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TEXTE ADOPTÉ no 175

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

17 juillet 2003

PROJET DE LOI

relatif à la chasse.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 758, 821 et T.A. 137.
2e
r lecture : 909 et 990.

Sénat : 1re lecture : 300, 326 et T.A. 123 (2002-2003).

Chasse et pêche.

Article 1er

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2003, un rapport présentant ses initiatives européennes visant à résorber les difficultés d'application de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et celles relatives :

1° A la fixation, par la loi nationale et selon le principe de subsidiarité, de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse des oiseaux sur le territoire national ;

2° A la fixation par le droit communautaire des principes que doit respecter la loi nationale en matière de règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux.

Article 2

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est supprimée.

Article 3

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les mots : « placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture ».

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est maintenu en fonction jusqu'au 30 septembre 2004.

Article 5

Est autorisée la ratification de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le 15 août 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 6

L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. »;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations. »

Article 7

Dans la première phrase de l'article L. 427-7 du code de l'environnement, après les mots : « destruction par les sangliers », sont insérés les mots : « ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, ».

Article 8

L'article L. 421-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. »

Article 9

Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement, les mots : « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion ».

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I de l'article L. 421-7, après les mots : « arrêtées par le préfet de région », sont insérés les mots : « ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13, après les mots : « le préfet de région », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le président du conseil régional ».

Article 11

L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-8. - I. - Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

« II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :

« 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;

« 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

« III. - Peut en outre adhérer à la fédération :

« 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

« 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

« Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. »

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

« Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

« Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.

« Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge. »

Article 13

Il est inséré, après l'article L. 421-9 du code de l'environnement, un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9-1. - Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. »

Article 14

L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10. - Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.

« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. »

Article 15

L'article L. 421-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-11. - Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social. »

Article 16

Il est inséré, après l'article L. 421-11 du code de l'environnement, un article L. 421-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-11-1. - En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. »

Article 17

L'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs, et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration. »

Article 18

L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des fédérations départementales » sont remplacés par les mots : « des fédérations départementales et interdépartementales » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « associations spécialisées de chasse » sont remplacés par les mots : « associations de chasse spécialisée ».

ARTICLE 19

L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « , interdépartementales et régionales » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale. »;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent. » ;

4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération nationale des chasseurs. »

Article 20

Le début de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant... (le reste sans changement). »

Article 21

Dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, sont insérés trois articles L. 421-15 à L. 421-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-15. - Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.

« La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.

« Art. L. 421-16. - Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.

« Art. L. 421-17. - En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. »

Article 22

Il est inséré, dans la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-18. - La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social. »

Article 23

Il est inséré, dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

L'article L. 422-21 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est constitué un fichier national des permis délivrés, des validations, des licences de chasse et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « qui assure la gestion de ce fichier » sont remplacés par les mots : « ainsi que la fédération départementale des chasseurs dont le chasseur est adhérent ».

Article 26

Le premier alinéa de l'article L. 428-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé : 

« Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-19. »

Article 27

Le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est supprimé.

Article 28

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »

Article 29

L'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 30

Le III de l'article 28 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse est abrogé.

Article 31

Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. »

Article 32

Le premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

« Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. »

Article 33

L'article L. 429-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juillet 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.