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TEXTE ADOPTÉ n° 409

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

29 mars 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

d'orientation sur l'énergie.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1586, 1597 et T.A. 302.

2ème lecture : 1669 et 2160.

Sénat : 1ère lecture : 328, 330 et T.A. 93 (2003-2004).

TITRE IER A

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

Articles 1er A et 1er B

............................... Supprimés ................................

Article 1er

La politique énergétique française repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique et qui favorise la compétitivité économique de la Nation. Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales dans le secteur énergétique.

La politique énergétique française a quatre objectifs principaux.

Le premier objectif est de contribuer à l'indépendance énergétique nationale et de garantir la sécurité d'approvisionnement qui constitue une priorité essentielle de la politique énergétique française.

La France doit donc amplifier son effort d'économies d'énergie et développer fortement les énergies renouvelables, en particulier lorsque ces actions permettent de limiter notre dépendance vis-à-vis de combustibles fossiles importés. Elle doit également conforter son potentiel de production d'électricité d'origine hydraulique et nucléaire tout en veillant à maintenir un parc de production apte à faire face aux pointes de consommation.

Dans les secteurs où l'usage des ressources fossiles est très dominant, l'Etat promeut, par les moyens législatifs, réglementaires, incitatifs ou fiscaux dont il dispose, la variété et la pérennité des sources d'approvisionnement employées pour une même énergie, notamment grâce au recours aux contrats de long terme, le développement des capacités de stockage disponibles, le maintien du réseau de stockages de proximité détenus par les distributeurs de combustibles et de carburants et la diversité des sources d'énergie alimentant les équipements des consommateurs finals.

Le deuxième objectif de la politique énergétique de la France est de mieux préserver la santé humaine et l'environnement et, en particulier, d'améliorer la protection sanitaire de la population en réduisant les usages énergétiques responsables de pollutions atmosphériques ainsi que de lutter davantage contre l'aggravation de l'effet de serre.

L'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique qu'il s'agisse :

- à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, des pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles, des rejets liquides ou gazeux, en particulier des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de poussières ou d'aérosols ainsi que du bruit liés à la combustion d'énergies notamment dans les transports, des perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les rivières, de l'impact paysager des éoliennes ou des conséquences des rejets radioactifs et de l'accumulation des déchets radioactifs ;

- en matière de transport ou de stockage de l'énergie, des conséquences sur les milieux marins ou terrestres et sur les eaux souterraines ou de surface des incidents ou accidents de transport d'énergies, ou de l'impact paysager des lignes électriques.

A cette fin, l'Etat veille :

- à la réduction du trafic automobile dans les grandes agglomérations notamment par le développement des transports en commun ;

- au renforcement de la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ;

- au durcissement progressif, en parallèle avec l'amélioration des technologies, des normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport de combustibles fossiles et, en particulier, du pétrole ;

- à l'amélioration progressive de l'insertion dans nos paysages des lignes électriques et à une prise en compte de cette contrainte dans l'implantation des éoliennes ;

- à la recherche permanente, grâce aux procédures de concertation, d'un consensus le plus large possible prenant en compte la nécessaire conciliation entre le respect des intérêts locaux et les impératifs liés à l'intérêt général, notamment la lutte contre les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre et le souci d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique sur l'ensemble du territoire national.

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique. Cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition au niveau mondial d'un objectif de division par deux des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq pour les pays développés.

La coopération en matière de lutte contre l'effet de serre avec les pays en voie de développement doit être renforcée, compte tenu du poids croissant de ces pays dans la demande d'énergie et dans les émissions de gaz à effet de serre. Cette coopération favorise les transferts de technologies afin de faire bénéficier ces pays des modes de production énergétique peu émetteurs de gaz à effet de serre et économes en combustibles fossiles.

Afin d'atteindre l'objectif national d'émissions de gaz à effet de serre, soit une diminution de 3 % par an de nos émissions, l'Etat entend :

- promouvoir fortement les économies d'énergie ;

- adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux ;

- favoriser la substitution des énergies fossiles par des énergies ne produisant pas de gaz à effet de serre comme le nucléaire et les énergies renouvelables thermiques et électriques ;

- accroître l'effort de recherche consacré aux nouvelles technologies de l'énergie.

L'ensemble de ces actions est décliné dans un « plan climat » régulièrement actualisé. Elles doivent évidemment s'accompagner d'efforts comparables dans les secteurs non énergétiques également émetteurs de gaz à effet de serre.

Très dépendant d'approvisionnements pétroliers extérieurs, le secteur des transports, constituant la principale source de pollution de l'air et d'émission de gaz à effet de serre, doit faire l'objet d'une réorientation profonde.

Il faut à la fois maîtriser la mobilité par les politiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire et l'organisation logistique des entreprises, développer les transports modaux, réduire les consommations de carburant des véhicules et améliorer les comportements de conduite des usagers.

Le troisième objectif est de garantir un prix compétitif de l'énergie.

Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de nos entreprises, la politique énergétique s'attache à préserver l'avantage que constitue pour la France le fait de bénéficier, grâce aux choix technologiques effectués jusque là et, en particulier, en faveur de l'électricité nucléaire, d'une des électricités les moins chères d'Europe.

Cette politique doit en particulier permettre de préserver la compétitivité des industries pour lesquelles le coût de l'énergie par rapport à leur valeur ajoutée est élevé, dont la rentabilité est très dépendante du coût de l'électricité et qui sont soumises à une forte concurrence internationale. Le choix du bouquet énergétique, les modalités de financement des missions de service public de l'électricité et des politiques de maîtrise de l'énergie ainsi que les mécanismes de régulation concourent à un tel objectif.

En outre, dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences entre les prix de l'énergie au sein de ce marché, il importe que les pays européens coordonnent mieux leurs politiques énergétiques en prenant en compte cet objectif de compétitivité.

En matière de gaz, il importe de poursuivre la politique de sécurisation et de diversification de nos sources d'approvi-sionnement grâce à laquelle l'industrie française comme les ménages bénéficient, une fois prises en compte les taxes, d'un prix du gaz légèrement inférieur à la moyenne européenne.

Le quatrième objectif est de contribuer à la cohésion sociale et territoriale en garantissant l'accès de tous les résidents en France à l'énergie.

Le droit d'accès de tous les résidents en France à l'énergie, et en particulier à l'électricité, dans des conditions indépendantes du lieu de consommation, est un élément constitutif de la solidarité nationale et doit être préservé.

En outre, l'énergie, et en particulier l'électricité, est un bien de première nécessité auquel l'accès des personnes les plus démunies doit être favorisé ainsi qu'en a disposé la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en créant le droit d'accès à l'électricité.

Ces objectifs sont atteints par la mise en œuvre des quatre axes définis aux articles 1er bis à 1er quinquies.

Article 1er bis

Le premier axe de la politique énergétique est de maîtriser la demande d'énergie afin de porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2 % dès 2015 et à 2,5 % d'ici à 2030.

A cette fin, l'Etat mobilise l'ensemble des instruments des politiques publiques :

- la réglementation, française et communautaire, relative à l'efficacité énergétique, qui évoluera dans l'ensemble des secteurs concernés au plus près des capacités technologiques et qui veille à prévenir le gaspillage d'énergie ;

- la réglementation relative aux déchets qui sera renforcée, afin d'une part de fixer aux industriels et aux distributeurs des objectifs plus exigeants de réduction des volumes, des tonnages et de la toxicité des emballages et des produits de consommation finale, et d'autre part de favoriser le développement des filières de recyclage et de tri sélectif ;

- la fiscalité sur la consommation d'énergie et sur les équipements énergétiques qui sera progressivement ajustée afin de favoriser des économies d'énergie et une meilleure protection de l'environnement ;

- la sensibilisation du public et l'éducation des Français, qui seront encouragées par la mise en œuvre de campagnes d'information pérennes et l'inclusion des problématiques énergétiques et de celles relatives aux déchets dans les programmes scolaires ;

- l'information des consommateurs, qui sera renforcée ;

- les engagements volontaires des professions les plus concernées et le recours aux instruments de marché, qui seront favorisés.

En outre, l'Etat, les établissements publics et les exploitants publics mettent en œuvre des plans d'action exemplaires aussi bien dans la gestion de leurs parcs immobiliers que dans leurs politiques d'achat de véhicules.

Cette politique de maîtrise de l'énergie doit être adaptée aux spécificités de chaque secteur.

Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.

Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici 2020, et favorise la construction d'une part importante de logements « à énergie positive », c'est-à-dire dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.

Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens. Le niveau d'exigence en la matière évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf et sera, initialement, aussi proche que possible, en termes d'exigence globale, de la réglementation applicable au neuf en 2000.

Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.

Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé doivent être utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.

Le deuxième secteur concerné est celui des transports.

L'Etat entend réduire autant que possible toutes les émissions polluantes unitaires des véhicules et favoriser une organisation urbaine limitant les déplacements. A cette fin :

- l'Etat encourage, dans un cadre européen, et sur la base d'accords avec les industriels concernés, une réduction des émissions individuelles moyennes de dioxyde de carbone des automobiles neuves à 120 grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre parcouru à l'horizon 2012 ainsi que la définition d'un objectif de réduction des émissions pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et les véhicules à deux roues. L'Etat soutient également l'adoption d'un règlement communautaire permettant de minimiser les consommations liées à l'usage de la climatisation et des autres équipements auxiliaires des véhicules. Il promeut enfin dans un cadre international la réduction des émissions des avions ;

- l'Etat encourage le développement des limiteurs volontaires de vitesse sur les automobiles et les véhicules utilitaires légers neufs. Il vise en particulier l'acquisition la plus systématique possible de véhicules munis de ce dispositif pour son propre parc ;

- la commercialisation des véhicules les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants sera encouragée, notamment par une meilleure information des consommateurs et le maintien des crédits d'impôt pour l'achat des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel ;

- l'Etat incite les collectivités territoriales compétentes à définir des politiques d'urbanisme permettant d'éviter un étalement urbain non maîtrisé et facilitant le recours aux transports en commun ;

- il incite également les entreprises à améliorer le rendement énergétique de leur chaîne logistique (notamment en matière de transport de marchandises) et à optimiser les déplacements professionnels ou les déplacements de leurs employés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.

