Commander ce document en ligne
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 18 octobre 2004

graphique

N° 1863

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2005 (n° 1800),

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIÈRE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

7e partie

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député.

--

SOMMAIRE

____

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

1repartie

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

A.- Dispositions antérieures

Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

Article 3 : Revalorisation des seuils et limites de la prime pour l'emploi. 4

Article 4 Réduction d'impôt pour déclaration électronique

Article 5 Exonération des primes versées par l'État aux médaillés des jeux Olympiques et Paralympiques d'Athènes

Article 6 : Neutralisation des conséquences fiscales de la mensualisation du paiement des pensions des non-salariés agricoles

Article 7 : Aménagement du régime fiscal applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité6

Article 8 : Exonération fiscale des indemnités versées aux victimes de l'amiante ou leurs ayants droit

Article 9 : Allégement des droits de succession9

Articles additionnels après l'article 9 :

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune : actualisation des tranches du barème et relèvement de l'abattement au titre de l'habitation principale

Aménagement du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

2e partie

Article 10 : Crédit d'impôt en faveur des entreprises qui relocalisent leur activité en France

Article 11 : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale

Article 12 : Allégements fiscaux pour les entreprises participant à un projet de recherche et de développement dans les pôles de compétitivité75

Article 13 : Réduction à 1,5% du taux de la contribution de l'impôt sur les sociétés avant sa suppression complète2

Article 14 : Crédit de taxe professionnelle pour le maintien de l'activité dans les zones d'emploi en grande difficulté face aux délocalisations

Article 15 : Renforcement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars

Article 16 : Prorogation et aménagement du remboursement partiel applicable au gazole utilisé par les entreprises de transport routier de marchandises

Article additionnel après l'article 16 :

Extension du droit à déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires

Article 17 : Transfert transfrontalier du siège statutaire d'une société1

Article 18 : Rattachement des produits et des charges correspondant aux pénalités versées en cas de retard de livraison ou d'exécution de prestations de services

Article 19 : Modification du régime de la provision pour hausse des prix

Article 20 : Mesures relatives au développement et au financement de l'apprentissage

3e partie

Article 21 : Adaptation des dispositifs d'incitation fiscale du capital-risque dans le cadre de la réforme d'Euronext, modernisation du régime des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et adaptation du régime de l'impôt sur les opérations de bourse

Article 22 : Réforme du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions6

Article 23 : Ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) aux titres de sociétés ou d'OPCVM situés dans les États membres de l'Espace économique européen

Article 24 : Modification du régime de la redevance audiovisuelle

Article 25 : Mise en place d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de délivrance d'un reçu en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur

Article 26 : Transposition des mesures transitoires relatives à l'adhésion à l'Union européenne des dix nouveaux États membres en matière de lutte contre la fraude sur les tabacs manufacturés

Article 27 : Modalités de financement des centres techniques industriels et des comités professionnels pour le développement économique

Article 28 : Montant et répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau

4e partie

ii.- ressources affectées

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 29 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes

Article 30 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes

Article 31 : Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements

Article 32 : Reconduction du contrat de croissance et de solidarité

Article 33 : Modalités de compensation financière, aux régions et aux départements, des transferts de compétences résultant de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales

Article 34 : Transfert aux départements d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances contre les risques de toutes natures relatifs aux véhicules terrestres à moteur

Article additionnel après l'article 34 :

Eligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses relatives à la restauration des monuments historiques des collectivités territoriales

5e partie

B.- Dispositions diverses

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations

Article 36 : Création du compte n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public » et clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-15

Article 37 : Extension de l'objet des opérations du compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » 8

Article 38 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien »

Article 39 : Modification de l'article 302 bis K du code général des impôts, relatif à la taxe de l'aviation civile

Article 40 : Détermination des quotités de répartition de la taxe de l'aviation civile, entre le budget annexe de l'aviation civile et le budget général de l'Etat

Article 41 : Affectation de recettes au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France

Article 42 : Affectation du produit du droit de consommation sur les tabacs

Article 43 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 44 : Équilibre général du budget

6e partie

TABLEAU COMPARATIF

7e partie

ÉTAT A ANNEXÉ 907

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 909

ÉTAT A

(Article 44 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2005.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

graphique

La Commission a adopté l'état A compte tenu des modifications suivantes :

Article  6 :

_  Exonération d'impôt sur le revenu des arrérages correspondant aux deux derniers mois de 2003 pour l'établissement de l'impôt des pensionnés bénéficiant d'un premier versement mensuel en 2004 (amendement n° I-1)

Après l'article 9 :

_  Relèvement du taux de l'abattement pour la résidence principale au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-4).

_  Relèvement des tranches du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (amendement n° I-2).

_  Aménagement du plafonnement de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune en fonction du revenu (amendement n° I-3).

Article 11 :

_  Doublement du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (amendement n° I-5).

Après l'article 16 :

_  Déduction de la TVA ayant grevé les objets publicitaires (amendement n° I-6).

Article 22 :

_  Prolongation de six mois du délai de transformation par avenant des contrats de capitalisation et d'assurance-vie en contrats de nouvelles générations (amendement n° I-7).

Article 29 :

_  Aménagement de la variation de la dotation de base de DGF en fonction croissante de la taille des communes (amendement n° I-9).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

I. - Remplacer le 2° du I de l'article 2 par l'alinéa suivant :

« L'alinéa 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est supprimé ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Rédiger entre les deux alinéas du 1er du I de cet article :

« - 48% pour la fraction supérieure à 39.529 euros et inférieure ou égale à 48.747 euros ;

« - 54% pour la fraction supérieure à 48.747 euros ».

Amendement présenté par MM. Denis Merville, Philippe Auberger, Bernard Carayon, Louis Cosyns, Olivier Dassault, Jean-Jacques Descamps, Michel Diefenbacher, Gérard Dubrac, Pierre Hellier, Louis Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Gorges, Marc Le Fur, Richard Mallié, Pierre Morel-A-L'Huissier, Michel Piron, Dominique Richard, François Scellier, Edouard Landrain et Michel Bouvard :

I. - A la fin du II de cet article, substituer au nombre :

« 4410 »,

le nombre :

« 5000 ».

