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N° 2431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 2005.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN, SUR LES TITRES I, II, IV ET VII DU PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, en faveur des petites et moyennes entreprises (n° 2381),

PAR M. Hervé NOVELLI,

Député.

--

Voir les numéros : 

Sénat : 297, 333, 362, 363, 364 (2004-2005)

Assemblée nationale : 2381, 2429, 2422.

INTRODUCTION 7

PREMIÈRE PARTIE : TITRE IER (L'AIDE À LA CRÉATION) 9

I.- FAVORISER LA FORMATION DES CRÉATEURS D'ENTREPRISES 10

II.- PERMETTRE À UN CRÉATEUR D'UTILISER UNE ÉPARGNE FAMILIALE TRANSMISE EN FRANCHISE DE DROITS POUR UNE OPÉRATION DE CRÉATION OU DE REPRISE DE PME 11

A.- L'INSTAURATION D'UNE EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION SUR LES DONATIONS 12

1.- Conditions tenant à la nature de la donation 12

2.- Conditions tenant aux bénéficiaires 13

3.- Conditions tenant à la destination des sommes reçues 13

B.- LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET LA PÉRIODE D'APPLICATION 15

DEUXIÈME PARTIE : TITRE II (LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE) 17

I.- SOUTENIR L'INVESTISSEMENT DES PETITES ENTREPRISES 17

A.- LA CRÉATION D'UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENT, SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS 18

1.- Les entreprises habilitées à constituer une provision 18

a) Le statut des entreprises 18

b) L'âge des entreprises 19

c) Le nombre d'employés 19

d) Bilan et chiffre d'affaires 20

2.- Les activités éligibles 20

B.- UNE PROVISION PLAFONNÉE ET ENCADRÉE 21

C.- L'IMPACT FINANCIER DU DISPOSITIF 22

II.- DÉVELOPPER L'EMPLOI DANS LES PETITES ENTREPRISES 23

A.- LE SUCCÈS DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR L'EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE 23

B.- L'EXTENSION PROPOSÉE AUX PETITES ENTREPRISES 24

TROISIÈME PARTIE : TITRE IV (TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE) 27

I.- DES MESURES CIBLÉES, COHÉRENTES ET ATTENDUES PAR LES PROFESSIONNELS POUR FAVORISER LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI 27

A.- L'OPPORTUNITÉ D'UN PROJET SAVAMMENT MÛRI 27

1.- Un contexte encourageant mais fragile pour la reprise d'entreprise 27

2.- Les propositions du groupe de travail ad hoc 28

B.- UN PROJET DE LOI LARGEMENT CONSERVÉ AU SÉNAT 30

1.- Durée encadrée pour la prestation de tutorat en entreprise 30

2.- Champ précisé pour la prime de transmission 31

3.- Régime juridique encadré pour la location d'actions et de parts sociales 31

4.- Dispositif entériné pour les cessions d'actions ou de parts sociales à l'issue d'un bail 33

II.- LA SUITE LOGIQUE, ADAPTÉE AUX PME, DE LA RÉFORME D'ENSEMBLE DES DROITS DE MUTATION 33

A.- LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE : UN CONTEXTE JURIDIQUE DIVERSIFIÉ 33

1.- Les barèmes applicables sont fonction de la situation familiale et patrimoniale 34

2.- De nombreux abattements génériques tiennent au bénéficiaire 34

3.− Certaines mesures propres aux donations s'appliquent aux transmissions d'entreprise 35

a) Les réductions d'impôt liées à l'âge du donateur 35

b) Les dons aux enfants et petits-enfants 36

c) Transmission avec dettes : réduction de l'assiette des droits 36

4.− Des mesures spécifiques à l'entreprise visent à favoriser sa transmission et la poursuite de l'activité 36

a) Exonération de droits de donation aux salariés dans la limite de 300.000 euros 36

b) Abattement de moitié dans le cadre d'un pacte d'actionnaires 36

B.- LA LOI POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE : UN APPORT MAJEUR 37

1.- L'article 43 de la loi pour l'initiative économique, étape supplémentaire 37

2.- Le panorama actuel de la fiscalité des donations témoigne des améliorations apportées 38

C.- L'ARTICLE 22 DU PROJET DE LOI PROLONGE LA DYNAMIQUE ENCLENCHÉE 40

1.- L'abattement sur les droits de mutation est porté à 75 % 40

2.− Les dotations démembrées sont désormais concernées 40

a) L'extension du dispositif aux donations avec réserve d'usufruit... 40

b) ...est néanmoins encadrée 41

3.− Les exemples d'application sont convaincants 43

D.- UNE REGRETTABLE ABSENCE DE CHIFFRAGE ET UNE INTERROGATION QUANT À L'ABSENCE D'ALIGNEMENT ENTRE DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ ET DONATION DÉMEMBRÉE 46

III.- POUR AMÉLIORER ENCORE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE, DEUX ARTICLES ADDITIONNELS S'INSCRIVANT DANS LE DROIT FIL DU PROJET 47

A.- UNE COORDINATION TECHNIQUE SOUHAITÉE PAR LES ENTREPRENEURS 47

1.- La loi pour l'initiative économique a commencé à alléger la charge prohibitive d'ISF sur les entreprises familiales 47

2.- La coordination technique proposée doit parachever le mouvement engagé en 2003 49

3.− La jurisprudence claire du Conseil constitutionnel comme le coût budgétaire limité de la mesure sont des motivations supplémentaires 51

a) La question de la constitutionnalité a été tranchée en 2003 51

b) Un coût limité : un investissement rentable 53

B.- L'ALIGNEMENT DU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES SUR CELUI DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES, PROMESSE PRÉSIDENTIELLE 54

1.- Le régime fiscal en vigueur pour les plus-values mobilières a récemment fait l'objet d'appréciables aménagements 54

a) En matière de plus-values personnelles 54

b) En matière de plus-values professionnelles 54

2.- Le Président de la République a tracé la voie de l'alignement sur le régime des plus-values immobilières 55

QUATRIÈME PARTIE : TITRE VII (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE) 59

I.- UNE MODERNISATION BIENVENUE DU RÉGIME DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 59

II.- EXAMEN DES ARTICLES RELEVANT DE VOTRE COMMISSION 60

A.- ARTICLE 44 (INCITATION FISCALE À L'ADOPTION D'UN SCHÉMA DIRECTEUR) 60

1.- Le droit en vigueur 60

2.- Les modifications proposées par le projet de loi 61

3.- La position de votre Commission 62

B.- ARTICLE 44 BIS (POSSIBILITÉ POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE DE VENDRE DIRECTEMENT LEURS OBJETS MOBILIERS ET MATÉRIELS) 62

1.- Le droit en vigueur 62

2.- Les modifications proposées par le projet de loi 63

3.- La position de votre Commission 63

EXAMEN EN COMMISSION 65

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 77

INTRODUCTION

Le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), qui vient d'être adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, répond à une double priorité nationale.

Priorité économique d'abord, eu égard à la place qu'occupent les PME dans l'économie française et à leur rôle clé dans le tissu économique et la création d'emplois. Les PME emploient en effet 8,3 millions de salariés, soit 59 % des actifs, auxquels il convient d'ajouter 1,7 million de personnes non salariées. Dans certains secteurs, tels que le bâtiment ou les travaux publics, ce taux représente jusqu'à 85 % des actifs. Les PME produisent aussi 53 % de la valeur ajoutée de l'industrie, du commerce et des services, et réalisent près du quart de nos exportations.

Priorité politique également, dans la mesure où les PME ont été au cœur de la déclaration de politique générale du nouveau Premier Ministre. La « bataille pour l'emploi », priorité du Gouvernement, est pour une large part axée sur elles, que ce soit au travers du chèque emploi pour les très petites entreprises (TPE), du contrat nouvelle embauche, de la neutralisation des effets de seuil ou du développement de l'apprentissage, notamment.

Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, qui vise à favoriser la création d'entreprises, ainsi que le financement et la transmission des PME. On observe d'ailleurs depuis, selon le Gouvernement, un accroissement des créations d'entreprise, qui se seraient élevées à 220.000 en 2004, contre 175.000 en moyenne annuelle à la fin des années 1990. Le présent projet de loi complète et poursuit l'effort engagé, en assurant la pérennité des entreprises nouvellement créées - nouvelles ou existantes - en améliorant les conditions de leur transmission pour préserver les savoir-faire et l'emploi, en confortant le rôle des chambres de commerce et d'industrie dans leur fonction de développement économique et en rééquilibrant les pratiques commerciales, en particulier avec la réforme de la loi du 1er juillet 1996, dite « loi Galland ».

Votre commission des Finances a choisi de faire porter son avis sur les questions relevant plus particulièrement de sa compétence, à savoir, principalement, les dispositions fiscales ou modifiant le code général des impôts, figurant dans les titres Ier, II, IV et VII du projet de loi.

Sur ces dispositions, le Sénat a largement maintenu le texte proposé par le Gouvernement, en lui apportant cependant sur plusieurs points quelques modifications de fond. Elles portent notamment sur les articles 5 et 8. S'agissant de l'article 5 (exonération des droits de succession des dons familiaux destinés à financer une opération de création ou de reprise d'entreprise), le Sénat a adopté un amendement étendant le dispositif, initialement prévu pour les dons de sommes d'argent, aux dons en nature, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières. Concernant l'article 8 (création d'une provision pour investissement pour les entreprises individuelles), le Sénat a étendu cette facilité aux entreprises créées depuis moins de cinq ans (au lieu de trois) et aux reprises d'entreprises (et non, seulement, aux créations).

Votre Rapporteur estime que les dispositions proposées auraient dû faire l'objet d'une étude d'impact précise et systématique, en appréciant tant les effets budgétaires que financiers, économiques et administratifs attendus, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici. De même, conviendrait-il, à l'avenir, avant d'ajouter des dispositifs nouveaux, d'évaluer au préalable les dispositifs existants pour savoir s'ils devraient ou non être maintenus, voire amplifiés. Or, s'il existe des études ponctuelles sur ceux-ci, aucune évaluation d'ensemble n'a été à ce jour établie.

Enfin, votre Rapporteur estime que le projet de loi pourrait être plus ambitieux. Il propose, à cette fin, trois modifications principales. En premier lieu, il s'agit du passage de 50 à 75 % de l'abattement existant, prévu à l'article 885-I bis du code général des impôts, pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver au moins six ans dans le cadre de pactes d'actionnaires. Il s'agit d'une harmonisation technique alignée sur le passage de 50 à 75 % de l'abattement sur la valeur de l'entreprise déjà applicable aux transmissions à titre gratuit (prévu à l'article 22 du projet de loi), qui constitue un moyen utile pour la pérennité et le développement des PME. En deuxième lieu, est proposé l'alignement du régime fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières sur le régime applicable aux transactions immobilières. Il s'agit également d'une mesure d'harmonisation et de simplification fortement incitative. Troisièmement, serait créée une réduction d'impôt sur le revenu pour les entrepreneurs individuels afin d'encourager l'emploi, sur le modèle du dispositif existant en faveur des particuliers employant des salariés à domicile, cette mesure constituant un puissant levier de création d'emplois.

Au-delà de ces trois modifications principales, votre Rapporteur propose deux amendements supplémentaires. Le premier tend à élargir le champ d'application des entreprises qui pourraient bénéficier de la provision pour investissement prévue à l'article 8, en étendant le dispositif aux entreprises de moins de 50 salariés (au lieu de moins de 5 salariés dans l'état actuel du projet de loi). Le second vise à fixer un seuil - dont le montant serait défini par décret - applicable aux cessions par les chambres de commerce et d'industrie d'objets matériels et mobiliers, pour l'application des dispositions du code du domaine de l'État (article 44 bis du projet de loi), en vue d'établir un équilibre entre les objectifs de simplification et de contrôle de ces cessions.

PREMIÈRE PARTIE : TITRE IER (L'AIDE À LA CRÉATION)

Signe du succès de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, en 2004 ce sont 320.000 entreprises qui ont été créées ou reprises. La hausse de 2003 (+ 8,7 %) se poursuit donc en 2004 (+ 9 %). Ces hausses font suite à une période de stabilité de 1997 à 2002, le gouvernement de l'époque n'ayant pas été capable de dynamiser l'esprit d'entreprise de nos compatriotes. Or, celui-ci est beaucoup plus important qu'on ne le prétend souvent : selon un récent sondage effectué par l'Agence pour la création d'entreprises (APCE), les Français sont en Europe parmi les premiers à vouloir se mettre à leur compte (25 %), en particulier chez les jeunes, juste après les Britanniques (28 %), et loin devant les Italiens (19 %), les Allemands (17 %) et les Espagnols (12 %).

En répondant à cette attente, le Gouvernement a permis que, pour la première fois depuis dix ans, le nombre d'entreprises créées ou reprises dans l'industrie et le tertiaire dépasse 300.000 dans l'année. Le graphique ci-dessous traduit bien cette rupture intervenue depuis 2002 :

NOMBRE D'ENTREPRISES CRÉÉES OU REPRISES

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Source : Répertoire Sirene, Insee.

Parmi les entreprises créées, 70 % sont entièrement nouvelles. C'est la proportion la plus forte observée depuis dix ans. C'est - en effet - le nombre de créations pures qui s'est le plus fortement accru en 2004 (+ 12,5 %).

PART DES CRÉATIONS PURES DANS L'ENSEMBLE DES CRÉATIONS

(en %)

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Source : Répertoire Sirene, Insee

I.- FAVORISER LA FORMATION DES CRÉATEURS D'ENTREPRISES

Ce titre a pour objet d'aider à la création des entreprises, mais aussi et surtout, de donner les moyens aux entrepreneurs d'assurer la pérennité de leur entreprise par le développement de la formation.

Les articles 1er à 4 du projet sont consacrés à la formation professionnelle des créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales et commerciales qui désirent s'installer. Un financement effectif des formations est prévu grâce à la mobilisation des fonds d'assurance formation de l'artisanat et du commerce. De plus, l'accompagnement des futurs entrepreneurs est garanti par l'éligibilité des actions d'accompagnement, d'information et de conseil au financement de la formation professionnelle continue.

Sur ce point, le projet de loi a été modifié par le Sénat : sa commission des Affaires sociales craignait en effet que ne s'opère un transfert de charge entre les organismes paritaires agréés (OPCA), l'UNEDIC et l'ANPE, d'une part, et les Fonds d'assurance formation (FAF), d'autre part. En effet, tous les futurs entrepreneurs, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi, ne relevant pas, avant leur installation, du régime des non-salariés, le financement exclusif et prioritaire, prévu par le texte initial, des formations initiales par les FAF eût été de nature à bouleverser l'équilibre financier de ces fonds et à porter préjudice à la formation professionnelle continue des professionnels déjà installés. Telle n'était sûrement pas l'intention du Gouvernement.

Le Sénat a donc adopté des amendements symétriques sur les articles 2, 3 et 4, précisant que le financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises par les FAF n'intervient que si les candidats ne relèvent pas du financement des OPCA (pour les salariés entrepreneurs) ou de l'ANPE et de l'UNEDIC (pour les chômeurs entrepreneurs).

Votre Rapporteur ne peut que se féliciter de cette clarification qui, sans remettre en cause l'objectif, indispensable, de développement de la formation des créateurs d'entreprise, prévoit un financement approprié et qui ne porte pas préjudice à la formation continue des professionnels déjà installés. Pour autant, il semble que certaines inquiétudes persistent quant à un éventuel transfert de charges, ce, malgré les modifications apportées par le Sénat. Votre Rapporteur souhaite que le Gouvernement apporte des éclaircissements sur ce point.

II.- PERMETTRE À UN CRÉATEUR D'UTILISER UNE ÉPARGNE FAMILIALE TRANSMISE EN FRANCHISE DE DROITS POUR UNE OPÉRATION
DE CRÉATION OU DE REPRISE DE PME

L'article 5 du projet de loi a pour objet d'instituer une exonération de droits de mutation pour les donations - accordées aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou, à défaut d'une telle descendance, aux neveux et nièces - utilisées aux fins de créer ou reprendre une PME, sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société, dans la limite de 30.000 euros par donateur. L'objectif de la mesure est donc de favoriser la création et la transmission d'entreprise en orientant une épargne familiale vers la constitution de fonds personnels permettant à un individu de devenir entrepreneur.

L'apport personnel est indispensable pour obtenir la confiance d'éventuels partenaires et créanciers et pour autofinancer certaines dépenses qui ne sont pas prises en charge par les banques : les frais d'établissement incorporels autres que le fonds de commerce, 30 % du prix des investissements physiques et, souvent, le fonds de roulement. Plus généralement, une banque accordera d'autant plus facilement un prêt qu'un apport personnel non négligeable sera présenté. En 2002, seuls 20 % des repreneurs ont financé leur projet exclusivement à partir de ressources personnelles, contre 45 % des créateurs d'entreprises nouvelles, les premiers ayant, pour la moitié d'entre eux, bénéficié d'un prêt bancaire, contre 25 % des créateurs. L'aide de l'entourage, notamment de la famille, peut donc s'avérer déterminante et doit être facilitée.

Cet article a été modifié par le Sénat, à l'initiative de sa commission des Finances : ce sont désormais non seulement les dons en numéraire, mais également les dons en nature - à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières - qui sont susceptibles d'être exonérés de droits de mutation.

A.- L'INSTAURATION D'UNE EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION SUR LES DONATIONS

Le I de l'article 5 du projet de loi crée un article 790 A bis (et, désormais un article 790 A ter, s'agissant des dons en nature) dans le code général des impôts instituant un mécanisme centré sur le créateur ou le repreneur d'entreprise afin que celui-ci puisse disposer de fonds personnels indispensables pour créer une PME, sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société, par le biais d'une exonération des droits sur les donations qui lui sont consenties, dans la limite de 30.000 euros par donateur.

La loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement (n° 2004-804 du 9 août 2004) a instauré une mesure provisoire exceptionnelle, tendant elle aussi à exonérer les dons de sommes d'argent consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce. La limite de 20.000 euros est portée à 30.000 euros par l'article 14 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie que vient d'adopter l'Assemblée nationale en première lecture et la mesure prolongée jusqu'au 31 décembre 2005. Au-delà de cette date, la possibilité de transmettre 30.000 euros en franchise de droit perdurerait donc dans le cas particulier de l'affectation des sommes à la création ou la reprise d'une PME.

1.- Conditions tenant à la nature de la donation

Le premier alinéa de l'article 790 A bis, dans la rédaction proposée par l'article 5, prévoit que l'exonération créée s'applique aux dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété dans la limite de 30.000 euros. Elle ne peut donc concerner, ni les biens meubles et immeubles, ni une transmission en nue-propriété, qui ne permet le transfert du capital de la somme donnée qu'au décès du donateur. Cette limitation est liée à la destination immédiate des sommes données, à savoir la création ou la reprise d'entreprise.

