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TEXTE ADOPTÉ n° 546

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

23 février 2006

PROJET DE LOI

pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs
des bénéficiaires de minima sociaux.

(Texte définitif)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2668, 2684 et T.A. 511.

2834. Commission mixte paritaire : 2843.

Sénat : 1ère lecture : 118, 161 et T.A. 56 (2005-2006).

Commission mixte paritaire : 196 (2005-2006).

TITRE IER

INCITATION AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».

II. - Dans le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 322-12. - Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.

« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'État.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

« Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois. »

Article 2

La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

Article 3

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches" ;

« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

« 5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »

Article 4

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : « ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».

IV. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : « ses » est remplacé par les mots : « de la prime forfaitaire ainsi que leurs » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé.

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : « du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VI. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

VII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :

« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

IX. - L'article L. 262-44 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « est servi » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire sont servis » ;

4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire ».

X. - Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 », et le même alinéa est complété par les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;

3° Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».

Article 5

I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »

II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

III. - L'article L. 524-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, ».

V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »

VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »

VII. - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées aux... (le reste sans changement). »

Article 6

I. - Après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :

« 9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L.  524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;

« 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; ».

II. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° bis, », sont insérées les références : « 9° quater, 9° quinquies, ».

Article 7

L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;

2° Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « en métropole » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

4° Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable », sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262‑11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou » ;

5° Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;

6° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;

« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 8

Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. - Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.

« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION
DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 9

L'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-9-1. - Pour l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 10

L'article L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;

2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « et au contrat d'avenir ».

Article 11

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, le mot et la référence : « et 342 » sont remplacés par les références : « , 342 et 371-2 ».

Article 12

L'article L. 262-43 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43. - Les dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11. »

TITRE III

CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE

Article 13

I. - L'article L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi que » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou une prime forfaitaire ».

II. - Après l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article L. 262-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code. »

III. - L'article L. 262-34 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime forfaitaire ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi qu' ».

Article 14

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 262-46 est ainsi rétabli :

« Art. L. 262-46. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;

2° Dans l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

3° Après l'article L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-47-1. - Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

« Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.

« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. » ;

4° Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 263-10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1. »

Article 15

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 524-4, sont insérés deux articles L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 524-6. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.

« Art. L. 524-7. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 €.

« Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.

« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 114-17, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, ».

Article 16

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;

2° Après l'article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 365-3. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'État après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.

« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €. Elle est recouvrée par l'État comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'État.

« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'État, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'État, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

« Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 17

L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er décembre » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , aux contrats insertion-revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° Dans le dixième alinéa, les mots : « ou du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , du contrat insertion-revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir ».

TITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 18

Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA COHÉSION SOCIALE

Article 19

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »

Article 20

Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles », sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».

Article 21

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1 ».

Article 22

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :

a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;

b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée indéterminée » ;

c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et » ;

2° Le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit... (le reste sans changement). » ;

3° Dans l'article L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;

4° L'article L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. »

Article 23

L'article L. 322-4-15-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu... (le reste sans changement). » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « En cas de rupture du contrat », sont insérés les mots : « à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire » ;

3° Dans le même alinéa, après les mots : « lorsque ce contrat n'est pas renouvelé », sont insérés les mots : « ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée ».

Article 24

I. - Le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est abrogé.

II. - La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'État peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'État peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en œuvre un atelier ou un chantier d'insertion. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi rédigé :

« Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en œuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'État une convention visée à l'article L. 322-4-16. »

IV. - À titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au III, les employeurs autorisés à mettre en œuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'État et l'Office national des forêts.

Article 25

Le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par les mots : « et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 ».

Article 26

Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. »

Article 27

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « , depuis une durée fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 est supprimé.

Article 28

L'article L. 354-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. »

Article 29

Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. »

Article 30

Dans le premier alinéa de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 322-4-15-1 du même code », sont insérés les mots : « et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

I. - L'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa du V, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

2° L'avant-dernière phrase du VIII est complétée par les années : « , 2006, 2007 et 2008 ».

II. - L'article 4 de la loi n° 2005‑296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le régime dérogatoire institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par l'article L. 227-1 du code du travail applicable à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code. »

Article 32

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;

2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;

3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;

4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;

5° Évaluer le dispositif prévu au 1°, dans l'hypothèse de sa généralisation éventuelle.

II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

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