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TEXTE ADOPTÉ n° 488

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

18 octobre 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

d'orientation agricole.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2341, 2547, 2544 et 2548.

TITRE IER

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE
AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

Chapitre IER

Faire évoluer l'exploitation agricole
vers l'entreprise agricole

Article 1er

L'article L. 311-3 du code rural est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »

Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le groupement d'accueil présente une taille économique suffisante, un jeune agriculteur peut devenir membre par simple apport en numéraire. »

Article 2

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du même code, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

II. - Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions particulières aux baux cessibles
hors du cadre familial

« Art. L. 418-1. - L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« A défaut, la clause est réputée nulle et le bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre qui ne leur sont pas contraires.

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L. 415-2, L. 415-6 et L. 415-7. Elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

« Art. L. 418-2. - La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3. - A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et les conditions contestées du nouveau bail. 

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Art. L. 418-4. - Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail, notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée. Le cessionnaire pressenti informe le bailleur de la superficie, de la nature et de la localisation des biens qu'il exploite.

« Le bailleur peut choisir un cessionnaire différent si celui-ci satisfait aux conditions de reprise du fond négociées par le preneur avec son candidat à la cession de son bail.

« Si le bailleur entend s'opposer pour un autre motif légitime au projet du preneur, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

« Art. L. 418-5. - L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots : « ou sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

2° L'article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

3° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Le 4° du 1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « bail à long terme » sont insérés les mots : «  ou à bail cessible » ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « a », « b » et « c » ;

- le troisième alinéa est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

b) Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 » sont insérés les mots : «  ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme » sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après la référence : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 885 Q, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme » sont insérés les mots : « ou à bail cessible ».

Article 2 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »

Article 2 ter (nouveau)

I. - L'article L. 411-51 du code rural est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 du même code est supprimé.

Article 2 quater (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 411-70 du code rural, les mots : « le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande » sont remplacés par les mots : « les bailleurs peuvent demander ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 417-11 du code rural sont supprimés.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut du fermage afin :

1° D'en simplifier la rédaction en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambiguës et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur ;

2° D'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles et les procédures applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter.

Article 3 bis (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

Article 4

I. - Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - Les exploitations agricoles à responsabilité limitée soumises au régime des sociétés de personnes en vertu du I sont autorisées, au titre de l'exercice au cours duquel est publiée la présente loi, à opter pour l'impôt sur les sociétés dans les six mois suivant la date mentionnée au II. Cette option est irrévocable.

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier aliéna, les plus-values réalisées par une société civile agricole ou un groupement agricole d'exploitation en commun non soumis à l'impôt sur les sociétés dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité de la société ou du groupement par leur travail personnel sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales de la société ou du groupement. » ;

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 4 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

Article 5

I. - Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers de production hors sol ».

II. - L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I » ;

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

4° Le 4° est supprimé ;

5° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;

« b) Les biens sont libres de location au jour de la déclaration.

« c) (nouveau) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III. - L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé........................................................................... ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

3° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

IV. - Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

Article 5 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions visées au I du présent article concernant les installations classées d'élevage (rubriques : 2101-bovins, 2102-porcs, 2110-lapins, 2111-volailles) pour lesquelles le délai de recours correspond à l'année culturale complète consécutive à la date de début d'exploitation. »

Article 5 ter (nouveau)

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif. »

Article 5 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la gestion de l'espace foncier afin d'envisager des mesures de préservation des terres agricoles.

Article 6

I. - Après l'article 199 vicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 unvicies. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des agriculteurs âgés de moins de quarante ans et installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

« 4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

Article 6 bis (nouveau)

I. - Après le I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du  fonds exploité par le cédant. »

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I sont applicables en cas de transmission par décès ou en pleine propriété entre vifs d'un fonds agricole exploité à titre individuel, y compris  lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter (nouveau)

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même droit fixe s'applique pour les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural. »

Article 6 quater (nouveau)

L'article L. 111-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation. »

Article 6 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 731-24 du code rural est abrogé.

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

III. - Dans le II de l'article L. 136-5 du même code, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 ».

Chapitre II

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale
et les conditions de travail des personnes

Article 7

I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans » ;

II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : «  Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Article 7 bis (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-15 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.

« Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions. »

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;

2° Améliorer les régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.