Le montant de 30.000 euros est le même que celui fixé par la loi relative au soutien à la consommation et à l'investissement précitée, tel qu'il résulterait de la modification apportée par l'article 14 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Le dernier alinéa de l'article 790 A bis dans la rédaction proposée par le présent article prévoit qu'un même donataire ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'exonération pour les donations consenties par un même donateur. Il est donc dérogé au régime commun des donations qui repose sur un principe décennal, selon lequel les avantages fiscaux peuvent être renouvelés tous les dix ans. Cette règle du rappel des donations antérieures remontant à moins de dix ans consiste à calculer les droits de donation, donc les abattements et exonérations applicables, sur la part de chaque donataire après réintégration des donations consenties depuis moins de dix ans par le même donateur au même bénéficiaire. Elle aurait signifié qu'un même donateur ne peut à nouveau bénéficier de l'exonération pendant dix ans après une première donation, s'il a transmis 30.000 euros. Compte tenu de la durée d'application du régime institué, inférieure à dix ans, la mention d'un régime décennal eût été inutile.

Le principe fixé est donc celui de l'avantage unique. Un morcellement de la somme de 30.000 euros (une personne reçoit plusieurs dons d'un même donateur dans la limite de ce plafond pendant la période d'application du régime) est en revanche possible. De même, la limitation ne concerne que les donations effectuées par un même donateur à un même donataire. Un même donateur peut donc transmettre en franchise de droit 30.000 euros, pour chacun de ses descendants susceptible de bénéficier du régime institué. À l'inverse, un même donataire peut recevoir jusqu'à 30.000 euros, de la part de chacun de ses ascendants, dont les donations à son profit bénéficieraient du régime soit, par exemple, des dons cumulés de 180.000 euros reçus de deux parents et quatre grands-parents.

2.- Conditions tenant aux bénéficiaires

La liste des bénéficiaires de la donation ouvrant droit à exonération est identique à celle prévue par le dispositif institué par la loi sur le soutien à la consommation et à l'investissement précitée.

Le premier alinéa de l'article 790 A bis, dans la rédaction proposée par le I du présent article, prévoit que l'exonération est applicable aux donations consenties au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant et, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce. Pour autant, l'objectif de la mesure proposée étant double - inciter à la transmission anticipée de patrimoine, mais aussi favoriser la création ou la reprise d'entreprise - d'autres bénéficiaires auraient pu être inclus, notamment les frères et sœurs, les petits-neveux et petites-nièces, ou encore les conjoints. Néanmoins, compte tenu de la difficulté d'évaluer les effets du dispositif proposé, deux arguments plaident pour une rédaction plus restrictive : le soutien à la transmission du patrimoine aux jeunes générations et la cohérence avec un dispositif existant.

Aucun seuil minimal d'âge n'est en revanche prévu, ce qui est tout à fait logique compte tenu de la condition d'emploi des sommes reçues pour la création ou la reprise d'entreprise, opérations qui ne peuvent être réalisées que par une personne majeure.

3.- Conditions tenant à la destination des sommes reçues

L'article 5 énonce six conditions tenant au réemploi des sommes reçues pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation.

a) Le a de l'article 790 A bis, dans la rédaction proposée par le I de l'article 5, précise la destination des sommes reçues. Les sommes doivent être employées à la création ou la reprise d'une entreprise. Il convient de noter que le donataire est celui qui doit réaliser l'opération. Il ne peut donc s'agir de son conjoint, d'un concubin ou d'une personne liée par un pacs au donataire.

b) Le même dispositif précise que l'entreprise doit être, soit une entreprise individuelle, soit une société répondant à la qualité de PME, dont la définition est donnée par la réglementation européenne.

c) Il définit également la nature de l'opération susceptible d'ouvrir droit à l'exonération :

- s'agissant de la création d'une entreprise individuelle, les sommes doivent être employées à l'acquisition de biens meubles et immeubles affectés à son exploitation. À défaut de précision contraire, ces biens peuvent être corporels (matériel, outillage, marchandises...) ou incorporels (clientèle, marques et brevets, droit au bail...). L'opération ainsi financée peut donc prendre la forme, tant d'une création pure (acquisition d'un local et de marchandises par exemple), que d'une reprise (achat d'une branche complète d'activité notamment, mais aussi reprise partielle) ;

- s'agissant de la création d'une société, seule la création pure est autorisée, puisque les sommes doivent être employées à la souscription au capital initial d'une PME, excluant le financement de la souscription à une augmentation de capital.

d) La totalité des sommes reçues doit être effectivement utilisée dans cette ou ces opérations avant la fin de la deuxième année qui suit le transfert des sommes en cause du donateur au donataire. Un délai de deux ans court donc à compter de l'enregistrement ou de la déclaration de la donation.

e) Le donataire doit exercer son activité principale dans l'entreprise créée ou reprise pendant cinq ans à compter de l'affectation des sommes données à l'opération de création ou reprise. Il convient de souligner à nouveau que c'est le donateur lui-même qui doit exercer directement son activité professionnelle dans ladite entreprise. De même, il ne saurait s'agir d'une activité subsidiaire. La durée de cinq ans correspond à celle généralement retenue pour le bénéfice d'avantages fiscaux de création ou de transmission d'entreprise.

f) Le c de l'article 790 A bis dans la rédaction proposée par l'article 5 institue enfin une condition tenant à la nature de l'activité de l'entreprise. Celle-ci doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc notamment exclues les sociétés exerçant une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles. En outre, cette condition doit être respectée pendant cinq ans.

g) S'agissant des dons en nature prévus par l'article 790 A ter, possibilité rajoutée à l'initiative de la commission des Finances du Sénat, il est précisé, afin d'éviter tout détournement de procédure, que les biens ainsi transférés sont strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise.

B.- LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET LA PÉRIODE D'APPLICATION

Le II de l'article 5 prévoit en outre que le dispositif d'exonération institué entrera en vigueur pour les sommes versées, c'est-à-dire les donations en numéraires (ou en nature au titre de l'article 790 A ter), déclarées ou enregistrées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Une période de cinq ans paraît tout à fait adaptée pour apprécier l'efficacité d'un dispositif original dont les effets sont difficiles à appréhender, mais dont l'objet - la vitalité de la création ou de la reprise d'entreprise - justifie une période d'essai qui ne soit pas trop brève.

DEUXIÈME PARTIE : TITRE II (LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRISE)

Le titre II est consacré au développement des entreprises et s'inscrit dans la continuité de la loi pour l'initiative économique. Outre un élargissement des missions des centres de gestion agréés à la prévention des difficultés des entreprises, notamment des très petites entreprises (article 7), la principale disposition de ce titre est la création d'une provision pour investissement pour les entreprises individuelles (article 8). Le Sénat a amélioré, en l'élargissant, le dispositif initial du Gouvernement. Pour autant, votre Rapporteur estime souhaitable un élargissement supplémentaire aux entreprises de moins de cinquante salariés, pour que le dispositif puisse être réellement efficace.

Par ailleurs, votre Rapporteur vous proposera un amendement visant à créer une réduction d'impôt au profit des entrepreneurs soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux et souhaitant embaucher un employé.

I.- SOUTENIR L'INVESTISSEMENT DES PETITES ENTREPRISES

La difficulté de trouver des financements constitue aujourd'hui le principal frein pour les entrepreneurs. Le sondage de l'Agence pour la création d'entreprises fait clairement ressurgir cette difficulté : les individus désireux de s'installer à leur compte évoquent majoritairement le manque de moyens financiers ou de capitaux (67 %) comme constituant l'obstacle dirimant à la création d'entreprise, bien avant le poids des charges sociales (20 %) ou la complexité des démarches administratives (15 %).

En effet, les créateurs ou repreneurs de petites entreprises n'ont, sauf exception, pas accès aux marchés financiers. En outre, le crédit bancaire est souvent rationné, en raison notamment des effets conjugués des coûts d'examen de la viabilité d'un micro-projet et des normes internationales de fonds propres imposées aux établissements de crédit à raison de leurs concours aux PME. Or, si le droit fiscal ouvre aux entreprises, constituées sous forme de société, un certain nombre de dispositions favorisant l'autofinancement de leurs activités, ces dispositions ne sont pas accessibles aux entrepreneurs individuels.

C'est ce constat qui a conduit l'an dernier le groupe de travail « Financement, développement et transmission », constitué à l'initiative du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et co-présidé par les députés Emmanuel Hamelin et Serge Poignant, à suggérer l'institution d'un dispositif d'incitation fiscale à la provision pour investissement analogue à celui prévu par l'article 70 D du code général des impôts (CGI) pour les agriculteurs.

En effet, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement qui doit être utilisée dans les cinq ans pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles. Cette déduction est plafonnée à 3.000 euros par exercice dans la limite du bénéfice, ou à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros, sans préjudice de majorations possibles, notamment à raison du bénéfice ou du nombre de salariés. Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. On notera d'ailleurs que le projet de loi d'orientation agricole, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 mai 2005 (n° 2341), propose d'augmenter ces plafonds à 4.000 euros dans la limite du bénéfice ou à 40 % du bénéfice dans la limite de 16.000 euros.

Le dispositif proposé par le Gouvernement, et modifié par le Sénat, s'inspire de cette disposition, sans toutefois aller jusqu'à la transposer strictement : le dispositif agricole s'adresse à l'ensemble des agriculteurs et a un caractère pérenne tandis que le nouvel article 39 octies E du code général des impôts est limité dans le temps et quant à ses bénéficiaires.

A.- LA CRÉATION D'UNE PROVISION POUR INVESTISSEMENT, SOUMISE À CERTAINES CONDITIONS

1.- Les entreprises habilitées à constituer une provision

Au total, ce sont près de 171.000 entreprises qui sont concernées par le dispositif proposé par le Gouvernement. De nombreux critères viennent encadrer le dispositif.

a) Le statut des entreprises

Dans le dispositif initial du Gouvernement, étaient seules concernées les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition, ce qui excluait les entreprises bénéficiant du régime des micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépasse pas 76.300 euros pour les activités de vente de marchandises à emporter ou à consommer sur place et la fourniture de logements, ou 27.000 euros pour les autres prestations de service.

Le Sénat a étendu le champ des entreprises concernées aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée : en effet, celles-ci, nonobstant une différence de statut juridique, possèdent exactement les mêmes caractéristiques économiques, notamment au regard des difficultés rencontrées lors du démarrage de l'activité. De plus, celles-ci connaissent la même situation fiscale que les entreprises individuelles lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. Cette extension est donc tout à fait logique et légitime.

b) L'âge des entreprises

Un autre critère est celui de l'âge des entreprises. Le texte initial prévoyait que le dispositif concernerait les jeunes entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de l'exercice clos en 2005. Le Sénat a souhaité, à l'initiative de sa commission des Finances, étendre cette limite à cinq ans. En effet, lors des trois premières années d'activité, les jeunes entrepreneurs sont davantage préoccupés par la survie de leur entreprise que par sa pérennisation. En revanche, la problématique de la pérennité et du développement de l'entreprise est davantage présente lors de la quatrième ou de la cinquième année suivant la création de l'entreprise. Il est donc pertinent que les entrepreneurs puissent, à ce moment, bénéficier d'un dispositif qui les aide à préparer et à réaliser leurs investissements.

On pourra également noter que la limite de trois ans est particulièrement restrictive au regard de la définition d'une jeune entreprise innovante dont un des éléments de qualification est d'être créée depuis moins de huit ans (article 44 sexies O-A du code général des impôts). Ici encore, cette extension est donc légitime, malgré son coût certain.

c) Le nombre d'employés

Le projet de loi prévoit que seules les entreprises employant moins de cinq salariés pourront bénéficier du dispositif de la provision pour investissement. Malgré certaines hésitations, le Sénat n'a pas souhaité modifier le texte sur ce point. On peut le regretter. En effet, ce seuil de 5 salariés ne correspond à aucune classification. Habituellement, la nomenclature européenne reconnaît :

- les micro-entreprises : de 0 à 9 salariés ;

- les petites entreprises : de 10 à 49 salariés ;

- les moyennes entreprises de 50 à 249 salariés.

La classification française a introduit une catégorie supplémentaire afin de mieux « coller » à la réalité française, à savoir les « très petites entreprises », qui possèdent un effectif compris entre 10 et 19 salariés.

Par ailleurs, les critères du chiffre d'affaires et du bilan semblent davantage concerner les PME que les micro-entreprises.

Or, la France souffre d'un important déficit de petites entreprises (entre 10 et 49 salariés), comme le souligne le récent rapport du Commissariat général au plan : « L'État et la promotion d'un environnement financier favorable au développement des entreprises ».

NOMBRE D'ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE PAR HABITANT

(écart entre le nombre d'entreprises françaises et américaines en pourcentages)

graphique

(*) Nombre de salariés, de 15 à 64 ans, en 2001.

Source : SBA, Insee calculs CGP.

Par rapport aux États-Unis, la France dispose, en proportion de la population, de près de 30 % de moins d'entreprises de 10 à 50 salariés, entreprises souvent fortement créatrices d'emplois et capables d'affronter la concurrence internationale.

Votre Rapporteur vous proposera donc un amendement visant à étendre le dispositif aux entreprises de moins de cinquante salariés. Cette extension devrait avoir un coût limité puisque seules près de 6.000 entreprises supplémentaires seraient concernées.

d) Bilan et chiffre d'affaires

Le nouveau dispositif proposé par le texte est limité aux entreprises dont le chiffre d'affaires serait de 50 millions d'euros maximum ou le total du bilan de 43 millions d'euros maximum. Le Sénat n'a pas modifié ces seuils, qui correspondent à des prescriptions communautaires.

2.- Les activités éligibles

Le nouveau dispositif s'adresse aux entreprises « exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ». Toutefois, n'ouvriraient pas droit à la constitution de la provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transport, production, transformation de produits agricoles, pêche et aquaculture. Cette liste d'exclusions est conforme aux règles communautaires définies pour l'encadrement des aides d'État.

B.- UNE PROVISION PLAFONNÉE ET ENCADRÉE

Le projet de loi prévoit de fixer le montant maximal de la provision à 5.000 euros par an.

L'utilisation de cette provision serait encadrée puisqu'elle devrait servir à l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Le montant investi conformément à l'objet requis par la loi serait réintégré aux bénéfices fiscaux, par cinquième, au cours des cinq années suivantes à compter de l'année de l'investissement. En revanche, le montant non utilisé de la provision à la clôture du dernier exercice serait entièrement rapporté au résultat de cet exercice.

Le dispositif proposé était à l'origine limité à trois ans, les provisions devant être constituées avant le 1er janvier 2008. Cela signifiait que les entreprises qui auraient constitué la provision au titre de cette année auraient pu répéter cette démarche les deux années suivantes, soit 2006 et 2007. En revanche, les entreprises qui auraient constitué cette provision pour la première fois en 2006 ou en 2007 n'auraient pu réitérer deux fois l'opération.

Le Sénat a estimé que s'il était légitime que le dispositif ne soit que temporaire, la mesure étant destinée à sécuriser la création d'entreprises dans une période particulièrement tendue, où le nombre de chefs d'entreprises partant à la retraite va être exceptionnellement élevé - les générations concernées étant celles du « baby-boom » de l'après-guerre -, il était en revanche anormal que la période prévue par le projet de loi soit si limitée.

Ce délai ne permettait en effet qu'aux seules entreprises demandant à bénéficier du dispositif au titre de l'exercice clos en 2005 (soit celles créées entre le 1er janvier 2003 et la fin 2005) de l'utiliser à plein, c'est-à-dire à hauteur de 15.000 euros sur trois ans. Les autres n'ayant accès qu'à un droit potentiellement limité à 10.000 euros si elles le sollicitent pour la première fois en 2006, ou à 5.000 euros, si l'année de la première provision est 2007.

La commission des Affaires économiques du Sénat a donc souhaité, tout en conservant, d'une part, l'idée d'un « bloc » de trois années successives au cours desquelles l'entreprise individuelle pourrait provisionner pour investir, et, d'autre part, le principe d'un mécanisme non permanent, augmenter la période de mise en œuvre de celui-ci.

Aussi, le texte adopté par le Sénat prévoit-il, à l'instar de l'article 5 du projet de loi, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2010, que le dispositif de l'article 8 puisse fonctionner sur cinq ans plutôt que sur trois. Il s'applique par ailleurs aux reprises d'entreprises, et non aux seules créations.

C.- L'IMPACT FINANCIER DU DISPOSITIF

La commission des Finances du Sénat a obtenu une évaluation précise du coût de ce dispositif fiscal. Il est néanmoins regrettable que le Parlement n'ait pu disposer de façon spontanée de cette évaluation alors qu'il s'agit d'une information fondamentale. Selon la direction de la législation fiscale, le coût fiscal du dispositif présenté par l'article 8, dans sa rédaction initiale, était de 111 millions d'euros en 2006, 120 millions d'euros en 2007 et 123 millions d'euros en 2008.

En revanche, les années suivantes, on enregistrerait un gain pour l'État lié à la réintégration aux bénéfices fiscaux des montants investis et à l'arrêt de la constitution des provisions.

Les hypothèses de travail ont été les suivantes :

- toutes les entreprises vérifiant les critères ci-dessus énoncés constituent une provision à hauteur de 5.000 euros dans la limite de leur bénéfice ;

- elles investissent l'année suivant la constitution de cette provision et réintègrent donc le montant investi au bénéfice par cinquième les cinq années suivantes.

Ce chiffre de 111 millions d'euros, estimé pour le coût fiscal en 2006 des provisions, est une « fourchette haute » dans la mesure où :

- d'une part, il représente un coût en année pleine, puisqu'il vise les entreprises ayant moins de trois ans au 31 décembre 2005 ;

- d'autre part, l'hypothèse est faite que toutes les entreprises habilitées à constituer cette provision la réalisent effectivement.

Ensuite, compte tenu des réintégrations au bénéfice des montants des provisions, soit par cinquième sur cinq ans lorsque l'investissement est conforme à l'objet proposé par le présent projet de loi, soit globalement lorsque les provisions n'ont pas été investies ou mal investies, ce dispositif s'apparente à un mouvement de trésorerie, puisque les années suivant la fin de la possibilité de constituer une provision, l'État enregistre un gain lié précisément à la réintégration au bénéfice fiscal des provisions précédemment constituées.

Les modifications apportées par le Sénat ont sensiblement augmenté le coût du dispositif : l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée devrait avoir un coût d'à peu près 12 millions d'euros. Plus significatif est le coût de l'extension aux entreprises âgées de 5 ans (et non plus de trois comme dans le dispositif initial) et aux reprises d'entreprises : il serait de 70 à 80 millions d'euros. En 2006, le coût total du dispositif se monterait donc à 195 millions d'euros environ.

Encore faut-il rappeler qu'il s'agit, là encore, d'un coût en trésorerie puisqu'à terme les entreprises doivent réintégrer dans leur bénéfice fiscal les provisions précédemment constituées.