Dans ce secteur, les efforts déjà entrepris doivent être poursuivis afin d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés de production mais aussi de favoriser la substitution aux procédés actuels de procédés non émetteurs de dioxyde de carbone, notamment par la mise en place progressive d'un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne.

Enfin, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. Les consommations des appareils en veille sont prises en compte dans l'affichage de leurs performances énergétiques.

Article 1er ter

Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le futur bouquet énergétique de la France.

Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité.

La France entend d'abord conserver une part importante de la production d'origine nucléaire dans la production électrique française, qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence.

A l'avenir, la production d'électricité devra toutefois reposer, à côté du nucléaire, sur une part croissante d'énergies renouvelables, et, pour répondre aux besoins de pointe de consommation, sur des centrales thermiques au charbon, à fioul ou à gaz notamment à cycles combinés et à cycle hypercritique.

L'Etat se fixe donc trois priorités.

La première est de maintenir l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020.

Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation. Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.

A cette fin, les technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement du parc. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements de production électrique, dont l'horizon est 2015, tiendra donc compte de cette nécessité nationale de conserver l'option nucléaire ouverte. A cet effet, elle prévoira notamment la construction prochaine d'un réacteur de conception la plus récente. L'Etat appuie donc les démarches d'Electricité de France visant à construire un réacteur européen à eau pressurisée : l'EPR. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un EPR, considéré comme un réacteur de troisième génération, est en effet indispensable, compte tenu de l'importance des évolutions technologiques, du point de vue de la sûreté, pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales. Par ailleurs, à l'horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français.

Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient encore accrues. De même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et bien évidemment de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.

La deuxième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est d'assurer le développement des énergies renouvelables.

Ce développement doit tenir compte, d'une part, de la spécificité du parc français de production d'électricité, qui fait très peu appel aux énergies fossiles, de sorte que le développement des énergies renouvelables électriques est moins prégnant dans notre pays que chez certains de nos voisins et, d'autre part, de la spécificité et de la maturité de chaque filière.

En dépit de l'actuelle intermittence de certaines filières, les énergies renouvelables électriques contribuent à la sécurité d'approvisionnement et permettent de lutter contre l'effet de serre. Il convient donc d'atteindre l'objectif indicatif d'une production intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommation intérieure d'électricité totale à l'horizon 2010. Un objectif pour 2020 sera défini d'ici 2010 en fonction du développement de ces énergies.

Afin d'atteindre cet objectif, l'Etat développe en priorité les filières matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encourage par ailleurs la poursuite du développement technologique des autres filières.

A cette fin, pour assurer une meilleure productivité des chutes hydroélectriques, si les études d'impact établissent que la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux et, d'une manière générale, le bon état écologique du cours d'eau sont garanties en permanence et par dérogation à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, le débit minimal imposé aux ouvrages hydroélectriques peut être inférieur au dixième du module du cours d'eau défini à l'article précité et fixé de façon variable dans l'année.

La géothermie haute énergie, qui permet la production d'électricité à partir de l'utilisation de la vapeur d'eau à température élevée extraite des sous-sols volcaniques, sera développée outre-mer. De même, un soutien accru est accordé à l'expérience de géothermie en roches chaudes fracturées à grande profondeur.

Pour valoriser l'expertise acquise avec la centrale solaire Thémis et le four solaire d'Odeillo, la France doit tenir toute sa place dans les instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique et participer au projet de centrale solaire Solar III en Espagne.

Afin de soutenir les énergies renouvelables électriques, l'Etat privilégie le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée qui permettent de financer ce développement en privilégiant les projets les plus rentables et donc au moindre coût pour le consommateur. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) par la création éventuelle d'un marché des certificats verts. En outre, l'Etat soutient le développement de filières industrielles françaises dans le domaine de la production d'électricité d'origine renouvelable.

La spécificité de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers justifie un soutien adapté et renforcé dans la mesure où cette filière permet la valorisation d'une énergie dont la consommation ne peut être évitée.

La troisième priorité en matière de diversification énergétique dans le secteur électrique est de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France dans le domaine du pétrole, du gaz et du charbon pour la production d'électricité en semi-base et en pointe.

Ni le nucléaire ni les énergies renouvelables (hors hydraulique) ne peuvent actuellement répondre aux besoins de pointe de consommation qui nécessitent le recours ponctuel à des moyens thermiques. Il convient donc que la France s'assure d'un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.

L'utilisation du gaz en pointe est néanmoins limitée par les capacités de stockage en France. L'utilisation du gaz en semi-base (environ 5 000 heures par an) est, en revanche, possible même si son ampleur dépendra de la compétitivité de cette énergie une fois prises en compte les externalités liées aux émissions de gaz à effet de serre. En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.