II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé : « de l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

II. - Le 2 de l'article 206 est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé : « les EARL soumises à un régime réel d'imposition ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsqu'elles exercent des activités accessoires visées aux articles 34 et 35 au-delà des seuils définis par l'article 75, les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. »

III. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I. - A la première phrase du 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 6,6% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 11,5% » est remplacé par le taux de « 16,5% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I. - A la première phrase du 1° du A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le taux de « 4,6% » est remplacé par le taux de « 8,8% » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 11,5% » est remplacé par le taux de « 22% ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

Il est créé un alinéa 2 nouveau du 1° du I de l'article 39 ainsi rédigé :

« les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1.500 euros. »

L'alinéa 2 du 1° du 1 de l'article 39 devient alinéa 3.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

L'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, supprimer les termes « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » ;

II. - Le premier alinéa du II est complété par les termes suivants :

« ou à compter du 1er janvier 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R 311-1, R 311-2, R 341-7 à R 341-20 du code rural ».

III. - L'alinéa 2 du II est ainsi modifié :

Remplacer les termes « du contrat précité » par les termes « des contrats précités ».

IV. - L'alinéa 3 du II est ainsi modifié :

Après les termes « contrat territorial d'exploitation », ajouter les termes « ou d'un contrat d'agriculture durable ».

V. - Les pertes de recettes résultant du I, II, III et IV sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire. »

II. - L'article L. 731-19 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.

Pour 2004, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2004.

IV. - Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition. »

Article 7

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au 3° du A du I, au D et au E de cet article, remplacer les mots : « au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante », par les mots : « au cours de l'année civile de sa conclusion ou d'une des deux années suivantes ».

Amendement présenté par MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

I. - Insérer un H ainsi rédigé :

« H. - Le premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civile de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise aux taux indiqués dans le tableau II ci-dessus. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

I. - Insérer un H ainsi rédigé :

« H. - Le premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 35% pour la fraction n'excédant pas 23.000 euros et à un taux de 45% pour le surplus. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 35 bis paragraphe II du code général des impôts, substituer à la somme « 760 euros par an », la somme « 2.000 euros par an ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 72 C du code général des impôts, il est inséré un article 72 C bis ainsi rédigé :

« Art. 72 C bis. - Les dépenses engagées pour la création ou la restauration de murs et murets entourant des immeubles inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise agricole peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 36 mois. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 72 C du code général des impôts, il est inséré un article 72 C bis ainsi rédigé :

« Art. 72 C bis. - Les dépenses engagées pour la création ou la restauration de murs et murets entourant des immeubles inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise agricole peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur 36 mois. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 72 D bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La rémunération des sommes déposées sur le compte est exonérée d'impôt sur le revenu. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2005, le code général des impôts est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices » ;

II. - Au cinquième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices », et le mot « cinquième » par « dixième » ;

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices » ;

IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I, II, III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

A compter du 1er janvier 2005, le code général des impôts est modifié comme suit :

I. - Au troisième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices » ;

II. - Au cinquième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices », et le mot « cinquième » par « dixième » ;

III. - Au sixième alinéa du I de l'article 72 D bis, les termes « au cours des cinq exercices » sont remplacés par « au cours des dix exercices » ;

IV. - Les pertes de recettes résultant du I, II et III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 20% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

« Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40% par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

Insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'imposition des revenus de 2004, les contribuables sont dispensés de joindre à leur déclaration les pièces justificatives requises pour le bénéfice des crédits ou réductions d'impôts mentionnés aux articles 199 quater C, 199 quater D, 199 septies, 199 sexdecies, 200, 200 quater et 200 quinquies du présent code. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 7.500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, et les crédits d'impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 10.000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, remplacer les mots « une réduction d'impôt » par les mots « un crédit d'impôt ».

II. - Au deuxième alinéa, substituer les mots « du crédit d'impôt » au mots « de la réduction ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt est égal à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2.200 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. Ce plafond est porté à 4.400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Aux quatrième et cinquième alinéa, ainsi qu'au 2°, les mots « crédit d'impôt » sont substitués aux mots « réduction d'impôt ».

V. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 dA du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt est égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6.900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003. ».

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - 1° Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« A compter des revenus de l'année 2004, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant du régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. ».

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par « au cinquième alinéa » ;

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « cinquième alinéa ».

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances, après les mots « contribution de l'employeur », insérer les mots suivants : « ou des organismes à caractère social tels que définis à l'article 6 » ;

II. - A l'alinéa 19 bis de l'article 81 du code général des impôts, après les mots « contribution de l'employeur », insérer les mots suivants : « ou des organismes à caractère social ».

III. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par Mme Marie-Hélène des Esgaulx :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 3ème alinéa de l'article 761 du code général des impôts, insérer un 4ème alinéa ainsi rédigé :

« Les parties ont la faculté, pour tout ou partie des biens immeubles transmis à titre gratuit, de déterminer la valeur servant de base à l'impôt en appliquant aux prix d'acquisition du bien, s'il a été acquis à titre onéreux, ou à la valeur ayant servi de base de calcul des impositions dues au titre de la transmission à titre gratuit dans les autres cas, le coefficient d'érosion monétaire, publié par la Direction générale des impôts, prenant en compte la hausse générale des prix entre la date de l'acquisition et la date du fait générateur de l'impôt. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Au a du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 40.000 euros ».

II. - Au B du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 60.000 euros ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

I. - Au A du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 40.000 euros ».

II. - Au B du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 60.000 euros ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Au A du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 30.000 ».

II. - Au B du I de l'article 9, remplacer les mots « 50.000 euros » par les mots « 70.000 euros ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

I. - Au II de cet article, remplacer les mots « janvier 2005 » par les mots « octobre 2004 ».

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I. - Après le 13° du II de l'article 156 du code général des impôts, ajouter un 14° ainsi rédigé :

« 14°) l'impôt payé au titre de l'article 885 U par les personnes désignées au 1°) de l'article 885 A. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Idiart, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ajouter la phrase suivante :

« Ce plafond est limité à 6.900 euros pour les contribuables redevables de l'imposition visée aux articles 885 A à Z au titre de l'année d'imposition. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Ajouter un 11° ainsi rédigé au III de l'article 234 nonies du code général des impôts :

« 11° - de logements sociaux destinés aux travailleurs saisonniers quand ceux-ci sont loués pendant moins de 8 mois dans l'année ; »

III. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b de l'article 787 C du code général des impôts, les termes « 6 ans » sont remplacés par « 5 ans ».

