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TEXTE ADOPTÉ no 144

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

4 juin 2003

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

pour l'initiative économique.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 507 rect., 572 et T.A. 85.
2e lecture : 760 et 882.

Sénat : 1re lecture : 170, 217 et T.A. 94 (2002-2003).

Politique économique.

TITRE Ier

SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article 1er bis

Suppression conforme

Article 2

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Non modifié

III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Articles 3 bis et 4

Conformes

Article 6

Conforme

Article 6 bis A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° à 4° Non modifiés ;

5° (nouveau) Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » ;

6° (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : « et L. 246-1 » sont supprimés ;

7° (nouveau) Dans l'article L. 246-2, les références :
« , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacées par les références : « et L. 243-2 ».

Article 6 ter

Conforme

Articles 6 quater et 6 quinquies

Suppression conforme

Article 6 sexies (nouveau)

L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une entreprise unipersonnelle.Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer certaines restrictions d'application aux dispositions précédemment énoncées en fonction de la forme juridique choisie ou, à l'inverse, refuser l'application de certaines dispositions de droit commun des sociétés commerciales posées par le code de commerce. »

Article 6 septies (nouveau)

L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; »

3° Le 4° est abrogé ;

4° Le 3° devient le 4° ;

5° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Articles 7 et 8

Conformes

Article 8 bis

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14, sous réserve qu'ils n'aient jamais exercé d'activités professionnelles. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux créations ou reprises d'entreprise mentionnées à l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I à IV.  Non modifiés

IV bis. - Supprimé

V.  Non modifié

Article 9 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail, » ;

2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail, ».

Article 9 ter

Conforme

Article 10

Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé « Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 127-1.  L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2.  Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3.  Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4.  Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.

« Art. L. 127-5.  Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.

« Art. L. 127-6.  La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.

« La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

« Art. L. 127-7.  Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 11

I.  Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 322-8.  Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II.  Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique

« Art. L. 783-1.  La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 783-2.  Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. »

III.  L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

IV.  Après le dix-huitième alinéa (13°) de l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. »

Article 12

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

II. - Supprimé

Article 12 bis

Conforme

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Article 13 B

I. - Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction.Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.

II. - Supprimé

Article 13

I.  Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1.  1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième service suivant celui de leur constitution.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;

« a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

II et III.  Non modifiés

Article 14 bis

Conforme

Article 16 bis

I.  A. - Après la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. »

B.  Non modifié

II et III. - Non modifiés

IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » ;

2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »

IV bis et V.  Non modifiés

Articles 17 bis et 17 ter

Conformes

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

ARTICLES 18 A ET 18

Conformes

Article 18 bis

Suppression conforme

Article 19

I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24.  L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat.

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. » ;

Non modifié

II (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas » sont remplacés par les mots : « 1° à 7° ».

Article 19 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du travail. » ;

2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après les mots : « ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A », sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financières de l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE

Article 22

Conforme

Article 23 bis

Supprimé

Article 24

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2° Au a :

a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;

2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;

2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;

2° quinquies (nouveau) Dans le cinquième alinéa du b, les mots : « par décès » sont supprimés ;

2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;

3° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

5° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa du e :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;

7° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».

II à IV.  Non modifiés

Article 24 bis

I. - Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

II. - Supprimé

Article 26 bis

Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieur à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans.La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme.Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévues au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Article 26 ter

I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :

« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeur mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

II. - Non modifié

Article 26 quater

[Pour coordination]

I.  A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis ainsi qu'au d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  Non modifié

TITRE VI

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Article 27 AA

Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.

Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des conseils généraux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

- de personnalités qualifiées ;

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.

A compter de la publication du décret d'application du présent article, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L.132-8 du même code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.

L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur.

Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004 et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,

- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.

La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 B

Conforme

Article 27 C

I. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un article L.611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles et pour les produits tels que définis à l'article L.611-4, un contrat conclut pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interministériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »

II.- L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est abrogé.

Article 27 D

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Articles 27 E et 27 F

Conformes

Article 27 G

L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 ».

Article 27

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.