Compte tenu de ces émissions, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et expérimentation sur sites pilotes.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.

Les énergies renouvelables thermiques se substituant en très large partie aux énergies fossiles et permettant donc de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, leur développement constitue une priorité absolue et doit permettre, d'ici 2010, une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable.

Une politique ambitieuse est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à chaleur géothermiques est encouragé.

A cette fin, les aides financières de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée.

En ce qui concerne les autres énergies utilisées pour produire de la chaleur, l'Etat n'a pas à se substituer aux consommateurs dans le choix de leur type d'énergie. Il lui revient, en revanche, d'établir les conditions d'une concurrence équitable tenant en particulier compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie. La substitution d'une énergie renouvelable thermique, distribuée ou non par un réseau de chaleur, par une énergie fossile est toutefois découragée.

Enfin, le développement des réseaux de chaleur qui sont des outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales est également encouragé. La relance des réseaux de chaleur doit s'accompagner d'un vif effort de recherche et de développement sur les technologies de stockage et de transport à longue distance de quantités importantes de calories, y compris dans le cas de chaleur à basse énergie.

La diversification de notre bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports.

Compte tenu de leur intérêt spécifique notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter, conformément à nos engagements européens, à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

De même, l'Etat appuie l'utilisation des véhicules hybrides ou électriques et la recherche sur l'utilisation de la pile à combustible et de l'hydrogène.

D'autre part, en raison des différences d'efficacité énergétique et plus encore d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux entre les différents modes de transport, l'Etat entend privilégier et développer le rail et la voie d'eau en priorité par rapport à la route et au transport aérien et les combustibles alternatifs au pétrole. En particulier :

- la politique des transports en matière de fret intègre la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures liées à ces déplacements et vise à cet effet à un rééquilibrage du trafic de marchandises au profit du rail et des transports maritime et fluvial. L'Etat accorde ainsi en matière d'infrastructures une priorité aux investissements ferroviaires et fluviaux tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire. L'Etat incite les entreprises à développer le transport combiné et le ferroutage ainsi que le cabotage maritime notamment entre l'Espagne, la France et l'Italie, le transport fluvial, et l'optimisation du chargement des véhicules routiers ;

- la politique des transports en matière de voyageurs intègre la nécessité de réduire les consommations d'hydrocarbures et vise à cet effet à un rééquilibrage du trafic routier et aérien au profit du fer. L'Etat accorde ainsi en matière d'infrastructures la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.

Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.

Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d'électricité plus élevés qu'en métropole et une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et des infrastructures.

L'Etat doit donc veiller, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en œuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants.

Dans ce cadre, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment solaires, sont particulièrement pertinentes. L'Etat les encourage à travers un renforcement des aides dans les zones non interconnectées et par des actions spécifiques de promotion de ces énergies.

La politique énergétique des zones non interconnectées bénéficie de la solidarité nationale qui s'exerce par le biais de la péréquation tarifaire et du mécanisme de compensation des charges de service public.

L'ensemble de ces actions doit permettre, à l'horizon 2010, de satisfaire 10 % de nos besoins énergétiques à partir de sources d'énergie renouvelable.

Article 1er quater

Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l'énergie, ce qui constitue une priorité pour l'Etat.

En conséquence, l'Etat s'efforce de renforcer l'effort de recherche public et privé français en la matière, d'assurer une meilleure articulation de l'action des organismes publics de recherche et d'organiser une plus grande implication du secteur privé. L'Etat entend également promouvoir l'effort de recherche européen dans le domaine de l'énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.

La politique de recherche doit permettre à la France d'ici 2015, d'une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l'énergie nucléaire et du pétrole et, d'autre part, d'en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants :

- l'insertion des efforts de recherche français dans des programmes communautaires de recherche dans le domaine de l'énergie ;

- l'amélioration, d'une part, de l'efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l'industrie et, d'autre part, des infrastructures de transport, de distribution et de stockage d'énergie ;

- l'amélioration des technologies d'exploitation des ressources fossiles et de séquestration du dioxyde de carbone ;

- l'amélioration de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie. L'effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie sera fortement accru sur les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi ;

- le soutien à l'industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du démonstrateur EPR, en particulier dans le domaine des combustibles nucléaires innovants ;

- le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion) et des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires. Si la fusion avec le programme ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international) relève seulement de la recherche fondamentale, la recherche en fission - c'est-à-dire la mise au point de la quatrième génération de réacteurs - est à la fois fondamentale et appliquée et doit donc bénéficier de l'implication des entreprises et des organismes publics de recherche, à condition que ce programme ne déséquilibre pas les financements de la recherche dans son ensemble et sur l'énergie en particulier ;

- l'exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de « rupture » comme l'hydrogène (pur ou en mélange avec le gaz naturel), pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d'une part, des procédés de production comme l'électrolyse, le reformage d'hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électrochimique de l'eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d'autre part, des technologies de stockage, de transport et d'utilisation, notamment dans des piles à combustibles, les moteurs et les turbines ;

- le développement de la recherche sur le stockage de l'énergie pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques aptes à un développement industriel.