II. - Un deuxième alinéa ainsi rédigé est introduit :

« La cession des biens faisant l'objet de l'engagement pendant la durée de celui-ci ne remet pas en cause l'exonération si les sommes qui en résultent sont employées dans un délai de douze mois à la création ou à l'acquisition d'éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un centre de vacances privé, situé dans une zone de revitalisation rurale, si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les établissements mentionnés ci-dessus ont été détenus depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux ;

« b. chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'établissement pendant une durée de dix ans compter de la date de décès. En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès de l'exploitation de l'établissement. »

II. Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'alinéa 2 de l'article 793 bis du code général des impôts, les mots « 76.000 euros » sont remplacés par les mots « 150.000 euros ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'alinéa 2 de l'article 793 bis du code général des impôts, les mots « 76.000 euros » sont remplacés par les mots « 150.000 euros ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Ajouter un 9° ainsi rédigé au I de l'article L. 796 du code général des impôts :

« 9° - Des victimes de catastrophes naturelles ou d'accidents collectifs. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et François Liberti :

Insérer l'article suivant :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 euros. »

II. - Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage - Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'ISF. »

Amendement présenté par MM. Bernard Carayon, Georges Tron, Olivier Dassault, Jérôme Chartier et Jean-Pierre Gorges :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 E du code général des impôts, après les mots : « de l'ensemble des biens », insérer les mots : « à l'exception de l'habitation utilisée comme résidence principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot :

« collection »,

sont insérés les mots :

« visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition. »

II. - L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »

III. - L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, François Liberti et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I bis du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, remplacer les mots « de la moitié » par les mots « des trois quarts ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, remplacer les mots « de la moitié » par les mots « des trois quarts ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

L'article 885 I ter du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Hervé Novelli, Jean-Michel Fourgous, Olivier Dasssault, Richard Mallié, Georges Tron, Jean-Pierre Gorges, François Scellier, Jean-Jacques Descamps, Jean-François Mancel, Gilles Carrez, Bernard Carayon, Camille de Rocca Serra, Pierre Hériaud et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, insérer l'article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. - Un bien professionnel ayant fait l'objet d'une cession par son détenteur conserve le statut d'outil professionnel durant les deux ans qui suivent la cession. Le montant de la cession n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération du montant de la cession d'un bien professionnel dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575, 575 A du code général des impôts relatifs à la taxe sur les tabacs.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

« I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater- Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, les parts de fonds communs de placement à risques visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et les actions de sociétés de capital risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ; ceci à concurrence du pourcentage de leur actif investi dans des titres qui ne seraient pas compris dans les bases d'imposition à cet impôt si les parts de fonds communs de placements à risques et les actions de capital risques étaient détenues directement par une personne physique.

« Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables, aux sociétés, aux sociétés de capital risque et aux fonds communs de placement à risque. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots  « ou à leurs frères ou sœurs », sont insérés les mots « ou encore à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du Code rural » ;

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « ou à leurs frères ou sœurs », sont insérés les mots « ou encore à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural » ;

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « ou à leurs frères ou sœurs », sont insérés les mots : « ou encore à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural » ;

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

Après les mots « ou à leurs frères ou sœurs » sont insérés les mots « ou encore à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural » ;

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 2 de l'article 885 P du code général des impôts, les termes « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

b) A l'alinéa 3 de l'article 885 P du code général des impôts, les termes « dans les mêmes proportions » sont supprimés.

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 2 de l'article 885 Q du code général des impôts, les termes « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

b) A l'alinéa 3 de l'article 885 Q du code général des impôts, les termes « dans les mêmes proportions » sont supprimés ;

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 2 de l'article 885 P du code général des impôts, les termes « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

b) A l'alinéa 3 de l'article 885 P du code général des impôts, les termes « dans les mêmes proportions » sont supprimés.

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi modifié :

a) A l'alinéa 2 de l'article 885 Q du code général des impôts, les termes « à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celle des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale » sont supprimés ;

b) A l'alinéa 3 de l'article 885 Q du code général des impôts, les termes « dans les mêmes proportions » sont supprimés.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 885 S du code général des impôts, remplacer les mots « 20% » par les mots « 80% ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault, Georges Tron, Louis Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Gorges, François Scellier, Jean-Jacques Descamps, Jean-François Mancel, Gilles Carrez, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Bernard Carayon, Camille de Rocca Serra, Denis Merville, Pierre Hériaud, Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2005 :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

0,732 à 1,180 millions d'euros

0,55

de 1,180 à 2,339 millions d'euros

0,75

de 2,339 à 3,661 millions d'euros

1

de 3,661 à 7,017 millions d'euros

1,3

de 7,017 à 15,255 millions d'euros

1,65

supérieur à 15,255 millions d'euros

1,8

II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, insérer l'article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis. - Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est révisable annuellement selon les modalités d'actualisation appliquées au barème de l'impôt sur le revenu. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575, 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. François Scellier :

Insérer l'article suivant :

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N'excédant pas 732.000 euros

0

Comprise entre 732.000 euros et 1.180.000 euros

0,55

Comprise entre 1.180.000 euros et 2.339.000 euros

0,75

Comprise entre 2.339.000 euros et 3.661.000 euros

1

Comprise entre 3.661.000 euros et 7.017.000 euros

1,3

Comprise entre 7.017.000 euros et 15.255.000 euros

1,65

Supérieure à 15.255.000 euros

1,8

II. - Les limites des tranches du tarif, prévu à l'article 885 U du code général des impôts, sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite de tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu.

III. - La perte de recettes résultant du I et du II est compensée par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault, Georges Tron, Jean-Pierre Gorges, François Scellier, Jean-Jacques Descamps, Jean-François Mancel, Bernard Carayon, Camille de Rocca Serra, Denis Merville, Pierre Hériaud et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2005 :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

0,732 à 1,180 millions d'euros

0,55

de 1,180 à 2,339 millions d'euros

0,75

de 2,339 à 3,661 millions d'euros

1

de 3,661 à 7,017 millions d'euros

1,3

de 7,017 à 15,255 millions d'euros

1,65

supérieur à 15,255 millions d'euros

1,8

II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, insérer l'article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis- Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est révisable annuellement en fonction de l'indice du coût de la vie hors tabac calculé par l'INSEE. »

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Hervé Novelli, Jean-Jacques Descamps et Jean-Pierre Gorges :

Insérer l'article suivant :

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi fixé :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N'excédant pas 732.960 euros

0

Comprise entre 732.960 euros et 1.180.880 euros

0,55

Comprise entre 1.180.880 euros et 2.341.400 euros

0,75

Comprise entre 2.341.400 euros et 3.664.800 euros

1

Comprise entre 3.664.800 euros et 7.024.200 euros

1,3

Comprise entre 7.024.200 euros et 15.270.000 euros

1,65

Supérieure à 15.270.000 euros

1,8

Tarif applicable à compter du 1er janvier 2005.

