (Sans modification).

« d) Recherche et développement ;

« d)  (Sans modification).

« d)  (Sans modification).

« e) Éducation, santé et action sociale ;

« e)  (Sans modification).

« e)  (Sans modification).

« f) Banque, finance et assurance ;

« f)  (Sans modification).

« f)  (Sans modification).

« g) Toutes activités immobilières ;

« g)  (Sans modification).

« g)  (Sans modification).

« h) La navigation de croisière, les locations sans opérateur à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

« h)  (Sans modification).

« h)  (Sans modification).

« i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de conditionnement à façon ;

« i) Les services...

...à façon et des centres d'appel ;

« i) Les services...

...à façon.

(amendement n° 46)

« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception de la production audiovisuelle et cinématographique ;

« j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

« j) (Sans modification).

« k) Les activités associatives ;

« k) (Sans modification).

« k) (Sans modification).

« l) Les activités postales. » ;

« l) (Sans modification).

« l) (Sans modification).

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique » et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et réhabilitation d'hôtel classé » ;

2° Au deuxième alinéa...

... d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

(Sans modification).

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

« La réduction...

...dans des secteurs éligibles quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.

a) Après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État » ;

a) (Sans modification).

a) (Sans modification).

b) Les mots : « , ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel » sont supprimés ;

b) (Sans modification).

b) (Sans modification).

b bis) (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

b bis) Supprimé

« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. » ;

(amendement n°47)

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

c) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

c) (Sans modification).

« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. » ;

« Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. » ;

5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

5° (Sans modification).

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé dans les départements d'outre-mer. »

« Le taux...

...réhabilitation d'hô-tel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. »

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

6° Au quatrième alinéa, après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B » ;

(Sans modification).

(Sans modification).

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.

7° Le sixième alinéa est supprimé ;

(Sans modification).

(Sans modification).

Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros.

8° Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés au sixième alinéa » sont supprimés ;

(Sans modification).

(Sans modification).

8° bis (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa unis rédigé :

8° bis (Sans modification).

« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 €. » ;

ter (nouveau) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

ter (Sans modification).

« Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. » ;

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Lorsque l'investis-sement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.

9° Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ;

9° Au dixième...

...par le mot : « vingtième » et...

...« vingt-troisième » ;

9° (Sans modification).

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

10° Au onzième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant ».

10° (Sans modification).

10° (Sans modification).

Article 15

Article 15

Article 15

A l'article 199 undecies B du code général des impôts, après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Sans modification).

« I bis. - 1° Si un hôtel classé est loué dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I et a fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice du taux de 70 % prévu au dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables pour la partie des déficits provenant de ces travaux ;

« I  bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel , d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux, bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne s'appliquent pas en cas de location ou de mise à disposition d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies  et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel , d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3° Les dispositions des 1° et 2° ne sont applicables que sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 3. Les dispositions du 19 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°     du       de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »

« 4° Le taux de rétrocession de 60 % visé au vingt-cinquième alinéa du I est porté à 75 % pour la location d'un hôtel classé qui a fait l'objet d'une rénovation ou d'une réhabilitation ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I ;

« 4° Supprimé.

« 5° Les dispositions du 1° à 4° sont applicables, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de programme pour l'outre-mer, aux opérations de rénovation ou réhabilitation d'hôtel classé dans les départements d'outre-mer bénéficiant d'un agrément visé au III de l'article 217 undecies délivré avant le 31 décembre 2008. »

« 5° Supprimé.

Article 16

Article 16

Article 16

Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Le 1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

II.- 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification).

b) Au deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.

« Le seuil de 300 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. » ;

(Alinéa sans modification).

2° Le 2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.

« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. »

« 2. Pour...

...

secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture...

... réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de village de vacances classés ou des entreprises...

...commercial. »

Article 17

Article 17

Article 17

III.- Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

Le III de l'article 199 undecies B du même code est supprimé.

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.- Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° ..... du .....   de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :

« 1° Des dispositions du I bis  du présent article ;

« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° .....  du ..... précitée ;

(Sans modification).