Pour rassembler les compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l'hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de l'énergie, avec le concours de l'Institut français du pétrole, du Commissariat à l'énergie atomique et du Centre national de la recherche scientifique notamment, une mission spécifique sur ce sujet, qui conduira à la publication d'un rapport annuel.

Article 1er quinquies

Le quatrième axe de la politique énergétique vise à assurer un transport de l'énergie efficace et des capacités de stockage suffisantes.

Cet axe concerne, en premier lieu, le transport et la distribution d'énergie.

Au niveau international, dans le domaine de l'électricité, les interconnexions avec les pays européens limitrophes doivent être renforcées, afin de garantir la sécurité du réseau électrique européen, d'optimiser le nombre et la répartition des installations de production d'électricité en Europe, de garantir des efforts de productivité de la part des exploitants compte tenu de la concurrence permise par les échanges frontaliers. Le développement de ces interconnexions ne saurait dispenser quelque pays européen que ce soit de se doter d'une capacité de production minimum.

En matière de gaz, les contrats de long terme doivent être préservés afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de la France et de faciliter la réalisation des investissements nécessaires à la construction de gazoducs entre pays producteurs et pays consommateurs. La filière du gaz naturel liquéfié comprenant à la fois les installations de liquéfaction et de gazéification et le transport par méthanier doit également être développée.

Enfin, le transport de produits pétroliers par voie maritime doit être réalisé par les moyens les plus sûrs, pour éviter que ne se reproduisent des catastrophes écologiques. La législation européenne et internationale doit continuer d'être renforcée à cet effet.

Les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel doivent être dimensionnés pour acheminer à tout instant l'énergie demandée par l'utilisateur final qui leur est raccordé. Leur développement participe au développement économique et social et concourt à l'aménagement équilibré du territoire. Le développement, appelé à se poursuivre, des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz doit donc tenir compte de la concurrence existant entre les énergies.

En matière de réseau de transport d'électricité, il importe par ailleurs de s'assurer que les investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement de chaque région française sont réalisés.

Enfin, face à la réduction significative du nombre de stations-service, l'Etat s'engage en faveur du maintien d'une desserte équilibrée, efficace et cohérente du réseau de distribution de détail des carburants sur l'ensemble du territoire.

Cet axe de notre politique énergétique concerne, en second lieu, les stockages de gaz et de pétrole.

L'Etat facilite le développement des stockages de gaz et leur bonne utilisation car ceux-ci constituent un élément essentiel de la politique énergétique nationale.

L'Etat veille, par ailleurs, à exiger des fournisseurs une diversité suffisante des sources d'approvisionnement en gaz et à maintenir un niveau de stock suffisant pour pouvoir faire face à des événements climatiques exceptionnels ou à une rupture d'une des sources d'approvisionnement.

Quant à la sécurité d'approvisionnement en matière pétrolière, elle repose en amont sur la diversité des sources d'approvisionnement et, en aval, sur le maintien d'un outil de raffinage performant et sur l'existence de stocks stratégiques. La France veille à maintenir un stock de produits pétroliers équivalent à près de cent jours de consommation intérieure.

Article 1er sexies

La politique énergétique prend en compte le rôle des collectivités territoriales et celui de l'Union européenne.

Les collectivités territoriales, en premier lieu, tant au niveau régional que départemental et communal ont un rôle majeur à jouer étant donné leurs multiples implications dans la politique de l'énergie.

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes sont autorités concédantes de l'électricité, du gaz naturel et de la chaleur et contribuent ainsi avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution. Elles peuvent imposer à cet égard des actions d'économie d'énergie aux délégataires de gaz, d'électricité et de chaleur et aux concessionnaires si cela entraîne des économies de réseaux. Elles sont également autorités concédantes des réseaux de chaleur.

En matière de promotion de la maîtrise de l'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent les politiques d'urbanisme et pourront ainsi favoriser à travers leurs documents d'urbanisme ou la fiscalité locale une implantation relativement dense de logements et d'activités à proximité des transports en commun et, de manière générale, éviter un étalement urbain non maîtrisé. Les collectivités compétentes sont également responsables de l'organisation des transports et doivent intégrer dans leur politique de déplacements, et notamment dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou à travers des agences de l'environnement, et souvent en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.

En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme et en développant, en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des politiques d'incitation spécifiques. En outre, les collectivités compétentes peuvent participer à la planification indicative de l'implantation des éoliennes.

En matière de solidarité entre les Français, dans le cadre plus global de leur politique d'aide sociale, les collectivités compétentes aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée.

