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TEXTE ADOPTÉ no 137

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

14 mai 2003

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,

relatif à la chasse.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 758 et 821.

Chasse et pêche.

Article 1er A (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2003, un rapport présentant ses initiatives européennes visant à résorber les difficultés d'application de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et celles relatives :

1° A la fixation, par la loi nationale et selon le principe de subsidiarité, de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des oiseaux sur le territoire national ;

2° A la fixation par le droit communautaire des principes que doit respecter la loi nationale en matière de règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux.

Article 1er B (nouveau)

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est supprimée.

Article 1er C (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture ».

Article 1er D (nouveau)

Est autorisée la ratification de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er

L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. »;

bis (nouveau) Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de la faune sauvage ; elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. »

Article 1er bis (nouveau)

L'article L. 421-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. »

Article 2

Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, les mots : « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion ».

Article 3

L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-8. - I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

« II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :

« 1° Les titulaires du permis de chasser qui, en vue d'obtenir sa validation, ont demandé leur adhésion ;

« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

« III. - Peut en outre adhérer à la fédération :

« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

« Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.

« Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge. »

Article 5

Il est inséré, après l'article L. 421-9 du code de l'environnement, un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9-1. - Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. »

Article 6

L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10. - Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.

« Le préfet défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant sa transmission, le budget approuvé s'il estime que celui-ci ne permet pas à la fédération d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. Sur demande du président de la fédération, le préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif le budget de la fédération. Lorsque le préfet défère le budget au tribunal administratif, il en informe sans délai le président de la fédération et lui communique les motivations de sa décision. »

Article 6 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 421-10 du code de l'environnement, un article L. 421-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10-1. - Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social. »

Article 7

L'article L. 421-11 du code de l'environnement est abrogé.

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 421-11 du code de l'environnement, un article L. 421-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-11-1. - En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. »

Article 10

L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des fédérations départementales » sont remplacés par les mots : « des fédérations départementales et interdépartementales » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-10-1 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs. »

Article 11

L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « , interdépartementales et régionales » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des chasseurs par tout adhérent. » ;

3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération nationale des chasseurs. »

Article 12

Sont insérés, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, trois articles L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-15. - Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.

« La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.

« Art. L. 421-16. - Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération nationale est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Le ministre défère au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa transmission le budget approuvé s'il estime que celui-ci ne permet pas à la fédération d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation. Sur demande du président de la fédération, le ministre l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif le budget de la fédération. Lorsque le ministre défère le budget au tribunal administratif, il en informe sans délai le président de la fédération et lui communique les motivations de sa décision.

« Art. L. 421-17. - En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. »

Article 12 bis (nouveau)

Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-1. - La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social. »

Article 13

Il est inséré, dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-18. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

L'article L. 422-21 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est constitué un fichier national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. »

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier » sont remplacés par les mots : « ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérent ».

Article 16

Le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est supprimé.

Article 16 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la CharenteMaritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et la Vendée. »

Article 16 ter (nouveau)

L'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 16 quater (nouveau)

Le III de l'article 28 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse est abrogé.

Article 17

Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. »

Article 18 (nouveau)

L'article L. 429-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.