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

.................................................

Code général des impôts

Article 199 undecies B

Article 17 bis (nouveau)

Le IV de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 17 bis

(Sans modification).

IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II du présent article.

Après les mots : « des I », sont insérés les mots : « , I bis » et après les mots : « du présent article », sont ajoutés les mots : « et notamment les obligations déclaratives ».

Article 18

Article 18

Article 18

Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 199 undecies B, un article 199 undecies C rédigé comme suit :

Après l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies C ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. 199  undecies C. - Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B. »

« Art. 199  undecies C. - Les aides ....

.de l'article 199 undecies B. Les dispositions de cet article sont applicables dans des délais définis au III de l'article 199 undecies B »

2º Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

3º Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II du présent article.

Article 19

Article 19

Article 19

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Article 217 undecies

a) La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État, une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;

b) Après les mots : « 239 quater C », sont insérés les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;

« Les entreprises ...

...

résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, ...

...du I de l'article 199 undecies B. » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots...

...sociétés » ;

La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 199 undecies A », sont ajoutés les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par le quatrième alinéa du II » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le...

...du II » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » ;

3° Au troisième...

...d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ;

(Sans modification).

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « six  ans » sont remplacés par les mots : « cinq  ans » ;

Supprimé

2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté.

6° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées. » ;

(Sans modification).

Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

7° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa », sont remplacés par le mot : « éligible ».

(Sans modification).

................................................

Article 20

Article 20

Article 20

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

II.- Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.

a) Les mots : « de leur revenu imposable »  sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;

b) Dans la première phrase, les mots : « de l'indus1trie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l'article 199 undecies B » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;

d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;

a) Dans la première phrase, les mots...

...imposables » ;

b) Dans la première phrase...

...undecies B » ;

c) (Sans modification).

d)  (Sans modification).

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » ;

2° Au deuxième...

...d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer.

3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement » sont insérés les mots : « , dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, » ;

(Sans modification).

4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique, dans des conditions et limites fixées par décret, aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini par ce même alinéa et qui affectent ces souscriptions à la réalisation d'investissement productif neuf dans les secteurs et les délais indiqués au premier alinéa. Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues au présent article. »

(Alinéa sans modification).

Article 21

Article 21

Article 21

II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.

Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».

(Sans modification).

(Sans modification).

Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition ;

b) (abrogé)

c) (abrogé)

d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III.

II ter.- La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux sixième et septième alinéas du I.

Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

Article 22

Article 22

Article 22

II quater.- Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.

Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 € » est remplacée par la somme : « 1 000 000 € » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

(Sans modification).

(Sans modification).

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.

Article 23

Article 23

Article 23

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Le III...

...est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

III.- Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ainsi que les investissements portant sur la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou la rénovation d'hôtel les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre du budget. Il en est de même des investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1998 dans le secteur de la pêche maritime.

« III. - 1° Pour ouvrir droit à déduction les investissements mentionnés au I, réalisés dans les secteurs des transports, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel classé ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

« III. - 1° Pour ouvrir...

...

transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture...

...d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou...

...ministre chargé de l'outre-mer et après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer.

(Alinéa sans modification).

L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a)  Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

(Alinéa sans modification).

« a)  (Sans modification).

«  b) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) (Sans modification).

(Alinéa sans modification).

« a)  (Sans modification).

« b) (Sans modification).

« c) (Sans modification).

« d) (Sans modification).

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé ;

(Alinéa sans modification).

L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément.

« 2° L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer ;

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

(Alinéa sans modification).

« Ces délais peuvent être interrompus par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations, en cas de notification du projet pour examen et avis à la Commission européenne, ou en cas de transmission aux demandeurs de l'agrément par l'administration d'une proposition de saisine d'une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

« Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne. »

(amendement n° 48)

Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 150 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.

« 3° Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 24

Article 24

Article 24

IV bis.- L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.

Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.

Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 25

Article 25

Article 25

V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :

Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« V.- Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° ..... du .....   de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date :

(Sans modification).

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »

3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

A l'avant-dernier alinéa du 3° du V de l'article 217 undecies du même code, les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé ».

Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation d'hôtel réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2006.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application.

Article 26

Article 26

Article 26

Article 217 bis

L'article 217 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est ainsi rédigé :

(Sans modification).

I.- Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

« Art. 217 bis. - Les résultats des entreprises exerçant dans les secteurs éligibles en application de l'article 199 undecies B et provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. »

« Les dispositions de cet article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

II.- Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.

III.- Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

IV.- Les dispositions du I, du II et du III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 27

Article 27

Article 27

Article 217 duodecies

L'article 217 duodecies du code général des impôts est modifié comme suit :

L'article...

...est ainsi modifié :

(Sans modification).

Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.

1° Les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

1° Les mots : « dans les territoires d'outre-mer,  dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, »  

2° Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 28

Article 28

Article 28

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

I. -  Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel classé pour une durée minimale de huit ans.

« Art. 1594 I bis. - Les conseils...

...

d'un hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés pour...

...huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »

(Alinéa sans modification).

II.- Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :

II.- (Sans modification).

« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »

Article 29

Article 29

Article 29

I. - Les régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B à l'exception des dispositions du I bis de cet article, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, modifiés par la présente loi, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception :

I. - Les régimes...

...réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

(Sans modification).

1° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

Supprimé

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

Supprimé

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Supprimé

I bis (nouveau). - Pour l'application des régimes issus des articles énumérés au I, les mots : « restaurant classé » et :« hôtel classé » s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

II. - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts, modifiées par la présente loi, s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

II. - (Sans modification).

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

A compter de 2006, le gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199  undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.

(Sans modification).

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Les dispositions des 7° et du 8° de l'article 14 sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

(Sans modification).

Article 30

Article 30

Article 30

Article 1756 quater

L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'article...

...ainsi rétabli :

(Sans modification).

[Abrogé]

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manœuvres ou omissions ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il ...

...manœuvres ou dissimulations ayant...

...autrui. »

Article 1743

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

Article 31

A l'article 1743 du code général des impôts, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Article 31

L'article 1743 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

Article 31

(Sans modification).

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.

« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »

(Alinéa sans modification).

Article 32

Article 32

Article 32

Livre des procédures fiscales

Article L. 45 E

L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

[Dispositions périmées]

« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies et prévues aux mêmes articles. »

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

I. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« Art. 296 ter. -

(Alinéa sans modification).

« a) Les travaux de construction de logements financés dans les conditions prévues par l'arrêté interministériel modifié du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour certaines formes d'accession à la propriété de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer et pris en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés, ...

...au sens du 7° de l'article 257 du présent code ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a) qui entrent dans le champ d'application du 7° de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'État dans les conditions prévues par le même arrêté.

« b) (Alinéa sans modification).

« L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 avril 1997. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité. »

« L'application du taux réduit ...

... par l'arrêté mentionné au a). Le prestataire ...

... de leur comptabilité. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'État intervient postérieurement à la publication de la présente loi.

II. - (Alinéa sans modification).

Article 34

Article 34

Article 34

I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

«  Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, accorder un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, lorsque ces logements font l'objet de gros travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 301-2 dudit code de la construction et de l'habitation. A l'issue des travaux, les logements doivent respecter la réglementation relative à la prévention des risques sismiques et cycloniques.

« Art. 1388 ter. - I. - Dans...

... code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

(amendement n° 49)

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

« La nature des travaux ...

... chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

(Alinéa sans modification).

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'État ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« II. - (Alinéa sans modification).

« II. - (Sans modification).

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

(Alinéa sans modification).

II. - L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

II. - Supprimé

II. - Maintien de la suppression

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

III. - (Sans modification).

III. - (Sans modification).

Article 35

Article 35

Article 35

Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après l'article L. 472-1-5, un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux d'amélioration avec le concours financier de l'État prévu aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fait application des dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. »

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements...

