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le 18 octobre 2004

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N° 1863

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2005 (n° 1800),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

3e partie

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

1re partie

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Article 3 : Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi.

Article 4 Réduction d'impôt pour déclaration électronique

Article 5 Exonération des primes versées par l'État aux médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d'Athènes7

Article 6 : Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles

Article 7 : Aménagement du régime fiscal applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité6

Article 8 : Exonération fiscale des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou leurs ayants droit2

Article 9 : Allégement des droits de succession9

Articles additionnels après l'article 9 :

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune : actualisation des tranches du barème et relèvement de l'abattement au titre de l'habitation principale3

Aménagement du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

2e partie

Article 10 : Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France

Article 11 : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

Article 12 : Allégements fiscaux pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité

Article 13 : Réduction à 1,5% du taux de la contribution de l'impôt sur les sociétés avant sa suppression complète

Article 14 : Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations

Article 15 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars221

Article 16 : Prorogation et aménagement du remboursement partiel applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises

Article additionnel après l'article 16 :

Extension du droit à déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires

Article 17 : Transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société

Article 18 : Rattachement des produits et des charges correspondant aux pénalités versées en cas de retard de livraison ou d'exécution de prestations de servicesArticle 19 : Modification du régime de la provision pour hausse des prix

Article 20 : Mesures relatives au développement et au financement de l'apprentissage

3e partie

Article 21 : Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse 289

Article 22 : Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions 306

Article 23 : Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les États membres de l'Espace économique européen 325

Article 24 : Modification du régime de la redevance audiovisuelle 331

Article 25 : Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur 379

Article 26 : Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux États membres en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés 391

Article 27 : Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique 399

Article 28 : Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau 417

4e partie

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 29 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes

Article 30 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes

Article 31 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements

Article 32 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 33 : Modalités de compensation financière, aux régions et aux départements, des transferts de compétences résultant de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Article 34 : Transfert aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur

Article additionnel après l'article 34 :

Eligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales

5e partie

B.- Dispositions diverses

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations

Article 36 : Création du compte n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » et clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15

Article 37 : Extension de l'objet des opérations du compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires »

Article 38 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien »

Article 39 : Modification de l'article 302 bis K du code général des impôts, relatif à la taxe de l'aviation civile

Article 40 : Détermination des quotités de répartition de la taxe de l'aviation civile, entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général de l'Etat

Article 41 : Affectation de recettes au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Article 42 : Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs

Article 43 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44 : Équilibre général du budget

6e partie

TABLEAU COMPARATIF

7e partie

ÉTAT A ANNEXÉ

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 21

Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque
dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime
des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse.

Texte du projet de loi :

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-36 est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

2° A la première phrase du b du 2, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au 1 ».

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. ».

4° Au 4, les mots : « sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du 3, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

B. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

b) Au même premier alinéa, le nombre : « cinq cents » est remplacé par le nombre : « deux mille ».

c) Au quatrième alinéa, les mots : « du 3, » sont supprimés.

2° Après le I, il est créé un I bis, un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

« I ter. Sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.

« Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa. »

« I quater. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :

« - qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa ;

« - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

C. - L'article L. 214-41-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

2° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. »

3° Au 2, les mots : « du 3, du 4 et » sont supprimés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du II de l'article 163 bis G, les mots : « réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros, » ;

B. - Le II de l'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

1° Au 1° et au premier alinéa du 1° bis, les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

2° Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « donnant accès au capital de » sont remplacés par les mots : « de capital ou donnant accès au capital ou les parts, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des » et les mots : « dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés.

3° Le a du 1° bis est complété par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

4° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter. Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet principal la détention de participations financières. Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés éligibles au quota de 50 %, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

C.  L'article 980 bis du code général des impôts est modifié comme suit :

1° les 4° et 4°bis sont abrogés.

2° le 4°ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° ter. aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150.000.000 €. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

D. - I. Le deuxième alinéa de l'article 982 est ainsi rédigé :

« Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération. ».

II. Le premier alinéa de l'article 983 est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel ».

III. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

III. - Le 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de » sont remplacés par les mots : « titres participatifs ou parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des ».

b) Les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

c) Les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, » sont supprimés.

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles au quota d'investissement prévu au troisième alinéa, dans la limite de 20 % de la situation nette comptable de la société de capital-risque, les titres de capital ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa précité, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

4° Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au deuxième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

« 1. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 %, à l'exception de celles mentionnées au quatrième alinéa, en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

« 2. Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa du b et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions fixées au 1 ; ».

5° Le c est abrogé.

6° Au d, le mot : « réglementé » est remplacé par les mots : « mentionné au deuxième alinéa ».

7° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les titres de capital, admis aux négociations sur un marché dans les conditions du quatrième alinéa, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières. Les titres de ces sociétés sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

8° A l'antépénultième alinéa, les mots : « sur un marché réglementé» sont remplacés par les mots : « soit sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si la capitalisation boursière de la société émettrice, appréciée dans les conditions du quatrième alinéa, est supérieure ou égale à 150 millions d'euros, soit sur un marché d'un autre Etat dont le fonctionnement est assuré par un organisme similaire ».

IV. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article, un fonds commun de placement à risques, un fonds communs de placement dans l'innovation, un fonds d'investissement de proximité ou une société de capital-risque détient des titres cotés sur l'un des marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, éligibles à leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions et délais prévus aux articles L.  214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code précité et à l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V. - Les dispositions prévues aux  I, III et IV et aux A à C du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Exposé des motifs du projet de loi :

Pour accompagner la suppression du Nouveau marché qui interviendra en janvier 2005 dans le cadre de la réforme des marchés Euronext et pour favoriser le capital-risque et le financement des entreprises, les FCPR, les FCPI et les SCR seraient autorisés à investir dans des sociétés cotées sur un marché européen d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement, c'est-à-dire un marché réglementé ou organisé européen (ex : futur marché Alternext), à la condition que la capitalisation boursière de ces sociétés soit inférieure à 150 millions d'euros et à inclure les titres de ces sociétés dans leur quota d'investissement de 50 % ou de 60 %. De même, le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) serait ouvert, au-delà des sociétés non cotées, à celle dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

Cette dernière possibilité est cependant limitée à 20 % de l'actif des FCPR et des FCPI ainsi que de la situation nette comptable des SCR afin que ces fonds et sociétés continuent à investir dans les sociétés non cotées, qui demeurent la cible prioritaire des dispositifs du capital-risque.

Les titres acquis, conformément à la réglementation antérieure, sur les marchés de valeurs de croissance européens restent pris en compte pour le calcul des quotas d'investissement de 50 % des FCPR et SCR et de 60 % des FCPI et des FIP.

En outre et afin de mieux orienter l'épargne vers le financement des PME innovantes à tous les stades de leur développement, il est proposé d'élargir le spectre des entreprises financées par les FCPI :

- le seuil de l'effectif salarié des sociétés éligibles au quota d'investissement de 60 % est porté de 500 à 2 000 salariés ;

- les FCPI pourront financer, sous certaines conditions, les sociétés innovantes par l'intermédiaire de holdings.

Enfin, pour assurer la conformité communautaire des dispositifs du capital risque, il est proposé de les ouvrir aux investissements dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein.

Par ailleurs, il est également proposé de tenir compte de la suppression du nouveau marché pour la détermination du champ d'application de l'impôt sur les opérations de bourse et de simplifier les modalités de liquidation et de paiement de cet impôt.

Observations et décision de la Commission :

Les fonds commun de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) constituent des fonds de placement régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. Les dispositions en cause sont codifiées aux articles L. 214-1 et suivants du code monétaire et financier.

Ils ont pour objet de collecter l'épargne pour l'investir dans des sociétés non cotées en vue de concourir au financement en fonds propres des entreprises (articles L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier).

Les fonds communs de placements n'ont pas la personnalité morale. Ils constituent des copropriétés d'instrument financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts bancaires dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée des frais et commissions.

L'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a harmonisé et simplifié les règles applicables aux FCPR et aux FCPI (1).

Trois catégories de FCPR sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont pensent éventuellement bénéficier les porteurs de leurs parts :

les FCPR dits « juridiques », dont l'actif défini à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de sociétés à responsabilité. Leur régime fiscal et celui des porteurs de leurs parts sont ceux des fonds communs de placement ;

les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l'actif répond en outre aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts qui limitent l'éligibilité au quota d'investissement en titres non cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d'activité et d'imposition particulières. Les porteurs de ces parts peuvent bénéficier d'un régime fiscal de faveur ;

les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l'investissement en titres non cotés est orienté principalement vers les entreprises innovantes. La composition de leur actif est prévue à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Les porteurs de leurs parts personnes physiques bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu (VI de l'article 199 terdecies A). Les FCPI respectent également les règles des FCPR « fiscaux », les porteurs de parts peuvent bénéficier du régime fiscal de ces données ;

les FIP sont des FCPR « juridiques » dont l'actif défini à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier doit, pour 60%, être composé de titres de sociétés constitutives de PME européennes non cotées, de moins de 250 salariés, exerçant leur activité dans la zone géographique choisie par le fond.

A la suite de la réforme résultant de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et du décret du 23 décembre 2002, un corps de règles communes régit, pour partie, l'ensemble des FCPR. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 pour tous les FCPR. Ces règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 pour tous les FCPR créés à compter de cette date et pour tous les FCPR fiscaux existant alors. Les FCPR juridiques existant au 1er janvier 2002 ont pu opter pour ce régime.

I.- La composition de l'actif des FCPR juridiques et fiscaux

A.- La composition de l'actif d'un FCPR

L'actif d'un FCPR doit être constitué pour 50% au moins, de façon constante tout au long de l'exercice, pour chaque exercice compris entre, au plus tard, la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de fonds et, au plus tôt, à compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel est intervenue la dernière période de souscriptions, de titres répondant aux conditions suivantes :

les titres doivent être participatifs ou donner accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur État de résidence ;

les actions des sociétés ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. La notion de marché réglementé s'entend au sens de l'article L. 442-1 du code monétaire et financier (marchés réglementés de l'Espace économique européen ou marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) (2). Le marché libre d'Euronext Paris ne constitue pas un marché réglementé.

Le principe de non-cotation a été assouplis'agissant :

- des marchés de valeurs de croissance : les titres des sociétés cotées sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen sont éligibles pendant cinq ans au quota de 50% ;

- des titres admis aux négociations sur un marché réglementé : les titres d'une société détenus par un FCPR et pris en compte dans son quota de 50% demeurant éligibles à ce quota pendant les cinq ans qui suivent la date de leur admission sur ce marché.

Pour le calcul du quota sont également prises en compte les avances en compte courant, le total de ces avances ne pouvant excéder 15% de l'actif du fonds, aux sociétés éligibles au quota ainsi que les titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'entités d'investissement (FCPR et autres entités constitués dans un État de l'OCDE ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés non cotées).

B.- La composition de l'actif d'un FCPR « fiscal »

Outre les règles et conditions communes aux FCPR juridiques et fiscaux auxquelles doivent satisfaire les titres éligibles au quota, les FCPR « fiscaux » doivent investir leur quota dans des sociétés européennes (art. 163 quinquies B II-1° du code général des impôts). Il s'agit de sociétés :

- ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ;

- exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

- soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun où en seraient passibles dans les mêmes conditions si la société exerçait son activité en France.

Comme les FCPR « juridiques », les FCPR « fiscaux » peuvent détenir leurs investissements éligibles au quota de 50% par l'intermédiaire de FCPR ou d'autres entités d'investissement.

C.- La composition de l'actif d'un FCPI

Les FCPI sont tenus d'investir 60% de leur actif dans des sociétés innovantes (article L. 214-4 du code monétaire et financier). Plusieurs conditions doivent être remplies :

- les titres doivent être ceux de sociétés établies dans un État membre de la Communauté européenne, imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- les titres doivent être non cotés ou, pendant cinq ans au maximum, cotés sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ;

- les titres doivent être soit détenus majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales, soit détenus par des personnes physiques, soit non détenus majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

- l'effectif des salariés doit être inférieur à 500 ;

- les sociétés doivent présenter un caractère innovant (du fait, soit de dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours des trois exercices précédents, soit de la création de produits, procédés ou techniques innovants reconnus par l'Agence nationale de valorisation de la recherche - ANVAR).

Contrairement aux autres FCPR « juridiques » et « fiscaux », les titres détenus indirectement par d'autres FCPR ou entités d'investissement ou sociétés holdings ne sont pas éligibles au quota d'investissement de 60%.

D.- La composition de l'actif d'un FIP

Les FIP sont tenus d'investir 60% de leur actif dans des titres de PME européennes non cotées (article L. 214-41-1 du code monétaire et financier). Plusieurs conditions doivent être remplies :

- les PME doivent être imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- les PME doivent exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds ;

- les titres doivent être non cotés ou, pendant cinq ans au maximum, cotés sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ;

- l'effectif salarié des PME doit être inférieur à 250 ;

- les titres doivent être soit détenus majoritairement par des personnes physiques ou des personnes morales, soit détenus par des personnes physiques, soit non détenus majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale ;

II.- La mise en conformité communautaire au regard des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE)

Dans un avis motivé de la Commission européenne (3), adressé le 9 juillet 2004, par lequel elle considère que l'exclusion des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) méconnaît l'article 36 de l'accord EEE en ce que cette exclusion vise les OPCVM (libre prestation de services) et l'article 40 du même accord en ce que cette exclusion vise les sociétés dont les actions sont éligibles aux PEA (libre circulation des capitaux).

Le présent article propose en conséquence de modifier les règles d'éligibilité des titres aux différents vecteurs du capital-risque pour étendre leur champ aux titres émis par des sociétés qui ont leur siège « dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

Des trois Etats précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

- la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

- le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France.

Une tel élargissement est proposé en ce qui concerne l'actif des :

- fonds communs de placement à risques (a du 1° du B du I du présent article modifiant l'article L. 214-41 du code monétaire et financier) ;

- fonds d'investissement de proximité (1° du C du I du présent article modifiant l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier) ;

- FCPR dits « fiscaux » (1° et 4° du B du II du présent article modifiant l'article 163 quinquies E du code général des impôts) ;

- sociétés de capital risque (b du 2° du III du présent article modifiant l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier).

Le même élargissement est proposé dans le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) (A du II du présent article modifiant l'article 163 bis G du code général des impôts)

III.- L'anticipation de la réforme des marchés boursiers d'Euronext

Les différents marchés d'instruments financiers peuvent être classés en fonction de la réglementation à laquelle ils sont soumis.

Les marchés réglementés (au sens de l'article 1er de la directive 93/22 du 10 mai 1993 sur les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières) sont des marchés qui satisfont aux cinq conditions suivantes :

- ils portent sur les instruments financiers visés à cet article 1er ;

- leur fonctionnement est régulier ;

- leurs conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission à la négociation sont définies par des dispositions établies et approuvées par les autorités compétentes ;

- ils imposent le respect des obligations de déclaration et de transparence ;

- ils doivent être inscrits sur la liste des marchés réglementés établie dans l'État membre du lieu de marché et transmise à la Commission européenne.

Les marchés réglementés obéissent au principe de centralisation des ordres qui y ont passés (article L. 421-12 du code monétaire et financier) et au principe d'intermédiation des prestataires de services d'investissement (article L. 421-6 du code précité).

La place de Paris compte trois marchés réglementés gérés par Euronext Paris SA : le Premier Marché, le Second Marché et le Nouveau Marché.

Les marchés de gré à gré n'entrent pas dans le champ de la réglementation générale établie par l'autorité des marchés financiers, même s'ils peuvent être en pratique organisés selon des moyens et des procédures comparables au marché réglementé. Le marché libre est aussi un marché non réglementé organisé par Euronext Paris SA.

Le 22 septembre 2000, les bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam ont fusionné pour créer EURONEXT NV, société anonyme de droit néerlandais, holding du groupe constitué :

- d'Euronext Paris (anciennement Paris Bourse JBF SA) ;

- d'Euronext Amsterdam (anciennement AEX) ;

- d'Euronext Bruxelles (anciennement BxS) (4).

La fusion des trois entreprises de marché n'a pas juridiquement concerné la réglementation des activités de chaque place financière qui restent distinctes selon les pays, les marchés réglementés étant organisés sur une base nationale par la directive précitée du 10 mai 1993 sur les services d'investissements. Euronext a édicté des règles de marché, qui comptent néanmoins une partie harmonisée, identique pour les marchés belge, français et hollandais. Les règles se sont substituées en mai 2001 aux anciennes dispositions prises par Paris bourse SBF SA.

Conformément à la loi, elles déterminent les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les conditions de l'organisation des transactions, de l'enregistrement, de la publicité et de la suspension des négociations.

Ainsi qu'il a été indiqué, Euronext Paris gère trois marchés réglementés :

- le Premier Marché sur lequel les entreprises admises sont les seules grandes entreprises (capitalisation d'au moins 700 millions d'euros) ;

- le Second Marché, pour les entreprises moyennes (capitalisation boursière de 12 à 15 millions d'euros, dont un tiers environ diffusés dans le public) ;

- le Nouveau Marché, pour les sociétés de forte croissance, ayant un projet de développement à financer, avec des fonds propres d'au moins 1,5 million d'euros.

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 août 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 30 avril 2004, et qui devra avoir été transposée dans les 24 mois de cette publication, réforme le droit européen en matière de marché financier. Elle distingue dorénavant :

- le marché réglementé : « un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est géré et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions » spécifiques que la directive édicte (à son titre III) ;

- le système multilatéral de négociations (MTF) : « un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions » spécifiques que la directive édicte à sont titre II.

Dans le cadre de cette réforme, Euronext Paris a annoncé la mise en place d'un marché réglementé unique - Eurolist d'Euronext - à compter de janvier 2005, regroupant toutes les entreprises du Premier, du Second et du Nouveau Marchés. « Au sein de ce marché réglementé unique, les sociétés cotées seront classées par ordre alphabétique et seront identifiables grâce à un critère de capitalisation, permettant de distinguer facilement les petites valeurs (capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros), les moyennes (entre 150 millions d'euros et 1 milliard d'euros) et les grandes valeurs (supérieure à 1 milliard d'euros). Les sociétés regroupées dans l'Eurolist disposeront d'un corps de règles unique tenant compte du cadre européen qui s'appliquera pour toutes les nouvelles introductions et qui fixera les obligations d'information financière. » (5).

Euronext créera également dans le courant 2005 un nouveau marché « structuré et organisé, mais non réglementé au sens juridique de la directive », c'est-à-dire entrant dans le champ propre à un système multilatéral de négociations (MTF) et dénommé Alternext. « Cette nouvelle porte d'entrée à la cote d'Euronext offrira aux sociétés souhaitant lever des capitaux sur la zone euro des conditions d'accès au marché simplifiées, sous réserve de leur engagement en matière de transparence financière et de protection des investisseurs. » (6).

Dans cette perspective, le IV du présent article tend, pour sa part, à sécuriser les investissements déjà réalisés dans des entreprises cotées sur le nouveau marché. Il est proposé que les titres détenus à l'actif d'un FPCR, d'un FPCI, d'un FIP ou d'une SCR « coté sur l'un des marchés de croissance de l'Espace économique européen , ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés [ ] éligibles à leur quota d'investissement de 50% ou de 60% [...] continuent à être pris en compte pour le calcul de ces quotas dans les conditions arrêtées par les articles L. 214-36 [FCPR], L. 214-41 [FCPI], L. 214-41-1 [FIP] et à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 [SCR] ».

IV.- La possibilité d'investir dans des sociétés cotées sur un marché européen d'instruments financiers

Comme il a été indiqué, Euronext prévoit de créer prochainement les actuels premier, second et nouveau marché pour créer un marché « organisé » mais non réglementé au sens de la directive européenne précitée.

Aujourd'hui, les actions cotées sur le nouveau marché constituent une catégorie particulière, ce qui ne sera plus possible dans le cas d'un seul marché réglementé.

Il est donc proposé de permettre aux FCPR, aux FCPI et aux SCR, mais non aux FIP, de financer des sociétés cotées. Un certain nombre de conditions sont posées.

Le critère essentiellement nouveau réside dans la capitalisation boursière qui devrait être inférieure à 150 millions d'euros - limite qui devrait recouvrir la limite haute du compartiment inférieur du marché réglementé unique qui devrait être mis en place par Euronext Paris. Les opérations de bourse portant sur les valeurs mobilières des petites et moyennes entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros seraient exonérées de l'impôt .

Les autres mesures d'assouplissement de certaines règles relatives aux FCF visent :

- à rendre éligibles aux FCPI les entreprises dont l'effectif salarié est supérieur à 2.000 salariés (contre 580 actuellement) ;

- à autoriser les mêmes FCPI à financer les entreprises par l'intermédiaire de sociétés holding.

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La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Pierre Brard.

La Commission a examiné deux amendements présentés par MM. Charles de Courson et Hervé Novelli, tendant à rendre expressément éligibles au quota d'investissement des fonds de promotion pour le capital risque (FPCR) les fonds utilisant pour leurs propres investissements en sociétés cotées des sociétés holdings.

M. Charles de Courson a rappelé que les textes en vigueur, du fait de leur imprécision, excluent aujourd'hui de fait cette éligibilité.

Après que votre Rapporteur général, constatant que cet amendement soulève le problème plus large du régime juridique applicable aux fonds qui utilisent des structures intermédiaires, eut estimé nécessaire de recourir à une expertise complémentaire pour mieux apprécier l'incidence de ce type de disposition, les amendements ont été retirés.

Deux amendements de MM. Hervé Mariton et Hervé Novelli, tendant à supprimer la limitation à 20% de leur actif, proposée à l'article, des investissements des FPCR dans sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen et dont la capitalisation n'excède par 150 millions d'euros, ont été retirés après que votre Rapporteur général eut souligné que ces mesures appellent elles aussi une expertise supplémentaire.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à permettre une mutualisation des risques au sein des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) en incitant les investisseurs, et surtout les particuliers qui ne sont pas toujours à même de pouvoir sélectionner le ou les FCPI les plus performants, à se regrouper dans des « FCPI pères » dont l'objet serait d'investir dans des « FCPI fils » et dont la souscription engendrerait l'avantage fiscal accordé à ce type de placement.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé qu'il serait prématuré d'adopter de telles dispositions avant l'aboutissement d'une réflexion préalable plus approfondie, l'amendement a été retiré.

La Commission a examiné trois amendements présentés par MM. Charles de Courson, Hervé Mariton et Hervé Novelli rendant éligibles au quota d'investissement de 60% des FCPI les titres de sociétés de moins de 150 millions d'euros de capitalisation boursière sur un marché réglementé dans la limite de 50% du montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif du fonds.

M. Charles de Courson a rappelé que les FCPI pouvaient investir sans limitation dans ce type de sociétés cotées, qui forment un marché de croissance indispensable à la modernisation de l'économie. Or, l'article 21 du projet de loi de finances limite à 20% de leur actif les montants que les FCPI pourraient investir dans ces sociétés. Ce seuil conduirait à exclure des investissements des FCPI des petites et moyennes entreprises cotées dont le potentiel de croissance est très fort et dont les besoins en capitaux sont très dynamiques, contrariant ainsi la volonté du Gouvernement d'encourager le développement et les diversifications des sources de financement des sociétés.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'objectif poursuivi dans l'article 21 est notamment de faciliter le recours à des financements extérieurs pour les entreprises non cotées, confrontées à d'importants besoins en capital qu'elles ne peuvent par définition trouver sur le marché. Étendre excessivement les investissements des FCPI aux sociétés cotées nuirait ainsi directement à l'objet même de la mesure proposée par le Gouvernement.

M. Charles de Courson, approuvé en cela par M. Hervé Mariton, a souligné que l'un des problèmes essentiels est cependant la difficulté des petites entreprises cotées à trouver des sources de financement à la hauteur de leur potentiel de croissance. En exclure une trop grande proportion du bénéfice des FCPI serait ainsi un pas en arrière.

M. Charles de Courson a en outre indiqué, en réponse à M. Philippe Auberger qui s'étonnait de voir figurer dans la discussion budgétaire des dispositions modifiant le code monétaire et financier que l'article 21 modifiait précisément les caractéristiques juridiques des divers fonds consacrés à la promotion du capital risque, les faisant par conséquent entrer dans le champ de la discussion budgétaire.

M. Charles de Courson a considéré que l'adoption de son amendement était nécessaire ; la rédaction proposée par le Gouvernement concernant les FCPI aurait pour conséquence négative de leur interdire la possibilité de financer de façon importante les innovations développées par des petites capitalisations boursières et présenterait l'inconvénient d'amoindrir la nécessaire souplesse dans la gestion du fonds.

L'amendement permettrait de prévoir des sources de financement adaptées pour les sociétés de croissance qui sont, d'après les analyses longitudinales disponibles, celles qui sont indéniablement susceptibles de créer le plus d'emplois.

Votre Rapporteur général, a considéré que l'objectif des amendements présentés visait à faire en sorte que les FCPI continuent de bénéficier des avantages fiscaux prévus, tout en jouissant d'une souplesse plus grande afin d'investir le moins possible dans des actions d'entreprises non cotées et de s'orienter en contrepartie au maximum vers des actions jugées moins risquées. Le but est donc d'allier à la fois la sécurité, la rentabilité et l'avantage fiscal pour ces fonds. Or, il faut rappeler que l'objectif premier des FCPI est bien de favoriser l'investissement en fonds propres des entreprises non cotées. L'idée de la suppression pure et simple du quota prévu ne doit donc pas être retenue.

M. Charles de Courson a précisé que son amendement ne visait pas à supprimer totalement toute notion de quota mais à remonter le curseur s'agissant de la limite de l'actif orienté vers des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen.

M. Charles de Courson s'est déclaré prêt à retirer cet amendement en vue de l'examen au titre de l'article 88 du Règlement. Il serait opportun d'organiser une audition des gestionnaires concernés, ce qui permettrait d'éviter de ne prendre en compte que le point de vue de la direction du Trésor.

Votre Rapporteur général a indiqué que la démarche la plus opportune, selon lui, consistait à confronter les points de vue en présence, à la fois la position des gestionnaires et celle de la direction du Trésor.

Les trois amendements ont été retirés par leurs auteurs.

Ont également été retirés :

- quatre amendements de M. Charles de Courson, proposant respectivement de supprimer la condition selon laquelle les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation comptable ; que l'ANVAR soit l'autorité habilitée à déterminer si des titres d'une société sont éligibles au quota d'investissement ; de supprimer la restriction de 20% de l'actif des FCPR s'agissant de l'éligibilité des titres admis sur des marchés de croissance ; enfin de supprimer cette restriction de 20% pour les SCR ;

- trois amendements de M. Hervé Mariton, visant respectivement à supprimer la restriction de 20% pour les FCPR ; à la supprimer s'agissant des SCR et, enfin à maintenir la situation actuelle s'agissant de la politique d'investissement des FCPR, FCPI, FIP et SCR ;

- trois amendements de M. Hervé Novelli, visant respectivement à supprimer la restriction de 20% s'agissant des FCPR ; à supprimer cette restriction pour les SCR et, enfin à maintenir la situation actuelle, s'agissant de la politique d'investissement des FCPR, FCPI, FIP et SCR.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

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Article 22

Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie
investis en actions.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Les produits attachés aux bons ou contrats », sont insérés les mots : « mentionnés au I » et cet alinéa devient un I bis ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa », sont remplacés par les mots : « I bis » et les troisième à sixième alinéas sont regroupés dans un I ter ;

3° Au septième alinéa, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « mentionnés au I » et après les mots : « huit ans », sont insérés les mots : « , souscrits avant le 1er janvier 2005 »

4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« f. actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. » ;

5° Au quatorzième alinéa, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » ;

6° Les septième à quinzième alinéas sont regroupés dans un I quater ;

7° Les seizième à dix-huitième alinéas deviennent les deuxième à quatrième alinéas du I ;

8° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I à I quinquies » et cet alinéa devient un I sexies.

B. Après le I quater, créé par le présent article, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier, ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

« a. d'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b. de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

« c. d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

« d. de parts de fonds communs de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code et d'actions de sociétés de capital risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« e. d'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

« f. d'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

« g. de parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

« Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

« Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

« 2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés mentionnés au premier alinéa, au c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévu au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas, au c et au g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. ».

II. - La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er janvier 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions, ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

III. - Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... , ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I et du II et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de renforcer l'orientation de l'épargne vers les PME, il est proposé de rénover le régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions.