II.- DÉVELOPPER L'EMPLOI DANS LES PETITES ENTREPRISES

La France connaît aujourd'hui une situation de chômage préoccupante et le Gouvernement a fait de l'emploi sa priorité d'action. Les raisons du chômage sont nombreuses : une croissance économique insuffisante, bien sûr, mais aussi des contraintes légales et réglementaires trop lourdes qui dissuadent les entreprises d'engager du personnel.

Cette crainte est particulièrement répandue chez les entreprises les plus petites : dans 83 % des cas, une nouvelle entreprise se crée sans autre emploi que celui de son créateur. Sur la totalité des entreprises existantes en 2004, la proportion d'entreprises qui n'emploient aucun salarié est encore de 51 %. Il s'agit pourtant d'un vivier d'emplois très important qu'il est aujourd'hui indispensable d'exploiter : il existe aujourd'hui 1,7 million d'entrepreneurs individuels qui hésitent ou renoncent à recruter un salarié eu égard aux contraintes que cette embauche implique.

Votre Rapporteur souhaite donc proposer un dispositif favorisant l'embauche d'un salarié par les petites entreprises, dispositif inspiré de celui prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, établissant une réduction d'impôt pour l'emploi, par un particulier, d'un salarié à domicile.

A.- LE SUCCÈS DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR L'EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE

Ce dispositif, créé par la loi de finances rectificative pour 1991 (1), prévoit qu'une réduction d'impôt est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au titre des sommes rémunérant les services d'un salarié - travaillant à temps partiel ou à temps complet - à la résidence - située en France - du contribuable. Ceci a permis un développement significatif de ce secteur d'activité, qui est appelé à se développer dans le futur avec le vieillissement de la population.

Le tableau suivant présente l'évolution du nombre de foyers bénéficiant de la réduction d'impôt. Le nombre de contribuables employant un salarié à domicile a fortement progressé au cours des dernières années.

EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE :
NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Revenus de 1997

1.318.398

Revenus de 1998

1.393.360

Revenus de 1999

1.484.009

Revenus de 2000

1.542.361

Revenus de 2001

1.604.045

Revenus de 2002

1.666.560

Revenus de 2003

1.712.130

Source : ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
Logiciel Harry - échantillons définitifs de 400.000 déclarations d'impôt sur les revenus 1997 à 2000 ;
Logiciel Impromptu - échantillons définitifs de 500.000 déclarations d'impôt sur les revenus 2001 et 2002, échantillon anticipé pour 2003.

Selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), l'année 2002 a été marquée par un fort dynamisme du secteur des emplois familiaux, le nombre d'employeurs augmentant de 4,8 % tandis que le nombre total d'heures travaillées progressait de 7,9 %. Le succès du chèque emploi service s'est largement confirmé (+ 15 % d'employeurs utilisateurs en 2002).

Selon les statistiques récentes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sur l'année 2003 (2), près de 1,7 million de particuliers emploient directement du personnel à domicile fin 2003, soit une hausse de 5 % par rapport à 2002.

B.- L'EXTENSION PROPOSÉE AUX PETITES ENTREPRISES

L'amendement de votre Rapporteur s'inspire de ce dispositif : il prévoit que les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles, dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs à 250.000 euros (pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles) ou à 90.000 euros, pour les entreprises de prestation de services, puissent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des charges de personnel supportées, dans la limite d'un plafond annuel de 12.000 euros.

Cette réduction d'impôt serait réduite de moitié pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250.000 et 350.000 euros, pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logements et les exploitants agricoles, ou entre 90.000 et 126.000 euros, pour les entreprises de prestation de services.

Les charges de personnel susceptibles d'être prises en compte seraient : les salaires et indemnités brutes entrant dans l'assiette des cotisations sociales, les cotisations sociales, les taxes assises sur les salaires et les charges connexes liées à l'emploi : médecine du travail, honoraires et frais de rédaction des contrats de travail, d'établissement des bulletins de paie et de bordereaux de cotisations sociales.

Le texte de l'amendement proposé précise que, si l'entrepreneur décide de bénéficier de cette réduction d'impôt, les charges prises en compte sont exclues des charges déductibles de l'entreprise pour la détermination du résultat imposable. Il reviendra donc aux entreprises de faire un calcul économique relativement simple pour évaluer quel mode de prise en compte des charges salariales leur est le plus favorable. En toute logique, et compte tenu des plafonds retenus, ce seront les plus petites entreprises qui pourront y trouver le plus fort avantage.

L'amendement précise par contre que, même si l'entrepreneur fait le choix de la réduction d'impôt, les charges de personnel resteront déductibles pour le calcul du revenu professionnel de l'entrepreneur qui sert d'assiette au calcul des cotisations sociales dues par l'entrepreneur. Sinon, il risquerait de perdre ce qu'il gagnerait en impôt sur le revenu au titre des cotisations sociales, ce qui n'est évidemment pas l'objectif du dispositif proposé.

Votre Rapporteur a la conviction que les entrepreneurs individuels constituent un gisement d'embauches qu'il serait tout à fait illogique de négliger dans le contexte de chômage que connaît notre pays. Le dispositif proposé ici constitue un levier efficace de développement de l'emploi.

Pour autant, il est souhaitable que ce dispositif, s'il était adopté, fasse l'objet d'une évaluation au bout de deux ans d'application, afin de mesurer les résultats tant en termes d'emploi qu'au regard des questions de trésorerie qu'il est susceptible de poser aux entreprises concernées.

TROISIÈME PARTIE : TITRE IV (TRANSMISSION ET REPRISE
D'UNE ENTREPRISE)

I.- DES MESURES CIBLÉES, COHÉRENTES ET ATTENDUES PAR LES PROFESSIONNELS POUR FAVORISER LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

A.- L'OPPORTUNITÉ D'UN PROJET SAVAMMENT MÛRI

1.- Un contexte encourageant mais fragile pour la reprise d'entreprise

Notoirement améliorées par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, les reprises d'entreprises sont un important moyen de créer des emplois. La situation, suivie par l'INSEE, est bien connue : le nombre des reprises est en hausse. Après une baisse de 1997 à 2002 et une stabilité en 2003, le nombre de reprises en 2004 augmente de 5,6 % et concerne plus de 42.000 entreprises, comme l'illustre le graphique suivant :

CRÉATIONS, REPRISES ET RÉACTIVATIONS D'ENTREPRISES (3) PAR SECTEUR EN 2004

graphique

Source : Insee Première, n° 1002, janvier 2005.

Les sociétés représentent 59 % des reprises et les entrepreneurs individuels 41 %. Pourtant, les reprises par des entrepreneurs individuels ont progressé plus vite que celles des sociétés. Sur l'ensemble des reprises, 37 % se font dans l'hôtellerie-restauration et 22 % dans le commerce de détail et réparations.

Ce mouvement caractérisant les reprises d'entreprises pourrait s'expliquer, au moins en partie, souligne l'INSEE, par la mise en application au début de l'année 2004 de plusieurs mesures de la loi pour l'initiative économique. Et cette augmentation des reprises pourrait se poursuivre, dans la mesure où un grand nombre d'entrepreneurs nés pendant les années du baby-boom sont susceptibles de céder leur entreprise dans les années qui viennent. M. Renaud Dutreil, ministre des PME, du commerce de l'artisanat et des professions libérales, a eu l'occasion de rappeler lors des débats au Sénat que plus de 500.000 chefs d'entreprise transmettraient leur entreprise dans les dix prochaines années.

Certes encourageante, la tendance demeure toutefois assez fragile, comme le montre le graphique suivant, qui fait apparaître le rythme infra-annuel des reprises et réactivations :

ÉVOLUTION DES REPRISES ET RÉACTIVATIONS D'ENTREPRISES EN RYTHME INFRA-ANNUEL

DE 2000 À 2005

graphique

Source : INSEE, Informations rapides n° 175, 13 juin 2005.

Le ministre a souligné, devant le Sénat, que 38 % d'entreprises disparaissaient au bout de 5 ans, y compris du fait des départs à la retraite ou du décès des créateurs (4). L'enjeu que représente ce levier d'action pour l'emploi n'en est que plus manifeste.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu le travail du groupe « Financement, développement et transmission », co-présidé par nos collègues Emmanuel Hamelin et Serge Poignant.

2.- Les propositions du groupe de travail ad hoc

Installé le 23 juin 2004, ce groupe de travail, consacré notamment à la transmission d'entreprise, a remis ses conclusions le 20 octobre dernier. Il a proposé, outre des mesures réglementaires, les mesures législatives suivantes :

- Développement du tutorat.

- Instauration d'une prime de transmission accompagnée afin de compléter ou de remplacer partiellement l'actuelle indemnité de départ pour les entreprises économiquement viables.

- Acquisition d'actions par crédit-bail pour les seuls titres non négociables sur un marché réglementé, afin d'augmenter la gamme des instruments de crédit disponibles pour ceux qui souhaitent reprendre une entreprise, mais également pour le chef d'entreprise qui souhaite développer une activité préexistante.

- Extension du régime d'exonération des droits de mutation en cas de transmission avec réserve d'usufruit, dans le prolongement de l'article 43 de la loi pour l'initiative économique, de façon à lever un certain nombre de freins psychologiques à la transmission.

- Modification du régime d'imposition de plus-values au travers d'une exonération sous condition de réemploi à hauteur du prix de la cession, ou bien simplification du régime fiscal des plus-values de cession pour les entreprises individuelles via un relèvement des plafonds de chiffre d'affaires permettant de bénéficier de l'exonération existante.

- Exploration de la possibilité d'aligner la fiscalité des plus-values professionnelles sur celle des plus-values immobilières avec exonération au bout de 15 ans.

- Lissage des effets de seuil fiscaux et sociaux.

- Autorisation de la déductibilité des frais, droits et intérêts d'emprunts contractés lors de l'acquisition de titres soumis à l'IS au-delà des seules entreprises individuelles.

- Instauration d'une procédure de rescrit fiscal pour l'évaluation de l'entreprise afin de rendre plus sûr l'établissement du prix de cession.

- Possibilité d'étaler le paiement de l'ISF afin de faciliter le recours au crédit vendeur accordé par le cédant au repreneur, sur le modèle de ce qui existe en matière d'imposition des plus-values, sur trois ans au maximum.

- Allègement des règles d'information à la charge du vendeur en matière de transmission de fonds de commerce.

Ainsi qu'on va le voir, le présent projet s'inspire très largement de ces préconisations : les quatre premières mesures citées sont reprises dans le titre IV. L'intérêt des conclusions du groupe de travail réside également dans l'attention plus large portée au contexte de la transmission d'entreprises :

« En matière de transmission, les mesures législatives ou réglementaires ne pourront répondre que partiellement à une problématique complexe et largement dominée par des aspects psychologiques. Par ailleurs, il a semblé que les difficultés pouvaient très sensiblement varier en fonction de l'importance ou de la nature juridique du bien à transmettre. Enfin, un certain nombre d'entreprises n'ont pas vocation à être transmises en raison de leur viabilité économique ou des mutations sectorielles. Dans ces conditions, il a semblé important que les opérations de cession/reprise puissent bénéficier d'un accompagnement, celui-ci ne devant pas se limiter à la mise en contact du cédant avec le repreneur mais à une véritable fonction d'intermédiation suivant une phase de préparation à la transmission du futur cédant. » Le présent projet prend pleinement en compte cette dimension.

Enfin, votre Rapporteur partage le vif intérêt accordé par le groupe à la fiscalité du patrimoine. Cette dimension est en effet essentielle dans la construction d'un environnement favorable au développement et à la pérennité des entreprises.

B.- UN PROJET DE LOI LARGEMENT CONSERVÉ AU SÉNAT

À partir des travaux que l'on vient d'évoquer, le titre du présent projet relatif à la transmission et à la reprise d'entreprises met en forme des mesures attendues, cohérentes et ciblées, que le Sénat a peu modifiées.

1.- Durée encadrée pour la prestation de tutorat en entreprise

Le I de l'article 18 du présent projet complète le titre II du livre Ier du code de commerce par un chapitre IX composé d'un unique article L. 129-1, instaurant une prestation de tutorat pour « assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. » Rémunérée ou non, cette prestation est réglée par une convention et son régime social est encadré.

Au-delà du cas actuel de l'aide bénévole accordée de façon informelle par un ancien chef d'entreprise ou du cas, plus formalisé, du retraité indépendant autorisé à poursuivre son activité dans l'entreprise qu'il a cédée, il s'agit d'élargir ce dispositif de « tuilage », économiquement et psychologiquement pertinent, dans deux directions : à d'anciens salariés d'une part, et à la reprise d'activité dans une autre entreprise que celle fréquentée avant le départ en retraite, d'autre part.

Centré sur les propriétaires d'entreprises commerciales - catégorie incluant les entreprises industrielles -, artisanales ou de services, ce dispositif légal présente l'intérêt essentiel, au II, de stabiliser le régime social de l'activité du tuteur : si celle-ci n'est pas rémunérée, le texte prévoit l'affiliation du tuteur au régime des accidents du travail par renvoi à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ; pour le cas de tutorat rémunéré, est organisé l'aménagement du cumul emploi-retraite visé à l'article L. 634-6-1 du même code, un décret devant en préciser les modalités, tant en termes de niveau de cumul que de délai de carence avant la reprise d'activité dans la dernière entreprise.

Le Sénat, sur l'initiative de sa commission des Affaires économiques et avec l'accord du Gouvernement, a précisé que la prestation de tutorat devait être temporaire, afin de donner une base légale aux dispositions réglementaires qui devraient fixer une durée maximale à la convention de tutorat. Selon la formule du rapporteur, « À défaut, ce serait non plus du tutorat, mais de la tutelle. » Le ministre a indiqué que le décret fixerait vraisemblablement pour ce tutorat une durée d'un an renouvelable une fois.

2.- Champ précisé pour la prime de transmission

Le I de l'article 19 crée, à compter du 1er janvier 2006, dans le même champ que l'article précédent, pour les cédants s'engageant dans une démarche de tutorat, une « prime de transmission » financée par le budget de l'État et gérée par les caisses d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants.

Cette prime se substituerait partiellement à l'actuelle indemnité de départ issue de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (5), versée sous condition de ressources par les organismes de retraite concernés : le II pose l'interdiction de cumul entre la prime et l'indemnité. Il n'a pas, pour autant, été décidé de supprimer l'indemnité, qui ressortit à l'aide sociale et garde en tant que telle son utilité. Il est vrai que l'œuvre de simplification relative à la vie des entreprises relève d'un autre titre du projet...

Le III modifie l'article 157 du code général des impôts pour aligner le régime fiscal de la prime de transmission sur celui de l'indemnité de départ, en la soustrayant de l'assiette du revenu global pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Le coût de cette moindre recette fiscale au titre de l'IR n'est pas connu ; on connaît en revanche le montant de la subvention annuellement consacrée au financement de l'indemnité de départ, en légère baisse tendancielle : les crédits inscrits pour 2005 s'élèvent à 38 millions d'euros, avec un montant moyen de 8.000 euros pour une personne seule et 12.000 euros pour un couple, pour environ 3.000 bénéficiaires. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, l'enveloppe budgétaire destinée, à compter de 2006, à financer les deux prestations ne devrait pas dépasser 40 millions d'euros. Le montant de la prime et ses conditions d'attribution, qui seront fixés par voie réglementaire, devront tenir compte de ces contraintes.

Les débats au Sénat ont fait apparaître la crainte - infondée - que, du fait d'un libellé légèrement différent, les articles 18 et 19 n'aient pas le même champ d'application. En effet, l'article 18 vise toute « entreprise commerciale, artisanale ou de services », tandis que l'article 19, dans sa rédaction initiale, se référait à toute « entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ». C'est la raison pour laquelle la commission des Affaires économiques, avec l'accord du Gouvernement, a modifié la rédaction du premier alinéa du I de l'article 19 afin qu'il renvoie expressément à l'article du code monétaire et financier introduit par l'article 18 du projet.

3.- Régime juridique encadré pour la location d'actions et de parts sociales

Le I de l'article 20 complète, après renumérotation par le Sénat, le titre III du livre II du code de commerce par un chapitre IX composé de cinq articles (L. 239-1 à L. 239-5) et consacré à la location d'actions et de parts sociales de sociétés non cotées. Ce dispositif constitue une transposition du mécanisme de location-gérance, largement répandu dans le secteur du petit commerce.

Modalité originale de transmission d'entreprise, ce système, suggéré par le groupe de travail, permet une transmission progressive des actifs d'une société - hormis le cas des sociétés d'exercice libéral exclues du dispositif par le II - sans que le cessionnaire ait à effectuer l'avance de fonds nécessaire à une prise de contrôle instantanée via l'achat d'un nombre suffisant de titres.

En contrepartie du versement d'un loyer fixe, le locataire de parts ou d'actions, assimilé à l'usufruitier, perçoit un rendement variable, en principe supérieur au loyer acquitté. L'objectif premier n'est pas la rentabilité, mais plutôt la transmission de la société, avec cet avantage pour le locataire de connaître a priori cette société et d'y jouer un rôle avant d'en devenir le propriétaire. Ce dispositif correspond clairement à un besoin pour des petites entreprises qui ne font pas appel à l'épargne, dans un contexte où les repreneurs n'ont souvent pas la capacité financière suffisante pour assumer la reprise de la société.

Sont également prévues les garanties contractuelles nécessaires au cas où l'opération de transmission ne serait pas menée à son terme. Formule existant en droit allemand, cette location d'actions et de parts sociales n'était pas interdite jusqu'à présent ; elle reposait toutefois sur des fondements juridiques à ce point fragiles qu'il n'en était pas fait usage. La construction d'un régime juridique cohérent doit permettre un véritable essor de ce type de transmission.

Sur l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a :

- restreint la possibilité de louer les actions ou parts sociales d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire ;

- précisé la mission du commissaire aux comptes dans l'évaluation des titres loués ;

- précisé les conditions d'exercice du droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée afin de fixer dans la loi le partage de cet exercice, au lieu de renvoyer à des stipulations contractuelles qui risqueraient de restreindre les droits du locataire ;

- simplifié les règles d'inscription et de radiation du locataire dans les statuts de la société.

Le Gouvernement, à partir du souhait exprimé par plusieurs sénateurs d'écarter l'application du nouveau dispositif de contrat de bail pour certaines professions libérales, en sus de l'interdiction visée au II, a fait adopter un amendement, qui empêche l'utilisation de ce contrat de bail pour l'ensemble des professionnels libéraux exerçant en société, soit sous forme de société par actions, soit sous forme de SARL, soit sous forme de société d'exercice libéral. Le ministre a rappelé que le principe d'indépendance des professionnels libéraux exclut, lorsque ces professionnels exercent en société, que les parts ou actions de celle-ci puissent être données à bail.

4.- Dispositif entériné pour les cessions d'actions ou de parts sociales à l'issue d'un bail

L'article 21 complète le système de location d'actions en déterminant le régime juridique et fiscal des cessions d'actions ou de parts sociales louées. Le I complète l'article L. 313-7 du code monétaire et financier pour faire figurer ce dispositif au nombre des opérations de crédit-bail, au côté des opérations de location de biens d'équipement ou de matériel, de location de biens immobiliers à usage professionnel et de location de fonds de commerce ou d'établissement artisanal.

