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TEXTE ADOPTÉ n° 414

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

7 avril 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004
portant transposition de directives communautaires
et modifiant le code du travail en matière d'
aménagement
du
temps de travail dans le secteur des transports.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1966 et 2220.

Article unique

I. - Les articles 1er, 4, 5 et 7 de l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports sont ratifiés.

II. - L'article 2 de la même ordonnance est ratifié sous réserve des modifications suivantes à l'article L. 213-11 du code du travail :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. » ;

2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant. » ;

3° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier. » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures, conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. » ;

5° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du présent article. »

III. - L'article 3 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la suppression de son second alinéa.

IV. - L'article 6 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de la suppression, à l'article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, des mots : « et aux personnels employés sur les navires ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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