Article 9

I. - Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies ainsi rédigé :

« Art. 200 undecies. - I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.

« Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, la référence : « 200 septies » est remplacée par la référence : « 200 undecies ».

Article 9 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-1. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.

« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après l'article L. 741-4 du même code, il est inséré un article L. 741-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »

III. - Après l'article L. 751-17 du même code, il est inséré un article L. 751-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-17-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »

IV. - Le V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural. »

Article 9 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-16 du code rural, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités visées aux 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2 ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quater (nouveau)

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ainsi que les groupements d'employeurs », sont insérés les mots : « composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. »

Article 9 quinquies (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe ces taux réduits ainsi que la durée maximale de leur application par année civile. »

Article 9 sexies (nouveau)

L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils embauchent de jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail. »

Article 10

Après l'article L. 713-11 du code rural, il est inséré un article L. 713-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-11-1. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.

« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.

« Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.

« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13. »

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-2. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.

« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.

« Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après l'article L. 741-4 du code rural, il est inséré un article L. 741-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »

III. - Après l'article L. 751-17 du code rural, il est inséré un article L. 751-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-17-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »

IV. - Après le 2° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4 ° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural. »

Article 10 ter (nouveau)

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par un arrêté conjoint des ministères chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural. 

Article 10 quater (nouveau)

Après l'article L. 352-1 du code rural, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Congé de formation

« Art. L. 353-1. - Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut-être versé au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.

« Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle. »

Article 10 quinquies (nouveau)

I. - Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats de travail

« Art. L. 718-3. - Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés aux 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.

« Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.

« Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.

« Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code. »

Article 10 sexies (nouveau)

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;

2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

« 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° ter Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° quater Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsqu'intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; ».

TITRE II

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE
ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Article 11

I. - Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».

II. - Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7. - La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

III. - L'article L. 1er du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires pour intégrer dans les missions et objectifs des divers organismes chargés de l'orientation, de l'action économique, de la recherche, de l'enseignement et du développement agricole et forestier, la vocation de ces organismes à favoriser la production et la valorisation de la biomasse.

Article 11 bis (nouveau)

A partir du 1er janvier 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sont interdites sur le territoire français.

Un décret fixe les modalités techniques de cette mesure ainsi que les sanctions et les conditions de vérification de la biodégradabilité des emballages susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Article 11 ter (nouveau)

La dernière phrase du quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigée :

« A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. »

Article 11 quater (nouveau)

Les biocarburants font l'objet d'une fiscalité incitative tenant compte de leurs avantages économiques et environnementaux et de la différence entre leurs coûts de production et le coût de production des carburants fossiles.

Article 12

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter, bénéficient d'une exoné-ration de la taxe intérieure de consommation. » ;

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

« Art. 265 ter. - 1. Sont interdites l'utilisation à la carbu-ration, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

« On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

« Toute infraction à ces dispositions, que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, est passible, dans le cas où l'infraction relève du a du 2 de l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l'amende prévue au 1 de l'article 411.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ».

II. - Dans le 3°bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

IV. - A compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu du bilan de l'application du I, l'utilisation et la vente d'huile végétale pure comme carburant agricole peuvent être autorisées selon des modalités précisées par décret.

V. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Article 13

A la dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier, les mots : « et sous réserve de l'autorisation de l'Etat » sont supprimés.

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le 2 de l'article 64 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de tenir compte de la spécificité de la culture des arbres truffiers, les revenus issus de cette production ne sont des bénéfices imposables forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre II

Organiser l'offre

Article 14

I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles ou forestières et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est confié en vue de sa commercialisation.

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;

2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une centrale de vente à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits à commercialiser.

« Un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la qualité d'association d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa. » ;

3° (nouveau) L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en œuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »

II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :

« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en œuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »

1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Supprimé............................................................................;

b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« - à participer aux actions internationales de développement. » ;

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;

3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;

« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »

b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 10° La participation aux actions internationales de développement ; »

3° bis (nouveau) L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;

4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », est insérée la référence : « et L. 632-6 » ;

6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interpro-fessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;

7° (nouveau) Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interpro-fessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;

8° (nouveau) L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».

III. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.

IV (nouveau). - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;

2° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;

b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

(nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux », sont remplacés par le mot : « présidents ».