II. - Compléter l'article 885 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné ci-dessus est actualisé chaque année par un taux qui ne peut être inférieur au taux de l'inflation hors tabac. »

III. - La perte de recettes est compensée par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault, Louis Giscard d'Estaing, Jérôme Chartier et Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 V du code général des impôts, il est inséré un article 885-O V bis ainsi rédigé :

« Art. 885- 0 V bis. - I. - Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50% et limitée à 200.000 euros par an, des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital au bénéfice des sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a. la société est nouvellement créée ou juridiquement constituée depuis moins de 5 ans ;

« b. elle exerce exclusivement une activité visée au a du I de l'article 885 I ter ;

« c. Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté Européenne ;

« d. Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« e. Son capital social est entièrement libéré et, après souscription ou augmentation, est supérieur ou au minimum égal à 100.000 euros et inférieur ou au maximum égal à deux millions d'euros. »

« II. - Les souscriptions doivent avoir été effectuées l'année précédant celle de l'imposition. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 885 I ter n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« III. - La réduction n'est applicable qu'aux actionnaires qui contrôlent au maximum 25% du capital de la société.

« 1V. - Le bénéfice de la présente exonération est exclusif de ceux prévus aux articles 163 quinquies D, 163 octodecies, 199 terdecies O A, 885 I bis, 885 I ter.

« V. - La réduction d'impôt mentionnée au I s'impute sur le montant de l'impôt calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U.

« Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de le souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise de la réduction d'impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas visés au troisième alinéa du 1V de l'article 199 terdecies A.

« VI. - Les obligations déclaratives sont les mêmes que celles prévues au II de l'Article 185 I ter.

« VII. - Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 22 septembre 2004. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I est compensée due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault,
Richard Mallié, Georges Tron, Louis Giscard d'Estaing, François Scellier, Jean-Jacques Descamps, Jean-François Mancel, Bernard Carayon, Camille de Rocca Serra, Pierre Hériaud, Jean-Pierre Georges et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 885 V bis, remplacer les mots « 85 % » par les mots « 75 % ».

II. - A l'article 885 V bis, après les mots « et des produits soumis à un prélèvement libératoire » supprimer le paragraphe « Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du rétablissement du plafonnement de 75 % dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Insérer après l'article 885 V bis, un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 885 V ter - Les sommes dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune inférieures à 200 euros ne sont pas recouvrées par l'administration fiscale. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 V ter ainsi rédigé :

« Art. 885 V ter - Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit du montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de capitaux, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, non admises aux négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. Cette réduction ne peut pas excéder 50 % du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune que le contribuable aurait acquitté avant application de cet article. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la publication de la présente loi.

III. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 V bis du Code Général des Impôts, il est inséré un article 885 V ter ainsi rédigé :

« Art. 885 V ter - Toute personne assujettie peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% des souscriptions numéraires au capital initial ou aux augmentations de capital, dès lors que ces investissements ont été réalisés au bénéfice d'une PME ou d'une PMI qui répond aux deux conditions suivantes :

« 1) le nombre de salariés de la société, conformément à la définition donnée des PME-PMI par l'Union européenne dans sa recommandation du 3 avril 1996, est inférieur à 250 personnes.

« 2) le capital de la société est supérieur à 100.000 euros et inférieur à 1.000.000 d'euros. »

II. - Cette réduction d'impôt est majorée de 10% dès lors que la société bénéficiaire de l'investissement et répondant à l'une des deux conditions mentionnées ci-dessus, après avoir cessé tout ou partie de son activité imposable en France et transféré cette activité hors de nos frontières, la domicilie à nouveau en France, et est éligible aux dispositions du 1° du I de l'article 10 du présent projet.

III. - Un décret fixe les conditions d'application du I et du II, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Hervé Novelli, Jean-Jacques Descamps et Jean-Pierre Gorges :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est inséré au sein du code général des impôts, un article 885 V ter ainsi rédigé :

« L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit du montant des sommes affectées à l'acquisition de parts ou d'actions de sociétés dans le cadre d'opérations de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription, dans la limite de 50% du montant de l'impôt à acquitter. »

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

Au I de l'article 990 I du code général des impôts, remplacer le chiffre « 152.500 euros » par le chiffre « 100.000 euros ».

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 17 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 est abrogé.

II. - Au II de l'article 790 du code général des impôts, après les mots « réduction de 50% », supprimer la fin de la phrase.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 7 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 est abrogé.

II. - Au II de l'article 790 du code général des impôts, après les mots « réduction de 50% », supprimer la fin de la phrase.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Avant l'article 10

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est modifié comme suit :

- le IV est supprimé,

- le III est ainsi rédigé : « Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er janvier 2005. »

Article 10

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Supprimer le III et le IV de cet article.

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Article 12

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer le III de cet article.

Article 13

Amendement présenté par MM. Pascal Terrasse, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 13

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Le I de l'article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comités d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, les aides aux vacances peuvent être attribuées à tous les salariés, leurs conjoints ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts. L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3 est limité, par salarié et par an, à 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle pour les salariés obéissant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 ; à 10% pour les salariés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à cette condition de ressources. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les éventuelles pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Ajouter un 2° sexies ainsi rédigé à l'article L. 83 du code général des impôts :

« 2° sexies - Les primes versées pour des contrats d'assurance couvrant les risques liés à une perte partielle ou totale d'autonomie, dans une limite de 5% du revenu global avant déductions. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est créé un alinéa 2 nouveau du 1° du 1 de l'article 39 ainsi rédigé :

« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1.500 euros. »

L'alinéa 2 du 1° de l'article 39 devient alinéa 3.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Insérer l'article suivant :

I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 219-I-b du code général des impôts, il est inséré l'alinéa suivant :

« Le plafond de 38.120 euros est porté à 150.000 euros pour les bénéfices destinés à être incorporés au capital de la société avant la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle le bénéfice a été taxé au taux réduit ; cette disposition s'applique pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et pour les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 15 millions d'euros. Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans, elle s'applique pour les exercices clos à compter du 1er octobre 2004 ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Christian Cabal :

Insérer l'article suivant :

L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Un sixième alinéa est inséré après les mots : « et e du 5 de l'article 206 : »

« Par dérogation au 2ème alinéa, le taux est fixé à 3% pour les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique. »

B. - Au septième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à sixième alinéas ».

C. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Un sixième alinéa est inséré après les mots « et e du 5 de l'article 206 » :

« Par dérogation au 2ème alinéa, le taux est fixé à 3% pour les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique. »

B. - Au septième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à sixième alinéas ».

C. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Un sixième alinéa est inséré après les mots « et e du 5 de l'article 206 » :

« Par dérogation au 2ème alinéa, le taux est fixé à 3% pour les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique. »

B. - Au septième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à sixième alinéas ».

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Un sixième alinéa est inséré après les mots « et e du 5 de l'article 206 » :

« Par dérogation au 2ème alinéa, le taux est fixé à 3% pour les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique. »

B. - Au septième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à sixième alinéas ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Insérer l'article suivant :

L'article 219 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Un sixième alinéa est inséré après les mots « et e du 5 de l'article 206 » :

« Par dérogation au 2ème alinéa, le taux est fixé à 3% pour les revenus du patrimoine des fondations reconnues d'utilité publique. »

B. - Au septième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à sixième alinéas ».

C. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l'article suivant :

I. - A. Le I de l'article 220 sexies du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation agréées et pouvant bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).»