Ainsi, seraient exonérés d'impôt sur le revenu les contrats d'assurance-vie de plus de huit ans qui sont investis à 30 % au moins en actions, dont 10 % au moins en titres de sociétés non cotées ou cotées de faible capitalisation, la part de l'épargne investie en titres non cotés devant être au moins égale à 5 %.

Le régime juridique et fiscal actuel des contrats dits « DSK » en cours serait maintenu. Pendant une période expirant le 1er janvier 2006, ils pourront toutefois être transformés en nouveaux contrats investis en actions tout en conservant leur antériorité fiscale. Il en est de même s'agissant des autres contrats récemment souscrits, à savoir après le 1er janvier 2003.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de réformer les contrats d'assurance-vie dits « DSK » en instituant, à compter de 2005, une nouvelle génération de contrats bénéficiant des mêmes avantages fiscaux mais dont les composantes d'investissement seraient différentes afin de développer les placements à risques et la part des actions non cotées dans la détention des actifs.

En effet, le financement des petites et moyennes entreprises lors de leur création ou de leurs phases d'expansion demeure source de grandes difficultés alors même que ces entreprises ont un fort potentiel de croissance. Dans cette perspective, les sociétés d'assurance se sont engagées à porter la part des capitaux levés pour les actions de PME à fort potentiel de croissance, et notamment de PME innovantes, non cotées ou cotées sur un marché organisé, de 1,4% de leurs actifs en 2003 à 2% en 2004. Sur la période, cela représenterait 6 milliards d'euros d'investissements supplémentaires.

I.- Le régime fiscal applicable aux contrats de capitalisation et à
l'assurance-vie aujourd'hui

L'assurance vie et les bons ou contrats de capitalisation sont soumis au même régime fiscal. Les bons ou contrats de capitalisation constituent des placements financiers dont les modalités sont très variables. Ils sont émis de manière générale pour une durée assez longue. Les intérêts ou produits capitalisés ainsi que les primes versées sont perçus à l'échéance du contrat ou lors de son remboursement anticipé, diminués des frais de gestion.

Sont assimilés en matière fiscale aux bons et contrats de capitalisation les contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du versement d'un capital à leur terme(7).

Plusieurs avantages sont attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux contrats d'assurance-vie lorsqu'ils sont conservés pendant une période donnée. Ces dispositions sont codifiées à l'article 125 0-A du code général des impôts.

● Bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997

Les produits des primes versées avant le 1er janvier 1988 sont exonérés d'impôt sur le revenu si la durée des contrats est au moins égale à huit ans.

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1988, les produits bénéficient d'un abattement de 4.600 euros pour une personne seule (le double pour un couple marié) et sont soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (au taux de 7,5%). Les produits des contrats à primes périodiques pour les versements n'excédant pas le montant initialement prévu sont exonérés d'impôt, quelle que soit la date des versements. Lorsque le rachat ou le dénouement intervient dans les quatre ans suivant la souscription, les produits sont taxés au taux de 35%, lorsqu'il intervient après ces quatre ans mais avant huit ans, ce taux est de 15%. Les produits sont en outre soumis aux prélèvements sociaux.

● Bons ou contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997

En cas de rachat ou de dénouement après une période de huit ans, les produits bénéficient d'un abattement annuel de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 euros pour un couple marié. L'excédent est alors soumis au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (au taux de 7,5%) ou, à défaut d'option du contribuable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque le rachat ou le dénouement intervient dans les quatre ans suivant la souscription, les produits sont taxés au taux de 35%, lorsqu'il intervient après ces quatre ans mais avant huit ans, ce taux est de 15%. Les produits sont en outre soumis aux prélèvements sociaux.

Les produits de tous les contrats sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur dénouement est lié au licenciement, à la mise à la retraite anticipée, à une invalidité de deuxième ou troisième catégorie ou à une cessation d'activité non salariée par suite d'une liquidation judiciaire.

Dans le cas d'une sortie d'un contrat sous forme de rente viagère, cette dernière est soumise au régime applicable aux rentes viagères à titre onéreux et les produits du contrat sont exonérés quelle que soit leur durée.

● Les bons ou contrats dits « DSK » investis majoritairement en actions

Ces contrats constituent une catégorie spécifique à laquelle s'attachent des obligations propres et un régime fiscal particulier.

Ces contrats sont investis en actions à hauteur de 50%, dont au moins 5% de titres « à risque ». Les produits attachés à ces bons ou contrats sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur durée est au moins égale à huit ans (mais soumis aux prélèvements sociaux).

Lorsque le rachat ou le dénouement intervient dans les quatre ans suivant la souscription, les produits sont taxés au taux de 35%, lorsqu'il intervient après ces quatre ans mais avant huit ans, ce taux est de 15%.

Les contrats sont une unité de compte (la doctrine avait admis une ou plusieurs unités de compte) qui est une part ou action d'un organisme de placement collectif de valeurs mobilières dont l'actif est composé pour 50% au moins de :

- a) actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers.

Il s'agit des actions ou titres assimilés cotés sur le premier ou le second marché ainsi que les titres admis aux négociations sur le nouveau marché (mais pas les titres admis aux négociations sur le marché libre) ;

- b) droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées à l'alinéa précédent ;

- c) actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents ;

- d) parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

- e) actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'agit des actions émises par des sociétés non cotées exerçant une activité autre que bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeuble. Ces sociétés ont leur siège social en France et sont soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire entrent dans le champ d'application de cet impôt et n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement en vertu de dispositions particulières ;

- f) titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il s'agit des titres admis aux négociations sur le nouveau marché à la bourse de Paris.

Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Par sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à taux normal sont visées les sociétés soumises à cet impôt de plein droit ou sur option et qui ne bénéficient pas d'une exonération particulière. Les PME bénéficiant du taux réduit de l'impôt sur les sociétés ne sont pas exclues.

Au sein du quota de 50%, les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Institués par l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les contrats investis en actions dits « DSK » représentaient 11,2 milliards d'euros d'encours en 2003 et un montant de primes versées cette même année égal à 0,3 milliard d'euros, à comparer avec le total de l'encours de l'assurance-vie atteignant les 800 milliards d'euros.

CONTRATS DSK

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fin juin 2004

Versements effectués

(en milliards d'euros)

4,6

5,8

2,0

1,1

0,5

0,3

0,3

dont chiffre d'affaires

1,3

2,3

2,0

1,1

0,5

0,3

0,3

dont transferts

3,3

3,5

-

-

-

-

-

Encours au 31 décembre (1)

(en milliards d'euros)

4,7

12,9

12,7

12,3

10,6

11,2

11,9

Contrats en cours au 31 décembre

(en milliers)

n.d.

n.d.

725

760

n.d.

n.d.

n.d.

(1) Estimation de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA).

Source : FFSA

Cette relative désaffection pose aujourd'hui problème au regard des besoins de financement réels des petites et moyennes entreprises.

En conséquence, le présent article propose de créer un nouveau contrat dont les composantes seraient revues et de mettre un terme à la souscription de nouveaux contrats « DSK » à compter du 1er janvier 2005 (3° du A du I du présent article).

II.- La création d'un nouveau type de contrat

En premier lieu, il convient de souligner que le présent article s'attache à réorganiser l'article 125 0-A du code général des impôts dont les remaniements successifs avaient fini par le rendre illisible. Tel est notamment l'unique objet des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° du A du I du présent article.

Les subdivisions ainsi opérées au sein de l'article (l'article serait divisé en I à I sexies) permettraient une bien meilleure lecture des régimes fiscaux relatifs aux différents bons ou contrats.

On ne peut que se féliciter de ce ré-ordonnancement. Le nouveau contrat proposé ferait l'objet du nouveau I quinquies de l'article 125-0 A.

A.- Les ajustements apportés aux contrats dits « DSK »

● Le 4° du A du I du présent article adapte les contrats DSK aux nouveautés intervenues ou à venir en matière de réglementation des marchés.

La directive européenne du 21 avril 2004 n° 2004/36 (devant être transposée avant le 30 avril 2006) concernant les marchés d'instruments financiers réforme ces marchés. L'éventail des services et instruments financiers disponibles s'étant élargie et leur complexité accrue, le cadre juridique communautaire doit évoluer et englober l'ensemble des activités. Il a notamment été jugé indispensable de reconnaître l'émergence, à côté des marchés réglementés, d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations afin d'assurer la cohérence et le fonctionnement des marchés. Il convient enfin d'inclure dans le cadre réglementaire un nouveau service d'investissement afférent à l'exploitation d'une plate-forme multilatérale de négociation (MTF).

Marchés réglementés et plate-forme multilatérale de négociation seraient soumis à la réglementation sur les marchés financiers.

En France, Euronext prévoit de créer un seul marché réglementé (regroupant les actuels premier et second marchés ainsi que le nouveau marché) et de créer un marché « organisé », mais non réglementé au sens de la directive européenne précitée, regroupant les valeur de taille moyenne, qui serait dénommé Alternext. Les conditions d'accès à ce marché seront simplifiées et offrira de nouvelles opportunités d'investissement différentes de celles déjà existantes.

Aujourd'hui, dans le cadre du dispositif « DSK », les actions cotées sur le nouveau marché constituent une catégorie à part, ce qui ne serait plus possible si un seul marché réglementé est mis en place. Il est donc nécessaire de revoir ce cadre en prévision de la réorganisation des marchés.

La sixième catégorie d'actifs (f) dans le cadre du dispositif « DSK » serait définie différemment. Comme les titres du nouveau marché (« titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés ») seraient intégrés dans le marché réglementé unique, le f viserait les :

« actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. »

L'utilisation du terme « actions » au lieu de « titres » est présenté comme ne restreignant pas le champ d'application du dispositif par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est nécessaire de viser les marchés d'instruments financiers (et non plus réglementés) dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché (Euronext par exemple) ou une entreprise d'investissement (à cet égard, le droit français retient la notion de prestataire de services d'investissement qu'il conviendrait de substituer à celle d'entreprise d'investissement) ou tout autre organisme similaire.

Les entreprises de services d'investissement recouvrent les entreprises d'investissement, au sens étroit, et les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement.

Les entreprises de marché, de services d'investissement, et les organismes similaires visés devraient avoir leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les sociétés dont les actions sont visées devraient exercer une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts (activité commerciale, industrielle ou artisanale) à l'exception des activités mentionnées au sixième alinéa du I l'article 44 sexies du code général des impôts (activités bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles et activité de pêche maritime pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1997). Ces éléments tenant à la nature des activités des sociétés cotées ne modifient par le droit existant (la référence à l'article 44 sexies étant déjà présente).

En revanche, le nouveau critère réside dans la capitalisation boursière qui devrait être inférieure à 150 millions d'euros. Ce seuil correspond à la limite haute du compartiment inférieur du marché réglementé unique qu'Euronext Paris devrait mettre en place à compter de janvier. Cette limite devrait permettre de recouvrir l'équivalent des sociétés actuellement cotées sur le nouveau marché. Ce seuil serait apprécié lors de la réalisation de l'investissement.

Pour autant, si tel ne devait pas être le cas, le présent article propose en son III une clause permettant de sécuriser les contrats « DSK ». Il est proposé que les titres détenus à l'actif d'un OPCVM répondant aux conditions posées par l'actuel treizième alinéa de l'article 125 0-A dans sa rédaction en vigueur aujourd'hui (« titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés »), qui entrent dans le champ des quotas de 50% et de 5%, continuent à être pris en compte dans ces proportions d'investissement à l'avenir.

La capitalisation boursière est définie dans le présent article comme étant « évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement ». Un décret en Conseil d'Etat déterminerait les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

● Le 5° du A du I du présent article élargirait le champ d'application des contrats dits « DSK » en retenant les sociétés dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) et non plus dans la seule Communauté européenne.

Le code général des impôts vise les sociétés dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. Or, en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen, les pays membres de l'EEE mais non membres de la Communauté européenne ne devraient pas être exclus des présentes mesures (il s'agit de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein). L'avis motivé de la Commission européenne adressé à la république française au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne en raison de la violation des dispositions des articles 36 et 40 de l'accord EEE en matière de plan d'épargne en actions (PEA) du 7 juillet 2004 a amené le Gouvernement à la présente modification du code général des impôts.

L'actuel quatorzième alinéa de l'article 125 0-A (« Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. ») serait remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. »

La condition tenant à ce que les pays partie à l'EEE doivent également avoir signé avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale exclut en pratique les sociétés dont le siège est situé au Liechtenstein. En effet, de telles conventions fiscales ont été signées avec l'Islande (8) et la Norvège (9).

Il convient de souligner que le Lichtenstein est inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).

Pour autant, la lecture de l'avis motivé de la Commission européenne précité invite à s'interroger sur la faculté d'exclure du dispositif (et non du seul régime des plans d'épargne en actions) le Lichtenstein qui est partie à l'accord EEE.

B.- La création d'un nouveau type de contrat exonéré d'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2005

Le B du I du présent article propose de créer un I quinquies dans l'article 125 0-A du code général des impôts.

Seraient exonérés d'impôt sur le revenu les produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit ans (comme pour les contrats « DSK » actuels), dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'OPCVM dont 30% de l'actif est constitué d'actions, dont 10% de l'actif est constitué de titres dits à risque et dont 5% de l'actif est constitué d'actions non cotées.

La définition des OPCVM est précise. Il s'agirait :

- des OPCVM régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier,

- ou d'organismes de même nature établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne,

- ou d'organismes de même nature établis dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Lichtenstein) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (soit l'Islande et la Norvège, le Lichtenstein étant exclu comme il a été expliqué précédemment) ;

- et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments des OPCVM prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

1.- La composition de l'actif des OPCVM

Chaque OPCVM devrait avoir un actif constitué au moins à hauteur de 30% des actions suivantes :

- a) actions n'étant pas des actions de SICAV (il s'agit bien ici de viser les sociétés et non les véhicules d'investissement), admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (ce terme devant vraisemblablement être revu comme il a été indiqué plus haut) ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette définition, explicitée plus haut dans le cadre du commentaire relatif au contrat dit « DSK », est liée à la réorganisation des marchés financiers et à l'adaptation de la réglementation européenne applicable. Les certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement visés actuellement dans le cadre des contrats « DSK » n'existent plus et les émissions ont été stoppées;

- b) de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a  (cet alinéa est semblable à celui existant pour le dispositif dit « DSK »);

- c) d'actions ou parts d'OPCVM (tels que définis ci-dessus) dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b. il convient de souligner que dans le dispositif « DSK », le taux était de 60% et non de 75%. Le taux de 75% correspond à celui retenu dans le cadre du dispositif relatif aux plans d'épargne en actions et il apparaît préférable d'harmoniser les normes et de mettre en œuvre une même approche pour tous les produits quand cela est possible et pertinent, les OPCVM pouvant ainsi entrer dans le cadre de plusieurs dispositifs;

- d) de parts de fonds communs de placement à risques dits « fiscaux » (10), de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés et d'actions de sociétés de capital risque. Là encore, cet alinéa est semblable à celui relatif au dispositif « DSK », à la différence que les sociétés d'investissement spécialisées ne figurent plus dans la liste car elles n'existent quasiment plus et se transforment en sociétés de capital risque ;

- e) d'actions ou parts émises par des sociétés non cotées qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale (autre que les activités bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles et activité de pêche maritime pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1997), sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat. Cette condition tenant à l'exclusion des actions de sociétés dans lesquelles le souscripteur (ou ses proches) est manifestement très impliqué s'explique par le fait que le contrat institué par le présent article ne doit pas être un outil de gestion du patrimoine privé ou professionnel mais bien un outil d'appel à l'épargne. Ce même critère est appliqué dans le cadre des plans d'épargne en actions, sociétés de capital risque, fonds communs de placements à risques... Il ne figure pas dans les dispositions législatives relatives au contrat « DSK » mais l'instruction fiscale s'y rapportant avait posé cette limite dans le cadre de l'ouverture du dispositif aux contrats comportant plusieurs unités de compte (au lieu d'une prévue par l'article 125 0-A) (11) dont l'une était constituée de titres non cotés. La reprise de cette condition apparaît comme étant positive dans le cadre du nouveau dispositif proposé ;

- f) d'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (ce terme devant probablement être modifié) ou tout autre organisme similaire, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale (autre que les activités bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles et activité de pêche maritime pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1997) et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises. Les termes utilisés dans ce f) sont identiques à ceux introduits par le 4° du A du I du présent article dans le dispositif DSK et ont été explicités à l'occasion du commentaire de ce 4°. Ce paragraphe vise les actions des sociétés qui seront demain cotées sur un marché réglementé unique et dont la capitalisation est peu élevée, équivalent à ce que sont aujourd'hui les titres des sociétés cotées sur le nouveau marché ;

- g) de parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d (parts de fonds communs de placement à risques, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés et actions de sociétés de capital risque) dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e (actions ou parts émises par des sociétés non cotées).

Au sein du quota de 30% susmentionné, deux autres quotas doivent être respectés. En effet :

 Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque OPCVM dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat. Ces titres représentent, de manière schématique, les titres relativement risqués.

● Les titres mentionnés aux e et g doivent, quant à eux, représenter au moins 5 % de ce même actif : il est ici question des titres non cotés (détenus en direct ou par l'intermédiaire de fonds ou sociétés de placement spécifiques).

Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (ce qui, comme il a été indiqué, exclurait le Lichtenstein), et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France. Cet alinéa reprendrait à l'identique les termes utilisés pour les contrats dits « DSK » explicités plus haut.

Enfin, le dernier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125 0-A disposerait que les règlements ou les statuts des OPCVM dont les parts ou actions constituent les unités de compte du contrat doivent prévoir le respect des proportions d'investissement prévues (30% de l'actif constitué d'actions dont 10% et 5% constitués d'actions spécifiques). Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c (OPCVM dont 75% de l'actif est constitué d'actions cotées ou droits et bons de souscription et d'attribution de ces mêmes actions) et g (fonds ou sociétés de placement dont l'actif est constitué à hauteur de 50% de titres non cotés) s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas (respectivement 75% et 50%).

2.- Le respect des quotas dans le cas des opérations temporaires de cession ou d'acquisition de titres

Les situations particulières du recours à des instruments financiers à terme et d'opérations temporaires de cession et d'acquisition de titres font l'objet d'un paragraphe (2 du nouveau I quinquies de l'article 125 0-A dans sa rédaction proposée par le présent article).

Afin que les techniques financières n'annulent pas un risque apparent, il conviendrait de prendre en compte de manière spécifique certaines opérations.

C'est la réalité du risque qui serait regardée. Ainsi, pour les OPCVM et sociétés d'investissement recourant à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension et à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titre, le respect des quotas serait vérifié à deux niveaux (12) :

- comme dans le cas général, au regard des investissements effectués en proportion de l'actif de l'OPCVM ;

et au regard de l'exposition réelle au risque. Ne seraient retenus au numérateur que les titres dont les OPCVM perçoivent effectivement les produits. Les informations recueillies par votre Rapporteur général sur cette question sont éclairantes.

Clause d'exposition au risque des OPCVM dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie investis en actions

1.- Prêts-emprunts de titres et pensions :

En droit, les prêts-emprunts de titres et les pensions emportent transfert temporaire de propriété des titres. Toutefois, d'un point de vue financier, ces opérations s'analysent comme des prêts ou emprunts d'espèces garantis par des titres (collateral).

L'OPCVM prête des titres ou les met en pension :

L'organisme qui prête des titres ou qui met des titres en pension reste exposé au risque sur ces titres et en récupère in fine les produits :

- Pendant la période du prêt ou de la pension, l'OPCVM perd le revenu de ces titres (intérêts ou dividendes). A terme, il reçoit une indemnité qui compense cette perte de revenus.

- Les titres prêtés ou mis en pension sortent temporairement du bilan de l'OPCVM. La valeur des titres éligibles cédés temporairement, doit être réintégrée au numérateur pour le calcul des proportions d'investissement.

L'OPCVM emprunte des titres ou les prend en pension :

L'organisme qui emprunte des titres ou qui prend des titres en pension n'est pas exposé au risque sur ces titres et en restitue in fine les produits :

- Pendant la période de l'emprunt ou de la pension, l'OPCVM perçoit les revenus de ces titres (intérêts ou dividendes). Au terme, il verse une indemnité qui compense ces revenus.

- Les titres empruntés ou pris en pension sont inscrits temporairement au bilan de l'OPCVM. La valeur des titres acquis temporairement doit être déduite du numérateur pour le calcul des proportions d'investissement, si les titres empruntés ou pris en pension sont éligibles à ces proportions.

2.- Instruments financiers à terme :

Contrats à terme ferme :

- L'OPCVM achète un contrat à terme ferme : il s'expose au risque sur les titres sous-jacents. Au terme, il reçoit les titres (sauf s'il a annulé sa position entre-temps). La valeur des titres achetés à terme doit être prise en compte au numérateur pour le calcul des proportions d'investissement, si ces titres sont éligibles à ces proportions.

- L'OPCVM vend un contrat à terme ferme : il annule son exposition au risque sur les titres sous-jacents. La valeur des titres éligibles, acquis par l'OPCVM mais vendus à terme, doit être déduite du numérateur pour le calcul des proportions d'investissement.

Contrats à terme optionnel :

Il convient de préciser que les opérations d'achat d'option et de vente d'option sont fondamentalement dissymétriques, les secondes étant beaucoup plus risquées que les premières.

Si l'on prend l'exemple d'une option d'achat (call) :

- L'OPCVM achète une option d'achat : il paie une prime (prix de l'option) et peut ensuite exercer son option si les conditions de marché le justifient, soit pendant la période, soit au terme de celle-ci, selon le type d'options. La valeur des titres sous-jacents, tenant compte de la probabilité d'exercice de l'option, doit être retenue au numérateur pour le calcul des proportions d'investissement si ces titres sous-jacents sont éligibles à ces proportions.

- L'OPCVM vend une option d'achat : il perçoit une prime et risque d'être assigné à livrer les titres sous-jacents à l'acheteur de l'option, soit pendant la période, soit au terme de celle-ci, selon le type d'options. La valeur des titres sous-jacents (titres éligibles acquis par l'OPCVM), tenant compte de la probabilité d'exercice de l'option, doit être déduite du numérateur pour le calcul des proportions d'investissement.

Il convient de raisonner symétriquement pour les options de vente (put).

Contrats d'échange (swaps) :

Les contrats d'échange ou swaps sont des contrats de gré à gré qui revêtent une grande diversité. De manière simplifiée :

- La valeur des titres éligibles, acquis par l'OPCVM mais dont les produits sont cédés, doit être déduite du numérateur pour le calcul des proportions d'investissement.

- La valeur des titres, non acquis par l'OPCVM mais dont les produits sont reçus, doit être prise en compte au numérateur pour le calcul des proportions d'investissement si les titres dont les produits sont reçus sont éligibles à ces proportions.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de calcul et les justificatifs à fournir.

3.- Le respect des quotas si une partie des primes n'est pas exprimée en unités de compte remplissant les conditions décrites

Les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie) pourraient prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte (et le sont donc en euros) ou qui sont exprimés dans des unités de compte différentes de celles décrites précédemment (soit des unités de compte n'étant pas constituées de parts ou d'actions d'OPCVM respectant les quotas de 30%, 10% et 5%).

Dans ce cas-là, le bénéfice du présent régime fiscal ne leur serait pas fermé si, au total, le bon ou contrat respecte les conditions posées par le 1 du I quinquies. Telles sont les conditions proposées par le 3 du nouveau I quinquies de l'article 125-0 A.

Par exemple, si les unités de compte visées au 1 du I quinquies (unités de compte étant constituées de parts ou d'actions d'OPCVM respectant les quotas de 30%, 10% et 5%) se voient affecter la moitié des primes versées, alors dans ces unités de compte, les quotas à respecter devront être de 60% (au lieu de 30%), 20% (au lieu de 10%) et de 10% (au lieu de 5%) afin que sur la totalité du contrat, les quotas de 30%, 10% et 5% soient effectivement réalisés.

Cette mesure était déjà appliquée en matière de contrats dits « DSK » par voie d'instruction.

D.- Les modalités de transformation de contrats existants

Afin d'assurer le succès du dispositif et de ne pas pénaliser les personnes ayant récemment souscrit un contrat de capitalisation ou d'assurance-vie, les modalités de transfert entre contrat font l'objet de dispositions spécifiques (II du présent article).

La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats et placements de même nature du nouveau I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraînerait les conséquences fiscales d'un dénouement (avec taxation des produits à différents taux selon la durée du contrat).

Cette disposition ne serait toutefois pas applicable :

- à la transformation de bons ou contrats dits « DSK », quelle que soit leur date de conclusion si la transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er janvier 2006 ;

- à la transformation des autres bons ou contrats de capitalisation si ces bons et contrats ont été souscrits avant le 1er janvier 2003 (ils ont alors moins de deux ans) et si la transformation résulte d'un avenant signé avant le 1er janvier 2006. L'investissement dans la cible souhaitée par le Gouvernement devrait en effet être suffisamment long pour justifier le régime fiscal spécifique attaché au nouveau type de contrat qu'il est proposé de créer. Ainsi, la limite du 1er janvier 2003 est-elle justifiée.

Par ailleurs, s'agissant des prélèvements sociaux, des dispositions doivent être prévues.

Les produits des contrats dits en euros sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2% et contribution additionnelle de 0,3% instituée par la loi relative à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) « au fil de l'eau », à mesure de leur constitution et non pas à la sortie du contrat comme pour les contrats en unités de compte. Lors de la transformation selon les modalités décrites, ces produits pourraient être transférés sur un contrat en unités de compte (avec soumission des produits aux prélèvements sociaux à la sortie du contrat). Afin que ces produits ne soient pas soumis deux fois aux mêmes prélèvements, le présent article propose que les produits déjà imposés lors de leur inscription en compte soient considérés comme des primes versées par le souscripteur.

Une telle mesure avait déjà été prévue par l'instruction fiscale relative à la mise en œuvre des contrats dits « DSK ».

E.- Les dispositions annexes

Le IV du présent article propose de prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I (création du nouveau type de contrats) et du II (transformation des contrats) du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat de la nouvelle génération de bons ou contrats qu'il est proposé d'instituer ainsi que les conditions dans lesquelles peut s'effectuer la conversion entre des droits exprimés en euros ou en unités de compte différentes de celles du nouveau dispositif et des droits exprimés en unités de compte de la nouvelle génération de contrats.

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La Commission a rejeté deux amendements de M. Richard Mallié, tendant à remettre en cause la définition des marchés d'instruments financiers figurant dans cet article.

Suite à l'avis défavorable de votre Rapporteur général, ont été retirés par MM. Hervé Mariton et Hervé Novelli, deux amendements tendant à ce qu'en cas de transformation de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance vie souscrits depuis plus de deux ans en nouveaux contrats investis en actions, il soit sursis à l'imposition éventuellement due jusqu'au jour du dénouement du contrat.

La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n° I-7) présenté par votre Rapporteur général, proposant de prolonger de six mois la date jusqu'à laquelle les contrats de capitalisation et d'assurance vie existants pourront être transformés par avenant en contrats de nouvelle génération, sans que cette transformation emporte les conséquences fiscales du dénouement du contrat.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

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Article 23

Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les Etats membres de l'Espace économique européen.

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1°) Au b du 1, les mots : « dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » sont supprimés.

2°) Au c du 1 bis, après les mots : « Communauté européenne », le mot : « bénéficiant » est remplacé par les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient ».

3°) Au 2, les mots : « , ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, » sont insérés après les mots : « Communauté européenne ».

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de rendre les règles d'investissement dans le plan d'épargne en actions (PEA) conformes au droit communautaire, il est proposé d'étendre le PEA aux investissements directs et intermédiés situés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, non membres de la Communauté européenne, ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Cette mesure s'appliquerait à compter du 1er janvier 2005.

Observations et décision de la Commission :

La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé le plan d'épargne en actions (PEA) pour inciter les particuliers à investir leur épargne longue et stable vers le marché des actions françaises. La fiscalité du PEA est particulièrement avantageuse : la franchise d'impôt sur le revenu est accordée à la gestion d'un portefeuille d'actions à la condition que les sommes et les titres soient investis sur le plan pendant une période d'au moins cinq ans.

A la fin juin 2004, la Banque de France (13) dénombrait 7,4 millions de PEA bancaires, soit une valeur totale de 88,6 milliards d'euros, la valeur moyenne d'un PEA s'élevant à 11.954 euros.