En second lieu, des décisions majeures en matière de politique énergétique sont désormais prises dans le cadre européen et c'est, en partie, au niveau européen que s'apprécie désormais notre sécurité d'approvisionnement. La France vise donc à faire partager les principes de sa politique énergétique par les pays de l'Union européenne afin que la législation européenne lui permette de mener à bien sa propre politique et soit suffisante pour garantir un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés.

A cet effet, la France élabore tous les deux ans des propositions énergétiques à l'intention de l'Union européenne visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de l'énergie et de la diversification du panier énergétique mais également la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Un premier mémorandum sera adressé à la Commission européenne dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de la politique énergétique et des autres politiques de l'Etat, les pouvoirs publics participent en outre activement à la coopération internationale tendant, d'une part, à favoriser l'accès de tous à l'énergie dans les pays émergents ou en développement et, d'autre part, à renforcer la lutte contre l'effet de serre.

Articles 1er septies A et 1er septies B

................................ Supprimés ...............................

Articles 1er septies C et 1er septies D

................................ Conformes .................................

Articles 1er septies E et 1er septies F

................................ Supprimés ...............................

Article 1er septies G

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 1er quater, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre la recherche publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.

Article 1er septies H (nouveau)

Sous la direction et la responsabilité du ministère chargé de la coopération, assisté par le ministère chargé de l'énergie et les établissements publics de l'Etat compétents, le plan « L'énergie pour le développement » mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques modernes et durables essentiels pour le développement des pays du Sud. Le Gouvernement rend compte annuellement à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'état d'avancement du plan.

Le plan vise à aider les autorités publiques des pays en développement à prendre en compte l'énergie dans les stratégies nationales de développement, à soutenir la recherche de modèles innovants de partenariats publics et privés pour la fourniture de services énergétiques et à appuyer des porteurs de projets énergétiques dans la recherche de financements.

Le plan privilégiera notamment la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables locales, dont l'énergie solaire. Le soutien au développement des énergies renouvelables est une priorité de la politique de coopération de l'Etat.

Article 1er septies

......................... Suppression conforme ........................

Article 1er octies (nouveau)

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le II, les mots : « , pour chaque carburant concerné » sont supprimés ;

2° Le III  est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « des produits mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 265 bis A qui y est incorporé » ;

b) Les 1° et 2° sont supprimés ;

3° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du présent article. »

II. -  L'article 32 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2008, un rapport analysant les effets des dispositions du présent article et leur pertinence au regard du cadre juridique applicable aux biocarburants. Il proposera, le cas échéant, une révision des taux prévus au III de l'article 266 quindecies du code des douanes. »

TITRE IER

LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE

Chapitre Ier

Les certificats d'économies d'énergie

Article 2

I. - Les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur, ou du froid aux consommateurs finals, et dont les ventes annuelles excèdent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie. Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. Un décret en Conseil d'Etat fixe un objectif national d'économies d'énergie pour une période déterminée ainsi que le contenu, les conditions et les modalités de fixation de ces obligations, en fonction de la nature des énergies, des catégories de clients et du volume de l'activité.

L'autorité administrative répartit le montant d'économies d'énergie à réaliser, exprimé en kilowattheures d'énergie finale économisés, entre les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle notifie à chacune d'entre elles le montant de ses obligations et la période au titre de laquelle elles lui sont imposées.

II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 3.

Afin de se libérer de leurs obligations, les distributeurs de fioul domestique sont autorisés à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie, ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

III et IV. - Non modifiés.........................................................

V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations, pour la part d'obligations relative aux ventes auprès des clients bénéficiant de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.

Article 3

Les personnes morales dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l'une d'entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

Les actions permettant la substitution d'une source d'énergie renouvelable à une source d'énergie non renouvelable pour la production de chaleur destinée au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifique.

Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés. Il peut être pondéré en fonction de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.

Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur, ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application du présent article, les critères d'additionnalité des actions et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à dix ans.

Les premiers certificats sont délivrés dans un délai maximal d'un an à partir de la publication de la présente loi.

Article 4

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis et restitués à l'Etat. Toute personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe, outre les modalités d'application du présent article, les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée à l'alinéa précédent rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

L'Etat publie tous les trois ans, à compter de la publication de la présente loi, un rapport analysant le fonctionnement du dispositif des certificats d'économies d'énergie et retraçant l'ensemble des transactions liées aux certificats.

Article 5

................................. Conforme .................................

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5 bis

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. »

II (nouveau). - Dans le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa ».

Article 5 ter

I. - Non modifié

II. - L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « d'électricité » sont remplacés, cinq fois, par les mots : « d'énergies de réseau » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « réaliser ou faire réaliser », sont insérés les mots : « , de manière non discriminatoire, » ;

3° Dans la même phrase, les mots : « desservis en basse tension » sont remplacés par les mots : « desservis en basse tension pour l'électricité, notamment » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n°           du                     d'orientation sur l'énergie. »

Article 5 quater

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l'alimentation de » sont remplacés par les mots : « être vendue à des » ;

2° Après les mots : « aménager et exploiter », sont insérés les mots : « , faire aménager ou exploiter ».