Le II coordonne en conséquence l'article 38 ter du code général des impôts, qui détermine les bénéfices imposables au titre des BIC pour une entreprise de crédit-bail, et l'article 39 du même code qui dresse la liste des charges admises en réduction des BIC pour le calcul du bénéfice net. L'alignement sur les opérations de crédit-bail visant un fonds de commerce, un établissement artisanal ou l'un de leurs éléments est donc complet, à une exception près : le régime fiscal des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières. Le régime des titres détenus par des personnes physiques supplante alors celui du crédit-bail « classique » effectué dans un cadre de comptabilité professionnelle.

Le Sénat a adopté cet article sans modification, et votre Rapporteur estime que votre Commission ne peut qu'émettre un avis favorable sur cet article comme sur les articles précités.

II.- LA SUITE LOGIQUE, ADAPTÉE AUX PME, DE LA RÉFORME D'ENSEMBLE DES DROITS DE MUTATION

Parmi les articles du titre IV, l'article 22 a plus particulièrement retenu l'attention de votre Commission. Il procède à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise entre vifs, en portant à 75 % l'abattement de 50 % actuellement applicable aux mutations à titre gratuit, sous réserve d'un engagement de conservation, et en étendant le bénéfice de cet abattement aux donations avec réserve d'usufruit. En parfaite cohérence avec l'action du Gouvernement, il s'agit de faciliter les transmissions d'entreprise, en incitant à la donation et en garantissant la poursuite d'activité par le bénéficiaire, au service de l'emploi. Le Sénat a adopté cet article sans modification.

A.- LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE : UN CONTEXTE JURIDIQUE DIVERSIFIÉ

Les transmissions à titre gratuit d'entreprises sont soumises à imposition selon le barème de droit commun, applicable après imputation de divers abattements venant réduire l'assiette de calcul des droits à acquitter. Ces derniers sont en outre allégés par un certain nombre de dispositifs fiscaux récents, ce qui relativise sensiblement le montant élevé des droits théoriques.

1.- Les barèmes applicables sont fonction de la situation familiale et patrimoniale

Les donations et les successions sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit en ligne directe prévus aux articles 777 et 777 bis du code général des impôts. Les droits applicables en ligne directe ou entre époux sont les suivants :

BARÈME DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT EN LIGNE DIRECTE

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (en %)

N'excédant pas 7.600 euros

5

Entre 7.600 et 11.400 euros

10

Entre 11.400 et 15.000 euros

15

Entre 15.000 et 520.000 euros

20

Entre 520.000 et 850.000 euros

30

Entre 850.000 et 1.700.000 euros

35

Au-dessus de 1.700.000 euros

40

Ceux applicables en ligne collatérale, entre non parents et entre partenaires d'un PACS sont les suivants :

BARÈME DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT EN LIGNE NON DIRECTE

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (en %)

Entre frères et sœurs :

N'excédant pas 23.000 euros

35

Supérieur à 23.000 euros

45

Entre partenaires d'un PACS

N'excédant pas 15.000 euros

40

Supérieur à 15.000 euros

50

Entre parents jusqu'au 4ème degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes

60

2.- De nombreux abattements génériques tiennent au bénéficiaire

En vertu des articles 779 et 780 du code général des impôts, il existe :

- un abattement de 76.000 euros sur la part du conjoint survivant pour les donations comme pour les successions (a du I de l'article 779) ;

- un abattement de 57.000 euros sur la part du partenaire d'un PACS (III de l'article 779), l'abattement étant désormais applicable dès la conclusion du pacte et non plus au terme d'un délai de 2 ans, selon l'article 8 de la loi de finances pour 2005 (6) ;

- un abattement sur la part de chacun des ascendants et sur la part des enfants vivants ou représentés (b du I de l'article 779), réévalué à 50.000 euros par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 contre 46.000 euros précédemment ;

- un abattement sur la part de tout donataire ou légataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (II de l'article 779), porté également de 46.000 à 50.000 euros par l'article 14 de la loi de finances pour 2005 ;

- un abattement pour le légataire ou donataire ayant trois enfants ou plus, s'élevant à 610 euros par enfant en sus du deuxième pour les donations en ligne directe et entre époux et 310 euros pour les autres (article 780).

Par ailleurs, trois autres abattements sont applicables en matière de successions :

− un abattement global de 50.000 euros sur l'actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés, les ascendants et le conjoint survivant (article 775 ter institué par l'article 14 de la loi de finances pour 2005) ;

− un abattement de 50.000 euros pour les frères et sœurs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps qui vivaient avec le défunt ;

− un abattement de 1.500 euros sur la part des bénéficiaires ne bénéficiant pas d'un autre abattement, notamment les parents au quatrième degré et les non-parents.

3.− Certaines mesures propres aux donations s'appliquent aux transmissions d'entreprise

a) Les réductions d'impôt liées à l'âge du donateur

Les donations bénéficient de réductions de droits inversement proportionnelles à l'âge du donateur, incitant à une transmission anticipée du patrimoine. Ce régime s'est progressivement étendu depuis sa création et s'applique sur les droits à payer. Depuis la loi de finances pour 1999 (7), les donations effectuées par une personne de moins de 65 ans bénéficient d'un taux de réduction de 50 % et celles effectuées par une personne de 65 ans révolus et de moins de 75 ans, d'un taux de 30 %.

En outre, l'article 17 de la loi de finances pour 2004 (8) a élargi, à titre temporaire, la réduction des droits de mutation de 50 %, quel que soit l'âge du donateur, en faveur des donations en pleine propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005. Cette disposition tend notamment à favoriser la transmission d'entreprises familiales. L'article 16 de la loi de finances pour 2005 a prolongé cette mesure jusqu'au 31 décembre 2005.

b) Les dons aux enfants et petits-enfants

L'article 790 B du code général des impôts prévoit un abattement pour les donations consenties par les grands-parents à chacun de leurs petits-enfants. Créé par l'article 17 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier pour les donations effectuées à compter du 1er avril 1996, son montant a été quasiment doublé par l'article 12 de la loi de finances pour 2003 (9), le faisant passer de 15.245 euros à 30.000 euros.

c) Transmission avec dettes : réduction de l'assiette des droits

Selon l'article 15 de la loi de finances pour 2005, pour la liquidation des droits de donation, les dettes du donateur qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, avec l'accord du créancier, peuvent être déduites lorsque leur montant est inférieur à la valeur vénale des biens donnés et que leur existence au jour de la donation, est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite.

4.− Des mesures spécifiques à l'entreprise visent à favoriser sa transmission et la poursuite de l'activité

a) Exonération de droits de donation aux salariés dans la limite de 300.000 euros

L'article 45 de la loi précitée du 1er août 2003 pour l'initiative économique exonère de droits de mutation les donations de fonds de commerce ou de clientèle ou de fonds artisanaux à un ou plusieurs des salariés dans la limite de 300.000 euros de valeur des actifs donnés.

b) Abattement de moitié dans le cadre d'un pacte d'actionnaires

L'article 11 de la loi de finances pour 2000 (10) a créé deux dispositifs de réduction des droits d'enregistrement pour la transmission par décès de sociétés et pour celle d'entreprises individuelles, consistant en un abattement de moitié soumis à la condition d'un engagement de conservation de huit ans. La loi de finances pour 2001 (11) a modifié les régimes initialement mis en place en ce qui concerne la durée des engagements de conservation devant être respectée par les héritiers, ramenée à six ans.

La transmission d'entreprise a été également encouragée par l'application de ce même dispositif, en cas de transmission anticipée en pleine propriété accompagnée d'un pacte de conservation des titres de l'entreprise, en application de l'article 43 de la loi pour l'initiative économique.

B.- LA LOI POUR L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE : UN APPORT MAJEUR

1.- L'article 43 de la loi pour l'initiative économique, étape supplémentaire

L'article 43 de la loi pour l'initiative économique a étendu aux donations en pleine propriété entre vifs le dispositif d'exonération des droits de succession préexistant, en exonérant, sous conditions, à concurrence de la moitié de leur valeur, la transmission de parts et actions d'une société, ainsi que celle des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Ce régime est codifié aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

L'entreprise, pour en bénéficier, doit poursuivre une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, quel que soit son régime fiscal. Sont exclues les sociétés holdings ayant une activité financière, à l'exception des sociétés holdings « animatrices » de leurs groupes de sociétés, c'est-à-dire assurant la gestion d'un portefeuille de participations, prenant une part active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et assurant, au plan interne, certaines fonctions.

· S'agissant des donations de parts ou actions de société (article 787 B), l'engagement de conservation est double :

- un engagement collectif, préalable à la donation, qui prévoit que les titres sont conservés pendant une durée minimale de deux ans, liant le donateur et un ou plusieurs associés, et portant, pour les sociétés cotées, sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres et, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % de ces mêmes droits. Pour l'appréciation des seuils, il peut être tenu compte des titres détenus par l'ensemble des associés signataires de l'engagement, y compris par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées dans la limite d'un seul niveau d'interposition. La loi n'impose pas qu'il soit conclu un seul engagement de conservation. Les associés sont donc libres de prendre un engagement de cette nature sur le pourcentage de parts qu'ils souhaitent et avec des associés différents ou identiques pour chaque engagement. Ainsi un associé d'une société cotée peut conclure un engagement portant sur 12 % des droits sociaux, alors qu'il en détient 15 %, avec un autre associé qui en « apporte » 7 % et un troisième associé qui en « apporte » 8 %. Parallèlement, il peut conclure un autre engagement portant sur la totalité de ses parts (15 %) avec d'autres associés qui y « apportent » respectivement 5 % et 6 % ;

- un engagement individuel de chaque donataire, inscrit dans l'acte de donation, de conserver les titres pendant un délai supplémentaire de six ans.

L'un des donataires ou l'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif doit exercer dans la société une fonction de direction ou, pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, son activité professionnelle principale, pendant une période de cinq ans consécutive à la donation.

· S'agissant des donations d'entreprise individuelle (article 787 C), la même réduction de droits d'enregistrement s'applique à la transmission des biens meubles et immeubles, corporels (matériel d'exploitation, outillage, marchandises...) ou incorporels (clientèle, enseigne ou nom commercial, droit au bail, marques et brevets...) affectés à l'exploitation de l'entreprise. La mutation, qui peut ouvrir droit à la réduction, doit impérativement porter sur l'ensemble de ces biens. Deux conditions sont posées :

- l'entreprise doit être détenue depuis au moins deux ans par le donateur s'il l'a acquise à titre onéreux (12;

- les donataires ou légataires doivent s'engager à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant six ans et l'un d'eux doit poursuivre l'exploitation pendant cinq ans à compter de la donation. Mais il n'est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant ces cinq années. De plus, la transformation de l'entreprise individuelle en société est permise sans perte du bénéfice de la réduction des droits.

· Le non-respect des engagements ou des conditions de la poursuite de l'activité entraîne la remise en cause du régime de faveur (13), donc l'exigibilité de la réduction de droit d'enregistrement, le paiement des intérêts de retard au taux de 0,75 % par mois, en application de l'article 1727 du code général des impôts et un droit supplémentaire égal à 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % pour la troisième ou la quatrième année et à 5 % pour la cinquième ou la sixième année.

2.- Le panorama actuel de la fiscalité des donations témoigne des améliorations apportées

Le tableau suivant résume le régime existant :

RÉGIME FISCAL DES DONATIONS

ABATTEMENTS D'ASSIETTE

Base imposable

RÉDUCTIONS

Droits de mutation

Abattements tenant à l'opération

Abattement en fonction des liens de filiation

Réductions en fonction de l'âge
du donateur

Articles CGI

787 B

787 C

790 A
Aux salariés (incluant les enfants avec un CDI)

779

790

Opérations visées

Donation en pleine propriété

Donation en pleine propriété

Donation en pleine propriété d'une entreprise à ses salariés

Toute donation

Donation

· pleine propriété

· nue-propriété

· usufruit

Donation en pleine propriété

Biens transmis

Parts ou actions

Entreprise individuelle EURL (parts) dont les immeubles affectés à l'exploitation

Entreprise individuelle (hors activité agricole)

Part et/ou actions

Tout bien

Tout bien

Conditions d'application

Engagement collectif de conservation du donateur ou du défunt (engagement transmis à l'héritier) d'au moins deux ans en cours lors de la transmission 20 % à sociétés cotées 34 % des droits aux autres

Détention du bien depuis deux ans si bien acquis à titre onéreux

· Détention du bien depuis deux ans si bien acquis à titre onéreux

· Valeur du fonds transmis inférieure à 300.000 euros

Donateur âgé de moins de 75 ans

Quel que soit l'âge du donateur

Obligation des bénéficiaires

Engagement individuel de conservation de six ans (après les deux ans mentionnés ci-dessus)

Poursuite de l'activité pendant 5 ans par l'un d'entre eux ou par le donateur ou par les autres signataires de l'engagement collectif

· Titulaire d'un DCI à plein-temps d'au moins deux ans

· Poursuite de l'activité pendant au moins cinq ans

Néant

Néant

Donation réalisée entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005

Montant de l'avantage

Abattement d'assiette de 50 % applicable sur l'intégralité des biens transmis

Abattement de 100 % applicable uniquement au fonds de commerce ou à la clientèle, sont notamment exclus les immeubles

Tous les 10 ans

· Abattement de 50.000 euros par bénéficiaire en ligne directe

· Abattement de 76.000 euros entre époux

Réduction de 50 % des droits de mutation si donateur moins de 65 ans et 35 % si moins de 75 ans

Si donation en nue-propriété abattement de droits de mutation

35 % si donateur moins de 65 ans et 10 % si moins de 75 ans

Réduction de 50 % des droits de mutation

Application

Permanent

Permanent

Réduction temporaire

C.- L'ARTICLE 22 DU PROJET DE LOI PROLONGE LA DYNAMIQUE ENCLENCHÉE

Malgré la combinaison des différents dispositifs précités, tendant à minorer les droits de mutation à payer lors de transmissions d'entreprises, l'imposition demeure dissuasive, notamment pour organiser une transmission anticipée. Par ailleurs, la restriction tenant au type de donation, à savoir les donations en pleine propriété, n'a pas permis au dispositif de connaître le succès escompté, de nombreux chefs d'entreprise étant réticents, à juste titre, à transmettre sans conserver l'usufruit.

C'est pourquoi l'article 22 du présent projet a pour objet de porter à 75 % l'abattement applicable aux mutations à titre gratuit conditionné à un engagement de conservation et d'en étendre le bénéfice aux donations avec réserve d'usufruit, jusqu'alors exclues du dispositif. L'objectif est de faciliter les transmissions d'entreprise, incitant à la donation et garantissant la poursuite d'activités par le bénéficiaire.

1.- L'abattement sur les droits de mutation est porté à 75 %

Le 1° du I et le 1° du II tendent à substituer un abattement de 75 % à celui de 50 % actuellement en vigueur, respectivement sur la valeur des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle et sur celle des parts ou actions de la société transmise.

Votre Rapporteur se félicite de cette disposition, dont l'objectif apparaît triple :

- poursuivre dans la voie d'un allègement des droits à acquitter, dont le montant, lorsqu'il est trop élevé, est susceptible de conduire à la vente de l'entreprise ;

- renforcer l'incitation à un engagement de conservation, gage de la pérennité des entreprises ;

- favoriser l'organisation préalable de la transmission des entreprises, afin que le transfert aux jeunes générations s'effectue dans les meilleures conditions. Un tel dispositif permet d'accélérer les donations, sans mettre en péril la viabilité des entités transmises.

2.− Les dotations démembrées sont désormais concernées

a) L'extension du dispositif aux donations avec réserve d'usufruit...

Le cœur de cible du dispositif d'abattement est constitué désormais par les donations, le but étant notamment d'inciter à la transmission anticipée de patrimoine et à l'organisation des conditions de la reprise de l'entreprise, afin qu'elle puisse s'effectuer de façon optimale. Afin que ces donations paraissent à la fois économiquement et socialement efficaces, il semblait nécessaire qu'elles puissent se faire en pleine propriété, la transmission du pouvoir de direction de l'entreprise en même temps que celle du patrimoine étant souhaitable. C'est pourquoi la loi sur l'initiative économique n'a étendu l'abattement applicable aux successions qu'aux seules donations en pleine propriété. C'était d'ailleurs également l'esprit de l'application temporaire d'un abattement de 50 % des droits de donation en pleine propriété, quel que soit l'âge du donateur, mesure transitoire visant à inciter fortement les personnes propriétaires d'un patrimoine personnel ou professionnel, immobilier ou mobilier, à le transmettre pour tout ou partie de manière anticipée.

Or, du fait d'une limitation du champ d'application aux donations en pleine propriété, le mécanisme a été finalement peu utilisé, par comparaison avec la demande qui existait de le voir institué. En effet, le chef d'entreprise préférera souvent une sortie progressive, tant afin de conserver un certain droit de regard sur les affaires, que de continuer à percevoir un revenu de l'entreprise dans laquelle il s'est investi pendant plusieurs années. À cet égard, il est également probable que les résultats de l'entreprise, avec toutes leurs conséquences en matière d'activité, de partenariat et d'emploi, soient d'autant mieux maintenus que l'ancien chef d'entreprise accompagnera le repreneur dans la transition. D'où l'intérêt du dispositif du tutorat institué par l'article 18, assorti de la prime de transmission visée à l'article 19.

Il convient de souligner à nouveau que le régime fiscal mis en place ne se limite pas au cercle familial de la réserve héréditaire et qu'un chef d'entreprise souhaitant organiser sa succession au profit d'un parent au deuxième degré, d'un associé ou même d'un tiers pourra bénéficier de l'abattement pour le calcul des droits, probablement payés dans ce cas par le donataire. Dans une telle hypothèse, plus encore que lors d'une transmission aux héritiers réservataires, la donation en pleine propriété est susceptible d'être préjudiciable à l'entreprise.

Dès lors, le 1° du I et le l° du II suppriment la condition de pleine propriété, s'agissant tant des sociétés que des entreprises individuelles.

b) ...est néanmoins encadrée

L'extension aux donations avec réserve d'usufruit ne doit pas être entendue comme une prime au démembrement, ce qui justifie que l'article 22 maintienne un net avantage pour les donations en pleine propriété.

· D'une part, une restriction est apportée quant à l'application de l'abattement aux donations avec réserve d'usufruit puisque, s'agissant des sociétés, les droits de vote de l'usufruitier doivent être limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette condition implique que la transmission du pouvoir ait effectivement été réalisée au profit du donataire et que l'usufruit porte uniquement sur la perception d'un revenu et la détention des droits de vote afférents. Les débats qui ont eu lieu au Sénat (14) montrent la nécessité de cette limite au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.

· D'autre part, lorsqu'une donation avec réserve d'usufruit pourra bénéficier de l'abattement, les droits à payer resteront substantiels, malgré l'effet produit par l'application du barème de l'usufruit.