Le présent article poursuit la démarche consistant à donner une dimension européenne au PEA. A l'origine, seuls les actions et titres assimilés émis par des sociétés ayant leur siège social en France étaient éligibles au PEA.

Un premier assouplissement a consisté à permettre au possesseur d'un tel plan de conserver ses actions de sociétés européennes reçues en échange de titres de sociétés françaises devenues étrangères à la suite d'une opération de fusion ou d'une offre publique d'échange (OPE) (article 14 de la loi de finances rectificative pour 1999 [n° 99-1173 du 30 décembre 1999]).

La deuxième étape a consisté à rendre éligibles les titres dont les émetteurs ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne à la condition qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Les investissements directs en titres européens sont devenus éligibles à compter du 1er janvier 2002, les investissements intermédiés le devenant à compter du 1er janvier 2003 (article 79 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

La Cour de Justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 6 juin 2000, a décidé que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires, tel que l'exonération de dividendes, à la condition que ces derniers proviennent de sociétés établies sur le territoire national, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article premier de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux. La Commission européenne avait demandé le 23 mai 2001 que la législation sur les PEA soit mise en conformité avec le droit européen.

Une autre étape a été franchie avec l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) qui permet l'éligibilité des parts et actions d'OPCVM situés dans les Etats membres et soumis aux règles communes, prévues par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier. Cette extension prendra effet à compter du 1er janvier 2005.

Le présent article répond à un avis motivé de la Commission européenne (14), adressé le 9 juillet 2004, par lequel elle considère que l'exclusion des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace Economique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) méconnaît l'article 36 de l'Accord EEE en ce que cette exclusion vise les OPCVM (libre prestation de services) et l'article 40 du même accord en ce que cette exclusion vise les sociétés dont les actions sont éligibles aux PEA (libre circulation des capitaux).

Le I du présent article propose en conséquence de modifier l'article 2 de la loi du 16 juillet 1992 précitée qui définit les titres éligibles au PEA pour étendre leur champ aux titres émis par des sociétés qui ont leur siège « dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».

Des trois Etats précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

- la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

- l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

- le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France.

Le 3° du I du présent article propose de rendre éligibles au PEA les titres émis par les sociétés situées dans un Etat partie à l'EEE ayant conclu une convention fiscale prévoyant une assistance administrative correspondant aux titres détenus directement : actions, certificats d'investissement, parts de titre, droits, bons de souscriptions ou d'attribution liés aux actions.

Par cohérence, le 2° du I du présent article propose de rendre éligibles au PEA la détention indirecte de ces mêmes titres au travers de parts d'OPCVM coordonnés (reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines OPCVM).

Le 1° du I du présent article est une disposition de coordination, l'éligibilité « européenne » au PEA des parts de SARL résultant nécessairement de la modification prévue au 3° du I.

Le II du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions que doivent respecter les organismes de gestion intermédiée pour permettre aux porteurs de leurs parts de justifier de l'éligibilité de leur investissement au PEA.

Le III du présent article rend ses dispositions applicables à compter du 1er janvier 2005.

LE PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA BANCAIRE)

Créé le 14 septembre 1992 (1) pour favoriser l'épargne longue et stable des particuliers en actions afin de favoriser le renforcement des fonds propres des entreprises françaises, le PEA bénéficie d'une fiscalité favorable à condition que l'épargne soit investie pour une durée minimale de 5 ans. Il ne comporte pas d'avantage fiscal à l'ouverture.

· Le PEA associe un compte-titres et un compte en espèces non rémunéré. Son titulaire peut capitaliser, en franchise d'impôt, les produits acquis par le plan, dividendes et plus-values.

· Chaque titulaire peut procéder à des versements à sa décision sur son PEA, dans la limite de 132.000 euros (2), dont les produits sont exonérés d'impôt à l'exception des prélèvements sociaux dus à la sortie, notamment la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) et les contributions additionnelles qui s'élèvent à 10,3% en 2004 et 11% en 2005.

· Le régime fiscal du PEA (hors prélèvements sociaux de 10,3%) varie selon la durée (3).

Date du retrait

Effet sur le plan

Base d'imposition

Taux d'imposition (a) (hors prélèvements sociaux)

Avant deux ans

Clôture du plan

La valeur liquidative du PEA est ajoutée aux cessions de valeurs mobilières réalisées hors PEA. Si le total excède le seuil d'imposition, la plus-value réalisée est égale à la différence entre la valeur liquidative et la somme des versements.

22 %
si dépassement du seuil annuel de cession (15.000 euros)

Entre deux et cinq ans

Clôture du plan

16 %
si dépassement du seuil annuel de cession (15.000 euros)

Entre cinq et huit ans

Clôture du plan

Exonération des produits réalisés dans le cadre du PEA

Exonération

Après huit ans

Le plan subsiste, mais aucun nouveau versement n'est possible

Exonération des produits réalisés dans le cadre du PEA

Exonération

(a) A ces taux, il convient d'ajouter le montant des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) et contributions additionnelles, soit 10,3% en 2004 et 11% en 2005.

· Les sommes versées sur un PEA peuvent être investies en :

- actions de sociétés européennes cotées et non cotées ;

- actions de SICAV et parts de fonds communs de placement détenant au moins 75% d'actions de sociétés européennes (OPCVM nationaux et européens).

(1) Loi 92-666 du 16 juillet 1992 et décret 92-797 du 17 août 1992.

(2) Un couple marié a la possibilité d'ouvrir un PEA au nom de chaque conjoint.

(3) La loi pour l'initiative européenne autorise la sortie anticipée du PEA en franchise d'impôt sur le revenu en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.

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La Commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Jean-Pierre Brard, après que votre Rapporteur général a donné un avis défavorable.

La Commission a ensuite adopté l'article 23 sans modification.

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Article 24

Modification du régime de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans la deuxième partie du livre Ier, au titre III, chapitre Ier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 1605.- I. A compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

« II. La redevance audiovisuelle est due :

« 1° par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif.

« 2° par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

« III. Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer.

« Art. 1605 bis.- Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :

« 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable est imposé à la taxe d'habitation.

« 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649.

« 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

« Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque :

« a. la condition de non imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. la condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;

« c. le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

« 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

« b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé.

« 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

« L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :

« a. lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

« b. lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;

« c. lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local.

« 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 quater bis, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.

« Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale.

« 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Art. 1605 ter.- Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :

« 1° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois :

« a. un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ;

« b. les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ;

« c. le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605.

« 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

« a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ;

« b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

« c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

« d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

« e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;

« f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers;

« g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

« 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :

« a. les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B ;

« b. les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

« c. les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« d. les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

« e. les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

« 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de semaine de location.

« Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

« L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article.

« 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :

« a. sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

« b. sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;

« c. sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.

« Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c.

« 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

« 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

« b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0A.

« 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 1605 quater.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

« Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

« Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor Public ou de l'administration des impôts.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

« Art. 1605 quinquies.- 1° Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €.

« 2° Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 3° Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

« 4° La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1° et au 2° sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent.

« L'amende prévue au 3° est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. »

B. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. »

C. - Après l'article 1681 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1681 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 1681 quater bis.- L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle.

D. - Après l'article 1770 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1770 nonies.- Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé :

« Art. L. 16 C.- Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

B. - Après l'article L. 61 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé :

« Art. L. 61 B.- 1° Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

« 2° Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1° peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. »

C. - Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé :

« Art. L. 96 E.- Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. »

D. - Après l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé :

« Art. L. 172 F.- Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ».

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article propose une simplification du mode de perception de la redevance audiovisuelle en l'adossant à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels. Le fait générateur de la redevance est la détention d'un poste de télévision ou d'un appareil assimilé, appréciée au 1er janvier de l'année considérée.

Pour les particuliers, la date limite de paiement de la redevance audiovisuelle serait alignée sur celle de la taxe d'habitation (15 novembre ou 15 décembre). L'avis de redevance audiovisuelle serait envoyé en même temps que l'avis de taxe d'habitation, un seul titre de paiement étant émis. Une seule redevance serait due par foyer fiscal, quel que soit le nombre d'appareils détenus ou de résidences.

Les conditions d'exonération seraient alignées sur celles de la taxe d'habitation. Toutefois, pour les personnes qui perdraient le bénéfice de l'exonération de la redevance audiovisuelle du fait de cet alignement, un dispositif de maintien des droits acquis est prévu.

Pour les professionnels, la redevance audiovisuelle serait due annuellement pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu dans un local situé en France. Les modalités actuelles d'imposition (abattement, minoration et forfait) restent inchangées.

Les professionnels redevables de la TVA déclareraient la redevance audiovisuelle suivant les mêmes modalités que la TVA. Les professionnels, non redevables de la TVA déclareraient leur redevance en utilisant l'annexe à la déclaration de TVA. Le principe du paiement d'avance serait également maintenu.

Observations et décision de la Commission :

La mise en œuvre, après de nombreuses années d'attente, de la réforme de la redevance proposée par le présent article repose sur l'adossement de sa collecte sur celle de la taxe d'habitation pour les particuliers et celle de la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels.

Après un débat ferme à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement propose ici une réforme complète répondant aux attentes exprimées par le Parlement. Les grands principes du financement de l'audiovisuel public seraient maintenus. Ainsi, une recette serait affectée au financement de ce secteur, la taxe instituée ne serait due que par les détenteurs de postes de télévision à raison d'une redevance par foyer et le montant de ladite taxe serait inchangé.

I.- La création, pour l'année 2004, de la redevance audiovisuelle,
imposition de toute nature

A.- L'article 37 de la loi de finances pour 2004

L'article 2 de la loi n° 49-1032 du 30 juillet 1949 portant répartition des abattements globaux opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion a prévu la création d'une redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de télévision.

La nature de taxe parafiscale de la redevance a été confirmée par le Conseil constitutionnel et cette dernière devait donc, en vertu de l'article 67 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (loi n° 2001-692) supprimant les taxes parafiscales à compter du 1er janvier 2004, être remplacée à compter de cette date.

Le projet présenté par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2004, se contentant de codifier le dispositif existant sous forme d'imposition de toute nature, était loin de répondre aux attentes du Parlement.

Une taxe dénommée redevance audiovisuelle a donc été instituée pour une durée d'un an par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans la perspective d'une véritable réforme l'année suivante dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005.

La redevance audiovisuelle, imposition de toute nature, finance le secteur de l'audiovisuel public (France Télévision, Réseau France Outre mer, Radio France, Radio France internationale, Arte France, Institut national de l'audiovisuel) et son produit a été imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15-Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

La redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Elle est acquittée d'avance pour une période de douze mois.

S'agissant des appareils destinés à l'usage privatif du foyer, une seule redevance est due quel que soit le nombre d'appareils détenus dans la résidence principale. Une redevance est également due en cas détention de postes de télévision dans la résidence secondaire dès lors que la détention présente un caractère permanent. Un certain nombre de personnes sont exonérées de redevance à raison de leur condition modeste. Il s'agit des personnes âgées de plus de 65 ans et des foyers dont l'un des membres est handicapé au taux minimum de 80%. Par ailleurs, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont exonérés lorsqu'ils le demandent. Ces conditions d'exonération font l'objet de commentaires détaillés dans le II.

Les appareils n'étant pas destinés à l'usage privatif du foyer sont dits « installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs ». La redevance est due au titre de chaque point de vision. Cependant, des abattements spécifiques sont prévus à compter du troisième poste et pour les hôtels de tourisme. Une majoration de 300% est applicable aux postes détenus dans des débits de boissons vendant des boissons alcoolisées. En outre, un certain nombre de matériels sont exclus du champ de la redevance audiovisuelle en raison de leur affectation. Plusieurs catégories d'organismes, notamment les établissements sociaux, médico-sociaux et hospitaliers sont également exonérés de la redevance. Ces dispositions seraient reprises dans le présent article et font l'objet d'un commentaire détaillé ci-après.

Le tarif de la redevance a été fixé à 116,5 euros pour la France métropolitaine et à 74,31 euros pour les départements d'outre-mer.

Tout nouveau détenteur d'un poste doit en faire la déclaration dans les trente jours. Par ailleurs, les commerçants, constructeurs et importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire une déclaration à l'acheteur à l'occasion de toute vente (il en est de même pour les ventes publiques et les activités de dépôt-vente), de transmettre une déclaration collective au service de la redevance et de conserver un double de cette déclaration. Ces dispositions étant maintenues, elles sont précisées ci-après.

B.- La nécessité d'assurer une ressource pour le service public de l'audiovisuel

La redevance audiovisuelle est dans une situation d'impasse reconnue par tous du fait de son mode de collecte coûteux. La redevance est en outre un impôt mal accepté, la justification de son affectation étant constamment contestée.

Une réforme s'imposait, ce d'autant plus que le secteur de l'audiovisuel public est placé aujourd'hui face à de nouveaux défis tels que la télévision numérique terrestre, la numérisation des archives de l'Institut national de l'audiovisuel ou encore le sous-titrage des programmes pour les personnes sourdes et malentendantes.

La réforme proposée est fondée sur des hypothèses financières nombreuses mais calculées de manière prudente. Il convient cependant de souligner et de prendre en considération une certaine inquiétude du secteur de l'audiovisuel public s'agissant du montant des recettes perçues en rythme de croisière. En conséquence, il sera nécessaire de s'assurer dans les prochaines années de l'adéquation de la ressource à l'objet qu'elle finance et de vérifier dans quelle mesure les hypothèses financières permettant de mettre en œuvre cette réforme indispensable ont été réalisées.

II.- La codification de la redevance audiovisuelle et la réforme de sa collecte

Aboutissement d'une réflexion engagée il y a plusieurs années, le présent article propose de codifier le régime de la redevance audiovisuelle et de procéder à une modernisation de sa collecte sans remettre en cause les grands principes du financement de l'audiovisuel public :

- une taxe spécifique demeurerait affectée au financement du secteur de l'audiovisuel public ;

- cette dernière serait payée par les seuls détenteurs de postes de télévision (ainsi, le lien entre le paiement de la redevance et le service rendu serait maintenu) ;

- un système d'avances aux sociétés de l'audiovisuel (tous les mois contre toutes les semaines aujourd'hui) serait maintenu et il est proposé de créer à cet effet un compte d'avances à l'article 36 du présent projet de loi ;

- le montant de la taxe serait inchangé, arrondi toutefois à 116 euros pour la France métropolitaine (contre 116,5 euros aujourd'hui) et 74 euros pour les départements d'outre-mer (contre 74,31 euros), du fait de la complexité de gestion des impositions à décimales. L'article 1657 du code général des impôts permet à cet effet que les bases de cotisation des impôts directs et de la taxe d'habitation soient arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour un en principe mais il a été décidé de ne pas augmenter le montant de la redevance afin de ne pas nuire à la lisibilité de la réforme. Ces taux sont fixés par le III du nouvel article 1605 du code général des impôts proposé par le présent article (A du I).

Le système de recouvrement mis en œuvre différerait selon que le contribuable est un particulier ou une entreprise et serait adossé, soit à la taxe d'habitation pour les particuliers, soit à la taxe sur la valeur ajoutée pour les professionnels. Tant pour l'administration que pour l'usager, la présente réforme représente simplification attendue.

Le nouveau régime serait applicable à compter du 1er janvier 2005.

A.- L'institution d'une redevance audiovisuelle pérenne et réformée en substitution de la redevance créée en 2003 pour la seule année 2004

Les dispositions relatives à la nouvelle redevance audiovisuelle seraient codifiées aux nouveaux articles 1605 à 1605 quinquies du code général des impôts (A du I du présent article).

Le nouvel article 1605 du code général des impôts (A du I du présent article) propose qu'il soit institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée redevance audiovisuelle au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

- l'article 44 précité vise France Télévision (qui détient la totalité du capital de France 2, France 3 et La Cinquième), Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France internationale ;

- l'article 45 précité vise Arte-France ;

- l'article 49 précité vise l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial.

La création de la nouvelle redevance audiovisuelle ne change donc en rien les bénéficiaires du produit de la taxe affectée au financement de l'audiovisuel public créée en 2003 pour l'année 2004 dans l'attente d'une réforme (article 37 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), elle-même n'ayant en ce domaine apporté aucune modification par rapport à la taxe parafiscale en vigueur auparavant.

La dénomination de la taxe « redevance audiovisuelle » n'est pas non plus modifiée car cette dernière est bien identifiée et un changement de nom aurait pu faire penser qu'une nouvelle taxe était créée en addition à la précédente alors qu'il s'agit bien d'une substitution.

Le compte d'avances « Avances aux organismes de l'audiovisuel public », géré par le ministre chargé du budget, qu'il est proposé de créer à l'article 36 du présent projet de loi retracerait l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Le compte d'affectation spéciale n° 902-15  auquel étaient affectées la taxe parafiscale (redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision) puis la redevance audiovisuelle créée en 2003 serait clos. Votre Rapporteur général renvoie au commentaire de l'article 36 précité pour les dispositions relatives à ces comptes spéciaux du Trésor. Le compte d'avances permettra à l'Etat de faire l'avance aux sociétés et à l'établissement susvisés des sommes qui seraient perçues, du fait de la réforme de la collecte et de l'adossement de la collecte de la redevance des particuliers sur la taxe d'habitation (la redevance des particuliers représente 95% du produit total de la redevance), majoritairement au mois de novembre (les contribuables bénéficiant de la mensualisation de la taxe d'habitation pourraient également opter pour la mensualisation au titre de leur redevance audiovisuelle, ils représentent 30% des assujettis à la taxe d'habitation). Les avances de l'Etat seraient donc nécessaires en cours d'année.

1.- L'assiette de la redevance audiovisuelle

Le fait générateur de la redevance demeurerait la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Cette détention serait appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance audiovisuelle serait due.

La formule « dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » vise notamment l'association d'un écran et d'un tuner permettant de recevoir la télévision. L'association d'un magnétoscope et d'un écran est ainsi soumise à la redevance audiovisuelle. Cependant, dans les faits, les ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxés alors qu'ils entrent en droit dans le champ de l'actuelle redevance et entraient dans le champ de la taxe parafiscale supprimée en 2003. L'intention du Gouvernement ne semble pas être de procéder à la taxation de ces appareils, quand bien même le texte de la loi dispose que les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision sont soumis à la redevance instituée par le présent article. Une partie de l'assiette de la redevance audiovisuelle n'est et ne sera donc pas taxée.

a) Les particuliers

Pour toutes les personnes physiques imposées à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation (que la résidence soit secondaire ou principale), la redevance serait due si le contribuable détient un appareil de télévision ou assimilé au 1er janvier de l'année pour l'usage privatif du foyer (1° du II du nouvel article 1605 du code général des impôts). Cette formule « usage privatif du foyer », déjà usitée dans le cadre de l'ancienne redevance, conserve ici son utilité dans la mesure où, dans quelques rares cas, une taxe d'habitation peut être due au titre d'un local affecté à l'habitation sans qu'un particulier utilise cette habitation : il en est ainsi lorsqu'une association à but non lucratif par exemple loge des personnes en difficulté dans un local qui est bien affecté à l'habitation et pour lequel elle est redevable de la taxe d'habitation sans qu'elle entre, au titre de la redevance audiovisuelle, dans la catégorie des particuliers assujettis à la redevance. L'association en question relève en effet du régime des professionnels.

Cette condition de détention d'une télévision serait regardée comme remplie dès lors que le contribuable n'a pas indiqué dans sa déclaration de revenus ne pas détenir de téléviseur dans sa résidence principale ou secondaire.

Concrètement, le contribuable ne détenant pas de télévision devrait cocher une case nouvelle dans la déclaration de revenus, déclarant ainsi sur l'honneur ne pas détenir de télévision au 1er janvier de l'année, que ce soit dans sa résidence principale ou dans sa résidence secondaire.

Ce nouveau mode de déclaration sur l'honneur constitue un pilier de la réforme proposée. S'il était auparavant nécessaire de déclarer au service de la redevance être en possession d'un appareil, l'omission ou la méconnaissance des procédures étant souvent avancée par des contribuables de bonne foi ou prétextée par d'autres de mauvais foi, le contribuable devrait désormais déclarer sur l'honneur sur une ligne de sa déclaration de revenus ne pas détenir de télévision, sans qu'il soit possible de prétexter ne pas avoir compris la question posée ou ne pas avoir été au courant de la déclaration à produire.

Le principe de la déclaration de non-détention dans le cadre de la déclaration de revenus serait prévu par le 4° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article.

Le 1° du nouvel article 1605 bis du code général des impôts disposerait qu'une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre de postes détenus dans l'ensemble des locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable est assujetti à la taxe d'habitation.

Il était jusqu'alors considéré qu'un poste devait être détenu de manière permanente dans la résidence secondaire pour pouvoir être taxé, cette condition étant impossible à vérifier puisque, par définition, les occupants du logement n'y séjournent qu'une partie de l'année. En outre, la taxation au titre de la résidence principale et au titre de la résidence secondaire était mal vécue, les assujettis avançant le fait qu'ils ne profitaient pas simultanément des postes détenus dans les deux résidences.

En conséquence ce principe de paiement unique de la redevance, quel que soit le nombre de postes détenus dans l'ensemble des résidences apparaît comme le plus satisfaisant.

Le coût de cette exonération est estimé à 58 millions d'euros (sur la base d'un nombre de résidences secondaires actuellement assujetties qui serait égal à 500.000).

b) Les professionnels

La redevance serait également due (2° du II du nouvel article 1605 du code général des impôts proposé par le présent article) par toutes les personnes physiques autres que celles décrites au a) et par les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle serait due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans un local situé en France.

Les personnes physiques autres que les particuliers sont, à titre d'exemple, un professionnel libéral détenant une télévision dans sa salle d'attente.

Pour les professionnels, personnes physiques ou morales, la déclaration se ferait par l'intermédiaire de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une annexe à cette déclaration, comme expliqué ci-après.

Cette assiette serait complétée par le 1° du nouvel article 1605 ter du code général des impôts proposé par le présent article.

La redevance serait due pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Néanmoins, comme c'est le cas actuellement, des abattements et majorations spécifiques seraient prévus :

- un abattement au taux de 30% sur la redevance audiovisuelle due pour chaque point de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35% sur la redevance audiovisuelle due pour chaque point de vision à partir du trente-et-unième ;

- les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficieraient d'une minoration de 25% sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément à l'alinéa précédent ;

- le montant de la redevance serait multiplié par quatre pour chaque redevance due par un débit de boissons à consommer sur place des catégories 2 à 4 de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique. Il s'agit des établissements dans lesquels peut être vendue une boisson alcoolisée.

Dans le cas spécifique des entreprises procédant à la location de téléviseurs (4° du nouvel article 1605 ter du code général des impôts tel qu'issu du présent article), le locataire devrait la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif susmentionné (116 euros pour la France métropolitaine et 74 euros pour les départements d'outre-mer) par semaine ou fraction de semaine de location. Le locataire paierait la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer puis l'entreprise reverserait le montant des redevances perçues dans les mêmes conditions que les autres professionnels.

Ces dispositions sont identiques à celles actuellement en vigueur.

2.- Les personnes et les organismes exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle

a) Les particuliers

La question des personnes exonérées de la redevance est importante. En effet, votre Rapporteur général souhaite que les personnes qui étaient exonérées à raison de leur condition modeste puissent continuer à l'être demain. Pour autant, du fait de l'adossement de la collecte de la redevance à celle de la taxe d'habitation, il est nécessaire que les personnes exonérées de la redevance dans le nouveau système soient celles qui sont exonérées de la taxe d'habitation. C'est en faisant coïncider les deux champs d'exonération que des économies de gestion conséquentes pourront être réalisées.

● Les exonérations actuelles

A l'heure actuelle, comme l'indiquait votre Rapporteur général dans son commentaire de l'article 20 du projet de loi de finances pour 2004 dans son rapport général, sont exonérées de la redevance audiovisuelle les personnes suivantes :

EXONÉRATION À RAISON DE L'ÂGE

Les personnes âgées d'au moins 65 ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance en sont exonérées, si elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

2° ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

EXONÉRATION À RAISON DU HANDICAP

Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80% sont exonérés du paiement de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

1° avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts (1) ;

2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts (2), avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 de ce code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 dudit code (1).

(1) Le I de l'article 1417 du code général des impôts établit le montant du revenu fiscal de référence d'une année, calculé en fonction du nombre de parts constituant le foyer fiscal, sous lequel ce foyer fiscal peut bénéficier sous certaines conditions et selon les cas, soit d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit d'un dégrèvement d'office de cette taxe, soit, le cas échéant, d'un abattement de la taxe d'habitation, soit d'une exonération de la taxe d'habitation. Ce montant est réévalué chaque année. Pour 2004 (revenus 2003), il est égal à 7.165 euros pour la première part de quotient familial.

(2) Sont notamment ainsi à la charge du contribuable, ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer et, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Sont en outre exonérées du paiement de la redevance, lorsqu'elles en font la demande, les personnes titulaires du revenu minimum d'insertion.

Le nombre total de foyers et établissements exonérés du paiement de la redevance est, au 31 août 2004, égal à 4,38 millions.

Parmi ces 4,38 millions, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 3,65 millions de foyers et les foyers dont un des membres est invalide sont 0,67 million. S'y ajoute le nombre de foyers exonérés au titre de la perception du revenu minimum d'insertion, estimé à 300.000.

● Le régime des dégrèvements proposé par le présent article

Le présent article propose (2° du nouvel article 1605 bis du code général des impôts) que soient dégrevées de la redevance audiovisuelle l'ensemble des personnes qui sont actuellement exonérées de la taxe d'habitation ou en sont dégrevées totalement.

Il s'agirait des personnes visées aux :

- 2° du II de l'article 1408 du code général des impôts, soit les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale (ce qui représente 1.192 personnes) ;

- 3° du II de l'article 1408 précité, c'est-à-dire les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté). Cette catégorie représente 8.700 personnes.

Seraient à titre principal dégrevées les personnes visées aux (15:

- 1° du I de l'article 1414 du code général des impôts : il s'agit des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité. Le titulaire de ces allocations supplémentaire doit remplir un certain nombre de conditions cumulatives : il doit bénéficier d'un ou plusieurs avantages de vieillesse contributifs ou non attribués par des régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou être titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une incapacité permanente d'au moins 66,6%, résider en France, disposer de ressources inférieures à 7.223 euros annuels pour une personne seule et 12.652 euros pour un ménage, avoir 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail), la condition d'âge ne s'appliquant pas pour le titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une incapacité permanente d'au moins 66,6% ;

- 1° bis de l'article 1414 précité, soit les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire au titre des revenus perçus en 2003 (16). L'AAH est versée aux personnes ayant dépassé l'âge de l'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale (soit 20 ans la plupart du temps), justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 80% ou d'une incapacité d'au moins 50% lorsque la COTOREP reconnaît l'impossibilité de se procurer un emploi, et dont les ressources sont inférieures à 6.998 euros pour une personne seule et 13.996 euros pour un couple (majorés de 3.499 euros par enfant à charge) ;

- 2° du I de l'article 1414 précité : il s'agit des contribuables âgés de plus de 60 ans et des veufs et veuves (quel que soit leur âge) dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire. Ils ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces contribuables sont également exonérés lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs n'étant plus fiscalement à leur charge lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion (IV de l'article 1414 du code général des impôts) ;

- 3° du I de l'article 1414 précité, soit les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417, soit 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire ;

- III de l'article 1414 précité : les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale. Le nombre de foyers dégrevés au titre de cette mesure s'élève à 569.568.

Seraient enfin dégrevées les personnes bénéficiant des dispositions particulières relatives aux départements d'outre mer en matière de taxe d'habitation décrites à l'article 332 de l'annexe II au code général des impôts en application de l'article 1649 du code général des impôts. Il s'agit des redevables occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40% de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune qui sont exonérés de la taxe d'habitation et, par conséquent, seraient dégrevés de la redevance audiovisuelle.

Ainsi, le champ des personnes dégrevées de la redevance audiovisuelle serait identique à celui des personnes exonérées de taxe d'habitation.

Le tableau suivant présente la répartition des exonérations au titre de la taxe d'habitation en 2003, sur un total de 3,63 millions de foyers exonérés :

NOMBRE DE REDEVABLES EXONÉRÉS
DE TAXE D'HABITATION EN 2003

Catégories d'exonérations

Nombre

Titulaires de l'allocation supplémentaire et titulaires de l'AAH

373.788

Contribuables âgés de plus de 60 ans

2.875.597

Infirmes et invalides

184.438

Veufs et veuves

140.376

Redevables exonérés dans les DOM

51.000

Nombre total de personnes exonérées

3.625.199

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

S'ajoutent à ces foyers exonérés les foyers dégrevés au titre du RMI, soit 569.568 foyers. Le nombre total de foyers exonérés au titre de la redevance réformée devrait s'élever à 4,2 millions.

