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TEXTE ADOPTÉ n° 65

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

19 décembre 2002

PROJET DE LOI

relatif aux salaires, au temps de travail
et au
développement de l'emploi.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 190, 231 et T.A. 34.
2e lecture : 329 et 399.

Sénat : 1re lecture : 21, 26 et T.A. 22 (2002-2003).

Travail.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

Article 1er

L'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

«Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire.

«Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail. Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales, de sorte qu'au 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à chaque salarié soit égal au minimum revalorisé prévu au premier alinéa pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation ainsi déterminés sont fixés par arrêté.»;

2° Le V est ainsi rédigé :

«V. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 2005, le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 dudit code est revalorisé chaque année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 dudit code. Cette revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre sans objet au 1er juillet 2005 la garantie mentionnée au I.»

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2

A.- Le code du travail est ainsi modifié :

I. - A l'article L. 212-5 :

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

«I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.»;

2° Le III devient le II;

3° Au premier alinéa du III, les mots : «au II» sont supprimés.

II. - A l'article L. 212-5-1 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.»;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.»

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi rédigé :

«Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.»

IV. - A l'article L. 212-8 :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : «n'excède pas», la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «un plafond de 1600 heures»;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

«La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.»;

2° Au quatrième alinéa, les mots : «la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de» sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : «ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord».

V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 212-9, les mots : «trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause,» sont supprimés.

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : «et aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5,» sont remplacés par le mot : «, au».

VII. - A l'article L. 212-15-2, les mots : «occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée» sont remplacés par les mots : «dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés».

VIII. - A l'article L. 212-15-3 :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : «et» est remplacé par le mot : «ou»;

2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

«La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »

IX. - A l'article L. 227-1 :

1° Au premier alinéa, après les mots : «accord d'entreprise ou d'établissement», sont insérés les mots : «n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26»;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «ou de se constituer une épargne»;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés ;

Au sixième alinéa, les mots : «de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article» sont remplacés par les mots : «du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5»;

5° Au onzième alinéa, les mots : «les modalités de conversion en temps des primes et indemnités» sont remplacés par les mots : «les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte» ;

6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. »

B. - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contigent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4.»

Article 4

A l'article 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : «des I, II» sont remplacés par les mots : «du I» et les mots : «du III» sont remplacés par les mots : «du II».

Article 5

Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un 2 ainsi rédigé :

«2. Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.»

Article 6

Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :

1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1600 heures, » ;

2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés.

Article 7

Le code rural est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »

II. - A l'article L. 713-6 :

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

«I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.»;

2° Le III devient le II.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : «au II» sont remplacés par les mots : «au I».

IV. - A l'article L. 713-9 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «de plus de dix salariés» sont remplacés par les mots : «de plus de vingt salariés»;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.»

V. - A l'article L. 713-14 :

1° Après les mots : «n'excède pas», la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «un plafond de 1600 heures»;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

«La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.»

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :

1° Les mots : «la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de» sont supprimés;

2° L'alinéa est complété par les mots : «ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord».

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6, » sont supprimés.

Article 8

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 9

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

«II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

«Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

«III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

«Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

«Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 000000 du 000000000000 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

«IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

«V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

«1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret;

«2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

«Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

«VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.»

Article 10

I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement.

III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

IV. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

V. - Un décret précise les modalités de calcul et d'application de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article.

VI. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.

2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.

Article 11

I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé;

2° Au c, après les mots : «visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code», sont insérés les mots : «, à l'article 10 de la loi n° 0000000 du 000000000000 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi».

III. - Le code rural est ainsi modifié :

1° A l'article L. 741-4, les mots : «, L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés par les mots : «et L. 241-13»;

2° A l'article L. 741-15, les mots : «des articles L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés par les mots : «de l'article L. 241-13»;

3° A l'article L. 751-17, les mots : «, L. 241-13 et L. 241-13-1» sont remplacés par les mots : «et L. 241-13».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les mots : «L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés» sont remplacés par les mots : «L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé».

V. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.

VI. - Dans l'article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : «L. 241-13-1» est remplacée par la référence : «L. 241-13».

VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.

2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :

«Art.50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 10 de la loi n° 00000000 du 000000000000 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, bénéficier d'une majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est fixé par décret.»

3. Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 10 de la présente loi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi.Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et est définitive.

Article 12

L'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«Art. L. 711-13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.»

Article 13

La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

«Elle vient en déduction du montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour l'emploi de chacun de ces salariés au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois considéré. Elle est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié concerné.»

Article 14

I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 13 de la présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2003.

II. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Article 15

I. - L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé, à l'exception du XIV.

II. - Au XIV de l'article 19 de la même loi, les mots : «préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail» sont supprimés.

III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail :

1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent article par un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée;

2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés en application du VII de l'article 19 de la même loi, validés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et s'y substituant.

IV. - Les salariés mandatés en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée bénéficient de la protection qui leur a été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions définies au VI de l'article 19 de la même loi.

V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

Article 16

Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2002.

Le Président,

Signé : Jean-LouisDEBRÉ.