Article 15

Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Extension des règles édictées
par les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

« Art. L. 554-1. - Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

« Section 2

« Procédure d'extension

« Art. L. 554-2. - L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. »

Article 15 bis (nouveau)

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OBSERVATOIRE DES DISTORSIONS

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« L'Observatoire des distorsions est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. »

Article 16

I. - Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers, émises à cet effet, ou converties pour les parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est ainsi rédigé : « Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

4° Après l'article L. 524-2, sont insérés deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 524-2-1. - Lors de l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie.

« Après dotations obligatoires des réserves, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :

« a) L'affectation de tout ou partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;

« b) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« c) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« d) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« e) La répartition de ristournes, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts.

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

« Art. L. 524-2-2. - Sur proposition du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice et qui décide l'attribution de ristournes peut accorder à tout associé coopérateur une option entre le paiement de la ristourne en numéraire ou en parts sociales.

« L'assemblée générale a la faculté de décider à quelle catégorie appartiennent ces parts lorsqu'il existe différentes catégories de parts.

« L'offre de paiement de la ristourne en parts sociales doit être faite simultanément à tous les associés bénéficiaires de ristournes. » ;

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. - Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, notamment auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié, à compter de la date d'installation du Haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007 :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par le Haut conseil de la coopération agricole. » ;

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé, à compter de la date d'installation du Haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1er janvier 2007 :

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1 du code rural » ;

e) Les articles L. 531-2, L. 582-13 et L. 583-2 sont abrogés.

II. - 1. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

« Art. 38 sexies. - Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

« Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. »

2. Supprimé............................................................

III. - A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV (nouveau). - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, » sont supprimés.

Article 17

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ;

2° Fixer les conditions de mise en œuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles.

Article 17 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, du tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts.

Article 17 ter (nouveau)

La première phrase de l'article L. 127-11 du code du travail est complétée par les mots : « , environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics ».

Chapitre III

Maîtriser les aléas

Article 18

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-1. - Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 sont supprimés ;

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-20. - Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2. »

Article 19

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 361-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-3. - La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'assurance en agriculture » ;

3° L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 361-19. - Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise en matière d'aléas occasionnant des dommages à la forêt.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre ; il peut être consulté sur d'autres techniques de gestion du risque que l'assurance et sur d'autres risques que les risques climatiques. » ;

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 362-26. -  Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. »

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 72 D bis est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation », sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. » ;

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

B. - Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

III (nouveau). - Les pertes résultant pour l'Etat du c du 1° du A du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

TITRE III

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS
ET DES CONSOMMATEURS

Chapitre Ier

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Article 21 A (nouveau)

Il est créé, par décret, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un Conseil de modération et de prévention qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.

Le Conseil de modération et de prévention est placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. Son président est nommé par le Premier ministre.

Le Conseil de modération et de prévention est consulté sur les projets de campagne de communication publique relative à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence.

Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture ou par un cinquième de ses membres, sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées.

Il est composé, à parts égales, de quatre catégories de membres :

- des parlementaires ;

- des représentants des ministères et des organismes publics ;

- des représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière ;

- des professionnels des filières concernées et notamment des filières vitivinicoles.

Article 21

I. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharma-ceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations con-tenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 »  est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

IV. - Supprimé

V. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural ;

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

3°  Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

4°  Supprimé  ;

5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;

6° Supprimé

Article 22 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par les mots : « sans autorisation préalable accordée, pour une appellation d'origine contrôlée déterminée et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" ».

Article 22 ter (nouveau)

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne". »

Article 22 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "Qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« b) L'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine et à la tradition ;

« c) La mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« a) La dénomination "montagne" ;

« b) Le qualificatif "fermier"ou la mention "produits de la ferme" ou "produit à la ferme" ;

« c) Les termes "produits pays" ;

« 3° La démarche de certification des produits. »

II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Institut de la qualité et de l'origine est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, des comités compétents pour un ou plusieurs signes d'identification de la qualité et de l'origine. »

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I et II du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut de la qualité et de l'origine et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

IV. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III.

Article 23 bis (nouveau)

Après l'article L. 654-27 du code rural, il est inséré un article L. 654-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-27-1. - Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. »

Chapitre II

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Article 24 A (nouveau)

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'adaptation des normes d'épandage des effluents agricoles dans les zones de montagne sont fixées par décret. »

Article 24

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

« II. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.

« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article.  Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. » ;

5° (nouveau) L'article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun le montant du crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater L est multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

« Les clauses ne peuvent être insérées lors du renouvellement des baux qu'avec l'accord exprès des parties.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des quatre alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;

3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

Article 25 bis (nouveau)

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

Article 25 ter (nouveau)

L'article L. 411-39 du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur peut effectuer, pendant la durée du bail, les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avis adressé au bailleur mentionne les superficies sur lesquelles portent les échanges intervenus ainsi que l'identité du ou des coéchangistes. Si le coéchangiste est une personne morale, l'avis doit indiquer le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel cette société est immatriculée. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent, dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et contentieux en cours, quelle que soit la date à laquelle les échanges sont intervenus. »

Article 25 quater (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plans locaux d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schémas de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

Article 25 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

Article 25 sexies (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : « naturels ou urbains », sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».

Chapitre III

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 25 septies (nouveau)

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 25 octies (nouveau)

Le Gouvernement s'attache à soutenir le maintien des activités traditionnelles et économiques dans les zones humides qui contribuent à l'entretien des milieux sensibles, notamment les prairies naturelles et les marais salants. En s'appuyant sur la politique de développement rural de l'Union européenne, il contribue à soutenir durablement les activités, notamment d'élevage s'exerçant sur ces territoires.

Article 25 nonies (nouveau)

Le Gouvernement déposera, avant l'été 2006, un rapport au Parlement sur la possibilité et l'opportunité d'assimiler les routes départementales et les voies privées stratégiques à des voies de défense des forêts contre l'incendie, afin de porter à 50 mètres la zone de débroussaillement de part et d'autre de ces voies.

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISER
L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

Chapitre Ier

Moderniser le dispositif de développement agricole

Article 26

I. - Avant le titre Ier du livre VIII du code rural, il est inséré un article L. 800-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 800-1. - Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente. »

II. - L'article L. 820-5 du même code est abrogé.

III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 830-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. »

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales d'agriculture et rassemble les données relatives à ces chambres ;

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en œuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

4° (nouveau) Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut consulter la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Article 28

I. - L'article L. 653-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II. - Après l'article L. 653-7 du même code, il est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7-1. - D'ici 2015, les éleveurs de ruminants doivent acquérir uniquement des semences mâles certifiées de monte naturelle ou d'insémination artificielle. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que le calendrier et les modalités d'application du présent article. »

III. - L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV. - 1. Dans l'article L. 653-10 du même code, la référence : « L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 653-7 du code rural dans sa rédaction issue du I du présent article, et au plus tard, le 1er janvier 2007.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale ;

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

Article 28 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, après les mots : « du préfet », sont insérés les mots : « ou de la chambre d'agriculture ».

Article 28 ter (nouveau)

Après l'article L. 125-15 du code rural, sont insérés sept articles L. 125-16 à L. 125-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 125-16. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4, toute personne physique ou morale peut saisir le tribunal d'instance, statuant en référé dans les termes de l'article 848 du nouveau code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert avec mission d'établir un rapport vérifiant l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le bien-fondé de la demande compte tenu de la motivation, de l'exploitation existante ou du projet d'exploitation, eu égard notamment à l'adéquation avec la potentialité des parcelles concernées, et réunissant les données qui seront éventuellement nécessaires à l'établissement du bail à ferme prévues à l'article L. 411-4 du présent code.

« Le rapport doit être déposé dans un délai de trois mois ; il fait l'objet d'une publicité et d'une consultation organisées par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'autres prétendants de se faire connaître auprès du tribunal instruisant l'affaire et, le cas échéant, de fournir à l'expert un projet alternatif répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 125-17. - En l'état du rapport de l'expert et dans les quinze jours de l'expiration du délai reconnu aux tiers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 125-16, le tribunal d'instance convoquera d'office les parties intéressées pour sa plus prochaine audience à l'effet de statuer sur l'état ou non d'inculture ou d'abandon avec toutes conséquences soit en maintenant le propriétaire ou l'exploitant dans leurs droits, soit en reconnaissant au profit du requérant initial ou au porteur du projet alternatif le droit à un bail ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin, soulagement devant intervenir dans les trois mois de la saisine. En cas de pluralité de projets d'égale valeur, le bail est accordé en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.