En effet, l'assiette des droits est réduite par rapport aux donations en pleine propriété car, avec un abattement équivalent, les droits sont dus uniquement sur la valeur de la nue-propriété. Or, le barème de l'usufruit et de la nue-propriété a été refondu par l'article 19 de la loi de finances pour 2004 (15), afin de l'adapter à la réalité économique et démographique, ce qui a eu pour effet de réduire la part de la nue-propriété, donc les droits de mutation calculés sur cette base.

NOUVEAU BARÈME DE L'USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIÉTÉ

(en %)

Âge de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus

90

10

31 ans révolus

80

20

41 ans révolus

70

30

51 ans révolus

60

40

61 ans révolus

50

50

71 ans révolus

40

60

81 ans révolus

30

70

91 ans révolus

20

80

Plus de 91 ans

10

90

Pour autant, le même article 19 a modifié la réduction liée à l'âge du donateur, prévue à l'article 790 du code général des impôts, en cas de donation avec réserve d'usufruit en l'abaissant à 35 % si le donateur a moins de 65 ans et 10 % s'il a entre 65 et 75 ans, contre respectivement 50 % et 30 % pour les donations en pleine propriété, toutes bénéficiant par ailleurs du seuil de 50 % jusqu'au 31 décembre 2005 en vertu de la mesure temporaire précitée. Il s'agissait de conserver la cohérence avec le soutien à la transmission réelle au profit des jeunes générations.

Dans le même esprit, le 2° du I et le 2° du II tendent à limiter l'impact de l'application de l'abattement pour les donations avec réserve d'usufruit en n'autorisant pas le cumul avec l'article 790 du code général des impôts. Les donations avec réserve d'usufruit ne bénéficieront donc pas des 35 % ou 10 % de réduction de droits applicables aux donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 75 ans.

En conséquence, la donation en pleine propriété demeure attractive dans le cadre des pactes ainsi, d'ailleurs, que pour les autres éléments du patrimoine du défunt ou du donateur. Votre Rapporteur veut bien admettre la cohérence de ces dispositions avec les efforts entrepris depuis le début de la législature pour inciter à une transmission pleine et entière du patrimoine des ménages vers les jeunes générations, dans tous les cas où cette modalité de transmission peut être privilégiée avec succès. Néanmoins, l'interrogation demeure quant à la persistance de cette incitation différenciée (cf. infra).

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2006, les donations effectuées en pleine propriété ne bénéficieront plus d'une réduction de 50 % des droits quel que soit l'âge du donateur, ce taux redevenant réservé aux donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 65 ans. Par suite, comme l'illustrent des cas concrets, les donations démembrées effectuées par des donateurs âgés de plus de 65 ans se révéleront plus intéressantes que les donations en pleine propriété lorsque le bénéficiaire est un enfant. Il en sera de même pour les donations effectuées à un tiers par un donateur âgé de plus de 75 ans.

3.− Les exemples d'application sont convaincants

Les trois tableaux suivants décrivent les effets des mesures proposées, en fonction de trois cas types : la transmission d'entreprises dont la valeur s'établit à 200.000 euros, 3 millions et 15 millions d'euros.

MONTANT EN EUROS ET TAUX D'IMPOSITION EN PRÉSENCE D'UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION
SELON LA VALEUR DE L'ENTREPRISE TRANSMISE

Valeur : 200.000 euros

Succession

Donation en pleine propriété

Donation avec réserve d'usufruit

Âge du cédant

Moins
de 65 (1)

Entre 65 et 75

Plus de 75

Entre 61 et 65

Entre 65 et 71

Entre 71 et 75

Entre 75
et 81

Transmission à un enfant

Actuellement

11.650

(5,8 %)

4.150

(2 %)

7.995

(4 %)

11.070

(5,5 %)

14.670

(7,3 %)

16.300

(8,1 %)

Abattement 75 %

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

0

(0 %)

Transmission à un associé

Actuellement

59.100

(29,5 %)

30.000

(15 %)

46.800

(23,4 %)

64.800

(32,4 %)

75.600

(37,8 %)

84.000

(42 %)

Abattement 75 %

29.100

(14,5 %)

15.000

(7,5 %)

19.500

(9,7 %)

30.000

(15 %)

18.000

(9 %)

18.000

(9 %)

21.000

(10,5 %)

21.000

(10,5 %)

Valeur : 3 millions d'euros

Succession

Donation en pleine propriété

Donation avec réserve d'usufruit

Âge du cédant

Moins
de 65 (1)

Entre 65 et 75

Plus de 75

Entre 61 et 65

Entre 65 et 71

Entre 71 et 75

Entre 75
et 81

Transmission à un enfant

Actuellement

455.050

(15,2 %)

231.900

(7,7 %)

371.345

(12,4 %)

514.170

(17,1 %)

622.170

(20,7 %)

691.300

(23 %)

Abattement 75 %

148.800

(5 %)

78.150

(2,6 %)

101.595

(3,4 %)

156.300

(5,2 %)

78.300

(2,6 %)

78.300

(2,6 %)

93.300

(3,1 %)

93.300

(3,1 %)

Transmission à un associé

Actuellement

899.100

(30 %)

450.000

(15 %)

702.000

(23,4 %)

972.000

(32,4 %)

1.134.000

(37,8 %)

1.260.000

(42 %)

Abattement 75 %

449.100

(15 %)

2255.000

(7,5 %)

292.500

(9,7 %)

4500.000

(15 %)

270.000

(9 %)

270.000

(9 %)

315.000

(10,5 %)

315.000

(10,5 %)

Valeur : 15 millions d'euros

Succession

Donation en pleine propriété

Donation avec réserve d'usufruit

Âge du cédant

Moins
de 65 (1)

Entre 65 et 75

Plus de 75

Entre 61 et 65

Entre 65 et 71

Entre 71 et 75

Entre 75
et 81

Transmission à un enfant

Actuellement

2.841.000

(18,9 %)

1.450.650

(9,7 %)

2.243.345

(15 %)

3.106.170

(20,7 %)

3.646.170

(24,3 %)

4.059.300

(27 %)

Abattement 75 %

1.341.300

(8,9 %)

675.650

(4,5 %)

878.345

(5,9 %)

1.351.300

(9 %)

751.300

(5 %)

751.300

(5 %)

901.300

(6 %)

901.300

(6 %)

Transmission à un associé

Actuellement

4.499.100

(30 %)

2.250.000

(15 %)

3.510.000

(23,4 %)

4.860.000

(32,4 %)

5.670.000

(37,8 %)

6.300.000

(42 %)

Abattement 75 %

2.249.100

(15 %)

1.125.000

(9,7 %)

1.462.500

(9,7 %)

2.250.000

(15 %)

1.350.000

1.350.000

(9 %)

1.575.000

(10,5 %)

1.575.000

(10,5 %)

D.- UNE REGRETTABLE ABSENCE DE CHIFFRAGE ET UNE INTERROGATION QUANT À L'ABSENCE D'ALIGNEMENT ENTRE DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ ET DONATION DÉMEMBRÉE

Votre Rapporteur n'émettra qu'un seul regret et une interrogation sur un dispositif qui par ailleurs ne peut qu'être approuvé : un regret quant à l'absence de chiffrage de la mesure et une interrogation sur le maintien d'un différentiel d'imposition entre la donation avec réserve d'usufruit et la donation en pleine propriété, au bénéfice de cette dernière.

Même si ce point ne mérite guère plus qu'un bref commentaire, il est à la fois curieux et particulièrement regrettable que le dispositif du présent article ne soit pas assorti d'une fiche d'impact détaillant l'évaluation de son coût pour le budget de l'État. On pouvait, à la rigueur, comprendre que le « premier temps » de la mesure, celui mis en œuvre par la loi pour l'initiative économique, n'ait pas fait l'objet d'un chiffrage a priori, devant l'incertitude liée à son taux de succès auprès des donateurs potentiels. Aujourd'hui, il est plus difficilement compréhensible :

- d'une part, que cette mesure n'ait pas, depuis lors, fait l'objet d'une évaluation a posteriori − comme en témoigne l'absence de chiffrage de cette moindre recette fiscale dans le tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2005 (16) ;

- d'autre part, que l'extension proposée par le présent projet ne fasse pas davantage l'objet d'une quelconque évaluation. Une étude d'impact a minima devrait au moins renseigner le législateur sur ce point.

En second lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, le présent texte écarte explicitement tout alignement de la donation avec réserve d'usufruit sur la donation en pleine propriété dans le cas de la transmission d'entreprise.

L'argument n'est pas vraiment celui du coût budgétaire d'un alignement total, puisque celui-ci ne serait, en toute logique, pas plus aisé à calculer que celui du présent article 22.

Il s'agit bien plutôt d'un argument de principe, consistant à encourager davantage la donation en pleine propriété, afin de promouvoir la transmission effective de patrimoine et de gestion des entreprises. Sans aller, à ce stade, jusqu'à remettre en cause un tel choix, votre Rapporteur estime qu'il ne doit rien avoir d'intangible. En tout état de cause, la constitutionnalité du cumul des deux dispositifs fiscaux (abattement prévu par les articles 787B et 787C et réduction d'impôt fixée par l'article 790 du CGI) a été tranchée par l'affirmative dans la décision rendue sur la loi pour l'initiative économique (n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003) (17).

III.- POUR AMÉLIORER ENCORE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE, DEUX ARTICLES ADDITIONNELS S'INSCRIVANT DANS LE DROIT FIL DU PROJET

En s'inspirant des conclusions précitées du groupe de travail concernant la transmission d'entreprise, votre Rapporteur déposera deux amendements portant articles additionnels après l'article 22, afin de poursuivre la nécessaire adaptation du droit fiscal pour encourager la conservation des titres transmis. Avec pour but ultime la préservation de l'activité et de l'emploi dans notre pays. Ces deux dispositifs s'inscrivent parfaitement dans le cadre du présent projet, en cohérence avec l'action du Gouvernement et de la majorité dans sa politique de soutien aux PME.

Il s'agit :

- d'une part, par coordination avec le dispositif de l'article 22, de porter de 50 à 75 % l'exonération applicable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Il s'agit d'une simple mesure d'harmonisation technique : on ne voit pas pourquoi ce taux serait différent de celui de l'abattement sur les droits de mutation ;

- d'autre part, d'aligner le régime fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières sur celui des plus-values de cessions immobilières, conformément à un engagement réitéré du Président de la République. Le Gouvernement travaille actuellement sur ce sujet, comme l'a rappelé tout récemment le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie devant l'Assemblée nationale.

A.- UNE COORDINATION TECHNIQUE SOUHAITÉE PAR LES ENTREPRENEURS

1.- La loi pour l'initiative économique a commencé à alléger la charge prohibitive d'ISF sur les entreprises familiales

L'article 47 de la loi pour l'initiative économique a introduit dans le code général des impôts, sur l'initiative conjointe des deux rapporteurs du texte, Mme Catherine Vautrin et M. Gilles Carrez, ainsi que de votre Rapporteur, alors président de la commission spéciale, un article 885 I bis instituant une exonération partielle d'ISF destinée à encourager la participation au capital de PME afin de stabiliser ce capital.

Il n'est pas inutile de rappeler les conditions d'application de ce dispositif que votre Rapporteur proposera d'étendre.

− Nature des titres éligibles à l'exonération

Cet article limite le champ de l'exonération aux parts et aux actions de sociétés, ce qui exclut les participations dans des entreprises individuelles. Pour être retenues, ces parts ou actions doivent, en outre, correspondre à des titres dans des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ne sont donc pas retenues les parts ou actions de sociétés ayant une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles dans la mesure où ces activités ne seraient pas des activités commerciales.

− Conditions de l'exonération

Pour bénéficier de l'exonération, les parts ou actions détenues par le contribuable doivent faire l'objet d'un « engagement collectif de conservation » avec un ou plusieurs autres détenteurs de parts ou d'actions de la même société, où chacun s'engage, pour lui-même et ses ayants droit à titre gratuit, à conserver les titres visés dans l'engagement pour une durée minimale de six ans. Cet engagement doit porter sur au moins :

- 25 % des droits sociaux, s'il s'agit d'une entreprise cotée ;

- 34 % des parts ou actions, s'il s'agit d'une entreprise non cotée.

Ces seuils s'inspirent directement d'un dispositif élaboré par M. Didier Migaud en matière de succession, lequel introduisait une exonération de droits d'enregistrement à hauteur de 50 %, ainsi que deux seuils, de 25 % et 34 %, selon que l'entreprise est ou non cotée (système dit du dispositif « Migaud-Gattaz »).

S'agissant de l'appréciation de ces seuils de participation, il peut être tenu compte des titres détenus par les associés, signataires de l'engagement, y compris par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

À l'instar de l'engagement de conservation prévu aux articles 787 B et 787 C précités du code général des impôts, qui ouvrent droit à une réduction de droits d'enregistrement pour la transmission d'une société ou d'une entreprise individuelle, il est possible qu'une même personne conclue plusieurs engagements avec des associés différents ou identiques sur le pourcentage de titres qu'elle souhaite.

Enfin, ce dispositif de l'article 885 I bis oblige l'un des signataires de l'engagement à exercer une fonction dirigeante au sein de la société, dont les titres font l'objet de l'engagement. Cette fonction, définie par renvoi aux articles 8, 8 ter et 885 O bis du code général des impôts qui déterminent précisément la nature de la fonction selon le statut de la société, doit être effectivement exercée, donner lieu à une rémunération normale (18), et représenter plus de la moitié des revenus professionnels du dirigeant.

- Opposabilité de l'engagement collectif de conservation

Pour être opposable à l'administration, l'engagement collectif de conservation doit être enregistré. En outre, la société qui fait l'objet de l'engagement doit attester l'existence de cet acte et le respect du seuil de participation pendant l'année précédant la déclaration d'ISF, par une attestation adressée à l'administration fiscale.

Le décret n° 2004-851 du 24 août 2004 détermine les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés (19). La personne qui entend bénéficier du régime de faveur pour la première fois doit ainsi fournir une série de documents prouvant la situation du bénéficiaire et, en particulier, l'existence de l'engagement.

- Montant de l'exonération

Les parts ou actions de sociétés qui respectent les conditions de l'engagement collectif de conservation ne sont pas comprises dans l'assiette de l'ISF de l'un de ses signataires redevable de cet impôt, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'autre moitié restant soumise à l'ISF dans les conditions de droit commun.

- Durée de l'exonération

L'exonération partielle s'applique aussi longtemps que les conditions de respect de l'engagement collectif de conservation sont remplies. Il n'est donc pas exigé de reconduire explicitement l'engagement à son expiration.

- Sanctions

En cas de non-respect de l'une des conditions d'applicabilité de l'engagement collectif de conservation (seuil minimum de participation non atteint à la suite de la défaillance de l'un des associés ou absence, parmi les signataires, d'un associé exerçant une fonction dirigeante), le redevable est tenu de rembourser l'exonération dont il se serait indûment prévalu avec paiement des intérêts de retard, au taux de 0,75 % par mois, en application de l'article 1727 du code général des impôts.

2.- La coordination technique proposée doit parachever le mouvement engagé en 2003

Au moment des débats sur le projet de loi pour l'initiative économique, l'ISF n'avait pas été modifié depuis plusieurs années et posait, par certains de ses aspects, un problème spécifique dans les entreprises à structure familiale. En effet, très souvent, un membre de la famille exerce une fonction dirigeante et les autres disposent d'une minorité de parts, ne sont ni dirigeants ni salariés, et sont donc assujettis à l'ISF sur les parts qu'ils détiennent. Si l'entreprise verse peu, voire pas de dividendes, afin d'investir l'essentiel des bénéfices, les actionnaires minoritaires considèrent comme injuste de voir celui qui exerce les fonctions dirigeantes exonéré de l'ISF parce que ses parts sont considérées comme un bien professionnel. Au bout de quelques générations, la pression familiale est telle que, bien souvent, l'entreprise est revendue, les dividendes ne permettant pas aux actionnaires minoritaires d'acquitter leur ISF.

Lors de l'examen de ce texte devant la commission spéciale, notre collègue, le Rapporteur général Gilles Carrez, rapporteur du projet, avait cité des exemples concrets d'entreprises confrontées très directement à ce problème :

« Ainsi, l'entreprise Joker a été revendue à un groupe étranger en raison de la pression fiscale accentuée par l'ISF et de nombreux autres exemples peuvent être cités. Dans le cas des biscuits St-Michel, faute de pouvoir payer les droits de succession et l'ISF, les propriétaires ont revendu l'entreprise au groupe Balsen, lequel a ensuite délocalisé le centre de décision de l'entreprise à Paris, puis en Allemagne. Il n'est pas acceptable de demeurer dans cette situation où l'ISF joue contre l'emploi. ». Il mentionne encore « les entreprises Salomon, Éminence ou Griset... Cette liste s'allonge depuis quelques années, conduisant à une véritable hémorragie d'emplois. »

Ce dispositif, on l'aura compris, s'inspirait directement des mécanismes d'abattements créés en matière de droits de succession. Dès lors que ce régime des droits de mutation à titre gratuit ayant servi de matrice est réformé, quoi de plus logique que d'aligner le régime particulier d'ISF qui en est issu ?

D'ailleurs, le sénateur Auguste Cazalet, rapporteur pour avis du présent projet de loi au nom de la commission des Finances, écrit dans son rapport (20) : « Votre commission des finances s'interroge, en outre, sur les raisons qui ont conduit, à ne pas reporter l'augmentation de l'abattement, de 50 % à 75 %, sur le dispositif jumeau qui existe en matière d'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 885 I bis du code général des impôts. Il y a là une distorsion entre deux dispositifs fiscaux identiques. »

Le groupe de travail préparatoire à la rédaction du présent projet avait tracé les perspectives d'une réforme de la fiscalité du patrimoine qui s'attaque aux défauts de l'ISF, comme en témoigne cet extrait de son rapport :

« En ce qui concerne la fiscalité du patrimoine, [...] les effets économiques néfastes de l'impôt de solidarité sur la fortune ont été soulignés. Ils aboutissent à ponctionner la substance de l'entreprise en obligeant à des distributions de dividendes nécessaires pour financer l'impôt des actionnaires non dirigeants. Cet impôt conduit également à réduire la mobilité du capital et donc le financement des PME. Les exemples étrangers témoignent de l'importance de l'investissement direct dans la création et le développement de PME dynamiques qui n'ont pas encore acquis une taille suffisante pour intéresser le marché boursier ou même le capital-investissement. [...] Le groupe a exprimé le vœu que les premières réformes de cet impôt concernent en priorité les mesures qui stabilisent l'actionnariat des PME et facilitent leur transmission. »

Une telle réforme est destinée au maintien de l'activité économique et à la stabilité de détention du capital social des PME.