Ces exonérations ne recouvrent pas totalement le champ des personnes actuellement exonérées de la redevance. Elles représentent, par rapport aux personnes actuellement exonérées, environ 1 million de nouveaux foyers. Ce million de nouveaux foyers exonérés se répartirait comme suit :

NOUVEAUX DÉGRÈVEMENTS

Nombre

Personnes âgées entre 60 et 65 ans (foyer dont l'un des membres a entre 60 et 65 ans et dont aucun membre n'a 65 ans)

160.000

Personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé

210.000

Personnes veuves

130.000

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion professionnelle (RMI)

550.000

Total

Environ
1.050.000

(1) Pour les trois premières catégories, les dégrèvements sont sous conditions que le revenu fiscal est inférieur à un montant (7.165 € en 2004 pour un foyer comportant une part de quotient familial).

Source :Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il convient de souligner que ce chiffre de 1 million de foyers recouvre l'ensemble des foyers dont le redevable de la redevance audiovisuelle est titulaire du RMI, ce qui ne reflète pas la réalité des personnes nouvellement exonérées puisque, de fait, 300.000 foyers seraient aujourd'hui exonérés au titre du RMI sur leur demande (ils ne sont pas très précisément recensés car plusieurs motifs justifient souvent leur exonération).

Au total, le coût de ces nouvelles exonérations est estimé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 75 millions d'euros.

● Le cas des personnes actuellement exonérées qui seraient assujetties à la redevance suite à l'alignement du régime des exonérations sur celui de la taxe d'habitation.

Les deux champs d'exonération à la redevance et à la taxe d'habitation ne se recouvrent pas. Le tableau suivant présente la décomposition des personnes exonérées de redevance dans le régime actuel mais assujetties à la taxe d'habitation.

FOYERS ACTUELLEMENT EXONÉRÉS DE REDEVANCE
MAIS ASSUJETTIS À LA TAXE D'HABITATION

Nombre

Personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu et à l'ISF mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 7.165 euros pour la première part de quotient familial en 2004

600.000

Foyer dont l'un des membres est handicapé mais pas le redevable de la taxe d'habitation

300.000

Total

Environ
900.000

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

900.000 foyers actuellement exonérés ne seraient plus couverts par les dispositions du nouvel article 1605 bis du code général des impôts. Les personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 7.165 euros pour 2004 pour la première part de quotient familial représentent 600.000 foyers et les foyers dont l'un des membres est invalide mais pas la personne redevable de la taxe d'habitation 300.000.

Au regard des conditions actuelles d'exonération de la redevance audiovisuelle, qui concernent des contribuables dont les revenus sont faibles, le maintien des exonérations acquises au 31 décembre 2004 a été prévu (3° du nouvel article 1605 bis du code général des impôts proposé). Afin que des personnes âgées ou invalides dont la condition modeste a été décrite ci-dessus n'aient pas à acquitter la redevance suite à la réforme, le Gouvernement propose que les personnes exonérées au 31 décembre 2004 le demeurent au titre de l'année 2005. Elles le seraient également au titre des années 2006 et 2007 si :

- la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due ;

- la condition d'occupation du logement prévue à l'article 1390 du code général des impôts est remplie ;

- le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

Ces conditions, mélange de critères retenus actuellement pour la redevance audiovisuelle et pour la taxe d'habitation, témoignent de la volonté du Gouvernement de faire peu à peu coïncider les exonérations au titre de la redevance avec celles au titre de la taxe d'habitation.

Le Gouvernement fixe donc un rendez-vous au législateur au terme de cette période de trois ans pour réexaminer, s'il le faut, les conditions dans lesquelles la situation particulière des personnes actuellement exonérées de la redevance audiovisuelle mais qui ne le seraient plus du fait de l'adossement de la collecte de la redevance à celle de la taxe d'habitation doit être regardée.

Le maintien des droits acquis sans limite dans le temps serait problématique au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ainsi qu'en matière de gestion des dégrèvements.

b) Les professionnels

L'adossement de la redevance des professionnels à la taxe sur la valeur ajoutée emporte des conséquences en termes d'exonérations. Le champ actuel des exonérations devrait être légèrement élargi.

● Les matériels qui demeureraient exclus du champ d'application de la redevance.

La liste de ces matériels figurerait au 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts dans sa rédaction proposée par le présent article.

Il s'agirait des appareils suivants :

- matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ces matériels sont installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion d'éventuels locaux affectés à l'habitation. Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de cette loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Sont également visés les matériels utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- matériels détenus en vue d'activités de recherche, de la production et de la commercialisation des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision ;

- matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale, qui relève des dispositions de ce code relatives à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes ;

- des matériels détenus par les établissements d'enseignements publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

- des matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France. Cette catégorie de matériels exclus du champ d'application de la redevance audiovisuelle est différente de celle visée jusqu'à présent : sont actuellement exonérés les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales ayant leur siège en France. La question de l'exonération des postes détenus dans les locaux officiels est réglée par voie de doctrine. Les diplomates eux-mêmes seraient désormais exonérés en vertu de la référence à l'article 1408 du code général des impôts dans le nouvel article 1605 bis et les matériels détenus dans les locaux officiels le seraient en vertu de la présente disposition ;

- des matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

- des matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés, publiques ou privées, qui sont autorisées en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, à diffuser par voie hertzienne terrestre ou par satellite, ou à distribuer par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Il s'agit en fait de placer hors du champ de la redevance audiovisuelle les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés, qui sont exclusivement utilisés à des fins sans aucun rapport avec la réception de programmes de télévision. Cette disposition peut tout aussi bien concerner l'appareil de visualisation des images installé chez un praticien qui procède à des échographies, que les appareils installés, par exemple, dans les gares et qui sont destinés à renseigner la clientèle, ou encore les appareils spécifiquement dédiés au déroulement de certains jeux de hasard installés dans certains débits de boissons ;

- des matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

● Les organismes qui demeureraient exonérés de la redevance audiovisuelle sont les suivants (b, c, d et e du 3° de l'article 1605 ter du code général des impôts) :

- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (cet article dresse la liste des établissements sociaux et médico-sociaux) gérés par une personne publique ou une personne privée et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8 du même code ;

- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

A l'heure actuelle, un critère supplémentaire est posé quant à l'exonération de ces organismes : ces derniers doivent en effet ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. La notion « non assujettis à la TVA » ne signifie pas « exonérés de TVA ». Cette notion de non-assujettissant signifie que l'organisme réalise des opérations placées par nature hors du champ de la TVA. Une association hébergeant des personnes en difficulté est ainsi en droit assujettie à la TVA, un établissement de santé privé est assujetti à la TVA même si ces organismes sont exonérés de TVA par le code général des impôts. Enfin, la situation des organismes partiellement redevables de la TVA au titre de certaines opérations marginales posait problème dans une lecture rigoureuse du texte. La suppression de la condition de non-assujettissement à la TVA ne modifie donc pas le champ des exonérations par rapport au régime actuel et clarifie en outre ces dispositions.

● Les nouveaux organismes exonérés (a du 3° de l'article 1605 ter du code général des impôts)

L'ensemble des personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts seraient exonérées de la redevance. Il s'agit des personnes morales de droit public non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Le coût total de cette exonération s'élèverait à 7,33 millions d'euros.

Le tableau suivant présente ces personnes morales de droit public ainsi que le coût estimé des exonérations les concernant :

LISTE DES ORGANISMES PUBLICS QU'IL EST PROPOSÉ D'EXONÉRER

(en milliers d'euros)

Organismes

Montant estimé

Ministère

185

Administrations déconcentrées

270

Collectivités locales

2.723

Armée

1.184

Autres administrations et organismes publics

451

Établissements hospitaliers publics

334

Établissements d'enseignement publics

189

Établissements pénitentiaires

1.344

Entreprises et sociétés nationales

414

SNCF et transports collectifs

238

Total

7.332

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- Les modalités de recouvrement de la redevance audiovisuelle

1. L'adossement à la taxe d'habitation pour les particuliers

a) Les principes

Les particuliers recevraient, avec leur avis d'imposition à la taxe d'habitation, un avis d'imposition à la redevance audiovisuelle.

Les maquettes présentées par le Gouvernement témoignent du soin apporté à la présentation des documents afin que les deux avis soient clairement distingués par les contribuables (notamment par des couleurs tranchées).

Le total de la somme à payer comprendrait la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. Un seul titre interbancaire de paiement serait fourni, et là réside la principale économie du système de collecte conjointe des deux impôts.

Le présent article propose (5°du nouvel article 1605 bis du code général des impôts proposé par le présent article) que les particuliers n'ayant pas déclaré dans leur déclaration de revenus ne pas détenir de télévision reçoivent l'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle avec l'avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'habitation principale ou, à défaut, avec l'avis d'imposition afférent à une autre habitation.

La redevance serait due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

Le paiement de la redevance se ferait donc en novembre de chaque année au titre de l'année civile en cours (comme pour la taxe d'habitation) pour les personnes nouvellement soumises à la redevance. Le c) ci-après expose la situation des contribuables ayant déjà acquitté une redevance en 2004.

Le paiement de la redevance pourrait être mensualisé, comme c'est le cas pour la taxe d'habitation. Il est proposé qu'une personne ayant opté pour la mensualisation au titre de la taxe d'habitation soit automatiquement mensualisée au titre de la redevance audiovisuelle (nouvel article 1681 quater bis (17) du code général des impôts proposé par le C du I du présent article). Cette mesure ne s'appliquerait pas à l'année 2005 afin de ne pas commencer les prélèvements avant que les personnes aient pu effectuer la déclaration de non-détention sur la déclaration de revenus. Les dispositions applicables en matière de mensualisation de la taxe d'habitation (articles 1681 B et 1681 C à 1681 E du code général des impôts) s'appliqueraient à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance.

Selon les renseignements fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, aujourd'hui, 30% des redevables de la taxe d'habitation ont opté pour le prélèvement mensuel.

190.000 foyers utilisent aujourd'hui la possibilité de paiement fractionné de la redevance audiovisuelle en trois échéances (1er février, 1er juin et 1er octobre).

Le 5° de l'article 1605 bis précité prévoirait quelques aménagements dans les situations particulières suivantes (a, b et c du 5° de l'article 1605 bis) :

- dans le cas où plusieurs foyers cohabitent dans un même local et que l'un des foyers est redevable de la taxe d'habitation, la redevance sera due par la ou les personnes redevables de la taxe d'habitation ;

- lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due par l'une ou l'autre de ces personnes. L'administration pourra faire recouvrir la taxe auprès de l'une ou l'autre ;

- lorsqu'un local est occupé à titre de résidence secondaire par plusieurs foyers différents et qu'aucun de ces foyers n'est redevable de la redevance au titre de son habitation principale, que la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes de foyers différents, ces personnes doivent (selon les règles de l'indivision en matière civile) désigner laquelle d'entre elles sera redevable de la redevance. A défaut d'accord, la redevance est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation.

Ces précisions sont nécessaires car elles permettent de sécuriser l'imposition et d'éviter les recours contentieux.

Le 7° de l'article 1605 bis propose que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges relatifs à la redevance audiovisuelle soient régis comme en matière de taxe d'habitation.

Le tableau suivant résume les conséquences de cette formule traditionnelle.

REDEVANCE AUDIOVISUELLE DES PARTICULIERS :
ADOSSEMENT À LA TAXE D'HABITATION

Article 1605 bis: Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation

· Le contrôle

- Procédure de rectification :

Pas de procédure en matière de taxe d'habitation. Information du redevable en cas de rehaussement de l'impôt sur le revenu ayant une incidence sur la situation taxe d'habitation.

Prescription : deux délais de reprise 1 an et 3 ans

- Délai d'un an : dans les cas visés par l'article L. 173 alinéa 1 du livre des procédures fiscales (omission dans le rôle général, rehaussements concernant la valeur locative, les personnes comptées à charge ou les abattements)

- Délai de 3 ans : dans les cas visés par l'article L. 173 alinéa 2 (remise en cause d'un allégement taxe d'habitation suite à un rehaussement sur le revenu fiscal de référence)

Ces règles s'appliquent aux rehaussements effectués par la direction générale des impôts dans le cadre d'un contrôle du bureau (contrôle sur pièces) en matière de taxe d'habitation. Ces rehaussements pourront entraîner des rectifications en matière de redevance.

Nota : Dans les autres situations, les omissions, insuffisances ou dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de la redevance constatées par la DGCP, seront notifiées en procédure de redressement contradictoire (création de l'article L. 61 B du livre des procédures fiscales) et dans le délai de 3 ans (création de l'article L. 172 F du livre des procédures fiscales).

· Le recouvrement

- Mise en recouvrement par voie de rôle . Non mise en recouvrement si l'article de rôle est inférieur à 12 €

- Acquittée soit le 15 novembre (deux tiers des redevables) soit le 15 décembre avec majoration de 10% si retard

· Les garanties, sûretés et privilèges

Le recouvrement est assorti du privilège général du Trésor (article 1920 du code général des impôts). L'article 1929 ter du code général des impôts confère l'hypothèque légale du Trésor.

En cas de réclamation assortie d'une demande de sursis légal de paiement, les dispositions des articles L.277, R*277-1 et suivants, A277-1 et suivants du livre des procédures fiscales s'appliquent.

· Le contentieux

Réclamation préalable auprès de l'administration

Délai de réclamation : jusqu'au 31 décembre de la première année qui suit la mise en recouvrement du rôle

Recours juridictionnel possible devant le tribunal administratif

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) La question spécifique des personnes ne procédant pas
à une déclaration de revenus en France

Certains redevables de la taxe d'habitation ne procèdent par à une déclaration de revenus. Il s'agit principalement :

- des non-résidents en France ayant une résidence secondaire en France au titre de laquelle ils acquittent la taxe d'habitation ;

- des étudiants ne résidant pas chez leurs parents mais pouvant être rattachés au foyer fiscal de ces derniers jusqu'à leurs 25 ans, leurs revenus étant déclarés avec ceux de leurs parents.

Dans ces cas particuliers, les redevables n'auraient pas la possibilité de déclarer ne pas posséder de télévision dans la déclaration de revenus.

Le présent article (b du 4° de l'article 1605 bis proposé par le présent article) prévoit que lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation (au titre d'un local meublé affecté à l'habitation) ne souscrivent pas en leur nom une déclaration de revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle, sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que le local n'est pas équipé d'un appareil de télévision.

D'après les renseignements recueillis par votre Rapporteur général, les contribuables se verraient adresser un courrier de l'administration fiscale leur demandant de déclarer s'ils ne détiennent pas de téléviseur. Au vu des populations concernées (personnes ne résidant pas en France ou risquant d'être peu au courant des obligations administratives récemment créées), cette première démarche de l'administration est largement préférable à une taxation d'office qui aurait pu faire l'objet d'une régularisation a posteriori.

Le nombre des personnes non résidentes en France ayant une résidence en France serait compris entre 200.000 et 230.000. Le nombre des étudiants également concernés par les présents aménagements serait à peu près équivalent.

c) Le paiement de la redevance à compter de 2005 lorsque le contribuable est déjà redevable de la redevance audiovisuelle en 2004

Le 6° du nouvel article 1605 bis du code général des impôts propose que lorsqu'une redevance était due au titre de l'année 2004, la redevance réformée soit due également annuellement et d'avance (comme dans l'ancien système de collecte) par période de douze mois.

Cette période de douze mois débuterait à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance était due en 2004.

Ainsi, une personne assujettie à la redevance du 1er mars 2004 au 28 février 2005 a acquitté sa redevance en avril 2004 (date limite de paiement début mai 2005) et devrait acquitter de nouveau une redevance, non pas en avril 2005 mais en novembre 2005 (en même temps que la taxe d'habitation au titre de l'année 2005) au titre de la période d'un an suivant celle au titre de laquelle elle acquittait sa redevance jusqu'à présent, c'est-à-dire au titre de la période allant du 1er mars 2005 au 28 février 2006.

Elle ne paierait donc pas deux fois la redevance audiovisuelle au titre d'une partie de l'année 2005 et bénéficierait d'un avantage de trésorerie, acquittant se redevance en novembre 2005 au lieu d'avril 2005.

Cette disposition est centrale dans la réforme dans la mesure où elle vise à éviter les doubles impositions l'année de mise en œuvre de la réforme.

Une mesure de tempérament est prévue (b du 6° de l'article 1605 bis) lorsqu'un événement survient entre le premier janvier de l'année (la personne n'a pas déclaré ne pas posséder de poste au 1er janvier dans sa déclaration de revenus) et la date du début de la période de douze mois (1er mars dans l'exemple ci-dessus), empêchant la personne de disposer d'un téléviseur :

- le contribuable est décédé ;

- ou n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ;

- ou ne détient plus de téléviseur.

Dans ces situations, la redevance n'est pas due.

En outre, une seule redevance serait due lorsque des contribuables qui étaient chacun redevable de la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1er janvier ont emménagé ensemble dans une même résidence principale, entre le 1er janvier et la date du début de la période de douze mois.

2.- L'adossement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les professionnels

Le régime de collecte proposé pour les professionnels consiste à raccrocher la redevance audiovisuelle à toute une série de taxes qui sont d'ores et déjà collectées avec la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne devrait donc pas soulever de difficultés techniques particulières.

a) Les redevables assujettis à la TVA

Les redevables dits professionnels déclareraient et acquitteraient leur redevance auprès du service de recouvrement de la TVA dont elles dépendent selon trois modalités différentes (5° du nouvel article 1605 ter dans sa rédaction proposée par le présent article) :

- pour les contribuables soumis au régime réel normal de TVA, la déclaration de TVA est mensuelle. Cependant, lorsque le montant de taxe exigible est inférieur à 4.000 euros par an, les déclarations sont déposées chaque trimestre. Le paiement de l'impôt est fait en principe au moment même du dépôt ou de l'envoi de la déclaration.

S'agissant de la redevance, elle serait déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance est due (du fait de la détention d'un téléviseur au 1er janvier) ;

- pour les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition à la TVA (chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 76.300 euros et 763.000 euros pour les entreprises réalisant des opérations de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; chiffre d'affaires compris entre 27.000 euros et 230.000 euros pour les entreprises réalisant d'autres prestations de services) : une seule déclaration de TVA est souscrite chaque année (au plus tard le 30 avril si l'exercice coïncide avec l'année civile) ou dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. La redevance serait déclarée sur la déclaration souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ;

- les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de l'agriculture (notamment les exploitants dont les recettes moyennes sur deux années civiles consécutives sont supérieures à 46.000 euros et les exploitants ayant choisi de ne pas être soumis au régime du remboursement forfaitaire mais assujettis à la TVA) déposent une déclaration annuelle avant le 5 mai de chaque année. La redevance serait alors déclarée sur cette déclaration annuelle déposée au cours de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;

- pour les exploitants agricoles ayant opté pour un régime de déclarations trimestrielles, la redevance audiovisuelle serait déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année pour laquelle elle est due.

Le paiement de la redevance serait effectué au plus tard à la date limite de dépôt de ces déclarations.

Le 8° de l'article 1605 ter propose que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges relatifs à la redevance audiovisuelle soient régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le tableau ci-après résume les conséquences de cette formule traditionnelle.

REDEVANCE AUDIOVISUELLE DES PROFESSIONNELS : ADOSSEMENT À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Article 1605 ter:  Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée

· Le contrôle

Procédure :

Les rehaussements sont notifiés en procédure de rectification contradictoire (article L. 55 du livre des procédures fiscales) ou en procédure d'imposition d'office (procédure de taxation d'office article L. 66-3° du livre des procédures fiscales) en fonction du respect ou non des obligations déclaratives par le contribuable, dans le cadre d'un contrôle du bureau (contrôles sur pièces) ou d'un contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité).

· Le recouvrement

Prescription : délai de reprise de 3 ans

1 - A défaut de paiement spontané de la TVA, émission d'un avis de mise en recouvrement : titre exécutoire par lequel l'administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais réglementaires (article L 256 du livre des procédures fiscales). Il s'étend aux droits, aux pénalités et aux frais engagés pour le recouvrement.

2 - Emission d'une mise en demeure :Les poursuites directes ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours après notification au redevable d'une mise en demeure (article L. 258 du livre des procédures fiscales).

3 - Les poursuites : Outre les modes de poursuite de droit commun (saisie-vente, saisie-attribution, autres saisies mobilières, saisie immobilière, assignation en liquidation judiciaire), le comptable dispose, en raison du caractère particulier de sa créance, d'une autre mesure d'exécution forcée, l'avis à tiers détenteur (articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales).

L'avis à tiers détenteur présente le caractère d'une action directe en vertu de laquelle le tiers détenteur de fonds du redevable est constitué débiteur direct du Trésor jusqu'à concurrence de la somme réclamée. Cette procédure est applicable à tous les impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor (article 1926 du code général des impôts pour les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées).

· Les garanties, sûretés et privilèges

Le recouvrement des créances fiscales est garanti par des sûretés légales réelles sur les biens du contribuable (le privilège et l'hypothèque) et par des sûretés conventionnelles qui permettent de mettre à contribution la caution du débiteur défaillant.

- Le privilège :

Aux termes de l'article 2095 du code civil, le privilège « est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires».

Le privilège du Trésor s'exerce sur tous les biens meubles et effets mobiliers du contribuable, à l'exception des objets insaisissables (article 1926 du code général des impôts).

Il doit faire l'objet d'une mesure de publicité lorsque les sommes dues par le contribuable dépassent 12.200 € (code général des impôts, article 1929 quater).

- L'hypothèque légale :

Pour garantir le recouvrement des impositions de toute nature, l'article 1929 ter du CGI accorde au Trésor une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du contribuable.

Elle confère au comptable le droit d'être préféré aux autres créanciers non inscrits ou inscrits postérieurement en cas de vente des immeubles concernés.

(NB : comme tout créancier, l'administration peut également faire inscrire les hypothèques de droit commun, à savoir hypothèques conventionnelles et judiciaires).

- Le cautionnement :

En plus des garanties légales (privilège et hypothèque), le comptable doit s'entourer de garanties particulières lorsqu'un contribuable bénéficie de crédits. C'est l'objet du cautionnement.

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) accepte de se soumettre aux lieu et place du débiteur (le principal obligé) à l'obligation de payer le créancier, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Il existe 3 catégories de cautionnement (cautionnement individuel, collectif ou bancaire).

· Le contentieux

Réclamation préalable auprès de l'administration.

Délai de réclamation : jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit le paiement spontané ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement.

Recours juridictionnel possible devant le tribunal administratif.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) Les professionnels non redevables à la TVA

Les professionnels non redevables de la TVA (tels que les professionnels bénéficiant de la franchise de base par exemple : chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 76.300 euros pour les entreprises réalisant des opérations de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; chiffre d'affaires inférieur à 27.000 euros pour les entreprises réalisant d'autres prestations de services) devraient déclarer et acquitter la redevance audiovisuelle auprès du service de recouvrement dont dépend leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration mensuelle des redevables de TVA, au plus tard le 25 avril de l'année au titre de laquelle la redevance est due, comme dans le régime réel normal de TVA.

Le choix a donc été fait de ne pas exonérer les professionnels non redevables de la TVA de la redevance audiovisuelle.

c) Le paiement de la redevance à compter de 2005 lorsque le professionnel est déjà redevable de la redevance audiovisuelle en 2004

Le 7° du nouvel article 1605 ter du code général des impôts propose que lorsqu'une redevance était due au titre de l'année 2004, la redevance réformée soit due également annuellement et d'avance (comme dans l'ancien système de collecte) par période de douze mois.

Cette période de douze mois débute à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance était due en 2004.

Ainsi, une entreprise assujettie à la redevance du 1er mars 2004 au 28 février 2005 a acquitté sa redevance en avril 2004 et devrait acquitter de nouveau une redevance en avril 2005 (déclaration de TVA au titre du mois de mars si l'entreprise est soumise au régime réel normal de TVA) au titre de la période d'un an suivant celle au titre de laquelle elle acquittait sa redevance jusqu'à présent, c'est-à-dire au titre de la période allant du 1er mars 2005 au 28 février 2006.

Elle ne paierait donc pas deux fois au titre d'une partie de l'année 2005.

Une mesure de tempérament est prévue (b du 7° de l'article 1605 ter) lorsque la cessation d'activité de l'entreprise survient entre le premier janvier de l'année et la date du début de la période de douze mois (1er mars dans l'exemple ci-dessus). Cette mesure ne s'applique cependant pas aux opérations de fusion (dans lesquelles il est supposé que les matériels détenus le demeurent après la fusion).

C.- Les moyens de contrôle et les amendes prévues

1.- Les déclarations des vendeurs de postes de télévision et les démarches pouvant être faites auprès des cablo-opérateurs

● Les commerçants, constructeurs et importateurs en récepteurs imposables sont aujourd'hui tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de matériel et d'adresser une déclaration collective à l'administration fiscale.

Cette obligation serait maintenue. Tel serait l'objet du nouvel article 1605 quater du code général des impôts. Cette obligation s'imposerait également, comme aujourd'hui, aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs d'occasion.

Les personnes visées devraient souscrire une déclaration collective regroupant les déclarations individuelles. Cette déclaration devrait être adressée à l'administration chargée du recouvrement de la redevance. Aucun délai de transmission de cette déclaration n'est prévu dans le texte (il est de 30 jours actuellement) mais il conviendrait de mentionner ce délai puisqu'une amende en cas de non-respect dudit délai serait prévue au nouvel article 1605 quinquies du code général des impôts.

Un double de cette déclaration devrait être conservé pendant trois ans (contre quatre aujourd'hui) et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts habilités à effectuer ce contrôle.

Contrairement à l'article 34 de la loi de finances pour 2004 instituant la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2004, le présent article ne précise pas quels sont les éléments qui figureraient sur la déclaration que ferait souscrire le vendeur. Le Gouvernement indique vouloir reprendre les éléments actuellement demandés. Il s'agit de la date d'achat, de l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur (notion dont l'utilité peut être contestée puisque le nom de l'acquéreur est demandé), de son nom, de son prénom, de son adresse et de ses date et lieu de naissance.

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de cette déclaration.

Cet élément du contrôle est jugé comme étant absolument indispensable car il constitue une base de données, certes imparfaite et parfois inexacte, mais très large. Pour autant, votre Rapporteur général ne peut de nouveau que souligner les limites d'un tel système.

● Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision seraient tenus de fournir certains éléments des contrats de certains de leurs clients à la demande de l'administration.

Afin de compléter les données fournies par les vendeurs de récepteurs, il est proposé que les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision soient tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composeraient exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définirait les modalités de cette communication (nouvel article L. 96 E du livre des procédures fiscales proposé par le C du II du présent article).

La formulation de cet article, aussi précise et restrictive que possible, permet de limiter l'accès de l'administration aux fichiers des diffuseurs ou distributeurs. Seuls les éléments limitativement énumérés des contrats de certains des clients devraient être transmis, à la demande de l'administration, ces éléments devant être strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance.

2.- Les amendes prévues

Le nouvel article 1605 quinquies du code général des impôts définirait les amendes en cas de non-respect des obligations posées par le présent article :

- les inexactitudes dans la déclaration de non-détention de poste de télévision de la part des particuliers entraîneraient l'application d'une amende de 150 euros ;

- les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des professionnels ou le défaut de souscription dans les délais prévus (déclaration adossée à la TVA) entraîneraient l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ;

- le défaut de production dans les délais (pour l'heure non mentionnés) de la déclaration des vendeurs d'appareils récepteurs entraînerait l'application d'une amende de 150 euros (contre 10.000 euros aujourd'hui, cette amende très élevée étant très difficile à faire appliquer). Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende proposée atteint 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraîneraient l'application d'une amende de 150 euros par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé.

La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes applicables aux particuliers et aux professionnels redevables de la redevance seraient régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe d'habitation pour les particuliers et à la TVA pour les professionnels.

L'amende prévue pour les vendeurs d'appareils récepteurs serait prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux serait suivi par le Trésor public.