... à R. 323-21, il n'est pas fait application des dispositions ...

...de leur donner congé. »

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Code de l'urbanisme

Article L. 340- 2

Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut être passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. »

Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Article 36

Article 36

Les dotations de l'État aux collectivités locales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

(Alinéa sans modification).

Les dotations de l'État aux collectivités territoriales d'outre-mer...

... spécifiques.

(amendement n° 50)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sera déposé au Parlement par le Gouvernement aux fins de préciser les modalités d'application du premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

Dans un délai...

...présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

(amendement n° 51)

Article 37

Article 37

Article 37

Dans la section première du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), après l'article L. 2563-2-1, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'État dans les conditions prévues par une loi de finances. »

« Art. L. 2563-2-2. -

(Alinéa sans modification).

Code général des collectivités territoriales

Article L. 4433-9

Article 38

Article 38

Article 38

Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'État.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales est rédigée comme suit :

La première phrase...

... est ainsi rédigée :

(Sans modification).

Sont associés à cette élaboration l'État, le département et les communes. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Sont associés à cette élaboration l'État, le département, les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

(Alinéa sans modification).

Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.

Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'État.

Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'État et approuvé par décret en Conseil d'État.

Article 39

Article 39

Article 39

Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi rédigé :

Après...

...territoriales il est ...
...ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organi-satrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

Article 40

Article 40

Article 40

I.- Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont insérés des articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

I.- (Sans modification).

I.- (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4433-24-1-1.- A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-1.-

A compter...

le président du Conseil régional gère...

... au

préfet.

(amendement n° 53)

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. »

« Art. L. 4433-24-1-2.-

Le préfet...

...de l'article

L. 4433-24-1-1. »

(amendement n° 52)

II.- Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est inséré après l'article L. 411-5 un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 411-5-1. -

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 411-5-1. - (Sans modification).

« « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président de la région gère le domaine transféré. A ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« « Art. L. 4433-24-1-1. - (Sans modification).

« « Art. L. 4433-24-1-1. - A compter...

...le

président du Conseil régional gère...

...au

préfet.

(amendement n° 53)

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article précédent. ». »

« Art. L. 4433-24-1-2.-

(Alinéa sans modification).

Loi n° 96-1241
du 30 décembre 1996
Article 4

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé, pour une durée de dix ans, un établissement public d'Etat dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

(Sans modification).

Code du domaine de l'État
Article L. 89-4

Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat, après les mots : « 1er janvier 1995 », sont insérés les mots : « , ou à leurs ayants droit, ».

Article 41

Article 41

Article 41

I. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer » comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

I. - Au chapitre III...

... départements d'outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 à L. 213-20.

I. - (Sans modification).

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 14-3

II. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime de la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est remplacé par l'article L. 213-13 du code de l'environnement ainsi rédigé :

II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification).

I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« Art. L. 213-13. - I. - Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« Art. L. 213-13. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-13. - (Sans modification).

En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'État et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'État et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

2° Des représentants des services de l'État dans le département ;

« 2° Des représentants des services de l'État dans le département ;

3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environne-ment ;

« 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« Les membres nom-més au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général.

Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

Les ressources de l'office se composent :

« IV. - Les ressources de l'office se composent :

1° De subventions ;

« 1° De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;

2° De redevances pour services rendus ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° De subventions ;

3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent confor-mément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

III. - (Alinéa sans modification).

III. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 213-14.- I.- Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« Art. L. 213-14.- I.- (Sans modification).

« Art. L. 213-14.- I.- (Sans modification).

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« II. -(Sans modification).

« II. -(Sans modification).

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« III. - (Sans modification).

« III. - (Sans modification).

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« IV. - (Sans modification).

« IV. - (Sans modification).

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euros/m3 et 5 centimes d'euros/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euros/m3 et 1 centime d'euros/m3 ;

« - pour les...

... entre 0,1 centime d'euros/m3 et 0,5 centime d'euros/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euros/m3 et 2,5 centimes d'euros/m3.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« V. - Sont exonérés de la redevance :

« V. - (Alinéa sans modification).