Pour prévenir toute critique éventuelle, et possiblement teintée d'idéologie, votre Rapporteur veut encore citer, toujours au cours des débats de commission spéciale sur le projet de loi pour l'initiative économique, notre collègue Charles de Courson, sur le thème de l'équité de l'ISF :

« Est-il normal que l'actionnaire principal d'un grand groupe soit exonéré de l'ISF au motif qu'il préside le conseil de surveillance de la holding propriétaire de ce groupe alors que, dans une société familiale, les enfants et petits-enfants du fondateur, actionnaires minoritaires, doivent payer l'ISF ? En outre, certaines clauses statutaires peuvent leur interdire de revendre leurs parts. De plus, il faut souvent tout réinvestir dans ces entreprises et les dividendes sont faibles, ce qui amène ces actionnaires minoritaires à payer l'ISF sur leurs salaires lorsqu'ils sont salariés et qu'ils ont hérité de leurs parents ou grands-parents une part de la société familiale. L'amendement proposé ne résout pas toutes les inégalités puisqu'une personne seule détenant 50 % des actions est, elle, exonérée totalement de l'ISF. Pour autant, il faut soutenir cet amendement qui est favorable à l'emploi dans notre pays. »

Porter de 50 à 75 % l'abattement d'ISF dans le cadre d'un pacte d'actionnaire est non seulement économiquement logique, mais tout à fait souhaitable en termes d'équité : il s'agit d'empêcher que de petites entreprises familiales disparaissent, ou que les centres de décision partent à l'étranger.

Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne fait apparaître aucun obstacle à cette évolution, dont le coût pour les finances publiques devrait être limité.

3.− La jurisprudence claire du Conseil constitutionnel comme le coût budgétaire limité de la mesure sont des motivations supplémentaires

a) La question de la constitutionnalité a été tranchée en 2003

Dans sa décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 sur la loi pour l'initiative économique, le Conseil constitutionnel a validé l'article 47, support du dispositif qu'il est proposé d'étendre :

« SUR L'ARTICLE 47 : [...]

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu garantir la stabilité du capital des entreprises, notamment familiales, et, partant, leur pérennité ; que l'avantage fiscal accordé tend à inciter les actionnaires minoritaires, qui ne bénéficient pas de l'exonération des biens professionnels prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts, à conserver les parts et actions qu'ils détiennent ; qu'eu égard aux conditions posées quant à la stabilité du capital et à la direction de l'entreprise et à son montant limité à la moitié de la valeur des parts et actions, contrairement à ce que prévoit l'article 885 O bis pour les biens professionnels, cet avantage ne peut être regardé comme entraînant une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, il était loisible au législateur de retenir un seuil de détention du capital de 20 % pour les sociétés cotées et de 34 % pour les sociétés non cotées, compte tenu du caractère inégalement dispersé de la détention du capital dans ces deux catégories de sociétés ; que, si l'article 885 O bis du code général des impôts retient, pour sa part, un seuil de 25 %, celui-ci est commun aux sociétés cotées et non cotées ;

15. Considérant, enfin, qu'au regard de l'objectif poursuivi, les sociétés se trouvent dans une situation différente des entreprises individuelles, qui ne disposent pas d'un capital ouvert aux tiers et dont les propriétaires sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l'article 885 N du code général des impôts ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetés les griefs dirigés contre l'article 47 ; »

Si cette décision très claire méritait d'être explicitée davantage encore, son commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel (n° 15) y pourvoit amplement :

« L'article 47 de la loi déférée a pour objet d'inciter les actionnaires à conserver les parts et actions qu'ils détiennent dans le capital d'une société, de façon à assurer la stabilité du capital social des entreprises. Le législateur entend ainsi apporter une réponse appropriée à la récurrence d'une situation préoccupante : celle où les actionnaires minoritaires, redevables de l'ISF sur leurs parts sans pouvoir bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels, sont conduits à céder leurs parts à des tiers extérieurs, souvent non nationaux, aux yeux desquels la pérennité de l'entreprise, la préservation de ses « métiers » et la sauvegarde de ses emplois ne sont pas nécessairement des préoccupations majeures. En pareil cas, c'est la survie même de l'entreprise qui peut se trouver compromise, comme le montrent certaines « délocalisations » récentes de petites et moyennes industries pourtant considérées comme des fleurons de leur secteur d'activité. S'il touche plus visiblement les actionnaires « familiaux », le danger menace plus largement toutes les entreprises à actionnariat fragmenté. En abaissant la pression fiscale qui pousse les actionnaires non dirigeants à se dessaisir de leurs titres, l'article 47 poursuit un but d'intérêt général.

Comme il agit sur la cause fiscale de l'instabilité du capital social des entreprises, le législateur institue une exonération qui, sans être intégrale, doit être suffisamment incitative pour atteindre l'objectif visé et dont les conditions doivent être en adéquation avec cet objectif. En l'espèce, ces deux obligations sont honorées :

- la correction de l'effet de l'ISF sur la pérennité des entreprises (et donc sur la sauvegarde de l'emploi) est proportionnée à l'objectif poursuivi ;

- la contrepartie de l'exonération partielle d'ISF est à la fois exigeante et en rapport direct avec l'intérêt général qui s'attache à la stabilité du capital social : c'est l'engagement collectif de conservation des titres de la société pendant au moins six ans.

N'ont par ailleurs rien d'arbitraire les seuils de 20 % et 34 % fixés par l'article 47 de la loi déférée (qui sont au demeurant les mêmes que ceux fixés par son article 43 pour les droits de mutation) : si le tiers du capital assure une minorité de blocage dans une société non cotée, l'existence d'un actionnariat beaucoup plus dispersé dans les sociétés cotées place le seuil de contrôle à un niveau plus bas, que l'on peut estimer à 20 %.

Enfin, l'avantage octroyé n'est pas disproportionné. L'abattement sur l'assiette de l'ISF (50 %) est à mi-chemin entre le régime applicable à un simple placement (0 % d'exonération) et le taux de déduction de 100 % applicable aux biens professionnels. »

On voit mal en quoi l'alignement pour coordination du taux de l'abattement sur celui proposé par l'article 22 encourrait la censure, dès lors que la question de principe est tranchée et que les exigences associées à la mise en œuvre de l'abattement et à la conservation de son bénéfice ne sont pas assouplies. Par conséquent, il ne saurait être question de « rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques ». D'ailleurs, le coût brut supplémentaire limité de la mesure plaide en ce sens.

b) Un coût limité : un investissement rentable

Le tome II du fascicule Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2005 fait apparaître, pour cette moindre recette fiscale, un coût de 75 millions d'euros en 2004 et de 150 millions d'euros en 2005. Votre Rapporteur note d'ailleurs avec satisfaction que, contrairement à ce que d'aucuns ont pu prétendre lors de la discussion de cette disposition, l'administration fiscale elle-même indique au regard de cette mesure qu'elle vise à « inciter les actionnaires à conserver entre eux les parts et actions qu'ils détiennent dans le capital d'une société de façon à assurer la stabilité du capital social des entreprises lors de leur transmission ».

Même en cas de succès du dispositif proposé, son coût ne devrait guère dépasser 200 à 250 millions d'euros, ce qui demeure à l'évidence proportionné à l'objectif d'intérêt général poursuivi. Votre Rapporteur souligne par ailleurs qu'un tel coût est non seulement brut mais économiquement insignifiant : le « retour sur investissement » pour la collectivité - tant en termes de recettes fiscales induites que de créations (ou de préservations d'emplois) - sera, à n'en pas douter, très largement positif.

B.- L'ALIGNEMENT DU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES SUR CELUI DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES, PROMESSE PRÉSIDENTIELLE

Le constat économique précédemment dressé pour l'ensemble du projet vaut ici également : d'une part, le gisement de croissance et d'emplois de notre économie se trouve dans les PME ; d'autre part, se profile un problème démographique puisque plusieurs centaines de milliers d'entre elles vont changer de mains dans les années qui viennent. En conséquence, la fiscalité des plus-values qui seront constatées à cette occasion ne doit pas entraver la transmission, et conduire en particulier à des ventes plus ou moins contraintes à des groupes étrangers, comme nous l'avons trop souvent vu. Le Président de la République a d'ailleurs évoqué lui-même le sujet à plusieurs reprises en début d'année.

1.- Le régime fiscal en vigueur pour les plus-values mobilières a récemment fait l'objet d'appréciables aménagements

a) En matière de plus-values personnelles

Au sein de la catégorie des plus-values réalisées par des particuliers, il importe de distinguer entre deux types de plus-values, distinction liée à la taille des entreprises concernées : les actionnaires des grandes entreprises, qui se comptent en millions, sont incités à une détention longue par des mécanismes généraux, au premier chef le plan d'épargne en actions. Une autre catégorie d'actionnaires a investi surtout dans les PME ; ils détiennent plus de 25 % du capital de ces dernières.

D'ores et déjà, il est possible, depuis la loi pour l'initiative économique, pour un particulier qui possède plus de 25 % du capital d'une entreprise et qui en cède une partie au sein du groupe familial, d'être exonéré de l'impôt sur les plus-values. Le but est de conserver l'entreprise au sein d'un groupe stable d'actionnaires, ce qui est le meilleur gage de sa pérennité.

b) En matière de plus-values professionnelles

La catégorie des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d'entreprises individuelles ressortissant à l'impôt sur le revenu entraîne une taxation au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux. Les entreprises concernées se comptent en millions. Sous l'actuelle législature, le Gouvernement a déjà engagé une réforme d'ampleur en mettant en place successivement deux dispositifs.

Dans un premier temps, la loi pour l'initiative économique a défiscalisé la plus-value en cas de vente d'une entreprise, par exemple un commerce, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250.000 euros quand elle a été détenue pendant cinq ans au moins. La mesure concernant 85 % des cessions, elle couvre bien le champ des entreprises individuelles : commerçants, artisans, professions libérales.

Plus récemment encore, la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a repris le même mécanisme, hormis le critère du seuil de chiffre d'affaires. En effet, cette notion fluctuant d'un type d'activité à l'autre, il lui a été substitué un critère tenant à la valeur de l'entreprise, à savoir 300.000 euros. Une unification des critères serait souhaitable, et l'amendement la prévoira, en privilégiant la notion de valeur de l'entreprise par rapport à celle de chiffre d'affaires.

L'objet de l'amendement est donc multiple. Le Président de la République a eu plusieurs fois l'occasion cette année d'en annoncer le principe. Surtout, les récents débats sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie ont permis d'aborder le sujet à travers un amendement de votre Rapporteur général Gilles Carrez, qu'il s'agit de reprendre ici en substance, le présent projet de loi paraissant encore plus approprié à l'aménagement de dispositions favorables aux PME.

2.- Le Président de la République a tracé la voie de l'alignement sur le régime des plus-values immobilières

Il est grand temps, ne serait-ce que pour traduire en actes la demande exprimée par le Président de la République au premier trimestre de cette année, de mettre en œuvre une réforme fiscale simple dans sa formulation, désormais très attendue et prometteuse en termes de consolidation de notre tissu de PME, donc favorable à l'emploi.

À deux reprises déjà, le Président de la République a annoncé cette mesure. Le 4 janvier 2005, tout d'abord : « Il faut aussi mettre la fiscalité de l'épargne au service de l'investissement et donc de l'emploi. Je demande au Gouvernement d'étudier en particulier une modulation de la fiscalité, pour taxer davantage celui qui achète une action pour la revendre très vite, mais alléger l'impôt pour l'investisseur de long terme. Les plus-values immobilières sont exonérées après 15 ans. Il faut en faire autant pour l'investissement en actions, qui crée de l'activité. Et je souhaite que la prochaine loi de développement des entreprises adapte notre fiscalité pour encourager systématiquement l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. »

Le 8 mars dernier, devant de nombreux représentants des PME, il indiquait : « Nous devons également faire en sorte que l'entreprise survive à son créateur et pour cela revoir notre fiscalité. Car une entreprise, c'est le patrimoine de celui ou celle qui a travaillé dur pour la construire. Et ce sont aussi des emplois, c'est parfois la vie de tout un territoire. C'est une richesse qui doit pouvoir se transmettre et perdurer. La surcharge fiscale qui pèse encore sur les cessions ou les donations est à l'origine de nombreux rachats d'entreprises, notamment par des investisseurs et des fonds étrangers, avec toutes les incertitudes que cela représente sur l'avenir de l'emploi dans notre pays. C'est pourquoi j'ai demandé au Gouvernement d'étudier la mise en œuvre, dès le prochain budget, d'une mesure d'exonération totale des plus-values sur les actions détenues à long terme. Dans le même esprit, la loi sur les PME, qui sera prochainement soumise au Parlement, va accroître et généraliser les abattements sur les donations, pour faciliter la transmission de l'entreprise au sein du groupe familial. »

Ce champ vise bien le présent projet. La mesure se doit donc d'y figurer.

L'idée poursuivie est de s'inspirer de la réforme intervenue en loi de finances pour 2004 - tout à fait positive de l'avis général - de la fiscalité sur les plus-values immobilières, qui ne sont plus imposées quand le bien cédé a été détenu pendant plus de quinze ans.

Fondamentalement, de façon parfaitement cohérente avec le présent projet, il s'agit de faire en sorte que les entreprises familiales le restent, même en cas de cession rendue nécessaire par le départ en retraite du dirigeant. Sous réserve d'un certain nombre de conditions, la plus-value réalisée serait traitée selon les mêmes règles que celles de la fiscalité immobilière :

− les conditions proposées sont au nombre de deux. En premier lieu, un critère de possession par le cédant, conjointement avec sa famille, d'au moins 25 % du capital, gage de stabilité de l'actionnariat. En second lieu, un critère de durée suffisante d'exercice des fonctions de dirigeant ;

− l'alignement sur le régime des plus-values immobilières serait tel qu'au terme de cinq ans de détention des valeurs mobilières, serait institué un abattement de 10 % par année supplémentaire, si bien qu'après dix ans, soit un délai total de quinze ans, la plus-value serait entièrement exonérée.

Le dispositif qui précède vise les entreprises petites et moyennes constituées en société et, en tant que telles, assujetties à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit de traiter également le cas des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d'entreprises individuelles taxées à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, BA et BNC.

Pour ces dernières, votre Rapporteur proposera d'unifier les deux systèmes existants, issus de lois de 2003 et 2004 et rappelés plus haut, autour d'un unique critère de valeur de l'entreprise. En établissant le seuil de défiscalisation à 300.000 euros, c'est un régime plus favorable aux plus-values professionnelles qui est visé.

Présenté sous cette forme à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie le 22 juin dernier par votre Rapporteur général M. Gilles Carrez, ce dispositif a recueilli dans sa philosophie l'assentiment du ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie, qui a, lui aussi, cité le Président de la République. Le ministre a toutefois sollicité le retrait de l'amendement au motif qu'un alignement complet sur le régime des plus-values immobilières méritait plus ample réflexion d'ici au débat sur le projet de loi de finances pour 2006.

Votre Rapporteur se permet de renvoyer aux déclarations présidentielles pour maintenir que le présent projet est le « véhicule législatif » le plus pertinent. Le sujet est mûr, et le dispositif proposé complet ; il n'y a donc pas de raison de différer encore une telle réforme.

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QUATRIÈME PARTIE : TITRE VII (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

I.- UNE MODERNISATION BIENVENUE DU RÉGIME DES CHAMBRES
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Le titre VII rénove le régime applicable aux chambres de commerce et d'industrie, afin de l'adapter à la réalité de leurs activités actuelles et de conforter leur rôle de développement économique, notamment des PME. Il procède pour ce faire à un remaniement profond du titre Ier du livre VII du code du commerce (articles 38 à 43). Il modifie également le II de l'article 1600 du code général des impôts relatif à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (article 44), de même que l'article L.70 du code du domaine de l'État relatif aux cessions par les chambres de commerce et d'industrie d'objets matériels et mobiliers (article 44 bis).

Les dispositions contenues dans ce titre reprennent, pour l'essentiel, le document-cadre pour une réforme des chambres de commerce et d'industrie approuvé à l'unanimité par l'assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) le 12 octobre dernier, à la suite d'un travail de réflexion et de concertation engagé par le Gouvernement depuis juin 2002. Il ne soulève donc pas de difficulté particulière. Le Sénat l'a d'ailleurs adopté conforme, moyennant certaines modifications rédactionnelles ou de précision. Il a cependant ajouté deux articles additionnels : l'un relatif aux cessions par les chambres de commerce d'objets matériels et mobiliers (article 44 bis précité) ; l'autre concernant les cotisations des présidents de chambres des métiers et les contributions de ces chambres au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, qui sont rendues obligatoires (article 44 ter).

La réforme proposée par ce titre comporte de nombreux éléments de clarification, de modernisation et de renforcement du rôle des chambres de commerce, en particulier dans leur fonction de soutien au développement économique et des entreprises. Votre commission appuie cet effort d'adaptation et d'amélioration. Celui-ci se traduit par les principaux apports suivants :

la définition du réseau des chambres de commerce, qui se composent des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles, et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) (article 39) ;

la redéfinition des missions des chambres de commerce et des chambres régionales qui, dans leur ressort territorial, assurent des services aux entreprises, contribuent à la mise en œuvre des politiques économiques publiques, peuvent émettre des avis et faire l'objet de consultations par les pouvoirs publics, recevoir des délégations de service public pour le compte de l'État et des collectivités territoriales, et assurer la gestion d'infrastructures et d'équipements d'intérêt collectif et la conduite d'actions de développement économique à vocation locale ou régionale, notamment (article 39) ;

les chambres régionales disposent par ailleurs de missions de coordination du réseau dans leur région, notamment au travers du schéma directeur de l'implantation des chambres et des schémas sectoriels établissant la cartographie des établissements, infrastructures et équipements gérés par celles-ci (même article) ;

l'ACFCI est constituée en structure fédérale de coordination, chargée notamment de la représentation du réseau au niveau national et international (même article) ;

- la modernisation de l'administration financière du réseau consulaire (articles 40 et 41) ;

la fixation des dispositions régissant les fonctions de l'assemblée générale des élus, du président et du trésorier des établissements, les conséquences engendrées par l'absence de mise en place d'un schéma directeur et le mécanisme de solidarité budgétaire exceptionnelle des chambres régionales (article 42) ;

la détermination des règles relatives à l'exercice de la tutelle sur les établissements du réseau, aux procédures en cas de défaillance budgétaire ou à la suspension d'un membre élu ou des instances consulaires (article 43).

II.- EXAMEN DES ARTICLES RELEVANT DE VOTRE COMMISSION

A.- ARTICLE 44 (INCITATION FISCALE À L'ADOPTION D'UN SCHÉMA DIRECTEUR)

1.- Le droit en vigueur

Les recettes fiscales des chambres de commerce, qui représentent plus de 40 % du budget de fonctionnement de l'ensemble du réseau (soit 1.070 millions d'euros (21)), reposent sur la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie. Cette taxe, qui est additionnelle à la taxe professionnelle et dénommée IATP (imposition additionnelle à la taxe professionnelle), est actuellement régie par les articles 1600 et 1602 A du code général des impôts. Depuis la modification introduite par la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), en vue de clarifier le mode de financement des chambres, celles-ci votent le taux de la taxe et non plus son produit.