II (nouveau). - Le premier alinéa du même article L. 2224-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont bénéficié de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par ces installations, au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »

Article 5 quinquies

Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Le directeur de chacun de ces groupements est nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.

Article 5 sexies (nouveau)

Après l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-17-1. - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie du département indique son incidence sur la consommation d'énergie. »

Article 5 septies (nouveau)

Après l'article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4132-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-16-1. - La présentation d'une délibération dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la consommation d'énergie de la région indique son incidence sur la consommation d'énergie. »

Chapitre II

La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

................................................................................

Article 6

I. - Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue, ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments, les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

« Art. L. 111-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

« - les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

« - les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

« - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

« - les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

« - les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.

« Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants sont évaluées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                   d'orientation sur l'énergie, et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers et des travaux est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les solutions à apporter pour minimiser cet impact. »

bis. - Après l'article L. 111-10 du même code, il est inséré un article L. 111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-1. - Le préfet ou le maire de la commune d'implantation des bâtiments visés aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent demander communication des études visées aux mêmes articles. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10. »

ter. - Supprimé

II. - Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9, » sont insérées les références : « L. 111-10, L. 111-10-1, ».

III. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation, dont la puissance excède un seuil fixé par décret, font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires. »

IV. - Non modifié

Article 6 bis

................................ Supprimé ................................

.............................................................................

Chapitre III

L'information des consommateurs

..............................................................................

TITRE II

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chapitre Ier A

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Article 8 A

Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 8

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions favorisant l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables dans l'habitat

« Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions à usage d'habitation sous réserve que la construction satisfasse à des critères de performance énergétique ou comporte des équipements de production d'énergie renouvelable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

« La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

« Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. »

Article 8 bis A

................................. Conforme .................................

Article 8 bis

................................ Supprimé ................................

................................................................................

Chapitre II

Les énergies renouvelables électriques

Article 9

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité délivrent aux producteurs raccordés à ces réseaux qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité injectée sur leurs réseaux et produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, le gestionnaire du réseau public de transport délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.

La personne achetant, en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.

Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Article 9 bis (nouveau)

L'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « appel d'offres », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « immédiatement ou à la demande du candidat retenu à mesure que les caractéristiques définitives des projets, notamment la localisation, sont arrêtées ».

................................................................................

Article 10 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également être conclu en vue de l'opération d'intérêt général que constitue la mise en œuvre d'un projet de production d'électricité de source renouvelable. »

Article 10 bis B (nouveau)

La première phrase du huitième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :

« Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. »

Article 10 bis

................................ Supprimé ................................

Article 10 ter (nouveau)

I. - Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, de l'état des réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages par le préfet du département sur proposition de la ou des communes dont le territoire est compris dans leur périmètre après avis des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent sises dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée est supérieure à 20 mégawatts et qui sont sises dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter de la loi n°         du                d'orientation sur l'énergie. »

III. - Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 janvier 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient, à la demande de leurs exploitants, aux installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le bénéfice de l'obligation d'achat au plus tard deux années après la publication de la présente loi et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai.

Article 10 quater (nouveau)

Au début de la dernière phrase de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, les mots : « Au cours de celle-ci » sont remplacés par les mots : « Dès le début de la construction de l'installation ».

Article 10 quinquies (nouveau)

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, comme source d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. » ;

2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Article 10 sexies (nouveau)

Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de dévelop-pement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables. »

Article 10 septies (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend en compte la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma prend également en compte la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »

Article 10 octies (nouveau)

L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. »

Article 10 nonies (nouveau)

Après l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier alinéa de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »

Article 10 decies (nouveau)

L'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux fait l'objet des procédures définies en application du 5° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

................................................................................

Article 11 bis A

................................. Conforme .................................

................................................................................

Articles 11 ter et 11 quater

................................ Supprimés ...............................

Chapitre IV

Les énergies renouvelables thermiques

Article 11 quinquies

................................. Conforme .................................

................................................................................

TITRE III

L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 12 A

................................. Conforme .................................

Article 12 BA (nouveau)

I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. » ;

2° La dernière phrase du seizième alinéa est supprimée.

II. - Le IV de l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chose jugée, le montant », il est inséré le mot : « prévisionnel » ;

2° Les mots : « pour les années 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 2004 » ;

3° Les mots : « pour les deux mêmes années » sont remplacés par les mots : « pour les années 2004 et 2005 ».

Article 12 BB (nouveau)

La deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « ou, pour les distributeurs non nationalisés en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. »

Article 12 BC (nouveau)

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Article 12 B

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.

« Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément au I. »

Article 12 C

Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8, 10 et 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur. »

Article 12 D (nouveau)

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée.

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.

Article 12

Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :

« Un décret précise, en tant que de besoin, les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Ce décret prévoit, le cas échéant, l'élaboration par les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

« Le périmètre pris en compte pour la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique tient compte de l'ensemble du territoire du département de la Guyane. »

Article 12 bis

................................ Supprimé ................................