B. - Le II de cet article est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa, après les mots : « œuvres cinématographiques » sont ajoutés les mots : « ou audiovisuelles » ;

2° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que les œuvres cinématographiques documentaires » sont remplacés par les mots : « Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles autres que les œuvres d'animation » ;

3° Au quatrième alinéa (b du l°) les mots : « de la cinématographie » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa (2°) les mots : « œuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

5° Au huitième alinéa (c) les mots : « de la cinématographie » sont supprimés ;

6° Au neuvième alinéa (3°) les mots : « d'un barème » sont remplacés par les mots : « de barèmes » et les mots : « Ce barème est fixé » sont remplacés par les mots : « Ces barèmes sont fixés ».

C. - Le A du III de cet article est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa (1°) les mots : « Pour les œuvres cinématographiques de fiction ainsi que les œuvres cinématographiques documentaires » sont remplacés par les mots : « Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles autres que les œuvres d'animation » ;

2° Au troisième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé ;

3° Au huitième alinéa (2°) les mots « œuvres cinématographiques d'animation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation » ;

4° Au neuvième alinéa (a) le mot : « cinématographique » est supprimé.

D. - Au C du III de cet article après les mots : « l'œuvre cinématographique » ajouter les mots : « ou audiovisuelle » ;

E. - Le V de cet article est ainsi modifié:

1° Au premier alinéa les mots : « œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « œuvre cinématographique ou audiovisuelle » et les mots : « une œuvre cinématographique de fiction ou une œuvre cinématographique documentaire » sont remplacés par les mots : « une œuvre cinématographique ou audiovisuelle autre qu'une œuvre d'animation » ;

2° Au troisième alinéa les mots : « Pour une même œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « Pour une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

II. - A. Au troisième alinéa de l'article 220 F du code général des impôts, les mots : « œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation, l'agrément à titre définitif » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de leur achèvement, l'agrément à titre définitif » et les mots : « attestant que l'œuvre cinématographique » sont remplacés par les mots : « attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle » ;

B. Au quatrième alinéa de cet article les mots : « œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation » sont remplacés par les mots : « œuvres cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas été achevées ».

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 14

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Pascal Terrasse, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

I. - Au I du A de l'article 14, remplacer les mots « pris en charge par l'Etat » par les mots « pris en charge par l'Etat, et le cas échéant par les collectivités territoriales ayant délibéré en ce sens ».

II. - Après le C de l'article 14, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat propose aux collectivités territoriales percevant la taxe professionnelle de participer à ce dispositif, le crédit d'impôt pouvant alors être majoré de 500 euros. »

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration des taxes affectées aux collectivités territoriales.

Article 15

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Avant l'article 16

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pascal Terrasse, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

III. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2004, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15,24 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 30%.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

Amendement présenté par MM. Henri Emmanuelli, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10%, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388%. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2004 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2004 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du 1er au 30 septembre 2004, est supérieure de 10% au cours moyen du mois de janvier 2004. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10% à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10% du cours du « brent daté » a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2004.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Après l'article 16

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° - Le 1 est ainsi rédigé :

« Les produits agricoles désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible ne sont pas passibles de la taxe intérieure de consommation fixée à l'article 265 du code des douanes :

- les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole et au fioul domestique ;

- l'alcool éthylique et ses dérivés pour la part alcool incorporée aux supercarburants incorporés directement ou indirectement aux supercarburants.

2° En conséquence, dans le reste de cet article, les mots « la réduction » sont remplacés par les mots « l'exonération ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une hausse des taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers fixés au tableau B du I de l'article 265 du code des douanes.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 265 bis A du code des douanes, l'article suivant est inséré :

« 1° Les entreprises qui mettent à la consommation des carburants visés au b) du 1° du I de l'article 265 du code général des douanes sont redevables de la taxe pour le développement des carburants agricoles.

« 2° Les entreprises qui incorporent une proportion minimum de carburants d'origine agricole bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 265 bis A du code des douanes sont exonérées de cette taxe. Cette proportion exprimée en énergie (base PCI) est fixée comme suit :

Année

Proportion en PCI

2005

1,2%

2006

1,5%

2007

3,0%

2008

4,0%

2009

5,0%

2010

5,75%

« 3° L'assiette de la taxe est égale au volume équivalent de l'ensemble des carburants qui ne bénéficient pas de l'incorporation de carburants renouvelables, agréés à l'article 265 bis 1 du code des douanes. Son montant est égal à 30 euros par hectolitre.

« 4° Le service des douanes est chargé de la liquidation et du recouvrement de cette taxe.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Amendement présenté par M. Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 266 decies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. - Les personnes mentionnées au 7 du I de l'article 266 sexies, versant une contribution à un organisme de collecte de déchets de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés, sont autorisées à déduire des cotisations des taxes dues par elles les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 350.000 euros ou à concurrence de 25% des cotisations de taxe dues. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Claude Sandrier et François Liberti :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 219 bis du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :

« Les taux d'imposition des bénéfices mentionnés au I de l'article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes, sont majorés du dixième du prix moyen sur l'année civile précédente, exprimé en euros, du baril de brent de la mer du Nord coté à Londres. »

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - A compter du 1er août 2005, le taux normal de la TVA est fixé à 18,6%. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés et les taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Olivier Dassault et Jean-Michel Fourgous :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est ajouté une troisième phrase au troisième alinéa du 1° de l'article 293 A du code général des impôts ainsi rédigée :

« Toutefois, la taxe afférente à l'importation peut, sur option, être acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est complété par les phrases suivantes :

« Les exploitants agricoles peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J de l'annexe H. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Insérer l'article suivant :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est complété par les phrases suivantes :

« Les exploitants agricoles peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J de l'annexe II. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Article 19

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Nicolas Perruchot :

I. - Après les mots « 15 millions d'euros », insérer les mots : « multiplié par le nombre d'années de rotation moyenne des stocks dudit produit ».