Le nouvel article 1770 nonies du code général des impôts (proposé par le D du I du présent article) traiterait quant à lui des amendes applicables si les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision ne respectaient pas leurs obligations. S'ils s'abstenaient volontairement de fournir les renseignements demandés (cette formule laissant la place à des mesures de tempérament en cas de force majeure) ou s'ils fournissaient des renseignements inexacts ou incomplets, ces établissements seraient passibles d'une amende de 15 euros par information inexacte ou incomplète.

L'amende serait prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux serait suivi par le Trésor public.

3.- Les dispositions annexes

● Le nouvel article L. 16 C du livre des procédures fiscales (proposé par le A du II du présent article) disposerait que les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, peuvent assurer (il conviendrait d'utiliser le terme « assurent ») le contrôle de la redevance audiovisuelle.

A cette fin, les agents peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. Cette formule traditionnelle ne soulève pas de difficultés.

Par ailleurs, il est précisé que les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. Cette précaution est liée au fait que les vérifications de comptabilité sont encadrées et ne peuvent être multipliées au cours d'une même période. Un professionnel ne pourrait donc s'opposer à un contrôle de comptabilité au motif qu'il a fait l'objet d'un contrôle au titre de la redevance.

● Le nouvel article L. 61 B du livre des procédures fiscales (proposé par le B du II du présent article) disposerait que lorsque les agents du Trésor public chargés du contrôle de la redevance constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. Cette procédure comporte le plus de garanties pour le contribuable (en termes de droit de réponse et de respect d'un certain calendrier). Le Trésor public ne dispose pas de la base nécessaire pour faire ce type de contrôle dans le livre des procédures fiscales, les agents du Trésor chargés du contrôle de la redevance devant ici intervenir en matière d'assiette alors que le Trésor intervient pour les autres impôts en matière de recouvrement.

Lorsqu'ils constatent une infraction aux obligations des particuliers et des professionnels, les agents du Trésor peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale (la preuve du contraire ne peut être apportée que par écrit ou par témoins).

● Enfin, le nouvel article L. 172 F du livre des procédures fiscales (proposé par le D du II du présent article) disposerait que pour la redevance audiovisuelle, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Cette disposition aligne le droit applicable en matière de redevance sur celui des autres impôts directs (impôt sur le revenu, TVA).

Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application du présent article.

III.- L'équilibre financier de la réforme

Cette réforme vise à assurer le financement pérenne de l'audiovisuel public.

Le montant des recettes du compte d'avance qu'il est proposé de créer suivrait l'évolution présentée dans ce tableau.

Les chiffres indiqués pour 2004 correspondent aux recettes de l'actuel compte d'affectation spéciale.

Il convient de souligner que ces hypothèses financières doivent être regardées avec prudence.

RECETTES DU COMPTE D'AVANCE DES ORGANISMES AUDIOVISUELS PUBLICS

(en millions d'euros)

2004 LFI

2005

2006

Recettes

PLF

Ecart par rapport à 2004

Prévision pour mémoire

Ecart par rapport à 2004

1. Résidences principales

2.032

2.231

+ 199

2.139

+ 107

2. Résidences secondaires

58

0

- 58

0

- 58

2. Professionnels

100

93

- 7

93

- 7

3. Baisse du taux de fraude

28

+ 28

53

+ 53

4. Exonérations taxe d'habitation

- 75

- 75

- 75

- 75

5. Baisse de la redevance à 116 euros

- 10

- 10

- 10

- 10

I - Total recettes brutes

2.191

2.267

+ 76

2.200

+ 9

6. Coût de trésorerie

- 19

- 19

- 19

- 19

7. Frais de gestion et dégrèvement

- 73

- 46

+ 27

- 23

+ 50

II - Frais prélevés sur recettes

- 73

- 65

- 8

- 42

+ 31

III - Total recettes nettes (I-II)

2.118

2.202

+ 84

2.158

40

IV - Crédits budgétaires « compensations des exonérations » (1)

428

440

+ 12

-

-

V - Total disponible pour répartition (2)

2.546

2.642

+ 96

-

-

(1) En 2005, le montant des compensations d'exonérations prises en charge par le budget général de l'Etat serait plafonné à 440 millions d'euros.

(2) Les recettes effectives réparties aux organismes en loi de finances initiale et projet de loi de finances 2005 correspondent au total disponible présenté ci-dessus, auquel s'ajoutent les éventuels excédents sur exercices précédents (+ 32 millions d'euros en 2004) et la subvention complémentaire du ministère des affaires étrangères à RFI. De ce total agrégé est défalquée la TVA (à 2,1%). Les ressources publiques votées en loi de finances initiale pour 2004 s'établissaient ainsi à 2.526 millions d'euros et sont prévues en projet de loi de finances pour 2005 à hauteur de 2.660 millions d'euros, soit une augmentation globale de + 2,41%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le coût des exonérations des résidences secondaires est évalué à 58 millions d'euros (le nombre de 500.000 résidences secondaires taxées aujourd'hui correspond à une estimation de l'inspection générale des finances en date de 1999). Le coût des exonérations supplémentaires liées à l'adossement de la redevance des particuliers à la taxe d'habitation est estimé à 75 millions d'euros.

La baisse de la redevance à 116 euros coûterait 10 millions d'euros.

S'agissant des comptes professionnels, 7 millions d'euros d'exonérations supplémentaires seraient liés à l'exonération des organismes publics exonérés de TVA.

Des recettes supplémentaires sont attendues de l'amélioration du taux de recouvrement de la redevance grâce à l'adossement de sa collecte sur celle de la taxe d'habitation (notamment du fait du privilège du Trésor et de la possibilité d'émettre des avis à tiers détenteur).

Des recettes supplémentaires sont attendues de la baisse du taux de fraude, notamment du fait des modalités de déclaration de non-détention (+ 28 millions d'euros en 2004 et + 53 millions d'euros en 2006). Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, cette hypothèse correspond à une baisse du taux de fraude de deux points en 2006 et est prudente. Cette hypothèse doit être considérée avec précaution car il est difficile d'évaluer par avance le comportement des contribuables en ce domaine et l'efficacité des modes de recouvrement.

Le total des recettes brutes du compte d'avance s'établirait ainsi à 2,27 milliards d'euros en 2005 et 2,2 milliards d'euros en 2006. La perte de recettes prévues en 2006 est liée au caractère exceptionnel d'une partie des recettes qui seront perçues en 2005. En effet, l'année de la réforme seraient perçues les redevances dues au titre de 2005 (majoritairement en novembre 2005) ainsi que les redevances dues au titre de décembre 2004 et devant être payées en janvier 2005 (donc budgétairement rattachées à l'année 2005). Cet effet exceptionnel ne se reproduit pas en 2006.

S'agissant des frais prélevés sur ces recettes brutes au titre de la gestion de l'impôt, il convient de souligner que la réforme aurait pour effet de générer des économies importantes. En effet, le prélèvement est aujourd'hui égal à 73 millions d'euros au titre du fonctionnement du service de la redevance. Ce service emploie 1.400 agents. La réforme proposée aurait pour conséquence de ne nécessiter le maintien que de 400 postes affectés au contrôle de la redevance audiovisuelle grâce à l'adossement de la collecte sur celle de la taxe d'habitation ou de la TVA. Ainsi, en 2006, une économie de 50 millions d'euros serait constatée. Le présent article propose (B du I du présent article complétant l'article 1647 du code général des impôts) que l'Etat effectue un prélèvement, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, sur les recettes de la redevance audiovisuelle au taux de 2% en 2005 et au taux de 1% en 2006. Le taux de 2% en 2005 serait justifié en cette année de transition par le délai dans lequel le service de la redevance serait amené à être réorganisé.

A cet égard, il convient de préciser que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy a pris l'engagement que tous les agents des actuels centres de la redevance seraient réaffectés au sein de leur département et, pour une majorité d'entre eux, dans l'agglomération même où se trouve le centre. De nouvelles activités du Trésor public seront implantées en 2005 dans ces villes (Rennes, Toulouse, Lille, Lyon, Strasbourg) (18).

Viendrait en diminution des recettes brutes le coût lié à l'avance aux sociétés de l'audiovisuel public sur les recettes de la redevance qui devraient être majoritairement perçues au mois de novembre avec la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de souligner que près de 30% des redevables de la taxe d'habitation ont opté pour le prélèvement mensuel. Ce coût de trésorerie est estimé à 19 millions d'euros.

Ainsi, le total des recettes nettes est évalué à 2,2 millions d'euros en 2005 (soit une hausse de 84 millions d'euros par rapport à 2004) et à 2,16 millions d'euros en 2006 (soit une hausse de 40 millions d'euros par rapport à 2004).

A ce total des recettes nettes doit être ajouté le montant des compensations des dégrèvements de redevance audiovisuelle. Ce montant serait fixé à 440 millions d'euros pour l'année 2005 par l'article 36 du présent projet de loi de finances. Il pourrait être ensuite fixé chaque année en fonction des recettes et besoins du secteur. Il convient de souligner que l'article 15 de la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (loi n° 2000-719 du 1er août 2000) dispose en son V que les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget de l'Etat. Il a donc été décidé, dans le cadre financier de la réforme, que les nouveaux dégrèvements sociaux ne seraient pas intégralement compensés, ce qui est logique au regard des recettes supplémentaires attendues en 2005.

Pour 2005, la réforme aurait donc une incidence financière positive de 90 millions d'euros au total.

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La Commission a examiné deux amendements de suppression présentés, respectivement, par M. Didier Migaud et par M. Jean-Pierre Brard.

M. Augustin Bonrepaux a considéré que la réforme de la redevance proposée par le Gouvernement ne pouvait être acceptée en l'état dans la mesure où l'exonération générale des résidences secondaires était par nature favorable aux ménages aisés. Par ailleurs, des personnes qui sont redevables de la taxe d'habitation compte tenu de leur revenu fiscal de référence, mais qui sont exonérées de l'impôt sur le revenu, et qui auraient dû bénéficier, compte tenu de leur âge de l'exonération de redevance pour la première fois en 2005, en sont privées. Ainsi, des contribuables âgés modestes qui n'étaient pas redevables en 2004 le deviendront à terme.

M. Hervé Mariton a déclaré que la réforme proposée par le Gouvernement allait dans le sens de la nécessaire simplification et a rappelé qu'au total un million de foyers modestes supplémentaire se trouvait exonéré du paiement de la redevance audiovisuelle.

M. Patrice Martin-Lalande a fait observer que le Gouvernement de M. Lionel Jospin avait, en son temps, choisi l'option de supprimer la vignette et de laisser subsister la redevance audiovisuelle. S'agissant de la réforme du Gouvernement, elle vise à ne faire payer qu'une fois la redevance par foyer fiscal, ce qui aura pour effet de diminuer les coûts de perception de la redevance et qui évitera des injustices technologiques : certaines personnes munies d'ordinateurs portables capables de recevoir la télévision auraient en effet pu se connecter de leur résidence secondaire sans être taxées alors que d'autres personnes munies d'un vieux poste de télévision dans leur résidence secondaire auraient dû payer une seconde fois la redevance.

M. Michel Bouvard a exprimé son étonnement face à cet amendement. Le Gouvernement a choisi de simplifier le système de la redevance et d'élargir le champ des exonérations. Chacun a le souvenir du Rapporteur général expliquant en substance que « plus on fera de trous dans le gruyère de la redevance, plus la Commission des finances se rapprochera de son but ». La réforme proposée par le Gouvernement permet de récupérer 1.000 emplois publics sans dégrader la qualité du service rendu au public. Il s'agit d'une mesure de justice et d'efficacité, qui, de plus, règle de nombreuses incohérences.

Ces appréciations favorables n'interdisent pas de s'interroger sur les modes de financement et de fonctionnement de l'audiovisuel public. La réforme de la redevance se fait à ressource constante, ce qui n'est pas une puissante incitation à la réforme des organismes qui en bénéficient. Cela empêche également de dégager des moyens nouveaux pour le financement de la chaîne francophone internationale. La question du périmètre de l'audiovisuel public reste donc clairement posée : certains éléments du dispositif actuel pourraient en sortir. La Commission des finances et le Gouvernement peuvent s'attendre à de nouvelles initiatives en ce sens, par voie d'amendement, dans les prochains jours.

Votre Rapporteur général a rappelé que la réforme de la redevance qui est proposée dans le présent projet est le résultat d'un long processus, engagé sous la précédente législature. Il est donc pour le moins surprenant de voir l'opposition d'aujourd'hui déposer un amendement de suppression alors même qu'exerçant la responsabilité du pouvoir sous la précédente législature, elle n'avait pas hésité à travailler sur la suppression de la redevance et n'avait pas non plus cessé d'en réclamer la réforme. C'est l'esprit dans lequel avait travaillé la mission d'évaluation et de contrôle, sous la présidence de M. Augustin Bonrepaux et sur la base d'un rapport établi par M. Didier Migaud. Pour arriver au résultat d'aujourd'hui, il a fallu déployer une pression considérable sur l'administration. Au demeurant, la proposition de la mission d'évaluation et de contrôle, tendant à remplacer la redevance audiovisuelle par un prélèvement sur le produit des jeux n'était pas réalisable. D'où la préférence donnée à un système d'adossement à la taxe d'habitation.

L'essentiel de la réforme préconisée par la majorité d'hier est bien là : le régime de la redevance est simplifié, le coût de la collecte est considérablement réduit, les services administratifs sont redéployés vers d'autres missions. Tout cela est bien la conséquence du dispositif proposé dans l'article 24. Cet amendement de suppression constitue une négation de tous les travaux de la mission d'évaluation et de contrôle.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'opinion défendue par M. Michel Bouvard. La réforme proposée est une bonne évolution, nécessaire, à partir d'une situation de départ qui était dénoncée sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Les réflexions doivent se poursuivre, d'une part, sur les raisons d'être d'un secteur audiovisuel public (y a-t-il vraiment un service public de l'audiovisuel ou simplement quelques chaînes en plus dans le paysage audiovisuel ?) et, d'autre part, sur le financement de ce secteur public. Pourquoi faut-il conserver le principe d'une taxe affectée alors qu'on en supprime partout ailleurs ? Une vraie simplification consisterait à organiser un secteur public audiovisuel dont les grandes orientations seraient fixées par de véritables directives émanant des pouvoirs publics et dont le financement se ferait par la voie classique d'une négociation budgétaire. Le contribuable aurait certainement une perception plus claire des enjeux financiers, industriels et culturels attachés à l'existence d'un secteur audiovisuel public.

Le Président Pierre Méhaignerie a jugé qu'une telle question ne pourrait être posée que lorsque le déficit aurait été substantiellement réduit.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le sort des 1.000 emplois dégagés par la réforme : seront-ils supprimés ou redéployés ? Quand interviendront les modifications administratives et organisationnelles ? Les arguments de M. Augustin Bonrepaux, qualifiant la réforme de cadeau aux riches qui bénéficieront d'une exonération alors qu'ils ont les moyens d'avoir une résidence secondaire, ne sont pas recevables. Chacun sait qu'il y a cinq sixièmes de fraude à la redevance pour les résidences secondaires. Un tel taux de fraude montre bien que le principe même de l'imposition des récepteurs dans les résidences secondaires n'a pas de légitimité.

Le second volet du dispositif - la limitation à 440 millions d'euros du montant des dégrèvements pris en charge par l'État, prévue dans le cadre de l'article 36 du projet de loi de finances - pourrait poser problème au cas où le montant des dégrèvements adoptés avec l'article 24 serait supérieur au plafond de 440 millions d'euros déterminé à l'article 36. Enfin, il serait souhaitable d'obtenir une évaluation du nombre de personnes qui sont actuellement exonérées de redevance et qui ne le seront plus sous le nouveau régime.

M. Édouard Landrain a relevé que l'article 24 prévoyait que le montant de la redevance serait égal à 116 euros pour un foyer fiscal situé en France métropolitaine et à 74 euros pour un foyer fiscal situé outre-mer. A l'heure où les technologies permettent une réception tout à fait satisfaisante outre-mer comme en métropole, on peut se demander si une telle différence est justifiée.

Le Président Pierre Méhaignerie a suggéré que la question soit posée à Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer.

M. Marc Le Fur a déclaré souscrire à l'économie générale de l'article 24. Pourtant, la réforme proposée ne peut être considérée que comme un « moindre mal ». Elle ne débarrasse pas la France de cet anachronisme : un prélèvement de quasi-capitation fondé sur la détention d'un appareil récepteur de télévision. La vraie question est pourtant celle des limites souhaitables du secteur audiovisuel public sur laquelle il faut réfléchir sans tabou. Par ailleurs, ces exonérations actuelles transformées en dégrèvements et leur régime aligné sur celui des dégrèvements de la taxe d'habitation n'expliquent pas pourquoi il faut limiter à 2007 la date jusqu'à laquelle pourront être accordés les dégrèvements supplémentaires de redevance à destination des personnes qui bénéficient aujourd'hui d'une exonération mais n'en bénéficieraient pas demain au titre de la taxe d'habitation.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que, nonobstant les propos du Rapporteur général, la mission d'évaluation et de contrôle n'était pas parvenue à la même conclusion que le Gouvernement en ce qui concerne le devenir et la pérennité de la redevance audiovisuelle, puisqu'elle prônait la suppression pure et simple de cette imposition. La majorité se réjouit des économies de gestion que la réforme est supposée apporter. Mais, si elle est tant attachée au rendement fiscal de la redevance, pour quelle raison décide-t-elle dans le même temps d'exclure du champ de la taxation les résidences secondaires ? C'est un cadeau sans justification aux Français qui ne font pas partie des plus modestes. L'assujettissement des résidences secondaires aurait été techniquement possible puisque leurs propriétaires sont toujours redevables d'une taxe d'habitation. Le choix d'exclure les résidences secondaires résulte bien d'une politique générale d'allégement de la charge fiscale pesant sur une catégorie de la population. Quant à s'interroger sur la possibilité d'améliorer les contrôles portant sur les résidences secondaires, il est vrai que la suppression pure et simple de l'impôt est une façon comme une autre de faciliter le contrôle.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'exclusion des résidences secondaires constituait une mesure de bon sens : on ne peut pas faire comprendre aux Français pourquoi ils devraient payer une redevance complète pour avoir la possibilité de regarder la télévision ou écouter la radio pendant les trois semaines qu'ils peuvent passer, en congés, dans cette résidence. Le taux de fraude prouve qu'en l'espèce, l'impôt n'est pas légitime.

Les personnes qui veulent ouvrir le débat sur la justification de l'existence d'un secteur audiovisuel public et d'une taxation qui permette son financement doivent considérer qu'il existe un tel secteur public dans tous les pays européens et qu'il faut un prélèvement pour assurer son financement. Dans la conjoncture présente, le budget de l'État ne peut pas faire l'impasse sur 2,6 milliards d'euros.

M. Patrice Martin-Lalande a souhaité préciser plusieurs points :

- le Gouvernement a bien dit que la question du périmètre du secteur public de l'audiovisuel n'était pas à l'ordre du jour ;

- un financement du secteur public sur la base de crédits budgétaires plutôt que sur une recette affectée serait risqué. D'une part, il est difficile de dégager un volume de 2,6 milliards d'euros sur le budget général ; d'autre part, ce serait exposer le financement des organismes du secteur public aux aléas de la régulation budgétaire ;

- le secteur public de l'audiovisuel est désormais tenu de faire de efforts de rigueur dans sa gestion. Le dernier contrat d'objectifs et de moyens comporte un volet de ce type, appelé Synergia, qui a permis de dégager des économies de 48 millions d'euros en 2003. Il ne faut pas oublier que les frais de personnel ne représentent que 25% des coûts de France Télévision et que les 75% restants sont constitués d'achats d'œuvres et productions, pour lesquels le secteur public est en concurrence avec le secteur privé et dispose donc de peu de marges de manœuvre ;

- les mille emplois libérés par la réforme de la redevance seront réaffectés au traitement des infractions détectées par les contrôles radar et à un centre d'appel pour renseigner les citoyens sur les contraventions de la circulation. D'autres domaines de réaffectation seront définis d'ici peu. Les personnes concernées bénéficiant des protections attachées au statut de fonctionnaire, il n'y aura pas de licenciements. Pour autant, les réaffectations d'emplois constituent une « bonne affaire » pour l'État ;

- le montant des dégrèvements prévus pour 2005 devrait atteindre 520 millions d'euros, mais le Gouvernement a décidé de fixer la limite de prise en charge à 440 millions d'euros, ordre de grandeur des exonérations prises en charge en 2004. Un amendement déposé sur l'article 36 a pour but de porter ce plafond de prise en charge à 480 millions d'euros, mais une solution alternative pourrait consister à faire varier le plafond en fonction des résultats constatés en 2005. En tout état de cause, le Gouvernement n'a pas souhaité préserver la règle actuelle selon laquelle les exonérations à caractère social dont peuvent bénéficier les redevables sont prises en charge intégralement par le budget de l'Etat ;

- la réforme représente une profonde simplification pour certaines catégories de population qui pouvaient bénéficier d'une exonération mais devaient, pour ce faire, effectuer des démarches administratives. C'est le cas des allocataires du RMI, et l'on sait que ces personnes n'ont pas de relation étroite avec l'administration ;

- l'alignement du dispositif de dégrèvement de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d'habitation procure des économies de gestion. La réforme est également l'occasion d'un effort social important puisqu'un million de foyers supplémentaires ne paieront plus de redevance dans le nouveau régime. Cela ne doit pourtant pas empiéter sur les ressources allouées aux organismes du secteur audiovisuel public. Le principe posé par la loi de 1986 relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) modifiée en 2001 (loi n° 2000-719 du 1er août 2001), selon lequel le budget général doit compenser à ces organismes toute mesure d'exonération à caractère social, reste toujours valable.

Votre Rapporteur général a souligné que la réforme proposée permet d'améliorer le taux de recouvrement de la redevance, de réduire la fraude et de faire des économies sur les frais de gestion. Une partie de cette recette supplémentaire devrait « absorber » le supplément de dégrèvements qui accompagne la réforme (par exemple, les allocataires du RMI seront systématiquement dégrevés alors qu'aujourd'hui, ils doivent déposer une demande pour bénéficier de l'exonération). Au total, on s'attend à ce que la réforme dégage un solde positif pour le budget. Il y aura donc de meilleures conditions de financement pour le secteur audiovisuel public. C'est pourquoi on peut envisager sans difficulté de maintenir à 440 millions d'euros le montant des dégrèvements pris en charge par le budget de l'État, qui couvre les évaluations relatives aux exonérations actuelles mais ne prend pas en compte l'effet de l'ensemble des nouveaux dégrèvements qui résulteront du régime proposé par l'article 24. En régime de croisière, le produit de la redevance et la dotation représentative des dégrèvements pris en charge par l'État viendront en recettes du compte d'avances que l'article 36 prévoit de créer. Il sera toujours possible de faire un ajustement de la dotation si les conditions d'encaissement du produit net de la redevance s'écartent trop sensiblement des prévisions. Une augmentation du plafond de 440 millions d'euros n'est pas opportune car le financement de l'audiovisuel public ne doit pas rester un sujet tabou. Il y a une différence entre donner une garantie dès lors que l'on n'est pas certain du montant de recouvrement qui pourra être assuré, et offrir au secteur audiovisuel public une plus-value de ressources non justifiée. D'ailleurs, celui-ci fonctionne désormais dans le cadre de contrats pluriannuels conclus avec les pouvoirs publics, qui incluent des objectifs de gains de productivité à ne pas négliger. Il sera possible en 2006 d'actualiser le plafond de prise en charge en fonction de l'évolution de l'équilibre général de la réforme. Il doit être bien clair que l'on abandonne le principe de la compensation intégrale des pertes de recettes pour les nouveaux dégrèvements. Des évolutions similaires se font jour en matière de concours de l'État aux collectivités locales. Le contribuable national ne doit pas assurer les fins de mois du secteur audiovisuel public.

M. Charles de Courson a souligné le risque d'adopter à la fois le plafond de 440 millions d'euros fixé dans l'article 36 et de voter, dans l'article 24, des dégrèvements supplémentaires.

Votre Rapporteur général a rappelé la parabole de son prédécesseur sur le gruyère, les trous dans le gruyère et la réforme fiscale. Dans l'ancien système, une augmentation des dégrèvements réduisait le produit net de la redevance mais était compensée par le budget général. Ce ne sera plus le cas dans le nouveau système.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que M. Patrice Martin-Lalande avait effectué un travail remarquable, mais son penchant naturel pour l'impôt progressif l'amène à contester les conclusions tirées de ce travail. Il faudra donc supprimer un jour la redevance « nouvelle formule » tout en maintenant l'indépendance financière du secteur audiovisuel public - ce qui était possible avec l'idée, avancée en son temps par la mission d'évaluation et de contrôle, de lui affecter une fraction du produit des jeux. D'ailleurs, l'expérience montre que plus la situation économique et sociale se dégrade, plus les Français sont attirés par les jeux. Avec le système proposé par la mission d'évaluation et de contrôle, la politique économique et sociale du Gouvernement serait le meilleur moyen de garantir un niveau croissant de ressources pour le secteur public audiovisuel.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Eric Besson, tendant à étendre aux étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social le dégrèvement de redevance audiovisuelle, M. Augustin Bonrepaux ayant pourtant indiqué que cette mesure était autant, sinon plus, justifiée que l'exclusion des résidences secondaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à préciser le délai dans lequel les vendeurs de postes de télévision doivent adresser leur déclaration à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle et le fixant à trente jours.

Votre Rapporteur général a expliqué que cet amendement, à caractère technique, visait à clarifier les obligations légales pesant sur les vendeurs de postes de télévision, dès lors que ceux-ci sont soumis à une amende en cas de non-respect du délai de déclaration.

M. Charles de Courson a relevé que le dispositif proposé n'accordait toujours pas au vendeur le droit de demander une pièce d'identité à l'acheteur, ce qui permet à celui-ci d'effectuer une fausse déclaration d'identité et / ou d'adresse, qui rend le contrôle impossible.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-8).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. le Président Pierre Méhaignerie, tendant à préciser les conditions dans lesquelles l'administration fiscale peut se faire communiquer des informations de la part des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision au sujet de personnes ayant déclaré ne pas détenir de récepteur de télévision.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que ce sujet avait fait l'objet de longs débats durant la discussion du projet de loi de finances pour 2004. Cet amendement vise à répondre aux craintes de voir s'exercer un contrôle trop systématique, qui s'étaient exprimées à cette occasion.

Votre Rapporteur général a estimé que la rédaction de l'exposé des motifs pouvait laisser peser une présomption de fraude sur toute personne qui aurait déclaré ne pas détenir de téléviseur. C'est justement ce qui avait posé des problèmes à la Commission nationale de l'informatique et des libertés lors du débat de l'automne 2003. Celle-ci ne souhaitait pas qu'une catégorie de la population soit systématiquement contrôlée. Sur ce point, la rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales ne soulève pas de difficultés.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que l'objectif de cet amendement était, justement, d'éviter la mise en place d'un contrôle systématique. Il ne faut pas causer une gêne à huit millions de personnes parce que qu'une administration veut justifier de son existence.

M. Hervé Mariton s'est déclaré en accord avec le Président Pierre Méhaignerie. Mais il faut faire attention à ne pas entrer dans la logique qui voudrait que toutes les personnes qui ont coché la case pour déclarer qu'elles ne possèdent pas de téléviseur soient considérées comme des fraudeurs potentiels. La dernière phrase de l'exposé des motifs de cet amendement peut introduire une certaine ambiguïté : l'indicatif « peut » devrait être avantageusement remplacé par le conditionnel « pourrait ». Même si celui-ci n'a pas de portée juridique, il ne faudrait pas que l'administration se sente renforcée dans ses convictions par la rédaction de l'exposé des motifs.

Le Président Pierre Méhaignerie a confirmé l'objectif premier de cet amendement, qui consiste à éviter que les services fiscaux ne fassent des contrôles systématiques à partir des fichiers des câblo-opérateurs et autres diffuseurs par satellite.

M. Charles de Courson a suggéré que, dans la même perspective, la Commission décide la suppression de l'article 1605 quater du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives des vendeurs.

Votre Rapporteur général a estimé que cette abrogation rendrait tout contrôle impossible. L'administration va naturellement concentrer ses efforts de lutte contre la fraude sur les personnes qui auront coché la case de non-possession d'un téléviseur, puisque les autres seront devenues des redevables effectifs de la taxe. Elle a donc besoin, pour effectuer ce contrôle, des déclarations des professionnels de la vente.