« V. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 1° (Sans modifica-tion).

« 1° (Sans modifica-tion).

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 2° (Sans modifica-tion).

« 2° (Sans modifica-tion).

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 3° (Sans modifica-tion).

« 3° (Sans modifica-tion).

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 4° (Sans modifica-tion).

« 4° (Sans modifica-tion).

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 5° (Sans modifica-tion).

« 5° (Sans modifica-tion).

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 6° (Sans modifica-tion).

« 6° (Sans modifica-tion).

« 7° Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages.

« 7° Les eaux souterraines prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors...

... des ouvrages.

(amendement n° 54)

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an.

« VI. - (Sans modifica-tion).

« VI. - (Sans modifica-tion).

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« VII. - (Sans modifi-cation).

« VII. - (Sans modifi-cation).

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« Art. L. 213-15. - I.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-15. - I.-

(Sans modification).

« II. - L'office peut demander la production des pièces ainsi que toute justification nécessaires au contrôle du volume prélevé.

« II. - (Sans modification).

« II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.

(amendement n° 55)

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« III. - (Sans modification).

« III. - (Sans modification).

« IV.- L'office notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement.

« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

« IV. - (Sans modification).

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

« V. - (Sans modification).

« V. - (Sans modification).

« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« Art. L. 213-16.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-16.-

(Sans modification).

« II. - Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'État, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« Art. L. 213-17.-

(Sans modification).

« Art. L. 213-17.-

(Sans modification).

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

« Art. L. 213-18. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-18. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

« Art. L. 213-19. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-19. -

(Sans modification).

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Art. L. 213-20. -

(Sans modification).

« Art. L. 213-20. -

(Sans modification).

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »

IV.- (nouveau) L'article 14-3 de la  loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à  la lutte contre leur pollution est abrogé.

IV.- (Sans modification).

V.- (nouveau) - La perte de recettes résultant de la diminution de la taxe de la redevance pour prélèvement d'eau réalisé pour l'irrigation des terres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- (Sans modification).

Code de commerce

Article L. 720-4

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1º Soit à une même enseigne ;

2º Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3º Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente ».

(Sans modification).

Article 41 ter (nouveau)

Article 41 ter

Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie Française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.

(Sans modification).

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 42

Article 42

Article 42

L'État verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité dans le respect des règles de concurrence.

Cette dotation ...

... déterminées par la collectivité.

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités.

(Alinéa sans modification).

Un décret...

... collectivités en tenant compte de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole.

(amendement n° 57)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 43 A (nouveau)

Article 43 A

I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification).

II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 43

Article 43

Article 43

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

I. - (Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :

(Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

a) (Sans modification).

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

b) (Sans modification).

c) Droit de la santé ;

c) (Sans modification).

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

d) (Sans modification).

e) Droit rural ;

e) (Sans modification).

f)(nouveau) Diverses dispositions en matière de douanes ;

2° Pour la Guyane : droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

2° Pour la Guyane :

a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

b) Ports et transports fluviaux ;

2° (Sans modification).

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

(Sans modification).

3° (Sans modification).

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

e) Statut des élus ;

4° Pour la Polynésie française :

(Alinéa sans modification).

4° (Sans modification).

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

a) (Sans modification).

b) Dispositions du code de la santé publique ;

b) (Sans modification).

c) Régime communal ;

c) (Sans modification).

d) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

d) Alinéa supprimé.

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

(Alinéa sans modification).

5° (Sans modification).

a) Dispositions du code de la santé publique ;

a) (Sans modification).

b) Répression de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

6° Pour Mayotte :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

a) Droit de la mutualité ;

a) (Sans modification).

a) (Sans modification).

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

b) (Sans modification).

b) (Sans modification).

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques ;

c) (Sans modification).

c) Droit domanial,...