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Article 20

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Supprimer le C du II et le III de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. - Rédiger ainsi la deuxième phrase du 3ème alinéa du C du II de cet article (créant un article 1599 quinquies A dans le code général des impôts) :

« Elle est calculée au taux de 0,06% pour les rémunérations versées à compter de 2004. »

II. - Rédiger ainsi le premier alinéa du A du III de cet article (complétant le 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales) :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont supprimés, à compter de 2005, d'un montant de 197,92 millions d'euros, indexé chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Rédiger ainsi la deuxième phrase du 3ème alinéa du C du II de cet article (créant un article 1599 quinquies A dans le code général des impôts) :

« Elle est calculé au taux de 0,06% pour les rémunérations versées à compter de 2004. »

II. - Rédiger ainsi le premier alinéa du A du III de cet article (complétant le 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales) :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués, à compter de 2005, d'un montant de 197,92 millions d'euros, indexé chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Au C du II, le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A (nouveau) du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution est perçu par les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage. Ces chambres et groupements reversent les sommes ainsi perçues au Trésor public au plus tard le 30 avril. »

Amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie :

I. - Après le taux : « 0,06% », supprimer la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa du C du II de cet article.

II. - En conséquence, rédiger ainsi le dernier alinéa du A du III de cet article :

« Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués d'un montant de 197,92 millions d'euros en 2005, indexé chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »

III. - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « jusqu'en 2007 ».

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Descamps :

Au quatrième alinéa du C du II, après les mots « versées en 2004 », la fin de la phrase est remplacée par :

« et une évaluation des besoins complémentaires, fonction de l'évolution constatée du nombre d'apprentis en 2005, sera entreprise. Si cette évaluation conduit à revoir le taux de la contribution, celle-ci pourra être portée jusqu'à 0,12% pour les rémunérations versées en 2005, et jusqu'à 0,18% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006. »

Après l'article 20

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans la première phrase du 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « au deuxième alinéa et au f, du I de » sont remplacés par le mot : « par ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Le 2° du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est modifié et complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot « réglementé » est... (sans changement).

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont pas retenus dans le quota d'investissement de 50% du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct et indirect, au travers de sociétés holdings, de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota, dès lors que la preuve de l'utilisation finale des fonds est administrée. »

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Le 2° du A du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, est modifié et complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot « réglementé » est... (sans changement).

b) la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50% du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct et indirect, au travers de sociétés holdings, de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota, dès lors que la preuve de l'utilisation finale des fonds est administrée. »

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Au 3° du A du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, dans la première phrase de cet alinéa, supprimer les mots : « dans la limite de 20% de l'actif du fonds », et substituer aux mots : « sur un marché mentionné au I » les mots suivants : « sur un marché réglementé ».

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Au 3° du A du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, dans la première phrase de cet alinéa, supprimer les mots : « dans la limite de 20% de l'actif du fonds », et substituer aux mots : « sur un marché mentionné au I » les mots suivants : « sur un marché réglementé ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Le 1° du B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, est ainsi complété :

Après les mots « 1° Le I est ainsi modifié », insérer un alinéa rédigé comme suit :

« a-A) Au premier alinéa, les mots : « directement, ou au travers d'un fonds commun de placement dans l'innovation ayant vocation à n'investir que dans des fonds communs de placement à l'innovation, » sont insérés après les mots : « dont l'actif est constitué, ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Le 2° du B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, est modifié comme suit :

Au I bis (nouveau), substituer aux mots « dans la limite de 20% de l'actif du fonds », les mots suivants : « dans la limite de 50% du montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif du fonds ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Le 2° du B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, est modifié comme suit :

Au I bis (nouveau), substituer aux mots  « dans la limite de 20% de l'actif du fonds », les mots suivants : « dans la limite de 50% du montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif du fonds ».

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Le 2° du B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, est modifié comme suit :

Au I bis (nouveau), substituer aux mots « dans la limite de 20% de l'actif du fonds », les mots suivants : « dans la limite de 50% du montant des souscriptions reçues ou, s'il est plus élevé, de l'actif du fonds ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Au 2° du B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier,

A la fin du I quater, supprimer les mots « - et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10% de leur situation nette comptable », ainsi que la dernière phrase : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa. »

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Au 4° du B du II de cet article, qui modifie l'article 63 quinquies B du code général des impôts, dans la dernière phrase du 1° ter nouveau, les mots « et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité » sont supprimés.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Au 3° du III de cet article, qui modifie l'article premier-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans la première phrase, les mots : « dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque » sont supprimés.

II. - Au 7° du III du même article, dans la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque » sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

I. - Au 3° du III de cet article, qui modifie l'article premier-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans la première phrase, les mots : « dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque » sont supprimés.

II. - Au 7° du III du même article, dans la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 20% de la situation nette comptable de la société de capital-risque » sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Le IV du D du II de cet article est modifié comme suit :

- après les mots « une société de capital-risque » sont ajoutés les mots suivants : « a pour orientation de sa gestion ou pour objet social l'investissement en » ;

- les mots « ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article premier-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, » sont supprimés ;

- la phrase « ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul » est remplacée par « ces fonds continuent à prendre en compte ces titres ».

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Le IV du D du II de cet article est modifié comme suit :

- après les mots « une société de capital-risque » sont ajoutés les mots suivants : « a pour orientation de sa gestion ou pour objet social l'investissement en » ;

- les mots « ou sur un marché non réglementé français ou étranger d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire tel que mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa du 1° de l'article premier-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dans leur rédaction issue du présent article, » sont supprimés ;

- la phrase « ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul » est remplacée par « ces fonds continuent à prendre en compte ces titres ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Le B du I de cet article, qui modifie l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, est in fine complété par un alinéa (3°) ainsi rédigé :

« 3° Après le II, il est créé un II bis ainsi rédigé :

« II bis. L'établissement public compétent en matière de valorisation de recherche, mentionné au II, peut procéder à l'appréciation, pour le I, de l'éligibilité des titres et des sociétés qui les émettent, et, le cas échéant, déterminer selon quel pourcentage, les titres émis par ces sociétés peuvent entrer dans le calcul du quota d'investissement de 60% mentionné au I. »

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

I. - Au 4° du B du II de cet article, qui modifie l'article 163 quinquies B du code général des impôts, dans la dernière phrase du 1° ter nouveau, les mots « et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Au 4° du B du II de cet article, qui modifie l'article 163 quinquies B du code général des impôts, dans la dernière phrase du 1° ter nouveau, les mots « et pour le calcul de la limite de 20% prévue au 3 de l'article L. 214-36 précité » sont supprimés.