L'article 1600 du code général des impôts, que tend à modifier l'article 44 du projet de loi, comporte les principales dispositions suivantes :

- les chambres de commerce autres que les chambres régionales votent chaque année le taux de la taxe, qui ne peut, en principe, excéder celui de l'année précédente ;

- cependant, pour les chambres de commerce ayant adhéré à un schéma directeur régional tel que défini par la loi, ce taux peut être augmenté dans une proportion ne pouvant être supérieure à celle fixée chaque année par la loi ;

- lorsque le taux de 2004 (défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 - n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut aussi, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption du schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004 ;

- dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce, le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. Lorsque le département comprend plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe imposés dans sa circonscription ;

- les conditions d'application de la taxe ainsi prévue sont fixées par décret.

2.- Les modifications proposées par le projet de loi

Le projet de loi tend à insérer après le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts une nouvelle disposition visant à inciter davantage, à partir de 2011, les chambres à adopter un schéma directeur.

Cette disposition prévoit qu'à partir des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe de base ne peut excéder 95 % de celui de l'année précédente pour les chambres de commerce n'ayant pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, « délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional » ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions de ce schéma. Par ailleurs, si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions ainsi prévues, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code du commerce (procédure applicable en cas de défaillance budgétaire).

Le projet de loi fait de l'adoption du schéma directeur une obligation (en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 711-8 du code du commerce, prévue à l'article 39). En outre, il consacre trois principales incitations à cette adoption :

- l'interdiction du recours à l'emprunt faite aux chambres n'ayant pas adopté de schéma directeur (prévue par le nouvel article L. 712-4 du même code) ;

- la possibilité offerte aux chambres ayant adopté un tel schéma d'augmenter leur taux du dixième de la différence entre le taux moyen constaté au niveau national et le taux de 2004 (deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts existant) ;

- l'obligation ainsi faite aux chambres n'ayant pas approuvé ce schéma de limiter leur taux annuel à 95 % au plus de celui de l'année précédente.

Le projet de loi prévoit par ailleurs une modification de forme, consistant à substituer à la notion « d'adhésion » à un schéma directeur régional celle, plus précise, de « délibération favorable », pour mettre en œuvre ce schéma.

Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond aux dispositions proposées. Votre commission des Finances n'en propose pas non plus.

3.- La position de votre Commission

L'incitation à adhérer à un schéma directeur permet de rationaliser et d'améliorer l'action des chambres, et donc de mieux favoriser le développement économique. Votre Commission y est donc favorable.

Toutefois, on peut s'interroger sur la clarté du dispositif fiscal de l'IATP et sur l'opportunité, à l'avenir, dans un prochain projet de loi de finances de le simplifier et d'en accroître la « lisibilité ».

B.- ARTICLE 44 BIS (POSSIBILITÉ POUR LES CHAMBRES DE COMMERCE DE VENDRE DIRECTEMENT LEURS OBJETS MOBILIERS ET MATÉRIELS)

1.- Le droit en vigueur

Lorsque les chambres de commerce procèdent au remplacement de leur mobilier ou de leurs objets matériels, elles doivent, pour vendre ceux-ci - et ce, quelle que soit leur valeur - se soumettre aux procédures fixées par l'article L. 70 du code du domaine de l'État. Cet article prévoit notamment que les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'État à caractère industriel ou commercial ne peuvent, chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence, être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélèvement visé à l'article L. 77 (prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception).

2.- Les modifications proposées par le projet de loi

Le dispositif actuel présente, comme l'a rappelé M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des Affaires économiques du Sénat, plusieurs inconvénients (22) :

- il impose une procédure plus lourde, disproportionnée pour des biens de faible valeur ;

- il entraîne pour les chambres des frais, en particulier le prélèvement au profit du Trésor public pour frais d'administration, de vente et de perception ;

- il dissuade ce faisant les chambres de vendre des objets qui leur sont inutiles et qui, ajoutés les uns aux autres, pourraient leur procurer des recettes accessoires - pouvant leur permettre, par exemple, de renouveler leur matériel dans de meilleures conditions ;

- il engendre même bien souvent un coût, lié au stockage ou à la destruction de ces objets.

C'est la raison pour laquelle le Sénat a, sur la proposition de sa commission des Affaires économiques, adopté un article additionnel (article 44 bis), tendant à compléter le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'État par la disposition suivante : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code du commerce ».

3.- La position de votre Commission

Votre Commission souscrit à cette modification, qui constitue à la fois une mesure de simplification pour les chambres et un dispositif leur permettant de réduire leur coût de fonctionnement (au profit d'actions de développement économique notamment), voire d'accroître accessoirement leurs recettes.

On ne saurait pour autant oublier l'objet du dispositif actuel, qui vise à permettre à l'État de contrôler que les cessions de biens opérés par les chambres se font dans des conditions à la fois légales, économiquement optimales et déontologiquement correctes. Les chambres sont en effet des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et financées en grande partie par des contributions publiques.

Il est donc proposé de préserver un équilibre entre cet objectif de contrôle prévu par le droit actuel et le souci de simplification et d'efficacité inspirant la modification proposée. Dans cet esprit, votre Rapporteur estime qu'il y a lieu de fixer un seuil de valeur estimée au-delà duquel la procédure actuelle continuerait de s'appliquer. Il est proposé de renvoyer à un décret la fixation du montant de ce seuil, afin de pouvoir plus aisément le modifier - pour tenir compte de l'évolution du marché et des prix, ainsi que des éventuelles modifications apportées au code des marchés publics. En tout état de cause, ce seuil devrait être suffisamment élevé pour donner tout son sens à cette disposition. Le montant de 4.000 euros hors taxes - fixé par le I de l'article 28 du code des marchés publics - en deçà duquel les marchés de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable, pourrait être retenu.

Tel est l'objet de l'amendement présenté par votre Rapporteur, tendant à compléter la phrase ajoutée par l'article 44 bis au second alinéa de l'article L 70 du code du domaine de l'État par les mots : « pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret ».

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du 30 juin 2005, votre commission des Finances a procédé à l'examen des titres Ier, II, IV et VII du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Avant l'article premier :

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt visant à créer des comités des activités sociales et culturelles dans les PME, votre Rapporteur ayant en effet estimé inutile de créer de nouvelles structures.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à créer des sociétés de gestion de la pluriactivité. Votre Rapporteur a émis un avis défavorable, en raison de la complexité du dispositif proposé et de la charge administrative qu'entraînerait pour l'État la création de ces nouvelles structures.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à revenir sur une disposition de la loi pour l'initiative économique transformant un système d'aides directes en avances remboursables sur cinq ans. Votre Rapporteur a émis un avis défavorable mettant en avant le coût budgétaire de la mesure et son effet plus qu'incertain. Votre Commission a rejeté cet amendement. Votre Commission a enfin rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à rendre obligatoire une discussion sur les actions de formation à mettre en œuvre pour former des salariés susceptibles de créer ou de reprendre une entreprise dans le cadre de la négociation de branche sur la formation professionnelle, votre Rapporteur jugeant inutile d'imposer de nouvelles contraintes aux partenaires sociaux qui sont libres d'aborder ce thème, effectivement important, lors des négociations.

TITRE 1ER

L'AIDE A LA CRÉATION

Article 1er (article L. 953-5 [nouveau] du code du travail) : Intégration des actions d'accompagnement au sein de la formation professionnelle

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt visant à empêcher que les fonds de la formation professionnelle destinés aux salariés ne soient minorés par le financement de la formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Votre Rapporteur a jugé l'idée intéressante. En effet, le Sénat a adopté des amendements qui garantissent que l'éligibilité des créateurs ou repreneurs d'entreprises individuelles ne déséquilibre pas le financement de la formation des salariés, mais la rédaction adoptée mériterait d'être améliorée. La crainte des artisans, en particulier pour l'avenir de leur régime de formation professionnelle, doit être entendue. Cet amendement pourrait donc être dans l'immédiat retiré afin que la question soit approfondie d'ici la séance publique.

M. Jean-Louis Dumont a alors retiré l'amendement.

Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 2 (article L. 961-10 du code du travail) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les fonds d'assurance formation

Un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet que l'amendement déposé à l'article premier a été retiré par M. Jean-Louis Dumont puis votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 3 (loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat

Un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet que l'amendement déposé à l'article premier a été retiré par M. Jean-Louis Dumont, puis votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

Article 6 (articles L. 313-3 et L. 313-5-1 du code de la consommation) : Extension de l'exception aux règles de l'usure aux prêts consentis aux entrepreneurs individuels

Votre Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gérard Bapt.

Votre Rapporteur a rappelé que le débat sur le taux d'usure avait déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique et qu'il était, par conséquent, tranché. Avec le recul, on constate aujourd'hui que s'est produit un important élargissement de l'accès au crédit ; aucun surendettement massif n'a été observé. En outre, le Sénat a adopté un amendement prévoyant la publication d'un rapport pour établir un bilan des mesures proposées par le présent article.

À la demande de M. Jean-Louis Dumont concernant les implications de cet article pour le micro-crédit, votre Rapporteur a répondu que le rapport au Parlement donnerait toutes précisions utiles avant la fin de 2006.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption, sans modification, de cet article.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 8 (article 39 octies E [nouveau] du code général des impôts) : Autorisation de constituer une dotation pour provision d'autofinancement

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt supprimant les limites posées par le texte au dispositif de la provision pour investissement.

Votre Rapporteur a estimé que l'élargissement proposé du dispositif initial représentait une multiplication par quatre de son coût, ce qui ne saurait être accepté.

Votre Commission a rejeté cet amendement.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Michel Bouvard rendant éligible à la provision pour investissement toutes les entreprises quelle que soit leur forme sociétale et relevant le plafond du nombre de salariés des entreprises bénéficiaires à vingt, ainsi qu'un amendement de votre Rapporteur portant ce plafond à cinquante salariés.

Votre Rapporteur a souhaité le rejet du premier amendement, car il contrevient à la logique du projet de loi. En effet, en complément de la loi pour l'initiative économique, le présent projet concentre ses efforts sur les entreprises individuelles. Par ailleurs, le coût supplémentaire de l'élargissement de la mesure aux entreprises autres qu'individuelles serait de 300 millions d'euros. En revanche, après que le Sénat a élargi la condition d'ancienneté des entreprises bénéficiaires, conserver le ciblage sur les entreprises individuelles en permettant à celles qui emploient jusqu'à cinquante salariés de bénéficier de la provision pour investissement permettrait de soutenir des entreprises de taille moyenne, « classe creuse » dans notre pays ; à titre de comparaison, les entreprises de cette taille sont 30 % plus nombreuses aux États-Unis.

M. Jean-Louis Dumont a estimé que, depuis le début de la législature, de nombreux sujets font l'objet d'une approche morcelée en plusieurs textes successifs, sans réelle cohérence d'ensemble. C'est ainsi la troisième fois qu'un projet de loi est consacré aux PME. Pourtant, cette fois encore, on oublie l'économie sociale et le rôle des coopératives en matière de reprise d'entreprises. L'amendement de M. Michel Bouvard permet d'ouvrir le mécanisme de la provision pour investissement à ces acteurs de l'économie sociale, ce qui est profitable à la pérennité des PME. C'est le libre choix de l'individu que d'adopter telle ou telle forme sociétale pour son entreprise ; il n'y a pas lieu, par conséquent, de se limiter à encourager les entreprises individuelles.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a rappelé que les entreprises individuelles sont assujetties à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Pour les sociétés de taille modeste, il existe déjà un taux réduit d'impôt sur les sociétés, à 15 %, depuis la loi de finances pour 2001. Dès lors, réduire l'impôt sur le revenu des entreprises individuelles s'apparente plutôt à un rééquilibrage par rapport aux PME constituées en société. Une entreprise individuelle, quelle que soit sa forme, s'amorce avec des fonds propres, puis investit. Les investissements engendrent des amortissements, qui viennent réduire l'impôt dû. C'est donc un système sain dans lequel la mise de fonds initiale, les investissements et les bénéfices non distribués permettent d'atteindre un niveau de cash-flow suffisant pour renouveler les investissements. Le projet de loi va plus loin, en s'inspirant d'un mécanisme existant pour les entreprises agricoles. Il s'agit essentiellement d'une mesure de trésorerie et de fonds de roulement, plutôt qu'un encouragement à l'investissement. Les plafonds proposés étant relativement limités, en montant comme en durée, l'avantage de trésorerie qui en résulte devrait représenter 1.000 à 1.500 euros par an. Le ciblage ainsi réalisé sur des entreprises dont la faiblesse des fonds propres justifie une aide en trésorerie est tel qu'il ne convient pas de l'étendre aux sociétés. L'extension aux entreprises de moins de cinquante salariés, proposée par le Rapporteur, est tout à fait acceptable car le passage du plafond de cinq à cinquante salariés ne représente que 6.000 entreprises potentiellement bénéficiaires supplémentaires, pour un surcoût maximum de l'ordre de 10 millions d'euros.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'amendement de votre Rapporteur et avec le dispositif de la provision pour investissement qui favorisera la croissance immédiate des petites entreprises. Pour ces dernières, le vrai problème est bien celui du fonds de roulement, au bout de trois ou quatre ans, par exemple pour renouveler les investissements informatiques. On peut cependant s'étonner que le texte retienne un plafond de chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou un plafond de bilan de 43 millions d'euros, plafonds singulièrement élevés pour cette cible d'entreprises. Il serait intéressant de connaître le coût de la mesure. Il est rassurant de constater que l'amendement du Rapporteur ne l'alourdit pas à l'excès.

Votre Rapporteur a apporté aux différents intervenants les réponses suivantes :

- le dispositif proposé est utile aux entreprises individuelles et à elles seules ;

- 180.000 entreprises sont concernées par la mesure si l'on retient le plafond de cinq salariés, et 6.000 entreprises supplémentaires avec un plafond de cinquante salariés ;

- l'effet recherché consiste bien à augmenter le fonds de roulement des entreprises, de façon ponctuelle.

Votre Commission a rejeté l'amendement de M. Michel Bouvard et adopté celui de votre Rapporteur.

Deux amendements de M. Gérard Bapt tendant à porter le nombre de salariés à dix ou vingt sont, de ce fait, devenus sans objet.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt renvoyant au décret la date limite de clôture des exercices comptables au-delà de laquelle la provision pour investissement ne sera plus possible.

Votre Rapporteur a jugé dangereux de laisser l'administration fixer seule la date limite d'application du dispositif, qui risquerait d'être rapprochée. La date du 1er janvier 2010 doit donc être conservée. Votre Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt supprimant la condition d'ancienneté des entreprises pour bénéficier de la provision pour investissement.

Suivant l'avis de votre Rapporteur, votre Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Après l'article 8

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt, tendant à porter de 75.000 à 150.000 euros la limite de chiffre d'affaires en dessous de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés n'est pas due.

Votre Commission a rejeté cet amendement, votre Rapporteur ayant indiqué qu'une disposition similaire a été adoptée dans le cadre de l'examen, par l'Assemblée nationale, du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Votre Commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Gérard Bapt et de M. Michel Bouvard, visant à interdire au cédant d'exercer la direction effective de la société.

Votre Rapporteur a indiqué que s'il approuvait l'encouragement aux transmissions d'entreprises dans le cadre familial, il était défavorable à ces amendements pour deux raisons principales : d'une part, la disposition visée concerne exclusivement les transmissions professionnelles à titre onéreux, ce qui n'est pas vraiment le propre des transmissions opérées dans un cadre familial. D'autre part, les interdictions qui sont ici prévues correspondent à des situations ouvrant droit à d'autres régimes d'exonération ou de report. Il s'agit notamment du régime d'exonération des plus values pour les petites entreprises, sous condition de chiffre d'affaires (article 151 septies du CGI), du report d'imposition en faveur des exploitants procédant à l'apport en société de leur entreprise individuelle (article 151 octies du CGI), du report d'imposition - ou de l'exonération si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans - en faveur des bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle (article 41 du CGI), ainsi que de l'article 22 du présent projet de loi.

Votre Commission a rejeté ces amendements.

Article 9 (articles L. 313-13 à L. 313-15 et L. 313-17 du code monétaire et financier) : Extension du prêt participatif aux entreprises individuelles

Votre Commission a examiné trois amendements de M. Gérard Bapt, tendant respectivement à ce que le bénéfice d'un rang prioritaire ne puisse être accordé à un établissement de crédit « traditionnel », à substituer, au second alinéa du III le mot « reçu » au mot « requis ». Votre Rapporteur ayant indiqué qu'il n'incombe pas à la Commission saisie pour avis d'adopter des amendements rédactionnels, et à protéger la rémunération de l'emprunteur par l'instauration d'un seuil équivalent au SMIC.

Votre Commission a rejeté ces amendements et émis un avis favorable à l'adoption de l'article 9, sans modification.

Après l'article 9

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Michel Bouvard tendant à encourager l'investissement durable en valeurs mobilières ou droits sociaux (tels que définis à l'article 150-OA du CGI).

Article additionnel après l'article 9 :

Votre Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur, tendant à créer une réduction d'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié par un entrepreneur placé sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux.

Votre Rapporteur a rappelé que les petites et moyennes entreprises constituent un vivier d'emplois aujourd'hui sous-exploité. Souvent, de nombreux petits entrepreneurs hésitent et renoncent à recruter un premier salarié eu égard aux contraintes de la réglementation sociale et du coût du travail. Par ailleurs, on a pu constater le succès du dispositif de l'article 199 sexdecies du CGI tendant à favoriser le recrutement d'employés de maison : en 2003, près de 1,7 million de particuliers ont employé directement du personnel à domicile, soit une hausse de 5 % par rapport à 2002. Cet amendement s'inspire donc de ce dispositif pour l'étendre aux professionnels, passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles.

Le Président Pierre Méhaignerie s'est interrogé sur le coût estimé de cette mesure.

M. Jean-Jacques Descamps a demandé, dans le cas des entreprises enregistrant un déficit et embauchant un salarié, si elles pouvaient, dans le dispositif proposé, déduire également les frais liés à cette embauche : salaires ou charges.

Votre Rapporteur a indiqué que, selon une première évaluation approximative du coût brut de la mesure, fournie par les services du ministère chargé de l'économie, le coût du dispositif pourrait s'élever à 200 millions d'euros. Mais cette évaluation ne prend pas a priori en compte les nouvelles recettes potentielles de cette mesure pour l'État. Par ailleurs, le dispositif proposé laisse le choix à l'entrepreneur d'opter entre, soit la déduction des charges liées à l'embauche du revenu imposable, soit la réduction d'impôt.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a tenu à s'assurer qu'il s'agissait effectivement bien d'une mesure permettant de choisir entre l'abattement de charges et la réduction d'impôt, et non le cumul des deux. Il a rappelé qu'un nouveau barème des cotisations patronales serait mis en place l'année prochaine, se traduisant par un allégement de charges supplémentaire de 2 milliards d'euros. Il a souhaité savoir si le dispositif proposé s'appliquerait sur la base de ce nouveau barème. Il a ajouté enfin que ce dispositif conduirait les entreprises concernées à calculer la solution qui serait pour elles la plus avantageuse ; la réduction d'impôt devrait être sans doute la plus profitable aux entrepreneurs individuels ayant un revenu limité et embauchant un premier salarié. Cependant, il convient de neutraliser le recours à la réduction d'impôt : les charges liées à l'embauche devront, à cette fin, être déductibles du calcul du revenu professionnel de l'employeur, servant de base au versement de ses cotisations.