M. Charles de Courson a affirmé qu'il conviendrait alors de modifier l'article 1605 quater du code général des impôts puisque celui-ci ne permet toujours pas aux vendeurs d'exiger une pièce d'identité de l'acheteur. Un deuxième écueil du dispositif proposé vient de ce que tout le monde ne paie pas la taxe d'habitation, par exemple les parents âgés accueillis sous le toit de leurs enfants.

M. Jean-Pierre Brard a souhaité que l'administration fiscale ne soit pas systématiquement décrite comme « conditionnée » pour voir des fraudeurs derrière chaque citoyen. Pour autant, la fraude à la redevance est un problème réel et la solution proposée par le Président Pierre Méhaignerie est adéquate. Si cet amendement venait à être retiré, il serait repris aussitôt.

M. Alain Joyandet a affirmé que la logique de la réforme voulait que l'on distende peu à peu le lien entre l'assujettissement à la redevance et la possession d'un appareil récepteur de télévision. Chacun sait que celui qui ne possède pas de téléviseur peut aussi profiter des activités du secteur audiovisuel public. Il n'est donc pas légitime qu'il échappe au paiement de l'impôt correspondant. On ne pourra sortir de ce paradoxe qu'en décidant d'instaurer un impôt universel, duquel on ne pourrait être exonéré qu'en raison de critères déterminés. L'adossement à la taxe d'habitation signe, en quelque sorte, l'introduction progressive de cette autre logique. D'ailleurs, la suppression de tout lien avec la possession d'un poste de télévision supprimerait la nécessité de contrôler l'exactitude des déclarations.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé que le Rapporteur général devrait dire au Gouvernement que l'administration fiscale ne doit contrôler que ceux qui ont déclaré ne pas détenir de poste.

Votre Rapporteur général a souligné que le dispositif prévoyait que le fait qu'un contribuable ne déclare pas ne pas posséder de poste de télévision entraînait ipso facto son assujettissement à la redevance audiovisuelle : il ne peut y avoir de fraude pour les personnes qui paient la redevance. Il n'est donc pas besoin d'écrire dans la loi que seules les personnes qui déclarent ne pas détenir de poste peuvent faire l'objet d'un contrôle : l'administration fiscale ira nécessairement à la rencontre de cette catégorie de personnes.

M. Charles de Courson s'est élevé contre cette ambition de la CNIL, qui, au nom d'un intérêt général dont elle se croit la seule garante, prétend mettre des bâtons dans les roues du Parlement lorsque celui-ci se penche sur la lutte contre la fraude fiscale. C'est le Parlement seul qui détient la souveraineté et lui seul qui peut décider où se placent les limites à ne pas dépasser. Lors d'un contrôle effectué, en tant que Rapporteur spécial, dans le cadre d'une mission consacrée à la fraude, la CNIL avait autorisé la consultation de certains fichiers en vue d'établir des statistiques de fraude mais avait interdit de communiquer la liste nominative des personnes concernées aux administrations chargées de réprimer ladite fraude. Il est incroyable de voir que la CNIL conçoit souvent sa mission comme étant celle de la défense des fraudeurs. Son combat d'arrière-garde, il y a quelques années, contre la mise en œuvre de l'identifiant unique - dont se souvient M. Jean-Pierre Brard, qui avait promu cette idée - est encore dans toutes les mémoires.

En réponse à M. Denis Merville qui souhaitait disposer de précisions s'agissant du régime d'imposition à la redevance des étudiants selon qu'ils vivent dans des logements universitaires ou au sein du parc immobilier privé, votre Rapporteur général a rappelé la simplicité du nouveau régime : les personnes assujetties à la taxe d'habitation, qu'elles soient étudiantes ou non, seront, dès lors qu'elles possèdent une télévision, assujetties à la redevance.

A ce propos, M. Alain Joyandet s'est interrogé sur les raisons ayant conduit à ne pas aller jusqu'au bout de la logique de l'adossement à la taxe d'habitation en alignant les exonérations de redevance sur les exonérations de taxe d'habitation et en imposant le principe simple que chaque personne payant la taxe d'habitation acquittera désormais la redevance. Conjuguée au montant forfaitaire de la redevance, une telle logique poussée jusqu'à son terme aurait considérablement simplifié et clarifié le régime de la redevance, tout en évitant des complications administratives inutiles, notamment l'obligation faite aux vendeurs de télévision de déclarer l'identité des acheteurs à l'administration fiscale.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'un argument juridique supplémentaire plaide en effet pour l'alignement pur et simple du régime de la redevance sur celui de la taxe d'habitation : il est désormais possible, grâce à internet notamment, de regarder la télévision sans posséder pour autant un téléviseur. Cependant, des raisons politiques évidentes ont présidé au compromis que propose l'article : il existe un nombre important de Français qui paient la taxe d'habitation et ne souhaitent pas avoir de téléviseurs. Les faire basculer brutalement dans le champ des redevables de la redevance n'aurait guère été populaire.

Après que le Président Pierre Méhaignerie eut souligné que la réforme, compte tenu de ces contraintes, est la solution la plus équilibrée, dans le droit fil d'ailleurs du rapport d'information de M. Patrice Martin-Lalande déposé en application de l'article 146 du Règlement de l'Assemblée par la Commission sur la redevance audiovisuelle (en date du 9 juillet 2003), M. Patrice Martin-Lalande a rappelé qu'à ces contraintes s'ajoutait le respect des réglementations communautaires, la Commission européenne n'ayant pas eu à juger de la conformité au droit communautaire de la concurrence et des aides d'Etat le dispositif français de financement de l'audiovisuel public notamment au motif que celui-ci était antérieur à l'adoption du Traité de Rome : une réforme trop radicale impliquerait un examen de la Commission dont rien ne permet d'affirmer qu'il serait favorable au maintien d'une imposition affectée au profit des organismes de l'audiovisuel public. En outre, il faut rappeler que la redevance finance, pour environ un quart de son produit, les radios publiques, écoutées par l'immense majorité des Français, qu'ils disposent ou non d'un téléviseur.

En réponse à M. Marc Le Fur qui s'interrogeait sur l'avenir des exonérations spécifiques de redevance dont bénéficieront des ménages qui ne sont pas pour autant exonérés de taxe d'habitation, votre Rapporteur général a rappelé que ces exonérations seront maintenues jusqu'en 2007, année au terme de laquelle il sera nécessaire de dresser un premier bilan de la réforme du régime de la redevance. Il convient en effet de rappeler qu'une grande incertitude demeure sur le montant exact des dégrèvements de redevance qu'induira la réforme de la redevance : à titre d'exemple, une variation importante du nombre des bénéficiaires du RMI qui, exonérés de taxe d'habitation, deviennent donc exonérés de redevance selon le nouveau dispositif, aura un impact fort sur le niveau des dégrèvements.

Répondant ensuite à M. Nicolas Perruchot à propos de la situation particulière des personnes qui ne remplissent pas de déclaration de revenus, votre Rapporteur général a ajouté que les personnes acquittant une taxe d'habitation en France mais ne déclarant pas de revenus dans le pays - comme c'est principalement le cas pour les étrangers détenteurs d'une résidence secondaire dans l'hexagone et pour les étudiants - recevront début 2005 un courrier de l'administration fiscale leur demandant s'ils elles disposent ou non d'un téléviseur en France. Leur réponse déterminera, comme il est naturel, et après, le cas échéant, tous les contrôles nécessaires, si elles sont ou non assujetties à la redevance.

Le Rapporteur général a enfin souhaité attirer l'attention de ses collègues sur le progrès que constitue la réforme proposée, réclamée depuis près de dix ans par les membres de la Commission. Certes, nul dispositif n'est parfait, et en matière fiscale comme ailleurs, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Pour autant, il serait regrettable de focaliser toute l'attention sur les détails pour perdre de vue l'essentiel qui est bien la réforme attendue de la redevance, le renforcement de son équité et sa simplification.

M. Jean-Louis Dumont a objecté que c'est pourtant bien l'essentiel qui a été perdu de vue : la suppression pure et simple d'un impôt complexe, injuste et inadapté. La modification proposée n'est qu'une réforme de plus qui génèrera bientôt ses effets pervers et qui sera bien vite rappelée à l'attention du législateur.

Après que M. Patrice Martin-Lalande eut rappelé à M. Alain Joyandet que le fait générateur de la redevance reste le fait d'avoir accès à la télévision publique, quel que soit son mode de diffusion, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Rapporteur général tendant à associer la CNIL au décret qui préciserait les modalités selon lesquelles s'effectue la communication à l'administration, à la demande de celle-ci, de certains éléments du contrat de certains clients des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision.

Votre Rapporteur général a précisé que cette mesure était dictée par un impératif d'efficacité dans le contrôle des foyers déclarant ne pas posséder de téléviseurs. En effet, ces foyers peuvent souscrire impunément un abonnement à des câblo-opérateurs puisque ces derniers s'abritent derrière la réglementation de la CNIL pour refuser de communiquer leurs fichiers d'abonnés au service chargé du contrôle de la redevance, lui interdisant ainsi de recouper ces informations avec celles dont il dispose. Ce refus constitue par lui-même un encouragement à la fraude auquel il convient de mettre fin en privant les câblo-opérateurs de l'argument que cette attitude participe de la défense des libertés individuelles alors qu'il ne s'agit que de protéger leurs données commerciales.

Le Président Pierre Méhaignerie a également considéré que le contrôle de la redevance devait tenir compte de la CNIL.

M. Charles de Courson, s'il approuve le Rapporteur général, a déclaré redouter que l'instruction du projet de décret, ainsi rallongée par la consultation de la CNIL, n'aboutisse à un retard supplémentaire dans l'entrée en application du dispositif.

Votre Rapporteur général a répondu que cette question du recoupement des fichiers avait déjà été abordée avec la CNIL l'année dernière et que cette dernière avait soutenu cette démarche.

M. Charles de Courson a proposé qu'une commission d'enquête soit créée par l'Assemblée nationale à ce sujet, remarquant au passage que les libertés individuelles ne sont pas tant menacées par l'informatique que par la multiplication des fichiers privés.

M. Philippe Auberger a rappelé que la CNIL étant présidée par un sénateur, le Parlement était déjà représenté au sein de cette institution. Il a donc considéré comme superflu de préciser cette consultation.

La Commission a rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

*

* *

Article 25

Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article 1599 C, les mots : « A compter du 1er janvier 1984, » sont supprimés et après les mots : « au profit des départements » sont insérés les mots : « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, ».

B. - L'article 1599 I bis est ainsi rédigé :

« Art. 1599 I bis.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. »

C. - L'article 1599 J est ainsi rédigé :

« Art. 1599 J.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. »

D. - Il est inséré un article 1599 K ainsi rédigé :

« Art. 1599 K.- La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ».

E. - A l'article 1599 nonies, les références : « 1599 I et 1599 J » sont remplacées par les références : « et 1599 I à 1599 K ».

F. - A l'article 1736, la référence : « 1840 N quater » est remplacée par la référence : « 1840 N ter ».

G. - L'article 1840 N quater est abrogé.

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l'article L. 56, les mots : « , et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts » sont supprimés.

B. - Au 3° de l'article L. 66, après les mots : « aux taxes sur le chiffre d'affaires » sont ajoutés les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les lois de finances pour 2001 et 2002 ont étendu le champ des exonérations à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sans en modifier le mode d'acquittement (délivrance d'une vignette papier comme preuve du paiement).

Par souci de simplification et dès lors que la population redevable est accoutumée au dépôt de déclarations relatives à des taxes auto-liquidées, il est proposé d'instaurer un régime déclaratif en matière de taxe différentielle.

Observations et décision de la Commission :

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été instituée à compter du 1er janvier 1984 au profit des départements en compensation des charges à eux transférées par les lois de décentralisation. L'article 1599 C du code général des impôts précise quelle est l'héritière de la taxe instituée par l'article 1er de la loi n°56-639 du 30 juin 1956 relative à la création d'un fonds national de solidarité au profit des personnes âgées(19).

Le champ d'application de cette taxe a été largement réduit par les lois de finances pour 2001 et 2002 qui ont, en pratique, quasiment exonéré du paiement de la taxe les véhicules appartenant aux particuliers et instauré une franchise de trois véhicules pour les sociétés et les personnes publiques. Cependant, ces lois n'ont pas modifié le régime applicable à cette taxe en matière de liquidation, de recouvrement et de contrôle. 

Le présent article a pour objet de compléter la réforme de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur en simplifiant les modalités de liquidation de recouvrement et de contrôle applicables à celle-ci. Ses principales dispositions sont :

- l'institution d'un régime déclaratif inspiré de celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la suppression du reçu délivré en échange du paiement de la taxe.

I.- Les champs d'application de la taxe

Il résulte de l'article 1599 F du code général des impôts que la « vignette » n'est applicable qu'aux véhicules suivants, sous réserve qu'ils ne disposent pas d'une exonération ou d'une dispense spécifique en vertu de l'article 317 decies de l'annexe II au même code :

- aux véhicules utilitaires dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, qu'ils appartiennent à des personnes physiques, aux associations (ou assimilés), aux sociétés, aux collectivité territoriales, aux établissements publics ou à l'Etat ;

- aux voitures particulières (camping-cars, véhicules spécialement aménagés pour le transport des handicapés, véhicules autres d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes) appartenant aux sociétés, à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales autres que les trois véhicules de ce type bénéficiant de la franchise.

Le tableau suivant récapitule le nouveau champ d'application de la taxe différentielle telle qu'il résulte des réductions successives opérées par les lois de finances pour 2001 et 2002 :

graphique
Qualité de la personne

 

 

 

 

 

Nature du véhicule

dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de

crédit-bail ou de location de deux ans ou plus

Une personne physique, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local des départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation d'entrep-rise, un syndicat professionnel visé à l'article L. 411-1 du code du travail ou un groupement agricole d'exploitation en commun

Une autre personne morale (société, Etat, collectivité territoriale...)

Une voiture particulière, et plus généralement, un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes

 

 

Exonéré

 

Exonéré dans la limite de trois de ces véhicules par période d'imposition

Un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées, ou un camping-car, de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :

 

 

Exonéré

Un autre véhicule que ceux mentionnés précédemment

Redevable

Redevable, sauf s'il s'agit d'un véhicule d'une association ou d'un établissement public ayant pour unique activité l'aide aux personnes handicapées exclusivement affecté au transport gratuit de personnes handicapées, exclusivement affecté au transport gratuit de ces personnes.

Cette réduction du champ des redevables s'inscrivait dans une politique d'allégement de la fiscalité pesant sur les particuliers.

Le tableau suivant récapitule l'évolution du produit de la « vignette » et de la compensation de l'Etat au titre des exonérations précitées:

(en millions d'euros)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Produits recouvrés

2.136,10

490,93

1999,26

170,44

138,22

21,93 (1)

Droit à compensation (exonération loi de finances pour 2001)

1.887,53

1.964,33

2.009,39

2.048,18

2.115,56

Droit à compensation (exonération loi de finances pour 2002)

217,95

222,95

227,25

234,73

(1) Période du 1er janvier au 31 août (l'essentiel de la taxe est perçu en décembre)

II.- Un impôt dont le régime n'est pas satisfaisant

A.- Pour l'Etat

1.- Un coût de gestion particulièrement élevé

La multiplication des exonérations et des dispenses a entraîné une baisse considérable du produit de la taxe. En effet, entre 1997 et 2000, le rendement de la « vignette » a chuté de 76% en raison de la réduction de son champ d'application alors que son coût de gestion n'a diminué que de 45%. Il en résulte que le taux d'intervention de celle-ci, c'est-à-dire le rapport du coût de cet impôt sur son rendement, a augmenté.

1999

2000

2001

2002

2003

Nombre de vignettes délivrées
(en millions)

34,37

6,25

2,62

2,10

1,80

Rendement (en millions d'euros)

2.136,10

480,93

199,26

170,44

138,22

Taux d'intervention

2,57%

6,27%

5,43%

6%

7,84%

Le taux d'intervention de la vignette apparaît donc particulièrement élevé ; il est même désormais l'impôt le plus coûteux à recouvrer maintenant que la redevance audiovisuelle a fait l'objet d'une réforme.

2.- Un contrôle difficile

L'article 1599 J du code général des impôts dispose que le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d'une vignette. Cependant, du fait de la suppression du timbre adhésif à apposer sur le pare-brise par l'arrêté du 9 octobre 2001 (20), la vignette se présente désormais sous la forme d'un diptyque souche-reçu.

Les conditions d'utilisation de ce reçu sont définies à l'article 155 H de l'annexe IV au code général des impôts : « le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et des fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales », c'est-à-dire les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.

Il résulte de ces dispositions que le contrôle de la vignette oblige de mobiliser des agents publics, d'arrêter les véhicules et de verbaliser les conducteurs.

Or, ce mode de contrôle n'est plus adapté à la réduction du champ d'application de la « vignette » qui ne couvre plus que les entreprises et autres personnes morales. En effet, les mentions du certificat d'immatriculation ne sont pas suffisantes pour attester la réalité d'une exonération alléguée par le redevable lors d'un contrôle. Pratiquement, un contrôle efficace oblige les agents des impôts à contrôler sur pièce ou sur place le respect de la franchise de trois véhicules, exerçant au besoin leur droit de communication ou dans le cadre du contrôle fiscal de l'entreprise.

Ces procédures de contrôle se caractérisent donc par une lourdeur et une inadaptation qui ne permettent pas un contrôle efficace.

B.- Pour les redevables

Du fait des réductions successives du champ d'application de la taxe, ceux-ci sont désormais principalement les entreprises, notamment les plus grandes puisque l'institution d'une franchise de trois véhicules pour les sociétés avait pour but d'exonérer les artisans et les petites entreprises, et les administrations. Or celles-ci, disposent souvent d'un vaste parc automobile, ce qui accroît d'autant les inconvénients du régime actuel de la taxe. En effet :

- il est nécessaire de payer autant de taxes que le redevable possède de véhicules et de conserver autant de reçus ;

- le redevable est contraint à se déplacer dans un service habilité pour payer la taxe différentielle et se faire remettre le reçu.

III.- Le dispositif proposé vise à simplifier le régime applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur

A.- La mise en place d'un régime déclaratif

1.- Le régime actuel

Il résulte de l'article 1599 I bis du code général des impôts que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de chaque période annuelle d'imposition, c'est-à-dire le 1er décembre au plus tard, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. En outre, la taxe n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a eu lieu entre le 15 août et le 30 novembre.

Le paiement de la taxe est en principe à la charge du propriétaire du véhicule(21) qui en outre, la liquide lui-même. L'article 155 D de l'annexe IV au code général des impôts précise quels sont les services habilités à recouvrer la taxe. Outre les recettes des douanes et droits indirects et les recettes des impôts, sont également habilités:

- pour les véhicules neuf faisant l'objet d'une première immatriculation, les débitants de tabac volontaires (22) et les services préfectoraux ;

- pendant la période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente de timbres fiscaux et les gérants des débits de tabacs.

2.- Le régime déclaratif proposé

Le régime déclaratif simplifie par lui-même les formalités qu'ont à accomplir les entreprises en matière de liquidation et de recouvrement d'une taxe d'autant plus que celles-ci ont l'habitude de ce genre de régime, applicable notamment à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le C du I du présent article propose ainsi une nouvelle rédaction de l'article 1599 J du code général des impôts prévoyant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur serait désormais liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée, dans les délais prévus par arrêté du ministre du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le véhicule.

De plus, le D du I tend à insérer un nouvel article 1599 K dans le code général des impôts qui préciserait que la taxe différentielle serait désormais recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le régime normal applicable à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de l'impôt intervient en principe au moment même de l'envoi de la déclaration détaillant le montant des opérations taxables réalisées. De la même façon, le présent article propose que la taxe différentielle, qui serait toujours auto-liquidée soit payée par les redevables en même temps qu'ils enverraient leur déclaration détaillant les véhicules qu'elles possèdent, leur puissance fiscale et le montant de la taxe qui leur est applicable.

Ce régime déclaratif aurait plusieurs avantages pour les redevables concernés :

- il les dispenserait de déléguer un employé pour accomplir toutes les formalités relatives au paiement de la taxe ; désormais, ces formalités s'accompliraient par écrit et à distance ;

- il leur permet de ne plus déposer qu'une déclaration unique pour l'ensemble des véhicules de leur parc automobile ; ils n'ont plus à renvoyer qu'un seul imprimé récapitulant l'ensemble des véhicules qu'ils possèdent et à liquider la taxe au vu de cette déclaration ;

- leur interlocuteur unique pour la liquidation et le recouvrement est désormais le comptable des impôts du département dont ils dépendent.

L'Etat également devrait tirer profit de ce nouveau régime :

- il est de nature à réduire le taux d'intervention de cet impôt ; pour mémoire, le taux d'intervention de la taxe sur la valeur ajoutée n'était que de 1,13% en 2002 contre 7,84% en 2003 pour la « vignette » ;

- il faciliterait les contrôles en permettant aux services des impôts de rapprocher cette déclaration des autres informations qu'ils possèdent sur l'entreprise. De même, le A du I ajouterait à l'article 1599 C du code général des impôts la précision que la taxe est perçue au profit des départements « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés » en reprenant la rédaction de l'actuel article 1599 J du même code. Dès lors que le même service pourrait recouper les informations, le contrôle sur pièces et sur place informations serait plus efficace.

Par ailleurs, le B du I aménagerait le régime applicable aux véhicules mis en circulation au cours de l'année et aux véhicules cessant de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Alors que l'actuel article 1599 I bis du code général des impôts prévoit que la taxe doit être acquittée dans un délai d'un mois, le présent article propose que la taxe soit désormais exigible à l'expiration de l'une des trois périodes trimestrielles commençant le 2 décembre, le 1er mars et le 1er juin au cours de laquelle le véhicule a fait l'objet d'une première mise en circulation ou a cessé de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Les déclarations sont donc concentrées à trois moments dans l'année au lieu d'être réparties tout au long de l'année en fonction des acquisitions ou des changements de situation. Il en résulterait une plus grande régularité des rentrées de recettes fiscales.

Pour le reste, la taxe reste exigible, pour les autres véhicule, à l'ouverture de la période d'imposition le 1er décembre et n'est pas due si la première mise en circulation d'un véhicule neuf a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.

B.- La suppression du reçu

L'article 1599 J dispose actuellement que la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé. En conséquence, l'article 155 C de l'annexe IV au code général des impôts précise que le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C dudit code est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu

Or, le régime proposé de recouvrement par déclaration a pour corollaire de rendre inutile la délivrance d'un reçu papier tel qu'elle est actuellement prévue. La nouvelle rédaction de l'article 1599 J du code général des impôts ne ferait donc plus référence à un une vignette représentative du paiement.

Cette disparition du reçu papier et la centralisation du recouvrement auprès du contrôleur des impôts auraient plusieurs conséquences :

- les débitants de tabac perdraient la remise de 1,5% (23) dont ils bénéficiaient sur le prix des vignettes recouvrées, en vertu de l'arrêté du 27 novembre 1992 (24)..Cette rémunération n'est pas directement retirée par les débitants de tabac du produit de l'impôt. Elle fait l'objet d'un versement individualisé de la part des recettes des impôts, après que le produit fiscal brut a été réuni par celles-ci. Cependant, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général par la Direction générale des douanes et droits indirects, la remise accordée aux débitants de tabacs oscillent selon les années entre 500.000 et 600.000 euros. En effet, les débitants de tabacs ne jouent plus qu'un rôle secondaire en matière de délivrance des vignettes depuis les lois de finances pour 2000 et 2001 qui ont en exonérés du paiement de la taxe les véhicules appartenant à des particuliers. Ces particuliers constituaient la majeure partie de la clientèle des débitants de tabacs délivrant des vignettes. Ceux-ci ne délivrent plus aujourd'hui que 20% des vignettes contre 87,5% en 1999. Pour les débitants de tabacs, la mesure n'aura donc qu'une portée financière très limitée ;

- en contrepartie, l'Etat économisera le montant de la remise qu'il accordait jusqu'à présent aux débitants de tabacs. De plus, le coût de fabrication des reçus, qui s'élevait à 170.000 euros en 2003, disparaîtrait. Enfin, la tâche des services fiscaux serait faciliter par la centralisation des déclarations et la suppression de la comptabilité matière relative à cette taxe (25).

Enfin, les dispositions susmentionnés de l'annexe IV au code général des impôts relatives au reçu dans n'aurait plus d'objet.

C.- Le contrôle, les garanties et les sanctions applicables

1.- Le régime actuel

Les procédures actuelles de contrôle, ainsi qu'il a été dit plus haut, mettent en œuvre à la fois les agents publics pour le contrôle du reçu et les services des impôts pour le contrôle sur pièces et sur place.

A défaut de paiement de la taxe différentielle dans le délai légal, les articles 1727 et 1731 du code général des impôts prévoit qu'il est dû « un intérêt de retard de 0,75% par mois ainsi qu'une majoration de 5% du montant des sommes dont le versement a été différé ».

Sous réserve de ces dispositions, l'article 1840 N quater du code général des impôts dispose que toutes les autres infractions à la vignette sont sanctionnées d'une amende fiscale égale à 80% du prix de la vignette. Cet article est notamment applicable :

- au redevable qui a payé une taxe d'un montant inférieur à celui qu'il aurait dû réellement payé, en vertu des articles 1599 G, 1599 decies et undecies du code général des impôts ;

- au redevable qui n'est pas en mesure de présenter le reçu, en vertu de l'article 1599 J du même code ;

- au non-respect par le redevable des règles relatives au lieu d'immatriculation de son véhicule, en vertu de l'article 1599 J du même code.

2.- Le régime proposé

Comme le présent article prévoit que la taxe différentielle serait désormais recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée, le D du I prévoit qu'elle serait contrôlée selon les mêmes procédures et les mêmes sanctions que celles applicables à cette dernière. En conséquence :

- le B du II du présent article rendrait applicable à la taxe différentielle l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales relatif à la taxation d'office des personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire ;

- le A du II supprime la référence à la taxe différentielle à l'article L. 56 du livre des procédures fiscales. Cette disposition a pour conséquence que la procédure de redressement contradictoire serait donc désormais applicable à la taxe différentielle ;

- enfin, les sanctions générales des articles 1727 et 1731, applicables notamment à la TVA sont désormais les seules applicables à la taxe différentielle, le G du I supprimant l'article 1840 N quater relatif aux amendes fiscales dues en cas d'infractions en matière de taxe différentielle 

Le présent article propose donc un alignement de la sanction des infractions relatives à la taxe différentielle sur le régime de droit commun. Alors que certaines infractions étaient précédemment punies, en application de l'article 1840 N quater, d'une amende fiscale égale à 80% du montant de la taxe, notamment dans le cas du redevable payant une taxe ne correspondant pas à la puissance fiscale de son véhicule, désormais, toutes les infractions relatives à la taxe différentielle seraient punies d'un intérêt de retard de 0,75% par mois et d'une majoration du montant de la taxe de 5%.

Enfin, l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de TVA, le délai de reprise expire en principe au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la réalisation des opérations. Cet article, comme les autres se rapportant au contrôle et aux sanctions en matière de TVA, se trouverait applicable à la taxe différentielle.

D.- Les garanties et les privilèges

L'article 1929 du code général des impôts dispose que le Trésor jouit d'un privilège sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables qui lui garantit le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées. Ce privilège couvre non seulement le principal de l'impôt mais également les pénalités applicables.

Le D du I du présent article tend à insérer un nouvel article 1599 K dans le code général des impôts prévoyant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur serait recouvrée et contrôlée selon les mêmes garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Le privilège du Trésor serait donc désormais applicable en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

IV.- Les dispositions de coordination

Le E du I. adapte les dispositions relatives à la Corse au nouveau régime. L'article 1599 nonies du CGI dispose en effet qu'une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues aux articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J. Le présent article substitue à ces deux dernières références le renvoi aux articles 1599 I à 1599 K.

Le G du I du présent article ayant abrogé l'article 1840 N quater relatif à la sanction des infractions spécifiques à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le F du I, par coordination, supprime la référence à l'article 1840 N quater dans l'énumération que l'article 1736 du code général des impôt fait des amendes, majorations et intérêts de retard constatés par l'administration fiscale.

Enfin, le A du I du présent article propose de supprimer, dans l'article 1599 C, la référence au 1er janvier 1984 pour l'attribution de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur aux départements autres que les départements corses. Depuis vingt ans que cette attribution existe, il n'est plus utile de préciser son point de départ.