Article 22

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Au 4° du A du I de cet article, modifiant l'article 125-0-A du code général des impôts, remplacer les mots « marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire », par « marché réglementé ».

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Aux a. e. et f. du 1 du I quinquies introduit par le B du I de cet article, qui modifie l'article 125-0-A du code général des impôts, remplacer les mots « marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement ou tout autre organisme similaire », par les mots « marché réglementé ».

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

I. - Le II de cet article, qui modifie l'article 125-0-A du code général des impôts, est modifié comme suit :

Après la première phrase et les mots « conséquences fiscales d'un dénouement », ajouter une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il sera sursis à l'imposition éventuellement due jusqu'au jour du dénouement du contrat mentionné au I quinquies. » (le reste sans changement).

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

I. - Le II de cet article, qui modifie l'article 125-0-A du code général des impôts, est modifié comme suit :

Après la première phrase et les mots « conséquences fiscales d'un dénouement », ajouter une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il sera sursis à l'imposition éventuellement due jusqu'au jour du dénouement du contrat mentionné au I quinquies. » (le reste sans changement).

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Article 24

Amendement présenté par MM. Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Eric Besson, Augustin Bonrepaux, Pascal Terrasse, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart et Pierre Bourguignon :

I. - Compléter le 2° de l'article 1605 bis par la phrase suivante :

« Bénéficient également d'un dégrèvement les étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ».

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Remplacer la première phrase de l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu'une personne a déclaré, dans les conditions prévues au 4° a de l'article 1605 bis du code général des impôts, qu'elle ne détient aucun récepteur de télévision ou dispositif assimilé, l'administration peut vérifier auprès des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision que cette personne n'a pas souscrit de contrat auprès de ceux-ci. Dans ce cas, les établissements diffuseurs sont tenus, à la demande de l'administration, de fournir les éventuels éléments de contrat strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance. »

Amendement présenté par M. Gille Carrez, Rapporteur général :

Dans la dernière phrase de cet article, après les mots « décret en conseil d'Etat », insérer les mots
« ,  pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ».

Article 26

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Ajouter un III. ainsi rédigé :

III. - Rédiger ainsi l'article 575 G du code général des impôts :

« Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 800 unités pour les cigarettes, 400 unités pour les cigarillos et 200 unités pour les cigares, 1 kilogramme pour le tabac à fumer, sans un document mentionné au II de l'article 302 M. »

Après l'article 28

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du a du 1 du 7° est complété par les mots : « ou la partie du prix représentative de la cession du terrain en cas d'acquisition d'un immeuble d'habitation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, après les mots : « le prix de cession », sont insérés les mots « , hors la part du prix représentative du terrain dans le cas visé au troisième alinéa du a du 1 du 7° précité ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'article 1001 du code général des impôts.

Article 29

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Avant le I de cet article, insérer un I-0 ainsi rédigé :

« I-0 - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots « un habitant par résidence secondaire » les mots « deux habitants par résidence secondaire ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. - Avant le I de cet article, insérer un I-0-2 ainsi rédigé :

« Compléter l'article L. 2334-2 par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes dont la capacité d'hébergement touristique calculée en nombre de lits a connu une augmentation égale ou supérieure à 30% au cours des dix dernières années, il est procédé à une majoration de la population sur la base d'un habitant supplémentaire pour cinq lits touristiques. »

II. - Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

III. - Avant le I de cet article, insérer un I-0-2 ainsi rédigé :

« Compléter l'article L. 2334-2 par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes dont la capacité d'hébergement touristique calculée en nombre de lits a connu une augmentation égale ou supérieure à 30% au cours des dix dernières années, il est procédé à une majoration de la population sur la base d'un habitant supplémentaire pour cinq lits touristiques. »

IV. - Les éventuelles pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Remplacer le A du paragraphe III de cet article par les dispositions suivantes :

« A.- Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du Code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2005 la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005 cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par le montant de 60 euros par habitant à 150 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2005, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2005 ces montants progressent selon un taux fixé par le comité de finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004, hors montants de compensations
mentionnées au 3° ;

« b. et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculée en application des 1 ° et 2°.

« A compter de 2005, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Remplacer le A du paragraphe III de cet article par les dispositions suivantes :

« A.- Les premier et deuxième alinéas de l'article L.2334-7 du Code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« À compter de 2005 la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005 cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par le montant de 50 euros par habitant à 125 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, entre 50% et 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2006 ces montants progressent selon un taux fixé par le comité de finances locales, entre 45% et 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004, hors montants de compensations
mentionnées au 3° ;

« b. et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculée en application des 1° et 2°.

« À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Remplacer le A du paragraphe III de cet article par les dispositions suivantes :

« Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du Code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2005 la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005 cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par le montant de 60 euros par habitant à 150 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2006 ces montants progressent selon un taux fixé par le comité de finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004, hors montants de compensations
mentionnées au 3° ;

« b. et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculée en application des 1 ° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Remplacer le A du paragraphe III de cet article par les dispositions suivantes :

« A.- Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 du Code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2005 la dotation forfaitaire comprend :

« 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population.

« Pour 2005 cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par le montant de 60 euros par habitant à 150 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 euros par hectare en 2005. A compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales, dans les conditions prévues pour la dotation ne peut excéder le montant de la dotation de base.

« 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004. A compter de 2006 ces montants progressent selon un taux fixé par le comité de finances locales, égal au plus à 50% du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

« a. le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004, hors montants de compensations mentionnées au 3°

« b. et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculée en application des 1° et 2°.