Article 13

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;

2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

« Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie fixe, en tant que de besoin, les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux points de raccordement au réseau public de transport et à ceux des réseaux publics de distribution.

« Le cahier des charges du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau garantissent à leurs utilisateurs la qualité minimale de l'électricité fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, ou versent, à défaut, à l'autorité organisatrice, lorsque ces gestionnaires ne sont pas propriétaires des ouvrages, des pénalités remboursables, après constat, par l'agent de contrôle de cette autorité, du rétablissement de la qualité minimale obligatoire.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public concerné établit, sur la base d'une étude détaillée conduite à la demande de l'autorité organisatrice compétente, que la qualité de l'électricité est constamment supérieure à la qualité minimale mentionnée ci-dessus dans une zone géographique donnée et que le niveau de qualité permet, pour les consommateurs raccordés, des utilisations spécifiques de l'électricité nécessitant une qualité améliorée, le gestionnaire du réseau public ou l'autorité organisatrice compétente peuvent proposer à l'autre partie une modification du cahier des charges ou du règlement de service pour y faire figurer des normes plus élevées que le niveau de qualité minimale et pour réduire, en conséquence, le montant des pénalités pour défaut de qualité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 13 bis (nouveau)

L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « continuer à » sont supprimés ;

3° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte. » ;

4° Dans le premier alinéa du IV, les mots : « s'installer sur le territoire national pour » sont supprimés.

Article 13 ter (nouveau)

Après le huitième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

« - à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;

« - à un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article 22. »

Article 13 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fonction de président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture d'électricité au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. »

Article 13 quinquies (nouveau)

L'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. »

Article 13 sexies (nouveau)

Les tarifs de vente de l'électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible pour la consommation finale d'un site pour lequel il n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition que ces droits n'aient pas précédemment été exercés, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

Mesures fiscales de soutien

Article 14

................................ Supprimé ................................

Article 14 bis (nouveau)

Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

Chapitre II

Autres dispositions

Article 15

.......................... Suppression conforme .........................

Article 16

Dans l'article 51 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « présente loi » sont remplacés par les mots : « loi n°          du                   d'orientation sur l'énergie ».

Article 17

L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz ;

« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n°          du                   d'orientation sur l'énergie.

« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

« 1° De membres du Parlement ;

« 2° De représentants des ministères concernés ;

« 3° De représentants des collectivités locales ;

« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, de celui des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

« 6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

« Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 17 bis A (nouveau)

Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions des I et II du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres, les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres, les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »

Article 17 bis

................................ Supprimé ................................

Article 18

I. - L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.

« Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.

« Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant et la fourniture d'électricité de secours aux clients de celui-ci. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.

« Les cahiers des charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.

« VI. - A l'issue de la période mentionnée à l'avant-dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.

« Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la distribution sont associés à la procédure de mise en œuvre de cet appel d'offres. »

II. - Les sept derniers alinéas du III de l'article 2 de la même loi sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au V de l'article 15 ;

« 3° La fourniture d'électricité de dernier recours aux consommateurs finals éligibles dans les conditions prévues au VI du même article.

« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

III (nouveau). - L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

................................................................................

Article 22

Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français. »

Article 23

Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport de gaz informent les communes sur le territoire desquelles ces réseaux sont situés, les communes propriétaires des réseaux ou leurs établissements publics de coopération propriétaires des réseaux et l'autorité administrative qui exerce les compétences de l'Etat en matière de réglementation et de police de la distribution de gaz du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures, ainsi que du développement des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou envisagent d'exploiter. Ils maintiennent à jour la carte de ces réseaux. »

Article 24

I. - Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

« L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.

................................................................................

Article 26

I. - Non modifié

II. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau de distribution peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

III. - Supprimé

Article 27

Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz ou aux installations de gaz naturel liquéfié.

Article 27 bis

L'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations. »

Article 27 ter

L'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Mines de potasse d'Alsace ».

Article 28

Dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Article 28 bis (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « des travaux publics, » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. - Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

« - centrales de production d'électricité d'origine nucléaire,

« - aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés,

« - ouvrages de transport d'électricité.

« Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. »

Article 28 ter (nouveau)

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'accomplir cette mission, le gestionnaire du réseau de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article 41, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « ou informations prévue aux articles 6, 33 et ».

Article 28 quater (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé et, dans l'article 27 de cette même loi, la référence : « , 46 » est supprimée.

Article 28 quinquies (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « de l'article L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 ».

Article 28 sexies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :

« La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 28 septies (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la date : « 1er janvier 2005 » est remplacée par la date : « 1er février 2005 ».

Article 29

.......................... Suppression conforme .........................

................................................................................

Article 30 bis (nouveau)

L'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste, dans tous les cas, compétent pour instruire et délivrer les autorisations pour prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Article 30 ter (nouveau)

Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. »

Article 31

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l'énergie.

Ce code regroupe et organise les dispositions législatives relatives au domaine énergétique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Cette ordonnance est prise dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

ANNEXE

................................ Supprimée ...............................

Vu,

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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