V.- Entrée en vigueur

Le III du présent article prévoit que le nouveau dispositif entrerait en application le 1er mars 2005. Le choix de cette date s'explique par la définition, au B du I précité, de trois périodes trimestrielles, commençant le 1er décembre, le 1er mars et le 1er juin pour l'exigibilité de la taxe s'agissant des véhicules ayant fait l'objet d'une première mise en circulation ou cessant de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Cependant, les véhicules susmentionnés immatriculés entre le 2 décembre 2004 et le 28 février 2005 resteront sous l'empire du régime actuel qui les oblige à payer la taxe dans le mois suivant leur immatriculation. Cependant, immatriculés à partir du 1er mars, ils ne seront redevables de la taxe qu'à l'expiration de la période trimestrielle commençant le 1er mars, soit le 1er juin 2005.

Ce délai laisse en outre plusieurs mois à l'administration pour informer les redevables des nouvelles modalités de recouvrement de la taxe et pour prendre les mesures d'application nécessaires comme la mise en place des imprimés.

Enfin, au vu de la réduction constante du champ d'application de la taxe et de son rendement, peut-être faudrait-il envisager les voies de sa suppression. Cependant, selon la Direction Générale des Impôts, si cette question a été mise à l'étude, elle n'a pu déboucher du fait notamment des différences d'assiette entre la vignette résiduelle et d'autres impôts, pourtant proches, comme la taxe sur les véhicules de sociétés.

*

* *

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

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Article 26

Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux Etats membres en matière de lutte
contre la fraude sur les tabacs manufacturés.

Texte du projet de loi :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 4° du 1 du I de l'article 302 D est ainsi complété :

« Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes du 19 octobre 1992 :

Etat membre de provenance

Catégorie de produits

Date de fin de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de provenance

Estonie

Cigarettes

31 décembre 2009

Tabac à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)

Hongrie

Cigarettes

31 décembre 2008

Lettonie

Cigarettes

31 décembre 2009

Lituanie

Cigarettes

31 décembre 2009

Pologne

Cigarettes

31 décembre 2008

Slovaquie

Cigarettes

31 décembre 2008

Slovénie

Cigarettes

31 décembre 2007

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

Autres produits du tabac

31 décembre 2006

II. - Le 4° du 2 est ainsi rédigé :

« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits ; ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La présente mesure transpose dans la législation française les dispositions prévues par les actes d'adhésion des dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne à compter du 1er mai 2004. Eu égard aux prix de vente au détail extrêmement bas appliqués dans ces pays, elle permet de lutter contre le développement de la fraude qui pourrait résulter de la commercialisation illicite en France de ces produits.

Observations et décision de la Commission :

Cet article tend à modifier l'article 302 D du code général des impôts en ce qui concerne les droits indirects frappant les tabacs manufacturés dans le cadre des échanges intracommunautaires. Il vise à lutter contre la fraude susceptible d'être générée par l'élargissement de l'Union européenne intervenu le 1er mai 2004.

I.- La situation actuelle

L'Union européenne harmonise au niveau communautaire le régime général des produits soumis à accises (26), afin d'assurer leur libre circulation. Parmi ces produits figurent notamment les tabacs manufacturés, qui font l'objet d'une réglementation tendant à harmoniser les taux des taxes qui leur sont applicables.

Ces niveaux minima de taxation sont fixés par deux directives de 1992, visées dans le dispositif du présent article et modifiées récemment par la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 (qui a, notamment, ajouté des montants minimum fixes indépendants des prix de vente).

La directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concerne le rapprochement des taxes frappant les cigarettes. L'accise minimale globale est fixée à 57% du prix de vente au détail TTC, sans être inférieure à 60 euros par 1.000 unités (64 euros à partir du 1er juillet 2006)  pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.

La directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concerne le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes. L'accise minimale globale est fixée :

- pour les cigares et cigarillos, à 5% du prix de vente au détail TTC ou 11 euros les 1.000 unités ou 11 euros par kilogramme ;

- pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 36% du prix de vente au détail TTC ou 32 euros par kilogramme ;

- pour les autres tabacs à fumer, à 20% du prix de vente TTC ou 20 euros par kilogramme.

Néanmoins, dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, les actes d'adhésion de huit des dix nouveaux États membres (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) permettent, à titre dérogatoire et provisoire, à ces États d'appliquer une imposition des tabacs manufacturés inférieure aux minima communautaires. Cette période de transition pour faire évoluer leurs taux d'accises est permise par l'article 24 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion des dix nouveaux États membres, annexé au Traité d'adhésion du 23 avril 2003. Cet article autorise en effet certaines dérogations transitoires, énumérées dans des annexes par État (annexes V à XIV).

Pour chacun des huit nouveaux États membres, le mécanisme prévu dans ces annexes est similaire. Par dérogation à la directive 92/79/CEE précitée, les États peuvent reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée pendant une période s'achevant, selon le pays considéré, entre la fin 2006 et la fin 2009 (27). La condition posée à cette dérogation est qu'au cours de cette période, chaque État ajuste progressivement ses taux d'accise en vue de se rapprocher de l'accise minimale communautaire.

En outre, dans deux des nouveaux États membres, un dispositif identique est prévu pour des tabacs autres que les cigarettes. La dérogation se fait alors au regard de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes. Il s'agit :

- des produits du tabac autres que les cigarettes provenant de la République tchèque (dérogation jusqu'au 31 décembre 2006) ;

- des autres tabacs à fumer (tabacs à rouler et tabacs à pipe) en provenance d'Estonie (dérogation jusqu'au 31 décembre 2009).

Or, les différences de prix entre États membres sont de nature à perturber le fonctionnement du marché intérieur et à alimenter la fraude.

Selon les informations fournies par la Commission européenne, il ressort qu'au 1er mai 2004 les accises des nouveaux États étaient effectivement inférieures aux minima communautaires (soit leur taux est inférieur à 57%, soit il s'applique à des prix si bas que l'accise n'atteint pas le montant minimal fixe) :

(en euros)

Prix de vente au détail de la cigarette de la classe la plus demandée
(pour 1.000 unités)

Montant de l'accise
(pour 1.000 unités)

Taux de l'accise
(en %)

République tchèque

62,71

29,47

47

Estonie

52,73

26,08

49,45

Lettonie

27,71

11,39

41,1

Lituanie

44,58

20,45

45,86

Hongrie

71,86

41,92

58,34

Pologne

53,05

28,15

53,06

Slovénie

82,82

47,21

57

Slovaquie

84,80

39,01

46

Source : Commission européenne (DG TAXUD).

A titre de comparaison, et quoi qu'il ne s'agisse pas de produits identiques ou de même marque, l'accise en France sur 1.000 cigarettes de la classe de prix la plus demandée (250 euros les mille, soit 5 euros le paquet de 20) est actuellement de 160 euros (application du taux normal de 64%). En outre, d'après les informations recueillies par votre Rapporteur général, le prix de la cigarette blonde la plus vendue en France (Marlboro en paquet de 20 unités) était, au 1er janvier 2004, de 5 euros en France, de 1,25 euro en Lituanie, de 1,18 euro en Lettonie, de 1,28 euro en Estonie et de 1,46 euro en Pologne.

Compte tenu de tels écarts de prix, les actes d'adhésion des huit nouveaux États membres ont instauré une contrepartie aux possibilités qui leur sont ouvertes de retarder l'application des minima communautaires. Tant que les dérogations sont applicables, les quinze anciens États membres ont la faculté de taxer les tabacs manufacturés introduits sur leur territoire selon leur législation nationale. Plus précisément, ils peuvent maintenir les mêmes limites quantitatives pour les tabacs provenant des nouveaux États que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers (c'est-à-dire extérieurs à l'Union).

Le présent article propose de mettre en œuvre cette faculté offerte par le droit communautaire (28) et d'introduire dans notre législation une mesure permettant de lutter contre la fraude.

II.- La mesure proposée

A.- Une possibilité nouvelle de taxation

Le présent article tend à modifier l'article 302 D du code général des impôts, qui définit les cas d'exigibilité des droits indirects frappant les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. La nouveauté consiste à prévoir que les tabacs provenant des huit nouveaux États membres dérogeant aux taux d'accises communautaires minimaux sont, provisoirement et exceptionnellement, soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts (droit indirect frappant les tabacs manufacturés).

La mesure est provisoire en ce qu'elle ne s'appliquera, à l'égard de chacun des huit États, que jusqu'à l'extinction de la dérogation qui leur est accordée par le droit communautaire, date que reprend le tableau figurant au I du présent article.

La mesure est exceptionnelle puisque le principe actuel, qui demeure, est que le droit de consommation de l'article 575 du code général des impôts n'est normalement exigible (29) que :

- lors de la mise à la consommation : il s'agit principalement de la sortie du régime suspensif fiscal et de l'importation en provenance d'États extérieurs à l'Union européenne ;

- lors de la constatation des manquants : sont visées les quantités manquantes aux inventaires et non présentées lors des contrôles à la circulation et qui excèdent les déductions et tolérances légales.

En dehors de ces deux cas, les services des douanes ne peuvent taxer des tabacs manufacturés déjà mis à la consommation que lorsqu'ils sont détenus par des particuliers « à des fins commerciales » (4 du 1 du I de l'actuel article 302 D). Cette exigibilité de l'impôt lors de la détention à des fins commerciales est la transposition de l'article 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, selon lequel les droits d'accises sont exigibles en cas de détention de produits pour lesquels le détenteur ne peut prouver soit qu'ils circulent en suspension de droits, soit que ces droits ont été acquittés. Ce cas suppose donc que le détenteur ne puisse justifier (par un document d'accompagnement, une facture ou un ticket de caisse) que les produits circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti.

La difficulté de soumettre ces tabacs au droit de consommation provient de ce que la charge de la preuve pèse sur l'administration. La détention « à des fins commerciales » doit être démontrée en fonction :

- de la quantité détenue, notamment lorsqu'elle est supérieure à des niveaux fixés par la directive 92/12/CEE (par exemple pour les cigarettes : 800 unités). Cette dimension quantitative n'a cependant qu'une valeur indicative et n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres ;

- d'un faisceau d'indices tels que l'activité professionnelle du détenteur des produits, le lieu où les produits se trouvent, le mode de transport utilisé, les documents relatifs aux produits ou encore la nature de ces produits.

Compte tenu de la difficulté d'apporter la preuve d'une détention à des fins commerciales et des risques de fraude générés par l'élargissement européen, le mécanisme proposé au I du présent article introduit donc une exception au 4 du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts. Cette exception consisterait en une taxation des tabacs manufacturés sans que les services douaniers n'aient à démontrer la finalité commerciale de la détention, celle-ci faisant désormais l'objet, en quelque sorte, d'une présomption légale et irréfragable.

Ce mécanisme est organisé selon le schéma suivant :

- seront taxables « toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne ». Ces quantités sont notamment fixées par le règlement 918/83/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. Elles sont (pour les pays tiers hors Andorre) de 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à fumer ou un assortiment proportionnel de ces différents produits ;

- le seul élément restant à prouver sera que les tabacs (30) introduits en France en provenance de l'un des huit États concernés ont été « acquis aux conditions du marché intérieur de ces États membres » ;

- les tabacs objet de la mesure seront soumis au droit de consommation de l'article 575 du code général des impôts. Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant de ce droit est déterminé en appliquant le taux normal prévu à l'article 575 A, c'est-à-dire 64% actuellement (soit 160 euros pour 1.000 cigarettes). Pour les autres cigarettes, le droit de consommation comporte une part fixe dite « spécifique » et une part proportionnelle au prix de vente au détail. Ce droit de consommation ne peut être inférieur à un montant minimum de perception, établi à 128 euros pour 1.000 cigarettes par l'article 575 A (soit 2,56 euros le paquet de 20). Au titre du présent article, c'est ce minimum de perception qui sera systématiquement appliqué par les services douaniers, comme s'il s'agissait de tabacs en provenance de pays tiers (31).

Pour les tabacs autres que les cigarettes, d'autres minima de perception sont prévus à l'article 575 A par 1.000 unités ou par 1.000 grammes : 75 euros pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes, 60 euros pour les autres tabacs à fumer et 89 euros pour les cigares.

Enfin, conséquence logique et nécessaire de ce nouveau cas d'exigibilité de l'impôt, et au-delà d'une coordination rédactionnelle, le II du présent article tend à modifier le 4° du 2 du I de l'article 302 D qui détermine par qui cet impôt est dû. Dans le cas visé au présent article, il serait dû par « la personne qui détient ces produits ».

B.- La conformité au droit communautaire

Ainsi que votre Rapporteur général l'a indiqué, ce nouveau dispositif provisoire est expressément prévu par les actes relatifs aux conditions d'adhésion des nouveaux États membres de l'Union (à l'exception de Chypre et de Malte, non concernés par le dispositif).

Dans chaque annexe par État, on trouve un paragraphe rédigé selon le modèle suivant : « sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de [l'un des Etats concernés] sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires, à condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur ».

Trois exigences sont donc posées :

- ne pas porter atteinte à l'article 8 de la directive 92/12/CEE selon lequel « pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis ». Le présent article ne remet pas en cause ce principe général, il n'y apporte qu'une dérogation partielle (au-delà des quantités admises en franchise douanière), provisoire (jusqu'à la fin 2009 au maximum) et prévue par les actes d'adhésion eux-mêmes ;

- en avoir préalablement informé la Commission européenne, ce qui a été effectivement fait le 8 septembre 2004 ;

- dans la mise en œuvre du dispositif, effectuer les contrôles nécessaires « à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur ». Cette condition est aisément satisfaite dès lors que le présent article ne crée aucune contrainte supplémentaire pour les personnes en provenance de ces nouveaux États membres. Il ne les soumet notamment à aucune obligation déclarative préalable à l'entrée en France des tabacs détenus, à la différence des importations par des particuliers venant de pays tiers. De surcroît, compte tenu de la position géographique de la France, dépourvue de frontière commune avec les États concernés, les contrôles douaniers (dans les aéroports, gares, ports etc.) n'auront nécessairement qu'un caractère aléatoire et non systématique.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à limiter la circulation du tabac par les particuliers sans titre de mouvement à quatre cartouches de cigarettes, au lieu de dix cartouches actuellement.

M. Charles de Courson, après avoir rappelé que le Gouvernement a lancé une véritable guerre contre le tabagisme, a fait observer qu'à l'heure actuelle le tabac peut circuler librement dans les pays de l'Union européenne. En effet l'absence d'harmonisation de la fiscalité sur le tabac a entraîné le développement massif des ventes transfrontalières et de la contrebande dans la mesure où des pays comme la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et l'Andorre pratiquent des prix bien inférieurs à ceux applicables sur le territoire national. Dans les départements frontaliers des pays précités, la chute de la consommation officielle en volume atteint 40% ; elle n'est que de 20% dans les départements du centre de la France.

Il faut signaler que la directive communautaire 92/12/CEE prévoit un niveau minimum indicatif de huit cents cigarettes - ce qui correspond à quatre cartouches - en dessous duquel les Etats membres ne peuvent descendre. L'objectif de l'amendement est donc de ramener la limite du transport de tabac à quatre cartouches, afin de lutter contre le développement de la fraude pouvant résulter de la commercialisation illicite en France de ces produits.

Votre Rapporteur général a considéré que la question fondamentale n'était pas de réduire le nombre d'unités de deux mille à huit cents s'agissant de l'autorisation de transport sans titre de circulation du tabac par les particuliers mais consiste bien à renforcer l'efficacité des contrôles opérés par les services fiscaux et douaniers. L'essentiel est de pouvoir démontrer la finalité commerciale de la détention de cigarettes, qui ne dépend pas d'une quantité légalement prédéterminée. À cet égard, le seuil communautaire de 800 cigarettes, d'ailleurs déjà en vigueur en droit français, n'est qu'indicatif. En outre, il ne convient pas d'adopter cette année encore une nouvelle disposition en ce domaine, mais plutôt de faire en sorte d'accroître les moyens de contrôle nécessaires à la lutte contre la fraude.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé qu'il n'était pas opportun d'adopter cet amendement qui ne ferait qu'alourdir les modalités de contrôle sans nécessairement améliorer les résultats obtenus en la matière.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 26 sans modification.

*

* *

Article 27

Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique.

Texte du projet de loi :

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

I. - Le A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, ».

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948» sont remplacés par les mots : « la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 modifiée concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée ».

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « les centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'ameublement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : « VII. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au centre technique des industries de la mécanique. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

9° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « centre technique concerné » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques mentionnés au I.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, les déclarations prévues au VIII. »

13° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du XI, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».

14° Aux troisième et quatrième alinéa du XI, les mots : « centre technique concerné » sont remplacés par le mot : « comité ».

15° Au sixième alinéa du XI, les mots : « des centres techniques » sont remplacés par les mots : « du comité ».

16° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

II. - Le B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le produit de cette taxe est affecté au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité, et au centre technique cuir chaussure maroquinerie. »

2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 modifiée du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. »

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique du cuir » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est complété par les dispositions suivantes : « Son produit est affecté à hauteur de 45 % au comité et à hauteur de 55 % au centre technique cuir chaussure maroquinerie. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

9° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

10° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique du cuir » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

11° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.»

12° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique cuir chaussure maroquinerie.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

13° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique cuir chaussure maroquinerie, les déclarations prévues au VIII. »

14° Aux troisième et quatrième alinéas du XI, les mots : « Centre technique du cuir » sont remplacés par le mot : « comité ».

15° Le XI est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé : « Le droit de reprise du comité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. »

16° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

III. - Le C est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le produit de cette taxe est affecté », sont insérés les mots : « au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité, et ».

2° Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 modifiée du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels. »

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « le Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par les mots : « chaque organisme ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes : « VII. Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Son produit est affecté à hauteur de 75 % au comité et à hauteur de 25 % au centre technique de l'industrie horlogère. »

6° Au IX, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

7° Le premier alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui du centre technique de l'industrie horlogère, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés. »

8° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

9° Au quatrième alinéa du X, les mots : « l'association » et « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « comité ».

10° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au centre technique de l'industrie horlogère.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° La première phrase du premier alinéa du XI est remplacée par les dispositions suivantes : « Le comité contrôle, pour son propre compte et pour celui du centre technique de l'industrie horlogère, les déclarations prévues au VIII. »

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « Centre technique de l'industrie horlogère » sont remplacés par le mot : « comité ».

14° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

IV. - Le D est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité ».

2° Au troisième alinéa du I, les mots : « loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels » sont remplacés par les mots : « loi n° 78-654 modifiée du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ».

3° Au quatrième alinéa du I, les mots : « l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « le comité ».

4° Au premier alinéa du II, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. »

5° Le 4° du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due. »

6° Le dernier alinéa du VIII est supprimé.

7° Au IX et au premier alinéa du X, les mots : « l'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont remplacés par les mots : « le comité ».

8° Le troisième alinéa du X est remplacé par les dispositions suivantes : « L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité. »

9° Au quatrième alinéa du X., les mots : « l'association » et « de l'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés respectivement par les mots : « le comité » et « du comité ».

10° Au huitième alinéa du X, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Son taux est fixé par arrêté chargé du budget dans la limite de 5 %. »

11° Les trois derniers alinéas du X sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

« La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €. »

12° Au premier alinéa du XI, les mots : « L'Institut français du textile et de l'habillement » sont remplacés par les mots : « Le comité ».

13° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas du XI, les mots : « de l'Institut français du textile et de l'habillement  » sont remplacés par le mot : « du comité ».

14° La première phrase du XII est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il ne s'agit pas de produits importés, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité. »

V. - Les 1° et 2° du VII du E sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % » ;

« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ».

VI. - Au 2 du G, les mots : « L'Association de coordination et de développement des biens de consommation » sont supprimés.

VII. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des A à G s'appliquent aux impositions dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels (CTI) de ces secteurs afin de financer leurs missions de service public.

La disposition proposée correspond à la première étape du dispositif progressif d'augmentation des taux de la taxe mécanique qui assure aujourd'hui partiellement le financement des actions collectives des centres techniques de la mécanique. Décidé avec l'accord des organisations professionnelles, ce dispositif aboutira en 2008 à assurer le financement des CTI exclusivement par la taxe.

Par ailleurs, la disposition proposée vise à étendre le financement par taxe affectée des actions collectives des centres techniques industriels des secteurs de l'ameublement, du cuir-chaussure-maroquinerie, de l'horlogerie-bijouterie-joaillerie-orfévrerie, et de l'habillement, aux missions des comités professionnels de développement économique de ces secteurs.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de permettre, à compter du 1er janvier 2005, aux comités professionnels de développement économique des secteurs d'activité concernés, de percevoir une part du produit de six taxes affectées au financement des actions d'intérêt général menées dans certains secteurs de l'industrie :

- la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (I du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (II du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (III du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'habillement (IV du présent article).

I.- Rappel de la problématique de la disparition des taxes parafiscales

Le second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances disposait que « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances. Le vote par le Parlement de l'état E annexé à la loi de finances constituait l'autorisation donnée au Gouvernement de percevoir les taxes parafiscales créées par décret en Conseil d'Etat. Pour chaque taxe parafiscale, l'état E annexé à la loi de finances rappelait la base juridique réglementaire ayant permis sa création, son taux et son assiette, le dernier montant annuel des recouvrements, ainsi que son objet ou l'organisme qui bénéfice des montants recouvrés. Il fixait par ailleurs le montant prévisionnel des recouvrements pour l'exercice annuel pour lequel il autorisait la perception de la taxe parafiscale ».

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales. Son article 67 abroge l'ordonnance précitée du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005, « sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66 [...] ».

L'article 63 dispose qu'« à défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 [...] peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement ».

Les taxes parafiscales ne sont donc plus perçues depuis le 1er janvier dernier.

Interrogé par le Gouvernement sur la possibilité de transformer le régime de taxes parafiscales, de telle sorte que celles-ci entreraient dans la catégorie des impositions de toute nature mais continueraient à être caractérisées par leur perception dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droite public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, le Conseil d'Etat a considéré, dans un avis du 31 décembre 2000, « qu'il ne peut être envisagé, après abrogation [de l'article 4] de l'ordonnance du 2 janvier 1959, de substituer dans tous les cas aux taxes parafiscales actuelles, des impositions de toute nature établies par le législateur dans les mêmes conditions, quant à leur objet, à leur affectation, que des taxes parafiscales [...]. Il est loisible d'affecter une imposition de toute nature à un établissement public à caractère industriel et commercial ou à une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public qui aurait pu bénéficier, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, d'une taxe parafiscale. On ne saurait en revanche envisager de percevoir une telle imposition au profit d'une personne privée qui ne poursuit, conformément à son objet, qu'un intérêt propre à un secteur d'activité ou à une profession. » (32)

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a prévu de transformer en taxes affectées les six taxes parafiscales affectées au financement des actions d'intérêt général menées dans les secteurs de l'industrie cités au début du présent commentaire.

Mais, la principale différence avec le régime de la taxe parafiscale correspondante tient aux bénéficiaires de la taxe affectée. Plusieurs comités de développement économique qui ont été bénéficiaires de la taxe parafiscale, ne le sont plus de la taxe affectée. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004 au Sénat, le 26 novembre 2003, un amendement présenté par le sénateur Michel Bécot et plusieurs de ses collègues a tendu à instituer une taxe affectée aux comités professionnels de développement économique (CPDE). A la demande de M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, cet amendement avait été retiré en raison des réserves qu'il appelait quant à sa constitutionnalité. Le Ministre avait indiqué que « l'objectif prioritaire du Gouvernement [était] de sécuriser [les] ressources [des CPDE]. Ils sont financés en 2004 par voie budgétaire à hauteur de 30,5 millions d'euros (33) ». Ces crédits ont été inscrits au chapitre 44-05 des crédits de l'Industrie.

La question de l'affectation d'une imposition de toute nature aux comités professionnels de développement économique (CPDE) a évolué avec l'article 15 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour la consommation et l'investissement qui reconnaît expressément la mission de service public des CPDE dans les termes suivants :

ARTICLE 2 DE LA LOI DU 22 JUIN 1978
CONCERNANT LES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dans sa rédaction initiale

Dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi du 9 août 2004

Les comités professionnels de développement économique ont pour objet d'organiser l'évolution des structures productives pour assurer leur compétitivité, de contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste, n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, d'accroître la productivité, d'améliorer l'adaptation aux besoins du marché, de procéder à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés et d'en diffuser les résultats au sein de la profession et de favoriser toutes initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession.

Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balances des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession.

Le présent article tire les conséquences de cette modification en donnant une traduction effective à la possibilité reconnue par l'article 5 de la loi du 22 juin 1978 précitée, telle que modifiée par l'article 15 de la loi du 9 août 2004, de comprendre parmi leurs ressources « le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ».

Parallèlement, les dotations budgétaires allouées aux CPDE et inscrites aux articles 20 et 90 du chapitre 44-05 Centre techniques et organismes assimilés des crédits de l'Industrie seraient supprimées (- 30,479 millions d'euros).

II.- Les comités professionnels de développement économiques deviennent bénéficiaires et gestionnaires des taxes affectées

A.- Le dispositif issu de l'article 71 de la loi de finances rectificatives
pour 2003 est organisé autour des centres techniques industriels

Dans le dispositif issu de l'article 71 précité, le bénéficiaire de la taxe affectée est un centre technique industriel, créé par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Ces centres « ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives ; ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux, indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ».

Les centres techniques bénéficiaires des taxes prévues à l'article 71 précité sont :

(en millions d'euros)

Produit 2004 (*)

- pour la taxe pour le développement des industries de l'ameublement

Le centre technique du bois et de l'ameublement

10

- pour la taxe pour le développement de l'industrie du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Le centre technique du cuir

9

- pour la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Le centre technique de l'industrie horlogère

9

- pour la taxe pour le développement des industries de l'habillement

Le centre technique de l'industrie française du textile et de l'habillement

10

(*) Evaluation dans le fascicule Voies et moyens du projet de loi de finances pour 2005.

La mission financée par le produit de la taxe est définie par référence aux missions mêmes confiées aux CTI. L'article 71 précité renvoie « aux missions dévolues [aux CTI] par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels ». Comme il a été indiqué, les principales missions des centres techniques industriels sont identiques et concernent :

- la veille technologique ;

- la recherche et le développement ;

- la normalisation, la réglementation, la sécurité, l'environnement ;

- le transfert des résultats et l'innovation.

L'affectation stricte du produit de la taxe aux missions précitées résulte de l'obligation faite aux CTI de tenir une comptabilité distincte des opérations financées au moyen du produit de la taxe.

Les modalités de recouvrement des taxes font intervenir :

- en cas d'imputation, l'administration des douanes, conformément au principe de l'article 285 du code des douanes aux termes duquel : « l'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous les autres droits et taxes exigibles à l'importation ». Des circulaires prévues au Bulletin Officiel des douanes du 19 mai 2004 reprennent les dispositions correspondantes de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, de l'arrêté du 22 janvier 2004 puis pour son application en ce qui concerne chacune des taxes (circulaire n° 04-036 pour la taxe pour le développement des industries de l'ameublement ; circulaire n° 04-037 pour la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ; circulaire n° 04-039 pour la taxe pour le développement des industries de l'habillement ; circulaire n° 04-040 pour la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure) ;

- l'association de coordination et de développement des biens de consommation (ASCODE), émanation des comités professionnels de développement économique pour le recouvrement des quatre taxes précitées. L'ASCODE est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, contrôle garantissant, conformément aux principes constitutionnels, la possibilité de déléguer à des personnes morales de droit privé le recouvrement d'impositions de toute nature (Conseil Constitutionnel, décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, loi de finances pour 1991, considérant 46, rec. 103).

La compétence pour contrôler l'assiette des différentes taxes appartient exclusivement aux centres techniques industriels. Cette compétence se traduit par :

- une habilitation donnée au directeur du CTI, ou « aux agents qu'il a dûment habilités » d'exercer cette fonction de contrôle ;

- une obligation de secret professionnel pour les agents chargés du contrôle, à raison des informations qu'ils recueillent, dont l'étendue est expressément identique à celle s'imposant en matière fiscale en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion [des] opérations [d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux] » ;

- une procédure limitée à un contrôle sur pièces, puisque l'habilitation vise uniquement le contrôle « des déclarations » des chiffres d'affaires imposables déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement et des demandes de « renseignements, justifications ou éclaircissements » relatifs à ces déclarations.