« A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 45% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 1°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées en tout ou partie dans une zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, cette dotation de base subit une majoration de 35%, modulée en proportion de leur superficie en zone de montagne. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 1°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées en totalité dans une zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, cette dotation de base subit une majoration de 35%. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 1°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées en tout ou partie dans une zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, cette dotation de base subit une majoration de 25%, modulée en proportion de leur superficie en zone de montagne. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 2°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La superficie prise en compte est majorée à hauteur du double de la proportion du territoire communal situé dans un parc national. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 2°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La superficie prise en compte est majorée à hauteur de la proportion du territoire communal situé dans un site classé au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le 2°) du A du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La superficie prise en compte est majorée à hauteur de la proportion du territoire communal situé dans une zone spéciale de conservation ou dans une zone de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement. »

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

I.- Au 4° du A du III mentionné à cet article, au dernier alinéa, après les mots « égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, » rédiger ainsi « revalorisée de 1%, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de 1% de la dotation forfaitaire au titre de 2005 sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au III de cet article, insérer un A bis, ainsi rédigé :

« A bis.- Compléter le troisième alinéa de l'article L. 2334-7 par une phrase ainsi rédigée :

« La population prise en compte pour le calcul prévu par l'article L. 2334-2 pour les communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux est la population totale majorée de deux habitants par résidence secondaire. »

Après l'article 29

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

Insérer l'article suivant :

I.- Au troisième alinéa de l'article 2334-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter la phrase suivante :

« Au titre de l'année 2005, ce montant est majoré de 350 millions d'euros. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies est ainsi rédigé :

« A compter de 2005 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente. »

II.- Le premier alinéa du III de l'article 1636 B sexies A est ainsi rédigé :

« A compter de 2005 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

Article 31

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Après le premier des trois alinéas insérés dans l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales par le I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements situés en tout ou partie dans une zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, cette dotation forfaitaire subit une majoration de 35%, modulée en proportion de leur superficie située en zone de montagne. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Après le premier des trois alinéas insérés dans l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales par le I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements situés en tout ou partie dans une zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne, cette dotation forfaitaire subit une majoration de 25%, modulée en proportion de leur superficie en zone de montagne. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I. Compléter le deuxième des trois alinéas insérés dans l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales par le I de cet article, par une phrase ainsi rédigée ;

« Un concours particulier de 5 euros par habitant est accordé aux départements dont plus du tiers de la superficie est située en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative aux zones de montagne. »

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer le a) du 2°) du II de cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au 2°) du II de cet article, ajouter un c bis) ainsi rédigé :

« c bis) Après le 2°) de cet article, insérer un 3°) ainsi rédigé :

« 3°) Les bases retenues pour les impositions prévues aux 1 et 2 de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne des bases des dix derniers exercices connus. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Au 2°) du II de cet article, ajouter un c bis) ainsi rédigé :

« c bis) Après le 2°) de cet article, insérer un 3°) ainsi rédigé :

« 3°) Les bases retenues pour les impositions prévues aux 1 et 2 de l'article 1594 A du code général des impôts sont égales à la moyenne des bases des cinq derniers exercices connus. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer le troisième alinéa du a) du 2° du III de cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le troisième alinéa du a) du 2°) du III de cet article par les mots suivants :

« et dont le revenu moyen par habitant est supérieur à la moyenne nationale. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le d) du 2°) du III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation de fonctionnement minimale des départements non visés à l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant de chaque département concerné. »

Article 32

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Au I de cet article, ajouter un 3° ainsi rédigé :

« Les mots « et de 33%  du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume » sont remplacés par les mots « et de 50% du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume ».

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

I.- Après le paragraphe I de cet article insérer le paragraphe suivant :

« Dans le paragraphe I de l'article 57 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, substituer à la dernière phrase la phrase suivante :

« Cette fraction est égale à 20% en 1999, 25% en 2000, 33% en 2001, 2002, 2003 et 2004 et 50% en 2005. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Au 3°) du I de cet article, insérer après la deuxième phrase de l'alinéa inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une réfaction est pratiquée sur la diminution de la dotation de compensation à concurrence des risques auxquels est exposé chaque département et selon l'échelle définie par la loi. »

II.- Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Pierre Bourguignon et Eric Besson :

Rédiger ainsi le sixième alinéa du II de cet article :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des charges liées au financement des services départementaux d'incendie et de secours, augmenté d'une part, déterminée par l'Etat, du coût de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, rapporté au total de la part affectée à l'ensemble des départements en application des alinéas précédents. Ce pourcentage est constaté par voie réglementaire. Jusqu'à la connaissance définitive du droit à compensation de chaque département, ces pourcentages sont fixés provisoirement par voie réglementaire. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pierre Bourguignon, Henri Emmanuelli et Jean-Louis Idiart :

I.- Le sixième alinéa du II est rédigé de la façon suivante :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre les dépenses liées au service d'incendie et de sécurité du département au 31 décembre 2004 et ces mêmes dépenses constatées sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont constatés par voie réglementaire. »

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 34

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Compléter l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés. »

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans l'article 29 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, supprimer le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III.

II.- Après le 3 du III du même article, insérer un 4 ainsi rédigé :

« A compter de 2004, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.

« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

Article 36

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

I. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II, substituer aux chiffres « 440 » les chiffres « 480 ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. - 1. Si les encaissements de redevance bruts sont inférieurs à 2.266,8 millions d'euros en 2005, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

« 2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 40

Amendement présenté par M. Louis Giscard d'Estaing :

I.- Remplacer le I de cet article par l'alinéa suivant :

« A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat sont de 62% et 38%. »

II.- Les pertes de recettes pour le budget annexe de l'aviation civile sont compensées à due concurrence par la majoration des taux unitaires des redevances de routes.

Article 43

Amendement présenté par MM. François Bayrou, Charles de Courson, Pierre Albertini et Nicolas Perruchot :

Le montant du prélèvement au profit du budget des communautés européennes est minoré de 47 millions d'euros en 2005.

Article 9 bis
(Seconde délibération)

Amendement présenté par M. Yves Deniaud :

I.- Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, substituer aux mots :

« un abattement de 20% est effectué sur la valeur réelle »,

les mots :

« il est effectué un abattement forfaitaire de 50.000 euros puis un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle ».

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle à celles prévues par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, Olivier Dassault, Georges Tron, Louis Giscard d'Estaing, Jean-Pierre Gorges, François Scellier, Jean-Jacques Descamps, Jean-François Mancel, Camille de Rocca Serra, Pierre Hériaud et Alain Marleix :

I. - A l'article 885 E du code général des impôts, le premier alinéa est désormais rédigé ainsi : « L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables à l'exception de la résidence principale, appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. »

II. - A l'article 885 S du code général des impôts, supprimer le second alinéa relatif à l'abattement de 20% applicable sur la résidence principale.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de la résidence principale du champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Accès à la 1re partie : articles premier à après 9

Accès à la 2e partie : articles 10 à 20

Accès à la 3e partie : articles 21 à 28

Accès à la 4e partie : articles 29 à34

Accès à la 5e partie : articles 35 à 44

Accès à la 6e partie : Tableau comparatif


© Assemblée nationale