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Le présent document est établi à titre provisoire.

Seule la "Petite loi", publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.

TEXTE ADOPTÉ n° 485

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

6 octobre 2005

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RÉSOLUTION

modifiant les dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale

relatives à la discussion des lois de finances

et des lois de financement de la sécurité sociale.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel)

L'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

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Voir les numéros : 2450 et 2545.

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Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 30, après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances ».

Article 2

Au début de l'article 32, les mots : « d'un projet de loi de finances, » sont supprimés.

Article 3

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 87, les mots : « , ou d'un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, » sont remplacés par les mots : « renvoyé à une autre commission permanente ».

Article 4

L'article 117 est abrogé.

Article 5

L'article 118 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La discussion des projets de loi de finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement et les dispositions particulières de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances et des articles suivants du présent chapitre.

« Pour les amendements à la première partie du projet de loi de finances de l'année, le délai prévu au premier alinéa de l'article 99 s'apprécie à compter de la distribution du rapport général. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 99 s'entend de l'ouverture de la discussion générale du projet de loi de finances. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les amendements des députés aux missions de la seconde partie et aux articles qui leur sont rattachés du projet de loi de finances de l'année peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 17 heures.

« Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 17 heures. » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « de la loi de finances » sont remplacés par les mots : « du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative » ;

4° Dans chacune des deux phrases du quatrième alinéa, après les mots : « projet de loi de finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « projet de loi de finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative ».

Article 6

Le premier alinéa de l'article 119 est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « la loi organique relative aux lois de finances » ;

2° Les mots : « de la loi de finances » sont remplacés par les mots : « de la discussion d'un projet de loi de finances ».

Article 7

L'article 120 est ainsi rédigé :

« Art. 120. -  Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année sont arrêtées par la Conférence des Présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions. »

Article 8

Dans l'article 121, les mots : « l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « la loi organique relative aux lois de finances ».

Article 9

Dans l'article 121-1, les mots : « lois de financement » sont remplacés par les mots : « projets de loi de financement ».

Article 10

Dans l'article 121-2, la référence : « III de l'article L. O. 111-3 » est remplacée par la référence : « chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier ».

Article 11

Après l'article 121-2, il est inséré un article 121-3 ainsi rédigé :

« Art. 121-3. -  A l'issue de l'examen des articles d'une partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et avant de passer à l'examen de la suivante, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération.

« Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la troisième partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur la quatrième partie. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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