« Art. L. 125-18. - Afin de faire échec à la demande dûment validée de reconnaissance du droit à un bail, le propriétaire ou l'exploitant des parcelles concernées devra justifier, devant le tribunal, de son projet de mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article L. 411-59.

« Art. L. 125-19. - Ce projet devra être mis en œuvre dans les trois mois de la décision définitive conformément aux règles de l'art dont il relève à peine de résolution de la décision favorable obtenue. Le tribunal compétent peut, dès lors, reconnaître au porteur d'un projet alternatif de mise en valeur répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article L. 125-16 le droit à un bail.

« Art. L. 125-20. - Quand bien même les conditions du bail ne seraient pas définitivement arrêtées, le bénéficiaire de l'attribution conventionnelle des terres est tenu de prendre possession ou d'exploiter, dans les mêmes conditions de délai et d'exercice et sous la même sanction.

« Art. L. 125-21. - La résolution du droit reconnu sera dans les deux cas prononcée par le tribunal d'instance statuant en état de référé.

« Art. L. 125-22. - Le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

« Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 et du troisième alinéa de l'article L. 125-6 sont applicables. »

Chapitre II

Améliorer l'organisation des services de l'Etat
et de ses établissements publics

Article 29

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« Les offices ont pour mission : » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5. - Le conseil de direction de chaque office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier vote l'état prévisionnel des recettes et dépenses et ses modifications, décide des acquisitions et cessions patrimoniales, et arrête le compte financier. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers de chaque office sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

5° (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

bis (nouveau). - Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment  les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, la betterave à sucre et les plantes textiles, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

III. - Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV. - A compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en œuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets leur sont transférés ;

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. - I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut. 

« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

VI. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Article 29 bis (nouveau)

L'article L. 514-5 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.

« L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, le nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.

« L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.

« Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. »

Article 30

................................ Supprimé ................................

Article 30 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal, après les mots : « des douanes, » sont insérés les mots : « de l'inspection du travail, ».

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L'OUTRE-MER

Article 31

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est ainsi rédigé :

« La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 144-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

« La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »

III. - Dans l'article 1028 quater du code général des impôts, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 ».

IV. - Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 461-1, après les mots : « les baux autres qu'à long terme » sont insérés les mots : « et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 461-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 461-4, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.

« Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. » ;

4° L'article L. 461-5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le 3° du a est abrogé ;

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » ;

5° L'article L. 461-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 461-8. - Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

« 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;

« 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

« 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. » ;

6° L'article L. 461-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 461-18. - Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14. » ;

7° Les articles L. 461-19 à L. 461-23 sont abrogés ;

8° Après le mot : « sont », la fin de l'article L. 144-5 est ainsi rédigée : « remplacées par la référence à l'article L. 461-18. » ;

9° (nouveau) Après l'article L. 461-28, sont insérés deux articles L. 461-29 et L. 461-30 ainsi rédigés :

« Art. L. 461-29. - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

« Art. L. 461-30. - Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

« En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public. »

IV bis (nouveau). - Dans l'article 707 bis du code général des impôts, les mots : « les articles L. 461-18 à L. 461-23 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 461-18 ».

V. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 462-11 est supprimé ;

2° Dans l'article L. 462-15, le mot : « séparée » est supprimé ;

3° L'article L. 462-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 462-22. - Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :

« 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;

« 2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. » ;

4° (nouveau) Après l'article L. 462-27, il est inséré un article L. 462-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-28. - Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre, à compter de la promulgation de la loi n°         du                  d'orientation agricole. »

Article 32

La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifiée :

1° L'article L. 128-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture ou du préfet ou le préfet en cas de carence du président du conseil général sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après : » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont ainsi rédigés :

« L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. » ;

3° L'article L. 128-7 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4 » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. »

Article 33

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du même code, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

bis (nouveau). - Après l'article L. 91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-7. - Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

Article 33 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural est complétée par un article L. 314-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6. - A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. »

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Etendre à Mayotte, en les adaptant, le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des chapitres du code rural dans lesquelles elles s'insèrent, ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat ;

1° bis (nouveau) Mettre le droit en vigueur en cohérence avec ces extensions et adaptations ;

2° Prendre si nécessaire les mesures d'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 31.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 35

Les ordonnances prévues aux articles 3, 11, 17, 22 et 27 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est fixé à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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