S'agissant des relations entre l'ASCODE et les centres techniques industriels, indépendamment de celles liées à la nécessité d'émettre des titres de perception en cas de défaut de paiement, ces relations tiennent :

- à l'obligation de verser mensuellement le produit de la taxe au CTI (34;

- à l'obligation de procéder à la répartition du produit de la taxe entre les deux CTI bénéficiaires du produit de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (centre technique du bois et de l'a meublement, centre technique des industries de la mécanique) ;

- à l'obligation de tenir une comptabilité distincte dans ses comptes de l'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques.

B.- Le présent article propose d'organiser la gestion de la taxe autour des comités professionnels de développement économique

Le présent article tend à insérer la référence au comité professionnel de développement économique et à la loi précitée du 22 juin 1978 dans chaque paragraphe de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 régissant la taxe affectée en cause.

Formellement, chaque A à D de l'article 71 prévoit les dispositions relatives respectivement :

- à la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (A de l'article 71, modifié par le I du présent article) ;

- à la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (13 de l'article 71, modifié par le II du présent article) ;

- à la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (C de l'article 71, modifié par le III du présent article) ;

- à la taxe pour le développement des industries de l'habillement (D de l'article 71, modifié par le IV du présent article).

Ces dispositions suivent dans chaque A à D de l'article 71 précité une structuration identique :

- le I prévoit l'affectation de la taxe, déterminée par son bénéficiaire, la mission financée et l'individualisation comptable de cette affectation ;

- les II et IV fixent le champ d'application de la taxe suivant quatre critères tenant aux personnes, aux produits, aux opérations imposables (II) et, pour le IV, aux opérations exonérées ;

- les III, V et VI fixent respectivement les modalités de recouvrement de la taxe (obligations déclaratives des redevables et modalités de paiement) ;

- le XI fixe les modalités de contrôle de la taxe ;

- le septième alinéa du X et le XII prévoient les règles applicables au contentieux de la taxe.

1.- Le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement et la taxe pour le développement des industries de l'ameublement

Le A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué la taxe pour le développement des industries de l'ameublement au profit du centre technique du bois et de l'ameublement et du centre technique des industries de la mécanique.

Le I du présent article propose d'en faire bénéficier le Comité pour le développement des industries françaises de l'ameublement, auparavant bénéficiaire de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000.

Les 1°, 2° et 3° du I prévoient respectivement cette nouvelle affectation, son objet en relation avec les missions dévolues au CPDE et l'obligation pour ce dernier de tenir une comptabilité distincte de l'emploi du produit de la taxe affectée.

Le 5° du I prévoit de porter le taux de la taxe de 0,14% à 0,20% et de répartir son produit à hauteur de 70% pour le CPDE, 20% pour le centre technique du bois et 6% pour le centre technique des industries de la mécanique. Il s'agirait de la reprise du taux plafond fixé pour l'ancienne taxe parafiscale.

Le 6° du I propose de supprimer la définition des seuils à prendre en compte pour définir le calendrier des obligations déclaratives en 2004, référence qui n'a plus d'objet.

Les 7° à 16° du I tendent à substituer le CPDE à l'ASCODE ou aux comités techniques industriels en ce qui concerne les opérations de recouvrement et de contrôle de la taxe :

- l'établissement des modèles de déclaration à la place de l'ASCODE (7°) ;

- le recouvrement de la taxe à la place de l'ASCODE (5°) ;

- la tenue d'une comptabilité distincte des opérations de recouvrement et de versement du produit de la taxe aux CTI, également en lieu et place de l'ASCODE (9°) ;

- le rappel des cotisations majorées en cas de défaut de paiement et l'établissement par le directeur du CPDE d'un titre de perception en cas de défaut de paiement 30 jours après le rappel, compétences exercées à la place respectivement de l'ASCODE et des CTI (10°) ;

- pour la taxe perçue sur les importations, le versement de son produit mensuellement au CPDE et en plus aux CTI (11°) ;

- le contrôle des déclarations des redevables en lieu et place des CTI (12°) et la compétence du directeur et des agents habilités du CPDE et non plus des CTI pour procéder aux demandes de renseignements et justifications (13°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour mettre en demeure de déposer la déclaration en vue d'établir la taxe (14°) et pour émettre un titre de perception (15°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour traiter des réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe (16°).

2.- Le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Le 13 de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure au profit du Centre technique du cuir.

Le II du présent article propose d'en faire également bénéficier le Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, auparavant bénéficiaire de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000.

Les 1°, 2° et 3° du I prévoient respectivement cette nouvelle affectation, son objet en relation avec les missions dévolues au CPDE et l'obligation pour ce dernier de tenir une comptabilité distincte de l'emploi du produit de la taxe affectée.

Le 5° du I prévoit de porter le taux de la taxe de 0,14% à 0,20% et de répartir son produit à hauteur de 70% pour le CPDE, 20% pour le centre technique du bois et 6% pour le centre technique des industries de la mécanique. Il s'agirait de la reprise du taux plafond fixé pour l'ancienne taxe parafiscale.

Le 6° du I propose de supprimer la définition des seuils à prendre en compte pour définir le calendrier des obligations déclaratives en 2004, référence qui n'a plus d'objet.

Les 7° à 16° du I tendent à substituer le CPDE à l'ASCODE ou aux comités techniques industriels en ce qui concerne les opérations de recouvrement et de contrôle de la taxe :

- l'établissement des modèles de déclaration à la place de l'ASCODE (7°) ;

- le recouvrement de la taxe à la place de l'ASCODE (5°) ;

- la tenue d'une comptabilité distincte des opérations de recouvrement et de versement du produit de la taxe aux CTI, également en lieu et place de l'ASCODE (9°) ;

- le rappel des cotisations majorées en cas de défaut de paiement et l'établissement par le directeur du CPDE d'un titre de perception en cas de défaut de paiement 30 jours après le rappel, compétences exercées à la place respectivement de l'ASCODE et des CTI (10°) ;

- pour la taxe perçue sur les importations, le versement de son produit mensuellement au CPDE et en plus aux CTI (11°) ;

- le contrôle des déclarations des redevables en lieu et place des CTI (12°) et la compétence du directeur et des agents habilités du CPDE et non plus des CTI pour procéder aux demandes de renseignements et justifications (13°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour mettre en demeure de déposer la déclaration en vue d'établir la taxe (14°) et pour émettre un titre de perception (15°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour traiter des réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe (16°).

3.- Le Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et la taxe pour le développement des techniques de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

Le C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie au profit du Centre technique de l'industrie horlogère.

Le III du présent article propose d'en faire également bénéficier le Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, auparavant bénéficiaire de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000.

Les 1°, 2° et 3° du I prévoient respectivement cette nouvelle affectation, son objet en relation avec les missions dévolues au CPDE et l'obligation pour ce dernier de tenir une comptabilité distincte de l'emploi du produit de la taxe affectée.

Le 5° du I prévoit de porter le taux de la taxe de 0,14% à 0,20% et de répartir son produit à hauteur de 70% pour le CPDE, 20% pour le centre technique du bois et 6% pour le centre technique des industries de la mécanique. Il s'agirait de la reprise du taux plafond fixé pour l'ancienne taxe parafiscale.

Le 6° du I propose de supprimer la définition des seuils à prendre en compte pour définir le calendrier des obligations déclaratives en 2004, référence qui n'a plus d'objet.

Les 7° à 16° du I tendent à substituer le CPDE à l'ASCODE ou aux comités techniques industriels en ce qui concerne les opérations de recouvrement et de contrôle de la taxe :

- l'établissement des modèles de déclaration à la place de l'ASCODE (7°) ;

- le recouvrement de la taxe à la place de l'ASCODE (5°) ;

- la tenue d'une comptabilité distincte des opérations de recouvrement et de versement du produit de la taxe aux CTI, également en lieu et place de l'ASCODE (9°) ;

- le rappel des cotisations majorées en cas de défaut de paiement et l'établissement par le directeur du CPDE d'un titre de perception en cas de défaut de paiement 30 jours après le rappel, compétences exercées à la place respectivement de l'ASCODE et des CTI (10°) ;

- pour la taxe perçue sur les importations, le versement de son produit mensuellement au CPDE et en plus aux CTI (11°) ;

- le contrôle des déclarations des redevables en lieu et place des CTI (12°) et la compétence du directeur et des agents habilités du CPDE et non plus des CTI pour procéder aux demandes de renseignements et justifications (13°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour mettre en demeure de déposer la déclaration en vue d'établir la taxe (14°) et pour émettre un titre de perception (15°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour traiter des réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe (16°).

4.- Le Comité de développement et de promotion de l'habillement et la taxe pour le développement des industries de l'habillement

Le D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué la taxe pour le développement des industries de l'habillement au profit de l'Institut français du textile et de l'habillement.

Le IV du présent article propose d'en faire également bénéficier le Comité de développement et de promotion de l'habillement, auparavant bénéficiaire de la taxe parafiscale prévue par le décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000.

Les 1°, 2° et 3° du I prévoient respectivement cette nouvelle affectation, son objet en relation avec les missions dévolues au CPDE et l'obligation pour ce dernier de tenir une comptabilité distincte de l'emploi du produit de la taxe affectée.

Le 5° du I prévoit de porter le taux de la taxe de 0,14% à 0,20% et de répartir son produit à hauteur de 70% pour le CPDE, 20% pour le centre technique du bois et 6% pour le centre technique des industries de la mécanique. Il s'agirait de la reprise du taux plafond fixé pour l'ancienne taxe parafiscale.

Le 6° du I propose de supprimer la définition des seuils à prendre en compte pour définir le calendrier des obligations déclaratives en 2004, référence qui n'a plus d'objet.

Les 7° à 16° du I tendent à substituer le CPDE à l'ASCODE ou aux comités techniques industriels en ce qui concerne les opérations de recouvrement et de contrôle de la taxe :

- l'établissement des modèles de déclaration à la place de l'ASCODE (7°) ;

- le recouvrement de la taxe à la place de l'ASCODE (5°) ;

- la tenue d'une comptabilité distincte des opérations de recouvrement et de versement du produit de la taxe aux CTI, également en lieu et place de l'ASCODE (9°) ;

- le rappel des cotisations majorées en cas de défaut de paiement et l'établissement par le directeur du CPDE d'un titre de perception en cas de défaut de paiement 30 jours après le rappel, compétences exercées à la place respectivement de l'ASCODE et des CTI (10°) ;

- pour la taxe perçue sur les importations, le versement de son produit mensuellement au CPDE et en plus aux CTI (11°) ;

- le contrôle des déclarations des redevables en lieu et place des CTI (12°) et la compétence du directeur et des agents habilités du CPDE et non plus des CTI pour procéder aux demandes de renseignements et justifications (13°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour mettre en demeure de déposer la déclaration en vue d'établir la taxe (14°) et pour émettre un titre de perception (15°) ;

- la compétence du directeur du CPDE et non plus du CTI pour traiter des réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe (16°).

Le VI du présent article, par coordination, tend à soustraire l'ASCODE au contrôle technique et financier de l'Etat et à l'obligation d'être dotée d'un Commissaire du Gouvernement, puisque ses missions de gestion et de recouvrement des taxes affectées seraient reprises par les différents comités professionnels de développement économique.

III.- Dispositions diverses

IV.- Le processus de débudgétisation du financement des centres techniques industriels du secteur de la mécanique

Le E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué la taxe pour le développement des industries du secteur de la mécanique, des matériels et consommables, de sondage, du décolletage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques au bénéfice :

- du centre technique des industries mécaniques (CTIM) ;

- de l'institut de la soudure,

- du centre technique de l'industrie du décolletage (CTICM) ;

- du centre technique de la construction métallique (CTDEC) ;

- du centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT).

La taxe précitée transpose le dispositif de la taxe parafiscale au profit des membres du CIE dit « Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » (COREM).

Les taux de la taxe sont fixés :

- à 0,073% pour la mécanique, le soudage et le décolletage ;

- à 0,195% pour la construction métallique ;

- à 0,148% pour les activités aérauliques et thermiques.

Le V du présent article propose de porter le taux de la taxe pour les produits de la mécanique, des matériels et consommables de soudage et de décolletage à 0,082% et celle pour les produits du secteur de la construction mécanique à 0,225%.

Parallèlement, les crédits de l'Industrie, chapitre 44-05 - Centres techniques et organismes assimilés, article 10 Organismes relevant du secteur de la fonderie et de la mécanique, seraient diminués de 6,46 millions d'euros.

V.- Entrée en vigueur

Le VII du présent article prévoit son application aux importations dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2005.

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La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

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Article 28

Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau.

Texte du projet de loi :

Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de finances pour 2000 a créé le prélèvement de solidarité pour l'eau acquitté par les six agences de l'eau selon une répartition arrêtée par la loi de finances.

Pour 2004, la loi de finances a fixé le produit de ce prélèvement à 83 millions € et arrêté la répartition suivante :

- Agence de l'eau Adour-Garonne : 7.636.000 € ;

- Agence de l'eau Artois-Picardie : 6.358.000 € ;

- Agence de l'eau Loire-Bretagne : 13.230.000 € ;

- Agence de l'eau Rhin-Meuse : 7.022.000 € ;

- Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse : 19.123.000 € ;

- Agence de l'eau Seine-Normandie : 29.631.000 €.

Il est proposé de reconduire ces dispositions pour 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de fixer le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, versé à l'Etat par les agences de l'eau, et dont le produit est désormais affecté au budget général de l'Etat (ligne de recettes non fiscales n° 342) en contrepartie de la prise en charge par le budget de l'écologie et du développement durable des dépenses de solidarité pour l'eau auparavant assumées par le Fonds national de solidarité pour l'eau clos par l'article 38 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

L'article 58 de la loi de finances initiale pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a institué un prélèvement de solidarité pour l'eau acquitté par les six agences de l'eau, prélèvement de nature fiscale dont le montant et la répartition sont déterminés chaque année en loi de finances. Il est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année. Il est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et aux autres condamnations pécuniaires. Son montant est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences.

Ce prélèvement s'est substitué à deux fonds de concours des agences de l'eau :

- le premier, de 16,77 millions affectés à la restauration des rivières et des zones de crue d'euros, avait été institué en 1997 sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Abondant les crédits de l'Etat octroyés dans le cadre des plans décennaux, de 1994, relatifs à la Loire et à la prévention des risques naturels d'inondation, ce fonds de concours a permis une intervention publique accrue en faveur des bassins du sud et de l'ouest de la France, où les risques d'inondation sont les plus importants ;

- le second, institué en 1999, visait à renforcer les moyens de l'Etat dans le domaine de la police de l'eau (7,62 millions d'euros), à contribuer aux moyens techniques de la police de la pêche, exercée par le Conseil supérieur de la pêche (7,62 millions d'euros) et à améliorer les banques de données et les réseaux de mesure (6,10 millions d'euros).

Afin d'instaurer un meilleur équilibre entre les moyens financiers des six bassins hydrographiques de la métropole tout en organisant et en regroupant le financement d'actions d'intérêt commun aux bassins, il a été décidé lors du vote de l'article 58 précité de doubler les moyens financiers de solidarité pour l'eau en instituant le prélèvement de solidarité pour l'eau.

En outre, afin de rendre plus lisible ces actions et pour mieux associer les agences à leur mise en œuvre, le législateur a jugé utile d'affecter le produit de ce prélèvement à une section autonome « B : Fonds national de solidarité pour l'eau » (FNSE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00 renommé « Fonds national de l'eau » dont l'objet était d'assurer un meilleur équilibre entre les moyens des bassins, de financer les actions d'intérêt commun aux bassins, de solidarité nationale dans le secteur de l'eau et de connaissance de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques ainsi que le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau.

Cependant, la formule du compte d'affectation spéciale s'est révélée inadaptée à la nature des dépenses prises en charge par le FNSE, pour deux principaux motifs exposés plus en détail dans le commentaire consacré par votre Rapporteur général à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2004 (35:

- la fixation des dépenses à hauteur des recettes encaissées avec pour corollaire le report automatique des crédits non consommés inhérents à la formule du compte d'affectation spéciale est apparue génératrice d'effets pervers dans la mesure où, les gestionnaires du compte étant confronté à des difficultés structurelles de consommation des crédits, les reports ont subi un effet « boule de neige », atteignant en 2003 plus de 2,5 fois la dotation initiale annuelle ;

- la distinction entre les dépenses financées par le FNSE et celles prises en charge par le budget de l'écologie et du développement durable apparaissait de plus en plus ténue et artificielle, nuisant manifestement à l'appréciation de l'efficacité globale de la politique de l'eau et compliquant sans réelle légitimité la gestion de crédits d'objet similaire, en contradiction flagrante avec l'esprit des nouvelles méthodes de gestion de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1er août 2001).

Aussi, le législateur a décidé, à l'article 38 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de procéder à la clôture de FNSE tout en réintégrant l'ensemble des moyens nécessaires à la pérennité de ses missions dans le budget de l'écologie et du développement durable. En contrepartie de l'intégration de ces dépenses, et comme il était légitime, le prélèvement de solidarité pour l'eau a été affecté au budget général, et son montant ajusté au niveau des crédits ouverts sur le budget général au titre des actions auparavant menées par le FNSE, soit 83 millions d'euros (36).

Il est proposé de reconduire ce montant pour 2005.

Comme chaque année depuis 2000, le prélèvement serait réparti entre agences de l'eau selon une clé de ventilation fondée, pour deux tiers, sur la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée de programme pluriannuel d'intervention et, pour un tiers, sur la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole. Le tableau ci-après récapitule ces modalités de calcul.

CALCUL DE LA RÉPARTITION DU PRÉLÈVEMENT DE SOLIDARITÉ POUR L'EAU (PSE) ENTRE LES AGENCES DE L'EAU :
BASE DU PRÉLÈVEMENT : 83 MILLIONS D'EUROS

(en millions d'euros)

Agences

2/3 du PSE répartis au prorata des redevances autorisées dans le VIIème programme

1/3 du PSE réparti au prorata de la population de chaque bassin (recensement de 1999)

Total

Pour mémoire

100% au prorata de redevance

100% au prorata de la population

AG

8,13%

4,50

11,34%

3,14

7,64

6,75

9,41

AP

7,32%

4,05

8,34%

2,31

6,36

6,08

6,93

LB

13,78%

7,62

20,27%

5,61

13,23

11,43

16,82

RM

9,21%

5,10

6.97%

1,93

7,02

7,64

5,78

RMC

22,26%

12,32

24,60%

6,81

19,12

18,47

20,42

SN

38,32%

21,20

30,46%

8,43

29,63

31,80

25,29

Total

100%

55,33

100%

27,67

83,00

83,00

83,00

*

* *

La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson visant à traiter d'un point de vue fiscal la vente en l'état futur d'achèvement et les acquisitions de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles de la même façon.

M. Charles de Courson a expliqué que son amendement visait à mettre fin à la situation actuelle dénoncée par les constructeurs immobiliers aujourd'hui confrontés à une réglementation fiscale qui pénalise certains de leurs clients. Il faut rappeler que le Gouvernement de M. Lionel Jospin a supprimé fin 1998 l'application de la TVA au taux de 19,6% sur la vente de terrains pour la remplacer par un droit de mutation de 4,8%. Les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) sont désormais assujetties à la TVA sur le prix total de l'opération alors que les constructions de maisons individuelles sur un terrain qu'un particulier aurait antérieurement acquis ne supportent pas la TVA sur ce dernier élément.

Votre Rapporteur général a expliqué que du point de vue fiscal, les ventes en l'état futur d'achèvement constituaient une opération globale ; dès lors, il est impossible de dissocier pour les soumettre à un régime fiscal différent ces deux éléments constitutifs : la vente de l'emprise foncière, d'une part, et la taxation sur la surface construite, d'autre part. L'opération d'achat du terrain est en effet soumise aux droits de mutation de 4,8%. Si ensuite une construction d'immeuble intervient, le taux de TVA applicable dépendra de la nature du logement : un taux, réduit s'il s'agit d'un logement social ou un taux de 19,6% en cas de logement normal. Il existe donc bien deux opérations différentes traitées de façon logique selon des régimes fiscaux distincts.

M. Charles de Courson a considéré que la question posée par l'amendement méritait de faire l'objet d'une réflexion approfondie. Les professionnels de la construction dénoncent à juste titre l'aberration du système actuel.

Il a ensuite annoncé qu'il retirait cet amendement qui sera redéposé à l'occasion de la réunion de la Commission devant se tenir ultérieurement en vertu de l'article 88 du Règlement.

*

* *

Accès à la 1re partie : articles premier à après 9

Accès à la 2e partie : articles 10 à 20

Accès à la 4e partie : articles 29 à34

Accès à la 5e partie : articles 35 à 44

Accès à la 6e partie : Tableau comparatif

Accès à la 7e partie : Etat A annexé et amendements non adoptés par la commission

1 () L'instruction n° 4 K-1-04 publiée au BOI n° 111 du 12 juillet 2004 détaille le contenu de la réforme des FCPR..

2 () Dès lors que ces marchés ne figurent pas sur la liste des marchés exclus par l'Autorité des Marchés financiers.

3 () La procédure de manquement prévue à l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne comprend quatre phases : une instruction préalable des plaintes pour vérification constante du manquement au cours de laquelle la Commission européenne peut demander les informations nécessaires à l'Etat membre ; la mise en demeure exposant à l'Etat membre, de façon motivée, les griefs qui lui sont faits ; l'avis motivé lorsque la Commission européenne a estimé que le manquement persistait. Si l'Etat ne porte pas à la connaissance de la Commission les mesures qu'il a prises pour faire cesser le manquement, il risque une saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes par la Commission.

4 () En février 2003, la bourse de Lisbonne a rejoint EURONEXT NV, Euronext Lisbonne étant issu de La Borsa de valores de Lisboa e Porto.

5 () Euronext - Communiqué de presse du 14 juin 2004.

6 () Euronext - Communiqué de presse du 14 juin 2004.

7 () La documentation de base de l'administration fiscale précise (DB 5 I 1171) :

« Parmi ces contrats on peut citer :

- l'assurance à capital différé : il s'agit d'une assurance qui garantit le paiement d'un capital fixé à l'avance si l'assuré est encore en vie à l'échéance du contrat. Ce contrat peut être assorti ou non d'une contre-assurance décès ;

- l'assurance mixte ou combinée qui garantit le paiement d'un capital soit au décès de l'assuré si ce décès survient avant une certaine date, soit, en cas de vie, à l'échéance ;

- l'assurance à terme fixe qui garantit le paiement d'un capital à une date déterminée, que l'assuré soit vivant ou non.

En revanche, les contrats d'assurance décès n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ».

8 () Article 26 de la convention du 29 août 1990 relatif à l'échange de renseignements. La convention vise l'impôt sur le revenu ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune.

9 () Article 27 de la convention du 19 décembre 1980 relatif à l'échange de renseignements et article 28 relatif à l'assistance au recouvrement. La convention vise l'impôt sur le revenu.

10 () On distingue des FCPR dits « juridiques », qui relèvent des articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier et les FCPR dits « fiscaux », les plus nombreux. Pour être qualifié de FCPR « juridique », un fonds doit respecter un quota de titres non cotés de 50% sans qu'aucune condition ne soit posée s'agissant de l'activité des sociétés dans lesquelles l'investissement est réalisé, et de leur siège. Pour être qualifié de FCPR « fiscal » et se voir appliquer, en conséquence, le régime fiscal plus favorable correspondant, un fonds doit respecter un quota de 50% de titres de sociétés qui doivent remplir trois conditions supplémentaires : avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, exercer une activité industrielle ou commerciale et être soumises à l'impôt sur les sociétés ou être susceptibles de l'être si l'activité était exercée en France.

11 () Instruction du 27 mai 1998, 5 I-3-98, B.O.I. n° 101 du 29 mai 1998, point n° 24.

12 () L'article 4.4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances stipule déjà que « le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. ». Les instruments financiers à terme sont définis au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

13 () Bulletin de la Banque de France, n° 129, septembre 2004, Structure et évolution des PEA bancaires au deuxième trimestre 2004.

14 () La procédure de manquement prévue à l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne comprend quatre phases : une instruction préalable des plaintes pour vérification constante du manquement au cours de laquelle la Commission européenne peut demander les informations nécessaires à l'Etat membre ; la mise en demeure exposant à l'Etat membre, de façon motivée, les griefs qui lui sont faits ; l'avis motivé lorsque la Commission européenne a estimé que le manquement persistait. Si l'Etat ne porte pas à la connaissance de la Commission les mesures qu'il a prises pour faire cesser le manquement, il risque une saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes par la Commission.

15 () Les personnes doivent occuper leur habitation seules ou avec leur conjoint ou avec des personnes à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu ou avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité ou avec d'autres personnes dont le revenu fiscal de référence n'excède pas 7.165 euros pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1.914 euros par demi-part supplémentaire (article 1390 du code général des impôts et extension aux personnes disposant de faibles revenus par la doctrine : DB 6D4232, paragraphe 11).

16 () Ces montants sont portés à 8.478 euros pour la première part de quotient familial, 2.025 euros pour la première demi-part et 1.914 euros à compter de la deuxième demi-part pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 8.864 euros, 2.440 euros et 1.914 euros.

Ces revenus s'entendent du montant net, après application éventuelle des règles du quotient, des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. S'y ajoutent certaines charges déductibles (telles que les souscriptions en faveur des Sofica et Sofipêche, les investissements dans les DOM-TOM), les produits de placements à taux fixe soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et certains revenus exonérés (tels que les BIC et BNC réalisés dans certaines zones du territoire).

17 () Cette numérotation devra être revue.

18 () Seraient ainsi créés : une trésorerie spécialisée dans la gestion des amendes radars à Rennes, un « centre amendes services » à Toulouse, des « centres prélèvements service » offrant un service en temps réel aux contribuables ayant choisi le prélèvement automatique à Lyon, Strasbourg et Lille, des pôles interrégionaux à Rennes et Toulouse servant d'appui aux services chargés du contrôle des comptes des petits collectivités locales, un centre ministériel de gestion des concours de recrutement à Lille, un pôle de renfort en matière de contrôle de la redevance à Toulouse.

19 () Le fonds de solidarité vieillesse créé par la loi n°93-936 du 22 juillet 1993 s'est substitué à ce fonds de solidarité.

20 () Arrêté portant modification des articles 155 C et 155 H de l'annexe IV du CGI et supprimant la délivrance et l'apposition du timbre adhésif pour paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

21 () Il faut noter que le locataire d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus est considéré comme le redevable et ce, en lieu et place du propriétaire. Cependant, ce dernier est tenu pour solidairement responsable du paiement de la taxe (article 1599 E du code général des impôts).

22 () Depuis l'arrêté du 2 août 1996 relatif à la vente de la vignette automobile pour les véhicules neufs par les débitants de tabac volontaires.

23 () En Corse, les débitants de tabacs reçoivent 2% du total des sommes recouvrées.

24 () Arrêté portant modification du taux de la remise allouée aux débitants de tabac sur la vente de la vignette automobile, JO n°287 du 10 décembre 1992.

25 () Sous le régime actuel, les recettes des impôts doivent tenir une comptabilité des débits de vignettes. Avec un régime déclaratif, cette opération n'a plu lieu d'être.

26 () Les accises sont définies par le droit communautaire comme des impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de certains produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté (directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises).

27 () Jusqu'au 31 décembre 2007 pour la Slovénie et la République tchèque ; jusqu'au 31 décembre 2008 pour la Hongrie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie ; jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'Estonie et la Lettonie.

28 () D'après la Commission européenne, le dispositif serait d'ores et déjà mis en œuvre par l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni.

29 () L'exigibilité se définit comme la constatation du droit que le Trésor public est habilité à faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de l'impôt.

30 () Il s'agit des cigarettes provenant des huit États membres précités et, ainsi qu'on l'a déjà mentionné, des autres produits du tabac en provenance de République tchèque et des autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie.

31 () Voir le Bulletin officiel des douanes n° 6602 du 22 juin 2004.

32 () Avis reproduit dans le rapport n° 2908 présenté par M. Didier Migaud, au nom de la Commission spéciale, sur la proposition de loi organique (n° 2540) relative aux lois de finances, page 614.

33 () J.O. Débats Sénat, compte rendu intégral de la séance du 26 novembre 2003, n° 110, page 8835.

34 () Cette obligation concerne l'administration des douanes pour la taxe perçue sur les reptations.

35 () Rapport Assemblée nationale n° 1110 tome 2 du 9 octobre 2003.

36 () Voir le tableau de correspondance au sein du commentaire de l'article 21 du projet de loi de finances pour 2004 dans le rapport précité.


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