... de la zone dite des cinquante pas géométriques ;

(amendement n° 58)

d) Droit de la consommation ;

d) (Sans modification).

d) (Sans modification).

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

e) (Sans modification).

e) (Sans modification).

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

f) (Sans modification).

f) (Sans modification).

g) Droit de l'eau ;

g) (Sans modification).

g) (Sans modification).

h) (nouveau) Disposi-tions relatives aux centres communaux d'action sociale ;

h) (Sans modification).

i) (nouveau) Disposi-tions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'auto-risation des établissements de santé et des laboratoires ;

i) (Sans modification).

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.

(Sans modification).

(Sans modification).

II. - Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

II.- (Sans modification).

II.- (Alinéa sans modification).

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

1° (Sans modification).

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

2° (Sans modification).

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° (Sans modification).

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

4° (Sans modification).

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° (Sans modification)

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques, au conseil consultatif du territoire.

6° Lorsque...

... et

antarctiques françaises, au... ... du territoire.

(amendement n° 59)

III. - Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III.- (Sans modification).

III.- (Sans modification).

Toutefois, l'ordon-nance prévue au f du 6° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

IV. - (nouveau) Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

IV.- (Sans modification).

Article 44

Article 44

Article 44

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

I. - (Alinéa sans modification).

I. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

(Sans modification).

1° (Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

(Sans modification).

2° (Sans modification).

3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

(Sans modification).

3° (Sans modification).

4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

(Sans modification).

4° (Sans modification).

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative aux règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles...

...Mayotte ;

5° (Sans modification).

6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

(Sans modification).

6° (Sans modification).

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer , sous réserve que le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

7° (Sans modification).

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

(Sans modification).

8° (Sans modification).

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, sous réserve de la modification résultant du II du présent article ;

(Sans modification).

9° L'ordonnance...

... électoral

applicable outre-mer.

(amendement n° 60)

10° L'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

10° Supprimé.

10° Maintien de la suppression.

11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

11° (Sans modifica-tion).

11° (Sans modifica-tion).

12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12° (Sans modifica-tion).

12° (Sans modifica-tion).

13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Wallis-et-Futuna ;

13° (Sans modi-fication).

13° (Sans modi-fication).

14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

14° (Sans modifica-tion).

14° (Sans modifica-tion).

15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

15° (Sans modi-fication).

15° (Sans modi-fication).

16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

16° (Sans modifica-tion).

16° (Sans modifica-tion).

II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - A l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, l'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

II.- L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

(amendement n° 61)

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« Art. L. 421. - (Sans modification).

« Art. L. 421. - (Sans modification).

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

III. - (Alinéa sans modification).

III. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

(Sans modification).

(Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 ...

... à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte , sous réserve de la modification résultant du III bis du présent article ;

2° L'ordonnance...

... et à Mayotte.

(amendement n° 62)

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance... relative aux conditions d'entrée et de séjour...
...Nouvelle-Calédonie ;

3° (Sans modification).

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 relative à l'extension aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie...

...privatisations.

4° (Sans modification).

III bis.- (nouveau) A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 ».

III bis.- A la fin...

... deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».

(amendement n° 63)

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

IV. - (Alinéa sans modification).

IV. - (Alinéa sans modification).

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales ;

1° L'ordonnance n° 2002-1450 ...

... des collectivités territoriales (partie Législative);

1° (Sans modification).

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 ...

... à Mayotte, sous réserve de la modification résultant du IV bis du présent article;

2° L'ordonnance...

... à

Mayotte.

(amendement n° 64)

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension de diverses dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et relative à son organisation judiciaire.

3° (Sans modification).

IV bis (nouveau)- Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article premier de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « délai qui ne peut excéder cinq ans » sont insérés les mots : « à compter du 14 décembre 2002 ».

IV bis (Sans modification).

Loi n° 99-210 du 19 mars 1999

Article 4

................................................

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

V. - Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

V.- (Sans modification).

V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'État, de la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31 décembre 1999.

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001.»

« V. - (Alinéa sans modification).

Voir la suite du tableau comparatif


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