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TEXTE ADOPTÉ n° 440

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

25 mai 2005

RÉSOLUTION

sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2122 et 2303.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le projet de décision-cadre sur la rétention de données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme (8958/04/ n° E 2616),

Vu le projet de décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les infractions graves, y compris les actes terroristes (10215/04 / n° E 2634),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (COM [2004] 448 final / n° E 2734),

1. Condamne le terrorisme sous toutes ses formes, quels qu'en soient les auteurs et leurs motivations ;

2. Exprime sa sympathie et sa solidarité aux victimes des attentats terroristes, et souhaite que cette solidarité se concrétise par la création d'une Fondation européenne des victimes du terrorisme ;

3. Salue la décision du Conseil européen de déclarer le 11 mars journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme ;

4. Souligne que la lutte contre le terrorisme doit s'inscrire dans le respect des droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis notamment par la Charte européenne des droits fondamentaux ;

5. Rappelle que la lutte contre ce fléau doit, pour être efficace à long terme, s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et reposer sur le dialogue entre les religions et les cultures ;

6. Affirme que si la lutte opérationnelle contre le terrorisme ne relève pas de l'Union, une action complémentaire de l'Union est souhaitable ;

7. Approuve la désignation d'un coordinateur de la lutte contre le terrorisme, qui renforce la cohérence de l'action de l'Union, et souhaite que son rôle soit accru auprès des services policiers et judiciaires et auprès des populations pour les sensibiliser aux risques du terrorisme.

I. - Sur le projet de décision-cadre sur la rétention de données (n° E 2616) :

8. Approuve le principe d'une harmonisation européenne des règles relatives à la conservation des données traitées et stockées par les fournisseurs d'un service de communications électroniques aux fins de la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales, en particulier du terrorisme ;

9. Tout en prenant acte de l'avis du service juridique du Conseil de l'Union européenne contestant la base juridique choisie pour assurer l'harmonisation de ces règles, souhaite l'adoption d'une législation européenne en la matière le plus rapidement possible ;

10. Considère que le délai minimum d'un an retenu par le projet est adapté, compte tenu de la durée moyenne des instructions en matière criminelle ;

11. Estime cependant qu'une durée maximale de conservation de ces données devrait être prévue, afin de respecter l'équilibre entre les besoins des enquêtes et la protection des droits individuels ;

12. Se félicite que la dernière version de la proposition prévoie que la liste des données stockées par les opérateurs soit fixée par la décision-cadre ;

13. Souhaite qu'une évaluation précise du surcoût de la conservation des données de trafic soit réalisée, afin d'envisager une harmonisation des régimes d'indemnisation des fournisseurs de ces services.

II. - Sur le projet de décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs (n° E 2634) :

14. Approuve le principe de disponibilité consacré par le Conseil européen, selon lequel tout agent des services répressifs d'un Etat membre qui a besoin de certaines informations dans l'exercice de ses fonctions peut les obtenir d'un autre Etat membre, sous réserve de respecter certaines conditions ;

15. Emet le vœu que ce principe soit concrétisé rapidement par des propositions législatives, afin de régir les échanges d'informations en matière répressive à compter du 1er janvier 2008 ;

16. Souhaite que le projet de décision-cadre relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres apporte une plus-value réelle, ce qui exige que la nature des informations transmises soit définie largement ;

17. Considère que le compromis proposé par la présidence du Conseil de l'Union européenne permet de satisfaire cette exigence sans contraindre une autorité judiciaire à fournir directement des informations à un service de police étranger, ce qui ne serait pas acceptable ;

18. Estime que le renforcement des échanges d'informations entre les services répressifs des Etats membres doit s'accompagner de l'adoption de standards communs relatifs à la protection des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à l'élaboration desquels les autorités de protection des données devraient être associées.

III. - Sur la proposition de directive antiblanchiment, y compris le financement du terrorisme (n° E 2734) :

19. Affirme la nécessité de priver les organisations terroristes de leurs sources de financement ;

20. Approuve l'adoption d'une définition du financement du terrorisme spécifique par rapport au délit de blanchiment, ainsi que l'extension des obligations de vigilance que doivent mettre en œuvre les professionnels visés par la directive à la lutte contre le financement du terrorisme ;

21. Souhaite que l'obligation faite aux membres des professions juridiques indépendantes de faire une déclaration à l'égard de leurs clients qu'ils soupçonnent de blanchiment ou de financement du terrorisme ne soit en aucun cas applicable dans le cadre de leurs activités de conseil juridique et dans leurs missions de défense et de représentation dans une procédure judiciaire.

A Paris, le 25 mai 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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