Votre Rapporteur a confirmé que cette condition de neutralisation était prévue dans l'amendement proposé. Il a rappelé l'objectif premier de celui-ci : inciter les entrepreneurs individuels à embaucher et rompre avec l'idée erronée que seuls les allégements de charges sociales permettent de créer des emplois. Le but est ici de transposer aux entrepreneurs individuels un mécanisme de réduction d'impôt qui a fait ses preuves, d'autant qu'il conduit à compléter harmonieusement la mesure du chèque emploi pour les très petites entreprises (TPE) proposée par le Gouvernement.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il faudrait démontrer que le résultat net de cette mesure sera positif en termes d'emploi, étant donné qu'elle conduit à créer une nouvelle niche fiscale.

Votre Rapporteur a indiqué que des économies budgétaires substantielles pouvaient sans doute être faites sur les allégements de charges, permettant ainsi de financer ce dispositif.

Votre Commission a alors adopté cet amendement.

Votre Commission a examiné un amendement de M. Michel Bouvard tendant à instaurer une exonération de droits de succession pour les activités d'hôtellerie familiale dans les territoires fragiles économiquement.

Après avis défavorable de votre Rapporteur, du fait de l'égalité devant l'impôt, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 18 (articles L. 129-1 [nouveau] du code du commerce, L. 412-8 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale) : Élargissement des possibilités du tutorat en entreprise

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt limitant la durée du tutorat. Après que votre Rapporteur a souligné le caractère redondant de cet amendement, le Sénat ayant déjà précisé que ces prestations sont temporaires, la commission a rejeté cet amendement.

Votre Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gérard Bapt ayant le même objet.

Votre Commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 18, sans modification.

Avant l'article 22

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à remettre en cause l'exonération d'ISF dont bénéficient les placements en capital au sein des PME. Votre Rapporteur a émis un avis défavorable, soulignant qu'il s'agissait d'un des acquis de la loi pour l'initiative économique, que cette mesure ne coûtait que 20 millions d'euros et qu'elle était à la fois ciblée et utile.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a précisé que lors de l'examen de la loi pour l'initiative économique, l'opposition avait présenté une vision catastrophiste des choses en expliquant que cette mesure allait amputer l'ISF d'une grande partie de ses recettes. C'est le contraire qui est arrivé puisque l'ISF a continué de progresser dans son montant comme dans le nombre d'assujettis.

Votre Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à revenir sur l'abaissement du seuil de détention des parts d'une entreprise permettant d'obtenir la qualification de biens professionnels, de 75 à 50 %. Votre Rapporteur, soulignant que ce texte n'avait pas pour objet de revenir sur les avancées de la loi pour l'initiative économique, a émis un avis négatif.

Votre Commission a rejeté cet amendement.

Article 22 : Exonération de droits de mutation pour une donation avec réserve d'usufruit

Votre Commission a examiné un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer cet article. Votre Rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement, soulignant qu'il s'agissait d'une mesure très attendue qui, de plus, ne soulevait aucun problème de constitutionnalité.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s'est étonné de la présence de M. Didier Migaud parmi les signataires, celui-ci étant à l'origine lointaine du dispositif aujourd'hui modifié par le projet.

Votre Commission a rejeté cet amendement et émis un avis favorable à l'adoption de l'article 22 sans modification.

Articles additionnels après l'article 22

Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur, proposant un double aménagement du régime d'imposition des plus-values en vue de favoriser le développement et la transmission d'entreprises. Il s'agit d'aligner les plus-values mobilières sur les plus-values immobilières, conformément au vœu exprimé, à plusieurs reprises, en ce sens, par le Président de la République.

Votre Commission a adopté cet amendement.

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Gérard Bapt tendant à supprimer l'article 885 I bis du CGI.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur, tendant à porter de 50 à 75 % le niveau d'exonération d'ISF applicable aux parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver au moins six ans dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Votre Rapporteur a précisé qu'il s'agissait d'une simple mesure technique, de coordination du dispositif instauré par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique avec l'article 22 du projet de loi, lequel soumet lui aussi à un engagement de détention d'au moins six ans l'abattement de 75 % sur la valeur de l'entreprise transmise, pour le calcul des droits de mutation. Par souci d'homothétie, dans ces deux cas, il s'agit de conforter la stabilité de l'actionnariat en préservant les entreprises de toute fragmentation excessive de leur capital, renforçant ainsi le tissu des PME. Cet amendement a également été adopté par la Commission des affaires économiques, saisie au fond.

Votre Commission a adopté cet amendement.

Votre Commission a examiné deux amendements de M. Bernard Carayon tendant à permettre la reprise d'une entreprise par une fondation reconnue d'utilité publique, le premier pour rendre possibles de telles opérations, le second pour harmoniser les montants des droits de mutation, dans ce cas. M. Bernard Carayon a expliqué que ces amendements avaient un double objectif : éviter la dislocation des entreprises lors de successions et les pertes d'emplois que cela implique, pertes que l'on peut évaluer à 100.000 par an. Dans de nombreux pays, comme les États-Unis ou l'Allemagne, de très grandes sociétés sont gérées par des fondations. Il s'agit également de respecter la volonté d'un chef d'entreprise de confier à une fondation la gestion de son entreprise, respectant ainsi son droit à disposer librement d'une propriété ou d'un renom acquis grâce à son travail.

Votre Rapporteur a souligné que ces amendements étaient intéressants car ils posaient la question du « dépoussiérage » du droit français des fondations. La France, peut-être par méfiance excessive à l'égard de l'initiative privée, utilise très peu ce régime, par comparaison avec les États-Unis ou les principaux pays européens.

S'agissant de la mesure proposée, à savoir la transmission d'une entreprise à une fondation reconnue d'utilité publique, on peut s'interroger sur le fait de réformer ainsi, sans étude d'impact préalable, le droit des fondations. Plusieurs questions se posent :

- est-on bien certain que cette faculté de possession à 100 % d'une société par une fondation est compatible avec le principe même de la fondation, qui repose sur l'intérêt général et l'absence de but lucratif ?

- si l'on peut concevoir que, dans un ou deux cas bien précis, l'opération à réaliser sera transparente et animée par les meilleures intentions, la rédaction très générale de l'amendement ne fait-elle pas naître un risque d'effet d'aubaine ?

- le risque d'abus de biens sociaux ou de fraude fiscale est-il totalement exclu, dès lors que l'on crée une possibilité de transmission d'entreprise en franchise de droits sans engagement de conservation du bien transmis et sans autre condition que le respect de l'objet de la fondation ?

- enfin, ce régime protecteur pour des entreprises sans repreneur n'est-il pas, potentiellement, un frein au développement futur de l'entreprise, qui pourrait se retrouver comme prisonnière des contraintes inhérentes à la fondation et à son régime de tutelle ?

Il convient donc de vérifier, dans toutes leurs dimensions, l'impact de ces amendements, dont les implications semblent dépasser largement le cadre de ce projet de loi.

M. Bernard Carayon a répondu que l'objet de ces amendements était précisément de réconcilier l'utilité publique et les choix entrepreneuriaux, comme le font tous les pays modernes. Ici, comme sur bien d'autres sujets, la France semble largement archaïque. S'agissant de la transparence, celle-ci sera assurée par les statuts de la fondation, en particulier par la présence au sein de son conseil d'administration de représentants de l'État. Concernant l'effet d'aubaine, il faut souligner qu'aujourd'hui les particuliers peuvent très librement faire des dons à des associations ou à des fondations et il semble contraire au droit de propriété et à la liberté d'utilisation de cette propriété de restreindre cette possibilité pour les entrepreneurs. Enfin, concernant le risque de « sclérose » des entreprises ainsi reprises, il semble difficile d'affirmer que des entreprises comme Volkswagen ou Bertelsmann, pourtant contrôlées par une fondation, souffrent d'un tel mal. Au contraire, aux États-Unis, les fondations jouent un rôle non seulement économique mais également politique et sociétal, qui fait cruellement défaut à la France.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a fait valoir que s'agissant de la transmission des entreprises dotées d'un actionnariat familial, les dispositifs mis en place par la loi pour l'initiative économique avaient permis une très nette amélioration de la situation. Ceux-ci ne fonctionnent néanmoins que s'il y a continuité familiale dans la gestion de l'entreprise. Si tel n'est pas le cas, les héritiers peuvent être confrontés à des situations d'imposition particulièrement lourdes. Dans ce cadre, l'idée de fondation peut être intéressante. En réponse à une question du Président Pierre Méhaignerie, M. Gilles Carrez, Rapporteur général, a d'ailleurs précisé que même contrôlée par une fondation, la fiscalité d'une entreprise restait celle du droit commun des entreprises.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que certains chefs d'entreprise souhaitaient, pour des raisons philosophiques, transmettre leur entreprise et son image à des fondations. Il s'agit donc d'une piste intéressante et il convient d'interroger le Gouvernement à ce sujet.

Votre Rapporteur s'en étant remis à sa sagesse, votre Commission a adopté ces deux amendements.

Article additionnel après l'article 44 bis (nouveau)

Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur, tendant à limiter la possibilité, pour les chambres de commerce et d'industrie, de vendre directement leurs objets mobiliers et matériels, en fonction du montant des ventes.

Votre Rapporteur a indiqué que cet article tendait à modifier l'article L. 70 du code du domaine de l'État, afin d'exclure du champ d'application des ventes des services du domaine les objets matériels et mobiliers vendus par les chambres de commerce et de leur permettre, tant pour des raisons de simplification que pour réduire leurs coûts, de vendre directement ces biens. Mais cette facilité doit être réservée aux objets de valeur ordinaire, à l'exclusion des biens de valeur importante sur la vente desquels il est souhaitable que l'État, en tant qu'autorité de tutelle, conserve un contrôle direct. C'est la raison pour laquelle il convient de la limiter aux biens mobiliers d'une valeur inférieure à un certain montant. Il est proposé de renvoyer à un décret la fixation de ce montant, afin de pouvoir plus aisément le modifier - pour tenir compte de l'évolution du marché et des prix, ainsi que des éventuelles modifications apportées au code des marchés publics.

Votre Commission a adopté cet amendement.

Votre Commission a ensuite émis un avis favorable à l'adoption des articles dont elle était saisie, ainsi modifiés.

*

* *

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 8

(Article 39 octies E du code général des impôts)

Amendement n° 137 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis :

I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « employant moins de » substituer au mot « cinq » le mot « cinquante ».

II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

Après l'article 9

Amendement n° 138 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis :

Insérer l'article suivant :

I. L'article 199 septdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux seuils prévus au a. du I de l'article 151 septies et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des charges de personnel supportées, retenues dans la limite d'un plafond annuel de 12.000 euros. Cette réduction s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Cette réduction d'impôt est réduite de moitié pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux seuils prévus au b. du I de l'article 151 septies.

« Les charges de personnel concernées comprennent : les salaires et indemnités brutes entrant dans l'assiette des cotisations sociales, les cotisations sociales, les taxes assises sur les salaires, les charges connexes liées à l'emploi : médecine du travail, honoraires et frais de rédaction des contrats de travail et d'établissement des bulletins de paie et bordereaux de cotisations sociales.

« Les charges prises en compte pour la présente réduction d'impôt sont exclues des charges déductibles de l'entreprise pour la détermination du résultat imposable. Ces charges sont néanmoins déductibles pour le calcul du revenu professionnel visé à l'article 131-6 du code de la sécurité sociale. »

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22

Amendement n° 139 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La plus-value brute calculée dans les conditions de l'article 150-0 D est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention des titres de capital au-delà de la cinquième année si :

« 1°) la société dont les titres sont cédés est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

« 2°) le cédant possède 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés au titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs et exerce l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 885 O bis. Ces conditions doivent avoir été remplies pendant au moins trois ans au cours des cinq années précédant la cession ;

« 3°) le capital de la société est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ces pourcentages, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ces pourcentages ne tiennent pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation ;

« 4°) Les titres de la société n'ont pas été admis aux négociations sur un marché réglementé lors de sa création. »

II. - Après l'article 238 quaterdecies du même code, il est inséré un article 238 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quindecies.- I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées, dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale exercée pendant au moins cinq ans, à l'occasion de la vente, de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition ou de la transmission à titre gratuit d'une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont exonérées dans les conditions prévues au présent article.

« II. - Les plus-values sont exonérées pour :

« a. La totalité de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ;

« b. Une partie de leur montant, lorsque la valeur de l'entreprise servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros.

« III. - Le montant de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal :

« - à 0 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens du II du présent article est inférieure ou égale à 300 000 euros ;

« - au rapport entre, d'une part, la différence entre la valeur de l'entreprise au sens précité et 500 000 euros, et, d'autre part, 200 000 euros, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros ;

« - 100 %, lorsque la valeur de l'entreprise au sens précité est au moins égale à 500 000 euros.

« IV. -  Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission à titre gratuit de ses droits ou parts dans la société ouvrent droit au bénéfice du présent article. La valeur des droits ou parts retenue au sens du II pour déterminer le montant de la plus-value imposable est obtenue en appliquant aux montants prévus au même II le pourcentage des droits ou parts de l'associé dans l'ensemble des droits ou parts de la société.

« V. - Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, la valeur de l'entreprise à comparer aux limites prévues au présent article est le montant de la valeur de l'ensemble de ces entreprises.

« VI. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession, de l'apport ou de la transmission de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans l'entreprise cédée, apportée ou transmise, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« VII. - Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. De même, les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

« VIII. - Le délai prévu au I est décompté à partir du début d'activité.

« IX. - Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. »

III. - A. Le début du premier alinéa du I de l'article 41 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 41. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values (le reste sans changement). »

B. Le premier alinéa du I de l'article 151 octies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 151 octies. - I. Sauf option pour l'imposition selon les règles prévues à l'article 238 quindecies, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personnes physique à l'occasion de l'apport d'une entreprise individuelle à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier des dispositions suivantes : »

C. L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

«  I. - Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ou en cas de cessation de l'entreprise, sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G, exonérées pour : ».

2. Dans le 1° du a du I, après les mots : « d'entreprises », sont insérés les mots : « agricoles ou ».

3. Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les recettes s'entendent des recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et des recettes de l'année précédente. Lorsque les recettes de l'une au moins de ces deux années dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III pour chacune des deux années concernées. »

4. Les deux premières phrases du II sont supprimées.

5. Au IV et à l'avant-dernier alinéa du V, la référence « I bis, » est insérée après la référence « I ».

D. L'article 202 bis du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

V. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 140 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis :

Insérer l'article suivant:

I.- Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du code général des impôts, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 141 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis et M. Bernard Carayon :

Insérer l'article suivant:

I.- Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18-3.- Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe intangible de spécialité de la fondation. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Amendement n° 142 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis et M. Bernard Carayon :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 787 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.787 BA.- Sans préjudice de l'application des 2° et 4° de l'article 795, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale transmises à une fondation reconnue d'utilité publique, à la condition que ces parts ou actions fassent l'objet d'un engagement de conservation d'une durée minimale de six ans. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 1001 du code général des impôts.

Article 44 bis

Amendement n° 143 présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur pour avis :

Compléter le dernier alinéa de cet article, par les mots :

« pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret »

__________

N° 2431 - Avis sur les titres I, II, IV Et VII du projet de loi, adopté par le sénat, après déclaration d'urgence, en faveur des petites et moyennes entreprises

1 () n° 91-1323 du 30 décembre 1991.

2 () Acoss Stat. Bilan, n° 19, octobre 2004, L'emploi à domicile toujours très dynamique en 2003.

3 () Les créations d'entreprises sont classées en trois catégories : créations pures, créations par reprise, et réactivations.

· Toute entreprise personne morale ou personne physique n'ayant pas eu antérieurement d'activité non salariée est inscrite au répertoire lors de sa déclaration de démarrage d'activité et reçoit alors un numéro d'identification. Elle est comptabilisée dans la statistique de créations, à partir de sa date de début d'activité économique :

- en création pure si l'activité exercée ne constitue pas la poursuite d'une activité de même type exercée antérieurement au même endroit par une autre entreprise. On parle aussi de création "ex nihilo" ;

- en création par reprise dans les cas contraires (reprise de tout ou partie des moyens de production d'une autre entreprise, rachat d'un fonds de commerce...).

· Dans le cas d'une personne physique ayant eu une activité non salariée et reprenant une activité non salariée, cette personne retrouve le numéro d'identification qui lui avait été précédemment attribué. L'opération est alors comptabilisée, dans tous les cas, en création par réactivation.

4 () cf. Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des entreprises libérales, Études et statistiques n° 14, janvier 2005.

5 () Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

6 () Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

7 () Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

8 () Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

9 () Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

10 () Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

11 () Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

12 () Si le défunt ou le donateur détenait cette entreprise à la suite d'une donation ou d'une succession, cette condition de détention pendant deux ans n'est pas exigée.

13 () Sauf cas de dissolution de l'entreprise résultant d'un jugement de liquidation judiciaire, à la condition que celle-ci ne résulte pas d'une organisation frauduleuse.

14 () Compte rendu intégral des débats de la séance du 14 juin 2005.

15 () Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

16 () Mesure n° 52 01 10.

17 () « Sur l'article 43 : [...]

« 6. Considérant, d'autre part, qu'il était loisible au législateur, au regard de l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, de ne pas exclure les donations en cause du bénéfice de l'article 790 du code général des impôts, dès lors que ce dernier, qui tend à favoriser une transmission anticipée du patrimoine, a un objet et un champ d'application différents et que l'interdiction du cumul des deux dispositifs aurait fortement réduit le caractère incitatif de la mesure ; »

18 () Une rémunération peut être considérée normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération des personnes exerçant pleinement les mêmes fonctions, compte tenu de la nature, de l'activité et des résultats de l'entreprise.

19 () Le décret en cause n'étant pas paru pour la campagne ISF au titre de l'année 2004, il a été admis que les obligations déclaratives afférentes au dispositif prévu par l'article 885 I bis du CGI ne soient pas imposées aux redevables qui ont entendu bénéficier du régime d'exonération prévu par cet article lors du dépôt de leurs déclarations ISF 2004. En revanche, les informations et documents relatifs à l'ISF 2004 qui sont visés dans le décret n° 2004-851 du 24 août 2004 devaient être communiqués à l'administration au plus tard le 15 juin 2005 (cf. BO 7 S-6-04).

20 () Avis n° 363 (2004-2005), pages 32-33.

21 () Produit prévisionnel 2005.

22 () Sénat, rapport n°333 (2004-2005)


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