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TEXTE ADOPTