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TEXTE ADOPTÉ n° 391

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

2 mars 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

d'orientation pour l'avenir de l'école.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit 
:

Voir les numéros : 2025 et 2085.

Article 1er

Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Principes généraux de l'éducation

Article 2

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. »

II (nouveau). - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour garantir ce droit, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. »

Article 3

................................ Supprimé ................................

Article 3 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 est complété par les mots : « ou dans les régions d'outre-mer ».

Article 3 ter (nouveau)

La deuxième phrase de l'article L. 121-1 est complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation scolaire ».

Article 4

I. - L'article L. 122-1 devient l'article L. 131-1-1.

II. - L'article L. 122-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.

« La formation scolaire doit, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permettre à chaque élève de réaliser le travail nécessaire tant à la mise en valeur de ses qualités personnelles et de ses aptitudes aussi bien intellectuelles que manuelles qu'à l'acquisition des connaissances et de la culture générale et technique, ainsi qu'à la pratique d'activités sportives et artistiques, qui seront utiles à la construction de sa personnalité, à son épanouissement, à sa vie de citoyen et à la préparation de son parcours personnel et professionnel. »

Article 5

Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation et dans l'article 227-17-1 du code pénal, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1-1 ».

Dans les articles L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de l'éducation, est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».

Article 6

Après l'article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit garantir au moins l'acquisition par chaque élève d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour poursuivre et réussir sa scolarité, conduire sa vie personnelle et professionnelle et sa vie de citoyen. Ce socle comprendra :

« - la maîtrise de la langue française ;

« - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

« - une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice libre de la citoyenneté ;

« - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation.

« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. »

Article 6 bis (nouveau)

La scolarité obligatoire doit d'autre part permettre à chacun de trouver sa voie de réussite.

Pour cela, des enseignements complémentaires viennent compléter le socle commun.

Article 7

L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

Article 8

Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés.

Chapitre II

L'administration de l'éducation

Article 9 A (nouveau)

La première phrase de l'article L. 212-7 est complétée par les mots : « en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social ».

Article 9

Au début du titre III du livre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Le Haut conseil de l'éducation

« Art. L. 230-1. - Le Haut conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

« Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation émet un avis à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Il rend ses avis publics.

« Art. L. 230-3. - Le haut conseil dresse périodiquement un bilan public des résultats obtenus par le système éducatif. »

Article 10

L'article L. 311-5 est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation.

Chapitre III

L'organisation des enseignements scolaires

Article 11

Après l'article L. 311-3, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. - Les temps d'apprentissage de l'élève sont personnalisés afin de prévenir l'échec. Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de pouvoir consacrer le temps qui lui est nécessaire pour acquérir le contenu du socle commun de fondamentaux.

« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à la famille de mettre en place un programme personnalisé de réussite scolaire. »

Article 12

L'article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année scolaire, après avoir recueilli l'avis des parents, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. Le cas échéant, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien. »

Article 12 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 312-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention spécifique entre l'Etat et la région ou le département où ces langues sont en usage.

« Le recteur de l'académie concernée transmet au Haut conseil de l'éducation un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention et les résultats obtenus. »

Article 13

L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l'économie. »

Section 1

Enseignement du premier degré

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle remplit au sein du service public de l'éducation nationale une mission éducative et comporte une première approche des outils de base de la connaissance et prépare les enfants aux apprentissages dispensés à l'école élémentaire. »

Article 15

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3, après les mots : « Elle offre » sont insérés les mots : « une première approche d'une langue vivante étrangère en donnant la priorité à l'expression orale et ».

Article 15 bis (nouveau)

Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national dans les établissements du premier degré. »

Article 15 ter (nouveau)

L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus par l'équipe enseignante au profit des élèves qui éprouvent des difficultés et au profit des élèves intellectuellement précoces, afin de répondre à leur besoin. »

Section 2

Enseignement du second degré

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.

« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte dans un diplôme national, les garanties sont prises pour assurer l'égale valeur du diplôme sur l'ensemble du territoire national. »

Article 17

................................ Supprimé ................................

Article 18

Après l'article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges.

« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

« Ces mentions ouvrent droit à des bourses. Celles-ci peuvent être également attribuées à d'autres élèves méritants ayant réussi le brevet, dans des conditions déterminées par décret.

« Ces bourses, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont soumises à une condition de ressources. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire

Article 19

I. - Au début du livre IV, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Sa validité est comprise entre trois et cinq ans.

« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

« Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »

II. - L'article L. 411-2 est abrogé.

Article 19 bis (nouveau)

Après la première phrase de l'article L. 411-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. »

Article 20

L'article L. 421-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs qui lie l'établissement à l'académie.

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

Article 21

L'article L. 421-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, le conseiller principal d'éducation ou un représentant des conseillers principaux d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements et les méthodes pédagogiques, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la formation des maîtres

Article 22

I. - L'intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ».

II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation des maîtres

« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

« La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » 

Article 23

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. »

II. - L'article L. 721-3 est abrogé.

Article 23 bis (nouveau)

Après l'article L. 721-1, il est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1-1. - Les actions de formation initiale des personnels enseignants comprennent une partie spécifique à l'enseignement en école maternelle. »

Chapitre VI

Dispositions relatives au personnel enseignant

Article 24

L'article L. 912-1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »

Article 25

Après l'article L. 912-1, sont insérés deux articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut intégrer les dispositifs de formation à distance agréés par le ministère chargé de l'éducation nationale. Elle est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »

Chapitre VII

Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement

Section 1

Etablissements d'enseignement privés sous contrat

Article 26

L'article L. 442-20 est ainsi modifié :

1° Supprimé ;

2° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ;

3° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Section 2

Etablissements français d'enseignement à l'étranger

Article 27

L'article L. 451-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre IER

Application dans les îles Wallis et Futuna

Article 28

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 20 et 21.

Article 29

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième »  sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ;

2° Supprimé ;

3° Après la référence : « L. 123-9, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ».

Article 30

A l'article L. 261-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 31

L'article L. 371-1 est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;

2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Article 32

L'article L. 491-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. »

Article 33

A l'article L. 681-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 34

A l'article L. 771-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 35

A l'article L. 971-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ».

Chapitre II

Application à Mayotte

Article 36

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 20 et 21.

Article 37

L'article L. 162-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ;

2° Supprimé  ;

3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ».

Article 38

A l'article L. 262-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 39

L'article L. 372-1 est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;

2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Article 40

L'article L. 492-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »

Article 41

A l'article L. 682-1, après la référence : « L. 624-2, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 42

A l'article L. 772-1, la référence : « à L. 721-3 » est remplacée par la référence : « et L. 721-2 ».

Article 43

A l'article L. 972-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ».

Chapitre III

Application en Polynésie française

Article 44

La présente loi est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles 12, 14, 15, 19, 20 et 21.

Article 45

L'article L. 163-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ;

2° Supprimé  ;

3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ».

Article 46

A l'article L. 263-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 47

A l'article L. 373-1, après la référence : « L. 331-4, », est insérée la référence : «  L. 332-6, ».

Article 48

A l'article L. 683-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 49

A l'article L. 773-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 50

A l'article L. 973-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ».

Chapitre IV

Application en Nouvelle-Calédonie

Article 51

La présente loi, à l'exception des articles 20 et 21, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 et 12 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 14 et 15 sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ;

3° L'article 19 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III.

Article 52

L'article L. 164-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ;

2° Supprimé  ;

3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ».

Article 53

A l'article L. 264-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

Article 54

L'article L. 374-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence « L. 332-6, » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311-5 » sont remplacés par la référence : « L. 311-3-1 ».

Article 55

L'article L. 494-1 est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références : « L. 421-6, L. 421-7 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. »

Article 56

A l'article L. 684-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

Article 57

A l'article L. 774-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

Article 58

A l'article L. 974-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ».

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 59

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.

Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

Article 60

A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.

Article 61

Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

Article 62

L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

RAPPORT ANNEXÉ

I. - Orientations

Une nouvelle ambition pour l'école

La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé résolument.

C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.

1. Une école plus juste : l'école de la confiance

Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves. Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif ambitieux que la Nation assigne à son école.

L'école maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de l'école élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience sensible, l'action, et la recherche autonome, sous la conduite attentive de l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par une sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition. Elle contribue ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et handicaps pour en permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un dépistage systématique des élèves présentant un trouble du langage oral et de ceux susceptibles de développer un trouble du langage écrit doit être mis en place. A cet effet, le personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique.

Les élèves de grande section consolident les apprentissages de l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.

La maîtrise des connaissances et des compétences indispensables

La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des compétences indispensables à chaque élève. Il ne s'agit pas de resserrer les exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise satisfaisante des bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant à surmonter ses éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer son excellence et de réaliser son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle commun des connaissances et des compétences ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège, mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé ignorer à la fin de la scolarité obligatoire.

Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire.

Ce socle commun des connaissances et des compétences comprend en tout état de cause :

- la maîtrise de la langue française ;

- la connaissance des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Dans l'acquisition du socle commun des connaissances et des compétences, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle déterminant :

- l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans le respect de leur liberté et de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du cours préparatoire seront encouragés à mettre en œuvre des méthodes d'apprentissage de la lecture qui ont prouvé leur efficacité. Elle apporte aussi aux élèves des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux enfants les règles de la vie sociale et du respect des autres ;

- le collège, dans la continuité des enseignements de l'école primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences indispensables.

Des évaluations mesurent régulièrement la réalisation de ces objectifs. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte, selon des choix propres aux élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de diversification. Il inclut une note de vie scolaire.

Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications, en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes.

Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des compétences, le conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite scolaire. Si l'élève souhaite s'engager dans une formation professionnelle, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause, il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et d'aptitudes.

L'accompagnement des élèves en difficulté et l'éducation prioritaire

L'école doit assurer un accompagnement des élèves en difficulté et la personnalisation des apprentissages permettant de répondre aux difficultés dès qu'elles apparaissent, en particulier par la mise en place d'études encadrées.

Le programme personnalisé de réussite scolaire

L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un programme personnalisé de réussite scolaire. A cet effet l'ensemble des dispositifs existants devra être restructuré. Toutefois, les différents acquis obtenus dans le cadre d'actions en faveur des élèves présentant des troubles spécifiques du langage écrit sont maintenus, notamment le plan individuel de scolarisation.

Le programme personnalisé de réussite scolaire sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ; au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce programme précisera les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire ; il définira le parcours individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du programme.

Les collectivités locales sont associées à l'élaboration du programme personnalisé de réussite scolaire.

Dans l'enseignement primaire, ce programme personnalisé sera mis en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action, l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une formation complémentaire, des assistants d'éducation ainsi qu'en tant que de besoin des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED).

Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet « programme personnalisé de réussite scolaire», calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en groupes restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée :

Mise en œuvre à l'école élémentaire

 

2006

2007

2008

Crédits (en millions d'euros)

107

107

107

Mise en œuvre au collège

 

2006

2007

2008

Crédits (en millions d'euros)

132

132

132

Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables continuent à bénéficier des structures d'enseignement adapté (section d'enseignement général et professionnel adapté, établissement régional d'enseignement adapté) ; ils y sont admis par décision de l'inspecteur d'académie, prise après concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à cet effet.

Il revient au conseil des maîtres dans le premier degré, et au conseil de classe dans le second degré, d'apprécier la capacité de l'élève à passer dans la classe ou le cycle supérieur, en fonction de sa progression dans l'acquisition des connaissances constitutives du socle. Le redoublement n'est prononcé par le chef d'établissement (ou le conseil des maîtres) qu'au terme d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents (ou son représentant légal) ; il doit s'accompagner d'un programme personnalisé de réussite scolaire qui en garantit l'efficacité pédagogique. Un tel programme peut aussi prévenir le redoublement qui doit être regardé comme une solution ultime, même si son existence est nécessaire.

L'action des corps d'inspection doit prendre en compte l'évaluation de ce que les élèves apprennent en relation avec la maîtrise du socle. Les inspecteurs sont également invités à évaluer le travail des équipes pédagogiques et à intervenir en appui des enseignants engagés dans la mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite scolaire.

Les bourses au mérite

Afin de promouvoir une véritable égalité des chances, un effort exceptionnel sera réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par leur travail une volonté de progresser et de réussir.

Les bourses au mérite du second degré qui complètent les bourses sur critères sociaux permettront à ces élèves de poursuivre leurs études dans les voies générale, technologique et professionnelle des lycées dans des conditions plus favorables. Elles seront attribuées de droit à ceux d'entre eux qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet. Leur nombre pourra ainsi être triplé et leur montant sera revalorisé.

Les bacheliers boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » pourront bénéficier d'une bourse au mérite dans l'enseignement supérieur.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de cette mesure est ainsi programmée :

Développement des bourses au mérite du second degré

 

2006

2007

2008

Augmentation du nombre de bénéficiaires


+ 16 700


+ 16 700


+ 16 600

Crédits (en millions d'euros)

17

17

17

Développement des bourses au mérite dans l'enseignement supérieur

 

2006

2007

2008

2009

Augmentation du nombre de bénéficiaires


+ 1 200


+ 1 200


+ 1 200


+ 1 200

Crédits (en millions d'euros)

6

6

6

6

Les équipes de réussite éducative

C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles que l'on transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront à y contribuer fortement. D'autre part, les équipes de réussite éducative créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale accueilleront les enfants dès l'école maternelle et les aideront à organiser leur temps après l'école et le mercredi après-midi. Elles comprendront, selon les besoins des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs, des pédopsychiatres. Leurs objectifs, dans la continuité du travail scolaire, seront fixés en étroite collaboration avec les élus locaux, les associations de parents d'élèves, les caisses d'allocations familiales, les associations complémentaires dans le domaine de l'éducation.

Dans les territoires relevant de l'éducation prioritaire ou classés en zone urbaine sensible, et tout particulièrement lorsqu'il y a un projet de rénovation urbaine ou un dispositif de réussite éducative tel que prévu dans la loi de programmation pour la cohésion sociale, un projet éducatif permet de coordonner les politiques publiques de l'éducation nationale et de la cohésion sociale.

L'orientation

L'organisation des parcours scolaires doit offrir à tous les élèves la possibilité d'aller au plus loin de leurs capacités et de développer une forme de talent, quel qu'en soit le domaine d'exercice. Au collège, le projet d'établissement doit indiquer les actions prévues pour que les élèves préparent dans les meilleures conditions, avec les professeurs et conseillers d'orientation, leur poursuite d'étude et leur avenir professionnel. Il définit notamment les modalités concrètes de rencontre des familles avec les professeurs principaux pour préciser les perspectives d'orientation des élèves. L'option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de trois heures en classe de troisième doit permettre aux élèves d'élaborer un projet personnel à travers notamment la présentation de différents métiers, de leur organisation, des compétences qu'ils supposent, des débouchés qu'ils offrent et des voies de formation qui y conduisent. Les centres d'information et d'orientation ont sur ce point un rôle important à jouer, notamment dans le cadre d'une coopération avec les organisations professionnelles qui leur fournissent des données qualitatives et quantitatives en termes de débouché professionnel. Leur personnel, notamment les directeurs et les conseillers d'orientation-psychologues, dispose à cet effet d'une formation adaptée au monde de l'entreprise et développe au sein de leur structure une coopération avec les organisations représentatives des branches professionnelles pour la collecte d'informations à l'intention des élèves. Une attention particulière sera apportée à la représentation des métiers de façon à éviter les stéréotypes et discriminations liés au sexe et à l'origine sociale.

Pour assurer pleinement leur rôle dans les processus d'orientation, les enseignants bénéficient pendant leur formation initiale d'une information sur la vie économique et de stages de découverte des entreprises ; les professeurs principaux mettent à jour régulièrement leurs connaissances en ce domaine.

Parallèlement, en classe de troisième, une option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de six heures sera offerte aux élèves qui veulent mieux connaître la pratique des métiers ; elle pourra s'articuler avec le dispositif d'alternance proposé en classe de quatrième. Cette option, qui sera le plus souvent dispensée dans les lycées professionnels, sera conçue de façon à permettre, le cas échéant, une poursuite d'études dans la voie générale et technologique. Il s'agira également de développer les jumelages entre collèges, lycées et centres de formation d'apprentis.

A l'issue de la classe de troisième, la décision d'orientation tient compte du projet de l'élève, de ses aptitudes, des différentes offres de formation existantes et des perspectives d'emploi. Dans son appréciation des aptitudes de l'élève, le conseil de classe se fonde tout particulièrement sur les résultats obtenus au brevet dont les épreuves se dérouleront préalablement, au cours du mois de mai ; les procédures d'affectation seront améliorées afin que toutes les familles connaissent l'établissement d'affectation de leur enfant avant la rentrée scolaire.

Le recteur d'académie devra présenter chaque année au conseil académique de l'éducation nationale un rapport sur les conditions d'orientation des élèves et les résultats effectifs de leur affectation à l'issue des classes de troisième, de seconde et de terminale. Ce rapport comportera notamment un indicateur sur le nombre de jeunes filles inscrites dans les filières de formation scientifique générale et technologique.

Le soutien à l'insertion

Pour atteindre l'objectif central de réussite de tous les élèves, il est nécessaire de renforcer l'action pédagogique auprès des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Cet effort doit porter sur le soutien à ces élèves tout au long de la scolarité obligatoire ; il doit également valoriser les parcours d'alternance en classe de quatrième et l'enseignement de découverte professionnelle en classe de troisième. Tant que l'objectif de réussite de tous les élèves n'est pas atteint, l'éducation nationale a le devoir d'apporter systématiquement une solution de formation adaptée à tout jeune de plus de seize ans en passe de quitter le système éducatif ou l'ayant quitté depuis moins d'un an sans avoir acquis une qualification de niveau V minimum. Dans chaque bassin de formation, le recteur met en place une plate-forme proposant, sous forme de modules, des actions de motivation et d'aide à la réorientation : il s'agit, dans un souci d'insertion, d'apporter un statut social, de redonner confiance aux jeunes par le suivi et la personnalisation de leur parcours, par la mise en valeur de leurs talents, par des périodes passées en entreprise ou par des aides ponctuelles.

La santé scolaire et le service social

La médecine scolaire relève d'une mission de l'Etat. Elle participe à la protection de la santé de chaque enfant. Un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué auprès des élèves de l'ensemble des établissements d'enseignement de façon régulière tout au long de la scolarité obligatoire. La surveillance sanitaire des élèves est assurée par les personnels de santé scolaire. Les médecins de l'éducation nationale exercent leur mission en priorité à l'école primaire et dans les zones d'éducation prioritaire. Ils veillent en particulier à dépister les troubles des apprentissages, à suivre les élèves en difficulté, à repérer les enfants victimes de maltraitance et à accueillir les enfants malades et handicapés à tous les niveaux d'enseignement.

Au moins un(e) infirmier(ère) sera présent(e) de manière permanente dans chaque établissement secondaire. Celui-ci (celle-ci) participera, en liaison avec les professeurs concernés, à l'éducation des élèves aux questions de santé ainsi que de nutrition et proposera au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté un programme d'actions en matière de prévention des comportements à risque pour la santé et des conduites addictives (lutte contre le tabac, la drogue, l'alcool).

Parmi leurs nombreuses missions d'aide aux élèves en difficulté, les assistants de service social de l'éducation nationale ont un rôle particulier dans la prévention de l'absentéisme scolaire et des phénomènes de déscolarisation. L'assistance sociale des élèves fait partie des missions éducatives de l'Etat.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'infirmiers (ères) de l'éducation nationale est ainsi programmée :

Augmentation du nombre d'infirmiers de l'éducation nationale

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre d'infirmiers

+ 304

+ 304

+ 304

+ 304

+ 304

Crédits (en millions d'euros)

10

10

10

10

10

La scolarisation des élèves handicapés

L'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, et permettre leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile, en bénéficiant au besoin des aménagements et accompagnements nécessaires.

Le choix de scolarité pour chaque enfant ou adolescent peut être adapté ou révisé dans le cadre d'un projet personnalisé, élaboré en étroite association avec ses parents ou, le cas échéant, son représentant légal. Ce projet doit garantir la cohérence des actions pédagogiques et prendre en compte les prises en charge médicales, paramédicales, psychologiques ou sociales dont peut bénéficier l'élève par ailleurs.

De la maternelle au lycée, le parcours scolaire peut alterner ou combiner différentes modalités : une intégration individuelle, éventuellement accompagnée par un auxiliaire de vie scolaire ; un soutien par un dispositif collectif ; une scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif lorsqu'une prise en charge globale s'impose ; un enseignement à distance lorsque l'élève est momentanément empêché de fréquenter l'école en raison de son état de santé.

L'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptées sera poursuivi et orienté vers le second degré, où 1 000 nouvelles unités pédagogiques d'intégration seront créées d'ici 2010, notamment dans les collèges et lycées professionnels. Les personnels d'enseignement et d'éducation seront invités à suivre les formations spécialisées dans l'accueil des élèves handicapés qui ont été rénovées en 2004. Les assistants d'éducation veilleront à l'accueil des élèves ayant un handicap ; leur nombre au sein des établissements scolaires sera fonction des besoins des élèves ayant un handicap. Les associations de parents d'enfants handicapés peuvent être sollicitées pour accompagner des modules entrant dans le cadre de ces formations. Tout élève en situation de handicap à l'issue de la scolarité obligatoire doit pouvoir poursuivre ses études.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'unités pédagogiques d'intégration est ainsi programmée :

Augmentation du nombre d'unités pédagogiques d'intégration

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre d'unités pédagogiques d'intégration


+ 200


+ 200


+ 200


+ 200


+ 200

Crédits (en millions d'euros)

12

12

12

12

12

La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons

Les écoles et établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes : l'éducation des jeunes au respect de l'autre, et plus précisément au respect de l'autre sexe, fait pleinement partie des missions du système éducatif. Des actions spécifiques seront lancées dans trois directions :

- mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la mixité en corrigeant les discriminations liées au sexe dans la représentation sociale des métiers ;

- faciliter l'accès des jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques et encourager l'accès des garçons aux métiers où ils sont peu représentés ;

- veiller à ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas les stéréotypes culturels relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la vie familiale et professionnelle.

La parité sera encouragée aux élections des délégués des élèves dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les instances représentatives de lycéens.

2. Une école plus efficace : l'école de la qualité

Une école plus efficace est une école qui met l'accent sur la qualité du service public de l'éducation en faveur des élèves, des familles et de la Nation.

Le Haut conseil de l'éducation

Il est créé un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif indépendant, qui donne un avis sur la définition des connaissances et des compétences indispensables que les élèves doivent maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Le Haut conseil dresse chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif au regard des objectifs de maîtrise du socle. Il donne un avis, à la demande du ministre de l'éducation nationale, sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Le Haut conseil de l'éducation remplace le Conseil national des programmes et le Haut conseil de l'évaluation de l'école. Ses travaux sont rendus publics. Le Haut conseil est composé de neuf membres (trois membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le Président du Sénat, deux membres désignés par le Président du Conseil économique et social) et son président est nommé, parmi ses membres, par le Président de la République. Le Haut conseil est assisté par une équipe d'experts mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les missions des enseignants

La Nation confie aux enseignants une part essentielle de l'avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour appliquer, dans les conditions particulières de chaque classe et en tenant compte de la diversité des élèves, les programmes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par l'Etat, pour mettre en œuvre le projet d'école ou d'établissement et pour entretenir des relations suivies avec les parents. Tel est le sens de la liberté pédagogique reconnue aux enseignants, fonctionnaires d'Etat, au service de la réussite de tous les élèves. Cette liberté s'exerce avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection.

Le soutien personnalisé aux élèves en difficulté fait partie des missions des enseignants. Il prend sa pleine efficacité dans le travail en équipe et la concertation pédagogique.

Les enseignants sont dépositaires d'une autorité que l'Etat délègue et s'engage à soutenir. Cette autorité se fonde sur le savoir transmis par ses détenteurs, leur compétence professionnelle, et le caractère exemplaire de leur comportement.

Pour assurer la qualité du service public de l'éducation, les professeurs des lycées et collèges participent à la continuité pédagogique nécessaire aux élèves en concourant dans leur établissement au remplacement de courte durée de leurs collègues absents. Cette démarche s'inscrit dans la politique pédagogique de l'établissement. L'intervention des enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplémentaires rémunérées à un taux spécifique ; le chef d'établissement ne peut toutefois solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations actuelles, plus de soixante-douze heures supplémentaires effectives par année scolaire à ce titre.

Au collège et au lycée, le professeur principal de la classe a une responsabilité particulière à l'égard des élèves : il suit leur projet d'orientation, entretient des contacts réguliers avec les familles, veille à l'élaboration et au suivi des programmes personnalisés de réussite scolaire ; il est également chargé de la coordination avec les autres enseignants de la classe.

En raison de l'évolution des conditions d'enseignement, le fondement de décharges spécifiques désormais non justifiées devra être réexaminé de sorte que les établissements disposent de moyens propres pour mettre en œuvre leurs priorités pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves.

Pour faciliter l'adaptation des élèves à l'enseignement du collège, l'autorité académique pourra nommer, notamment en classe de sixième, des professeurs de lycée professionnel qui enseigneront deux disciplines. Le statut des professeurs de lycée professionnel sera adapté en conséquence.

Lorsque les recteurs ont recours à des personnels non titulaires, ils doivent assurer à ceux-ci une formation d'accompagnement et leur proposer une préparation aux concours de l'éducation nationale.

Le recrutement et la formation initiale des enseignants

Le recrutement et la formation initiale des maîtres constituent des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confronté à la perspective de renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. Le recrutement et la formation des maîtres sont traditionnellement une responsabilité éminente de l'Etat républicain. La qualité de ce recrutement et de cette formation conditionne la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et la capacité du service public de l'éducation à répondre aux attentes de la Nation. Enfin, un recrutement maîtrisé et une formation attractive et cohérente contribuent fortement à la dignité du métier de professeur et à son autorité pédagogique.

Une programmation pluriannuelle des recrutements couvrant les années 2006 à 2010 est mise en place. Au cours des cinq prochaines années, 30 000 professeurs des écoles, professeurs du second degré, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation psychologues seront recrutés en moyenne par an ; ce volume sera ajusté chaque année au fur et à mesure de la mise en œuvre de la loi.

Dans le second degré, il pourrait être envisagé d'organiser des concours nationaux à affectation académique selon les modalités suivantes :

- un seul concours national par corps et discipline, des épreuves nationales et un jury unique comme aujourd'hui ;

- la répartition académique des postes ouverts est donnée au moment de l'inscription aux concours. Les candidats reçus choisissent leur académie d'affectation qui sera à la fois leur lieu de stage et leur lieu de début de carrière ;

- le mouvement interacadémique ne traite plus que de la mobilité des titulaires.

Une certification complémentaire en lettres, langues et mathématiques sera proposée. Elle sera acquise lors d'une épreuve du concours et validée par l'examen de qualification professionnelle après un complément de formation.

Les troisièmes concours deviendront une vraie voie de diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé. Pour ce faire, la condition de diplôme est supprimée, la durée de l'expérience professionnelle est portée à cinq ans, sans période de référence, et elle est élargie à tous les domaines professionnels.

Le statut de professeur associé dans le second degré sera développé. Les établissements, dans le cadre de leur dotation en heures d'enseignement, pourront faire appel à des professeurs associés, issus des milieux professionnels, pour diversifier et compléter leur potentiel d'enseignement.

La formation académique et professionnelle des enseignants du premier et du second degré doit désormais relever de l'université, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens : le lien entre la formation des maîtres et la recherche universitaire sera renforcé, l'évolution contrôlée vers le master sera confortée, le rapprochement de la formation continue et de l'université sera facilité. Les formateurs des IUFM devront avoir un lien direct soit avec la recherche (pour les enseignants-chercheurs), soit avec la pratique de la classe (pour les professeurs du premier ou du second degré). Une charte des formateurs définira la nature du métier de formateur, les compétences attendues de chaque catégorie de formateur, ainsi que les missions à accomplir. Les outils de formation ouverte et à distance validés par le ministère seront intégrés dans les plans de formation pour développer des habitudes d'auto-formation, personnaliser les contenus de formation en fonction des besoins des étudiants ou des stagiaires et proposer une aide permanente, en relation avec les besoins de formation.

Les actions de formation initiale des maîtres comprennent une partie spécifique à l'enseignement en école maternelle.

Les actions de formation initiale des maîtres comprennent une partie consacrée à l'accueil des enfants en situation de handicap.

Le caractère professionnel de la formation des enseignants sera garanti par un cahier des charges national, dont les principes seront définis par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Ce cahier précisera les grands objectifs et les modalités d'organisation de la formation initiale des enseignants auxquels les instituts devront se conformer sous la responsabilité des universités. Trois grands ensembles de formation seront distingués : l'approfondissement de la culture disciplinaire, la formation pédagogique visant la prise en charge de l'hétérogénéité des élèves - notamment des élèves handicapés - et les élèves atteints de troubles entraînant des difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture et la formation du fonctionnaire du service public de l'éducation, en particulier dans ses relations avec les parents. L'examen des plans de formation élaborés en réponse au cahier des charges national donnera lieu à une accréditation pour une durée limitée reposant sur une validation périodique. Cette formation sera fondée sur une alternance équilibrée entre l'apprentissage théorique, dispensé par les instituts universitaires de formation des maîtres, et des stages d'observation et de pratique dans les écoles et les établissements, et privilégiera les aspects professionnels.

Les recteurs d'académie préciseront par convention avec les universités les conditions de mise en œuvre du cahier des charges national, de mise à disposition de formateurs associés, de stage des étudiants et professeurs stagiaires.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, les IUFM prennent le statut d'école faisant partie d'une université, régie par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Pour inscrire la formation des enseignants dans l'architecture européenne des diplômes, les universités identifieront, dans les plans de formation des IUFM, les éléments qui vaudront délivrance de crédits pour les masters. Elles pourront délivrer jusqu'à deux semestres de master pour les étudiants et professeurs stagiaires ayant effectué deux années d'IUFM.

L'admission à l'agrégation sera valorisée pour l'obtention du diplôme de master.

L'adossement de la formation en IUFM aux masters proposés par les universités ainsi que l'inscription des IUFM dans le tissu universitaire favoriseront le développement d'une recherche universitaire de qualité. Les IUFM en lien avec les universités auront vocation à proposer des programmes de recherche ciblés sur l'enseignement des disciplines à l'école.

La vocation de la première année à l'IUFM reste la préparation aux concours de recrutement. Elle inclut des stages d'observation et de pratique accompagnée dans les écoles et établissements du second degré. En seconde année, les lauréats des concours du second degré seront nommés stagiaires une semaine avant la rentrée scolaire ; cette semaine en IUFM sera consacrée à la préparation de leur stage en responsabilité dans les établissements.

Compte tenu de l'affectation académique des lauréats des concours, les nouveaux professeurs titulaires demeurent affectés, à l'issue de la seconde année d'IUFM, dans leur académie de formation et l'affectation dans des établissements réputés difficiles sera évitée, sauf pour les professeurs qui se porteront volontaires. Ils bénéficieront ainsi d'un meilleur accompagnement professionnel au début de leur carrière. Une formation particulière pourra être offerte à ceux d'entre eux qui seront confrontés à des situations professionnelles difficiles. Une aide sera allouée aux enseignants à leur première prise de fonction.

La formation continue des enseignants

La formation continue constitue un droit et un devoir pour tout enseignant.

Elle poursuit quatre priorités : l'accompagnement de la politique ministérielle, l'échange des pratiques pédagogiques performantes pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, l'entretien et le développement de la compétence linguistique et le ressourcement disciplinaire.

Cette formation doit pouvoir être offerte à tout enseignant pour répondre aux besoins de l'institution, pour permettre le développement d'un projet personnel dans le cadre de la formation tout au long de la vie, ou pour préparer l'entrée dans une deuxième carrière.

Le ministre et les recteurs arrêtent les plans de formation au niveau national et académique. Ils font appel à des opérateurs, principalement les universités - dont feront partie les IUFM - et les corps d'inspection.

Tout enseignant pourra bénéficier, sur présentation d'un projet personnel de formation concourant à la qualité de son enseignement et avec l'accord du recteur, d'un crédit de formation de l'ordre de vingt heures par an ; cette formation s'accomplira en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et pourra dans ce cas donner lieu à une indemnisation.

Un livret récapitulatif des formations suivies et des nouvelles compétences acquises sera établi avec chaque enseignant de manière à lui permettre de gérer son parcours de formation tout au long de sa carrière.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure d'indemnisation du crédit d'heures utilisé en dehors des obligations de service d'enseignement pour un projet personnel de formation continue est ainsi programmée :

Indemnisation au titre du crédit d'heures de formation utilisé pour un projet personnel en dehors des obligations de service d'enseignement

 

2006

2007

2008

2009

Crédits (en millions d'euros)

16,8

16,8

16,8

16,8

Le fonctionnement des établissements

Chaque membre de l'équipe éducative - personnel de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'administration, technicien, ouvrier, social, de santé et de service - ainsi que les parents participent, dans le cadre de la communauté éducative, à la mission du service public de l'éducation et concourent à la réussite des élèves. De même, les collectivités territoriales - communes, départements, régions - y contribuent en assurant le bon fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs compétences propres.

Dans les établissements publics locaux d'enseignement, le chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, est le collaborateur du recteur et de l'inspecteur d'académie. Il assure, avec son adjoint, le pilotage administratif et pédagogique de l'établissement, dans le cadre de la lettre de mission que lui adresse le recteur. Il assure la représentation de l'établissement auprès des autres services de l'Etat et des collectivités territoriales. Au sein de l'équipe de direction, le gestionnaire participe au pilotage de l'établissement dans ses domaines de compétences spécifiques ; il seconde le chef d'établissement dans la gestion matérielle, financière et administrative ; il prend en charge les relations quotidiennes avec les personnels techniciens, ouvriers et de service ; il est le correspondant technique des collectivités territoriales.

La loi organique relative aux lois de finances va donner aux établissements une responsabilité budgétaire plus grande en fonction d'objectifs pédagogiques clairement déterminés dans le cadre d'un contrat entre l'académie et les établissements. Cette nouvelle marge d'initiative doit être utilisée par les établissements au profit d'une organisation plus efficace.

La commission permanente de l'établissement, dont la composition sera allégée, pourra bénéficier d'une délégation de pouvoirs du conseil d'administration.

A côté du conseil d'administration, un conseil pédagogique sera institué : présidé par le chef d'établissement, il comprendra des professeurs principaux de chaque niveau, des professeurs représentant chaque discipline (dont le documentaliste), le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication ainsi que le chef de travaux dans les lycées professionnels et technologiques ; d'autres membres de l'équipe éducative pourront y être associés. Ce conseil veillera à la cohérence pédagogique des enseignements à chaque niveau et à la continuité de la progression des élèves dans chacune des disciplines. Il organisera, au collège, les modalités du programme personnalisé de réussite scolaire ; il contribuera à l'élaboration des aspects pédagogiques du projet d'établissement et en assurera le suivi ; il proposera un programme d'accueil des enseignants stagiaires et les actions locales de la formation continue des enseignants.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et académiques ; il précise les activités scolaires ou périscolaires ; il définit notamment la politique de l'établissement en matière d'accueil et d'information des parents, d'orientation, de politique documentaire, de suivi individualisé des élèves, d'ouverture sur son environnement économique, culturel et social, d'ouverture européenne et internationale, d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Le projet d'établissement est mis en œuvre par tous les membres de la communauté éducative sous l'impulsion du chef d'établissement.

L'organisation de la vie quotidienne des écoles, collèges et lycées, les règles qui y sont appliquées, les enseignements qui y sont dispensés doivent être l'occasion d'affirmer et de promouvoir dans l'éducation une dimension morale et civique ainsi que les valeurs de la République. Celles-ci impliquent en particulier le respect du principe de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et ses convictions, le refus de toute forme de discrimination, la garantie de protection contre toute agression physique et morale, et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence sous quelque forme que ce soit, le principe d'égalité et de respect mutuel entre les sexes.

La sécurité dans les établissements

L'école, le collège et le lycée doivent offrir aux élèves un climat de sérénité et de travail propice à leur éducation et à la progression de chacun. Le règlement intérieur doit s'imposer : il doit être connu, compris, respecté. La sécurité des élèves est l'une des premières missions du chef d'établissement dans sa qualité de représentant de l'Etat. Toute action violente entraîne une sanction immédiate. Le chef d'établissement assure la liaison avec un correspondant de la police nationale ou de la gendarmerie ; il signale au procureur de la République les infractions pénales en vue de mettre en œuvre des réponses rapides et adaptées.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté met en place dans chaque établissement, à partir d'un diagnostic de sécurité, un plan de prévention de la violence ; il favorise l'acquisition de comportements responsables. A cet égard, le brevet inclut une note de vie scolaire correspondant à l'assiduité, au respect par l'élève du règlement intérieur et à son engagement dans la vie de l'établissement.

Par ailleurs, la présence d'adultes dans les établissements sera renforcée avec la création de 6 500 emplois d'assistant d'éducation supplémentaires dans les cinq années. Le conseiller principal d'éducation, qui coordonne l'activité des assistants d'éducation, veille à la cohérence de la vie scolaire : il organise les fonctions de surveillance, de suivi de l'absentéisme, d'apprentissage de la civilité et du respect de la règle, en liaison avec les autres membres de la communauté éducative.

Les dispositifs relais prennent en charge temporairement, avant de les remettre en classe dans leur cursus habituel, les élèves dont le comportement perturbe gravement le déroulement de la classe et nuit à la bonne scolarité de leurs camarades. Le nombre de ces dispositifs sera multiplié par cinq d'ici 2010.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant les dispositifs relais est ainsi programmée :

Quintuplement du nombre des dispositifs relais

 

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de dispositifs relais

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

+ 200

Crédits (en millions d'euros)

13

13

13

13

13

Le lycée

Faire atteindre aux jeunes Français une qualification universitaire plus élevée - avec 50 % d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur d'ici dix ans - constitue une impérieuse nécessité si la France veut demeurer au rang des grandes puissances. C'est pourquoi le lycée a pour mission de conduire, au travers de ses trois voies, un plus grand nombre de jeunes au niveau du baccalauréat.

La voie professionnelle du lycée a pour fonction première d'offrir aux jeunes diplômés les conditions d'une insertion professionnelle directe à un niveau V ou IV de qualification. De préférence, ce sont les sections de techniciens supérieurs qui doivent accueillir les bacheliers professionnels souhaitant poursuivre des études supérieures. Les élèves qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat professionnel y sont admis de droit. Il en sera de même des meilleurs apprentis ayant passé avec succès un diplôme de niveau IV dans les sections de techniciens supérieurs par apprentissage.

Le baccalauréat professionnel doit pouvoir être préparé en un an après un baccalauréat général. Dans ce cas, la formation par apprentissage doit être privilégiée.

Pour le niveau IV, le baccalauréat professionnel, dont les contenus doivent être régulièrement réactualisés en fonction de l'évolution des besoins des métiers, est aujourd'hui préparé en quatre années, dont les deux premières sont sanctionnées par un brevet d'études professionnelles (BEP) ; il doit pouvoir être préparé en trois ans pour les élèves en ayant les capacités. Les brevets de technicien, qui préparent à l'insertion professionnelle au niveau IV, seront remplacés par des baccalauréats professionnels.

Au niveau V, le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), accessible en deux ans après la sortie du collège, est un diplôme professionnel permettant d'exercer un métier en tant que salarié, artisan ou chef d'entreprise. Autre diplôme de niveau V, le BEP doit avoir une finalité plus généraliste dans la préparation du baccalauréat professionnel pour les élèves désireux d'effectuer ce parcours en quatre années après le collège. C'est pourquoi le nombre des spécialités sera réduit en adéquation avec les filières de métiers recrutant au niveau du baccalauréat professionnel, et ceux des BEP qui ont actuellement une vocation d'insertion professionnelle seront transformés en CAP.

Une initiation à la compréhension de l'entreprise et de son fonctionnement devra être proposée au niveau de tous les diplômes professionnels.

Les possibilités de passage réciproque entre l'apprentissage et le système scolaire seront développées.

Compte tenu des besoins dans le secteur des métiers paramédicaux et de l'accompagnement des personnes, le BEP « carrières sanitaires et sociales », qui conduit à des formations et à des diplômes dépendant du ministère de la santé, sera développé.

Enfin les lycées professionnels seront appelés à contribuer au succès du plan de relance de l'apprentissage en développant les formations de niveau V et IV dans le cadre de sections d'apprentissage ou d'unités de formation en apprentissage. En conséquence, les enseignants des lycées professionnels seront amenés à participer à la formation des jeunes ayant choisi cette voie.

La voie technologique du lycée a vocation à préparer un plus grand nombre d'élèves à l'enseignement supérieur, principalement en section de techniciens supérieurs, en classe préparatoire ou en institut universitaire de technologie et à permettre une poursuite d'études en licence professionnelle, en institut universitaire professionnalisé ou en école d'ingénieurs. La rénovation des séries de l'enseignement technologique s'inscrit dans cette perspective.

Les séries « sciences et techniques industrielles » permettent l'accès à des connaissances et à des concepts scientifiques et techniques par l'exploitation de démarches pédagogiques appuyées sur le concret et l'action. Elles auront vocation à accueillir davantage de jeunes filles. Ces séries seront rendues plus lisibles par un regroupement autour de cinq grandes dominantes, tandis que celles des spécialités actuelles qui insèrent directement dans la vie professionnelle seront transformées en baccalauréat professionnel.

Dans les autres séries - « sciences et technologies de gestion », « sciences et technologies de laboratoire », « sciences médico-sociales », « hôtellerie », « arts appliqués », « techniques de la musique et de la danse » -, des rénovations seront engagées ou poursuivies avec les mêmes objectifs.

L'évolution du secteur des sciences médico-sociales conduira à la création d'un brevet de technicien supérieur qui apportera une réponse adaptée aux besoins exprimés dans ce domaine professionnel.

La voie générale du lycée a pour vocation de conduire tous ses élèves au baccalauréat et à l'enseignement supérieur.

L'horaire hebdomadaire comme l'horaire annuel des lycéens français sont les plus lourds de tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) : cette situation ne favorise ni le travail personnel des élèves ni leur préparation aux méthodes de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il est souhaitable de réduire le nombre des options au lycée et de tendre vers un plafonnement de l'horaire maximal de travail des lycéens. D'une manière générale, l'offre académique d'options, notamment en langues vivantes, régionales et anciennes doit favoriser des parcours continus tout au long de la scolarité et faire l'objet d'une mise en cohérence géographique au sein des bassins de formation.

La classe de seconde, commune à l'enseignement général et technologique, conservera son caractère général. Les élèves pourront choisir un enseignement de spécialisation et deux options facultatives sans que ces choix prédéterminent leur orientation ultérieure.

Les séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et scientifique (S), en classe de première et de terminale, connaîtront une spécialisation plus marquée :

- la série L, solidement articulée selon quatre dominantes (langues et civilisations, arts, mathématiques et communication) serait par exemple renforcée par l'introduction, en première, d'une préparation à la philosophie (humanités) et par des enseignements de spécialisation en civilisations étrangères ou antiques, arts, mathématiques et communication ;

- la série S devra conduire un plus grand nombre de jeunes dans l'enseignement supérieur scientifique. La première S pourrait inclure un enseignement d'histoire des sciences et des techniques ainsi qu'un enseignement renforcé de mathématiques ;

- la série ES offrira aux élèves une formation généraliste ouvrant sur une pluralité d'orientations dans l'enseignement supérieur. Elle pourrait proposer, en première, une initiation à la gestion de l'entreprise et au droit.

A l'exception des langues, les dédoublements actuels seront réexaminés en fonction de leur intérêt pédagogique.

Dans le pilotage de la politique académique de l'orientation, les recteurs veilleront à l'organisation de passerelles entre les différentes voies des lycées.

Les examens

Les examens conduisant à tous les diplômes nationaux seront modernisés. Ils comporteront, à côté d'autres formes de contrôle, un nombre d'épreuves terminales limité : trois au brevet, cinq au CAP et BEP.

Des aménagements seront prévus dans le règlement du baccalauréat pour permettre aux élèves gravement malades le maintien du bénéfice de leurs notes pour une session ultérieure.

Les technologies de l'information et de la communication (TIC)

L'apprentissage des usages de l'ordinateur et des environnements numériques doit conduire chaque jeune, pendant sa scolarité obligatoire, à utiliser de manière autonome et raisonnée les TIC pour se documenter, pour produire et rechercher des informations, pour communiquer. Le B2i collège sera intégré au brevet.

Au lycée, l'élève doit être capable de traiter l'information, de gérer des connaissances et de communiquer. Le B2i lycée sera intégré au baccalauréat.

Dans toutes les disciplines, la rénovation des programmes doit comporter des recommandations pour l'utilisation des TIC dans l'enseignement ; le coordinateur pour les technologies de l'information et de la communication de l'établissement participera au conseil pédagogique de son collège ou lycée.

L'obtention du C2i niveau 1 (licence) sera exigée de tous les étudiants entrant à l'IUFM. Celui-ci amènera les professeurs stagiaires au niveau 2 du C2i, c'est-à-dire à la capacité d'utiliser des TIC dans leur pratique pédagogique.

La formation tout au long de la vie

Les groupements d'établissements sont mobilisés au service de la formation professionnelle tout au long de la vie telle qu'elle est définie par la loi du 4 mai 2004 et retenue comme objectif commun par les Etats de l'Union européenne dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ils devront adapter leur offre de formation aux nouveaux besoins, liés à la création du droit individuel à la formation, en renforçant la modularité, la souplesse et l'individualisation des parcours de formation. Le développement de la validation des acquis de l'expérience permettra aux adultes d'accéder à des diplômes délivrés par l'éducation nationale, en prenant en compte leur situation, leur parcours et leur savoir-faire.

3. Une école plus ouverte : l'école à l'écoute de la Nation

Pour transmettre aux jeunes des valeurs et des connaissances, pour les préparer plus efficacement à leur rôle de citoyen et à leur avenir professionnel, l'école doit s'ouvrir sur son environnement et sur le monde.

Les relations avec les parents

Une éducation réussie conjugue à la fois l'action de l'école et l'action de la famille. Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative. Les relations entre les parents et les enseignants et autres membres de l'équipe éducative sont le cœur de « l'éducation concertée ». Cette relation doit être fondée sur un respect mutuel qui traduit la reconnaissance par les parents du professionnalisme des enseignants et celle par les enseignants de la responsabilité des parents en matière d'éducation.

Le projet d'établissement définit les modalités de rencontre individuelle entre chaque parent d'élève et les enseignants pour faire le point sur la scolarité de son enfant. Un professeur référent, qui pourra être le professeur principal, sera désigné dans chaque classe d'école, de collège et de lycée auquel chaque parent pourra avoir facilement accès. Il sera notamment chargé de remettre personnellement à chaque parent le bulletin scolaire de son enfant, de le commenter et de favoriser un échange à ce sujet.

L'inscription d'un élève dans un établissement scolaire est un moment privilégié qui doit être solennisé lors d'un entretien individuel entre les parents, l'élève et un représentant de l'établissement.

Les projets d'établissement définissent les modalités de l'accueil des parents et de l'information donnée sur la scolarité de leurs enfants. Les familles sont associées régulièrement, au moins par deux rencontres annuelles, à l'élaboration progressive du projet d'orientation des élèves, et sensibilisées à l'orientation des filles vers des filières plus diversifiées. Le développement des nouveaux moyens de communication permettra, dans le cadre des espaces numériques de travail, la mise en ligne de bureaux virtuels comprenant des cahiers de texte, de l'échéancier des devoirs, d'informations relatives à la vie scolaire, et des notes obtenues par les élèves, accessibles au moyen d'un code d'accès confidentiel. Lorsqu'un programme personnalisé de réussite scolaire est envisagé pour un élève, ses parents sont étroitement associés à sa mise en œuvre. Lorsque les parents sont séparés, les bulletins scolaires sont adressés à chacun d'entre eux sauf impossibilité motivée.

Les parents qui ont le plus de difficulté à suivre la scolarité de leurs enfants pourront bénéficier de l'action des « programmes familiaux locaux » initiés par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ces programmes sont destinés à rapprocher les familles de l'école, à les sensibiliser à la lecture et à organiser, le cas échéant, des cours d'alphabétisation.

Les fédérations représentatives de parents contribuent à l'expression des familles.

Afin de faciliter l'action des représentants élus des parents, leurs missions d'accueil, d'animation et de médiation seront facilitées, les informations nécessaires à l'exercice du mandat de représentant de parents seront mises à disposition et les temps de dialogue seront organisés de façon à être compatibles avec une activité professionnelle.

Le droit à indemnité prévu à l'article L. 236-1 du code de l'éducation sera mis en œuvre.

Le partenariat avec les élus

L'Etat et les collectivités territoriales concourent - chacun selon ses responsabilités - à la qualité de l'éducation. Par leurs initiatives et leur accompagnement, les collectivités jouent de surcroît un rôle important dans la mise en place et le développement de nouveaux projets, notamment dans le cadre des projets éducatifs locaux. Les instances de concertation avec les collectivités sont, au niveau national, le Conseil territorial de l'éducation créé par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et, au niveau local, le conseil académique et le conseil départemental de l'éducation nationale. Les critères territoriaux et sociaux, qui servent de fondement à la répartition des moyens entre les académies, seront soumis à l'avis du Conseil territorial de l'éducation.

Le partenariat avec les associations

Partenaires reconnus de l'éducation nationale, acteurs dynamiques des contrats éducatifs locaux et supports de nombreux dispositifs éducatifs, les associations ont un rôle complémentaire à jouer pour la formation des jeunes dans les domaines éducatif, culturel, sportif et civique. La nécessaire continuité éducative entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial, respectant les rythmes de vie de l'enfant, impose une cohérence des initiatives et des efforts pour favoriser la réussite et l'épanouissement des élèves. Cette cohérence sera recherchée au moyen d'une meilleure définition des objectifs, des modalités et des conditions d'évaluation des actions conjointes dont le développement sera encouragé.

Les relations avec le monde économique

Le système éducatif doit mieux prendre en considération le rôle fondamental que les entreprises jouent dans le développement économique et social du pays.

Les représentants des activités économiques contribuent, avec les autres partenaires sociaux au sein des commissions professionnelles consultatives, à la conception des diplômes professionnels, puis à leur délivrance : la nature et le contenu de ces diplômes correspondent à la fois aux enjeux de la politique éducative de la Nation et aux besoins de qualification des branches professionnelles.

Il convient par ailleurs de généraliser les initiatives qui font connaître l'entreprise aux jeunes, et plus largement au système éducatif dans son ensemble, et de généraliser l'ouverture de stages dans le cadre du dispositif « école ouverte » : il s'agit en particulier de donner aux jeunes le goût d'entreprendre et de découvrir des métiers, afin de contribuer à l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelles. Les métiers des entreprises sont présentés aux élèves dans le cadre de l'option « découverte professionnelle » en classe de troisième.

La dimension européenne

Un double objectif est fixé : favoriser la poursuite d'études supérieures dans un pays européen et faciliter la recherche d'emploi sur les marchés français et européen du travail. Pour y parvenir, notre pays doit avant tout rattraper son retard dans le domaine de la maîtrise des langues étrangères.

Dans la scolarité obligatoire, chaque élève suivra un enseignement de deux langues vivantes autres que la langue nationale.

Pour garantir la diversité des langues étrangères étudiées en France, il y a lieu de favoriser, en priorité, l'apprentissage de la langue européenne de proximité.

A l'école primaire, l'enseignement de l'une de ces deux langues sera généralisé au CE2, puis étendu au CE1. Son étude sera poursuivie au collège. L'apprentissage d'une seconde langue vivante sera progressivement proposé à partir de la classe de cinquième. Cette seconde langue vivante fera partie du tronc commun des enseignements de la seconde générale et technologique. L'enseignement des langues sera organisé afin de privilégier les compétences de compréhension et d'expression, principalement à l'oral : les élèves seront regroupés par paliers de compétences telles que celles-ci sont définies dans le cadre européen commun de référence ; les groupes seront dédoublés lorsque les effectifs le justifient, en commençant par la classe de terminale, année du baccalauréat. Pendant les congés scolaires, des opérations « école ouverte en langue » seront menées dans tous les départements.

Le niveau attendu en fin de scolarité obligatoire sera le niveau B1 pour la première langue et le niveau A2 pour la seconde langue. En fin de lycée, ce sera le niveau B2 pour la première langue et B1+ pour la seconde.

Conformément aux décisions prises par le conseil des ministres franco-allemand de Berlin du 26 octobre 2004, un effort particulier de promotion et d'enseignement de l'allemand sera entrepris dès l'école primaire afin que davantage de jeunes parlent la langue du premier partenaire économique de notre pays : l'objectif est d'augmenter la proportion d'élèves germanistes de 20 % en cinq ans.

L'enseignement des langues comporte nécessairement une ouverture sur la civilisation et la société des pays concernés. Les sections européennes et internationales seront développées au collège, notamment en zones d'éducation prioritaire, et en lycée professionnel. Les titres et diplômes professionnels pourront comporter une mention attestant la dimension européenne ou internationale de la formation y conduisant.

Des initiatives seront prises pour encourager la mobilité des élèves et la communication entre jeunes européens : utilisation du réseau des lycées français à l'étranger pour des séjours linguistiques et culturels, jumelages d'établissements avec échanges d'élèves, désignation systématique d'un correspondant étranger pour chaque collégien. Un appui sera apporté aux établissements pour organiser des projets dans le cadre des programmes européens.

Sur le modèle de l'Abibac franco-allemand (qui sera proposé dans toutes les académies à partir de 2007), le ministre de l'éducation nationale créera en liaison avec ses homologues étrangers des baccalauréats binationaux permettant une double certification.

Des mesures seront également prises dans le domaine de la formation des enseignants : le concours de recrutement de professeur des écoles comprendra une épreuve obligatoire orale de langue vivante dès la session 2006. Les professeurs du second degré des disciplines non linguistiques seront encouragés à obtenir une certification complémentaire permettant d'enseigner leur discipline dans une autre langue. Enfin les universités développeront des modules de langue dans tous les parcours de licence.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères est ainsi programmée :

Renforcement de l'enseignement des langues vivantes étrangères (équivalent temps plein)

 

2006

2007

2008

2009

2010

En nombre

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

La dimension européenne passe également par une politique de reconnaissance mutuelle des qualifications qui débouchera sur la création de diplômes professionnels européens. La langue et la culture françaises sont enseignées, en Europe et dans le monde entier, dans les établissements français à l'étranger ; ceux-ci proposeront, chaque fois que cela sera possible, des certifications binationales.

L'éducation artistique et culturelle

L'éducation artistique et culturelle est une composante à part entière de la formation des enfants et des jeunes.

L'éducation artistique et culturelle s'inscrit, en milieu scolaire, dans un contexte marqué par de nouvelles exigences :

- la diversité des champs reconnus dans le monde des arts et de la culture : arts visuels (arts appliqués, arts plastiques, cinéma et audiovisuel...) ; arts du son (musique vocale et instrumentale, travail du son...) ; arts du spectacle vivant (théâtre, danse...) ; histoire des arts (comprenant le patrimoine architectural et des musées) ;

- la diversité des démarches pédagogiques qui conjuguent des enseignements artistiques, des dispositifs d'action culturelle et des approches croisées ;

- la diversité des jeunes publics, qui suppose des actions renforcées, pendant le temps scolaire et périscolaire, dans les zones socialement défavorisées ou géographiquement isolées. Un effort particulier sera entrepris pour associer les élèves handicapés aux activités artistiques et culturelles ;

- la diversité des partenariats dans lesquels les structures artistiques et culturelles et les collectivités territoriales ont une implication de plus en plus forte.

Les écoles, les collèges et les lycées pourront prendre en compte ces différentes dimensions au sein de leur projet d'école ou d'établissement. La diversification des actions (atelier de pratique, lieu d'expression artistique...) et le développement des initiatives menées en partenariat (constitution de chorales, chartes « Adopter son patrimoine »...) seront encouragés.

L'éducation physique et sportive

L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est obligatoire à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de l'élève et son épanouissement personnel. Elle concourt à l'éducation à la santé. Elle favorise la citoyenneté par l'apprentissage de la règle. Son enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative.

L'éducation aux médias

La place croissante de l'information dans la société rend indispensable l'éducation de tous les élèves à la lecture et à l'analyse critique des médias d'information.

L'éducation aux médias sera donc renforcée : le travail avec les médias trouve sa place dans de nombreuses disciplines ou enseignements ; seront encouragées les invitations faites aux journalistes à venir présenter leur métier ou à aider les élèves à réaliser un journal dans l'établissement.

Les élèves de classe terminale pourront bénéficier d'un abonnement d'un mois à un quotidien d'information générale. Par cette rencontre avec les grandes questions d'actualité traitées dans la presse écrite, les lycéens pourront, dans l'année du baccalauréat, compléter leur culture générale, élargir leur horizon de références et se préparer à exercer leurs responsabilités de citoyen.

Pour sa part, le service public de l'audiovisuel contribue, par la diversité et la qualité de ses productions et l'intérêt pédagogique de ses documents, à la mission éducative de l'école.

L'enseignement de l'histoire du fait religieux

L'enseignement du fait religieux est présent de manière diffuse dans les programmes de nombreuses disciplines : histoire, lettres, arts plastiques ou musique, et il peut facilement s'inscrire en langues et en philosophie, mais n'est toutefois ni clairement défini ni réellement structuré. Dans le monde d'aujourd'hui où le fait religieux marque tout à la fois l'actualité en permanence et constitue l'une des clés d'accès à la culture comme aux arts, cette situation ne peut être jugée satisfaisante.

Il convient donc, dans le respect de la liberté de conscience et des principes de laïcité et de neutralité du service public, d'organiser dans l'enseignement public la transmission de connaissances et de références sur le fait religieux et son histoire.

Cela suppose, en premier lieu, que les jeunes enseignants reçoivent eux-mêmes une formation spécifique adaptée en IUFM, et que l'enseignement du fait religieux figure aussi dans les plans de formation continue. Cela supposera, en second lieu, que des outils pédagogiques utiles soient conçus et réalisés. Cela supposera, enfin, une insertion judicieuse de cet enseignement dans les programmes des principales disciplines concernées.

L'éducation à l'environnement pour un développement durable

L'éducation à l'environnement pour un développement durable est une composante nouvelle de la formation civique des élèves. Elle leur permet, à travers de nombreuses disciplines, d'acquérir des connaissances et des méthodes pour se situer dans leur environnement et agir de manière responsable ; elle leur permet également de mieux percevoir l'interdépendance des sociétés humaines et des générations ainsi que la nécessité pour tous d'adopter des comportements propices à la gestion durable de la planète. Elle doit enfin intégrer certaines dimensions de l'éducation à la santé et plus généralement au développement solidaire. Ainsi les élèves seront capables de mesurer les conséquences de leurs actes sur l'environnement. Certaines actions menées à ce titre pourront être inscrites au projet d'école ou d'établissement.

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Une nouvelle donne pour le pilotage du système éducatif

L'importance des moyens consacrés par l'Etat et les collectivités territoriales à l'éducation des jeunes oblige tous les responsables du système éducatif, aussi bien vis-à-vis des contribuables que des familles et des élèves, à conduire un effort de gestion rigoureuse et à rendre plus efficaces les modalités d'organisation de notre système d'enseignement. Chacun, à l'intérieur du service public de l'éducation, doit y contribuer.

La stratégie ministérielle de réforme et la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 doivent conduire l'éducation nationale à une nouvelle répartition des rôles dans sa gestion de l'enseignement scolaire et à une utilisation optimale des crédits et des emplois que lui attribue la Nation.

L'administration centrale du ministère fixe les grands objectifs qui garantissent la cohérence nationale de la politique éducative, répartit les moyens en personnels et en crédits, vérifie et évalue leur utilisation ; les services académiques, sous l'autorité du recteur en liaison avec les inspecteurs d'académie, construisent leur budget opérationnel de programme en fonction des objectifs nationaux et des objectifs académiques qu'ils ont fait approuver par le ministre ; les établissements scolaires décident de l'emploi et de l'affectation de chacune des dotations en fonction des objectifs fixés par l'autorité académique et du projet d'établissement. Le pilotage de ce système suppose un dispositif d'évaluation qui permette, à chaque échelon, d'apprécier la pertinence des objectifs retenus, l'adéquation des moyens mis en œuvre et la qualité des résultats obtenus. Dans cette perspective, les inspections générales jouent pleinement leur rôle. Pour sa part, le Haut conseil de l'éducation veille en particulier à l'évaluation des résultats du système scolaire par rapport aux objectifs de maîtrise du socle. Chaque année, un rapport annuel de performances, présenté à tous les niveaux d'organisation du service public, doit rendre compte de la mise en œuvre des orientations fixées par la présente loi pour la réussite de tous les élèves.

II. - Objectifs

Dans le cadre des objectifs généraux fixés au I, les résultats suivants doivent être atteints d'ici à 2010 :

1° La proportion de bacheliers généraux parmi les enfants de familles appartenant aux catégories socioprofessionnelles défavorisées augmentera de 20 % ;

2° La proportion d'étudiants suivant une formation supérieure scientifique, hors formations de santé, augmentera de 15 % ;

3° La proportion de jeunes filles dans les séries scientifiques générales et technologiques augmentera de 20 % ;

4° Le nombre d'élèves atteignant dans leur première langue vivante étrangère le niveau B1 du cadre commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe augmentera de 20 % ;

5° La proportion d'élèves apprenant l'allemand augmentera de 20 % ;

6° Le nombre de sections européennes au collège et au lycée augmentera de 20 % ;

7° La proportion des élèves de lycée étudiant une langue ancienne augmentera de 10 % ;

8° Le pourcentage d'élèves titulaires d'un brevet attestant des compétences en technologies de l'information et de la communication sera de 80 % à chaque niveau (école, collège, lycée) ;

9° Le nombre d'apprentis dans les formations en apprentissage dans les lycées augmentera de 50 % ;

10° Le nombre d'enseignants suivant une formation en cours de carrière augmentera de 20 %.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 2 mars 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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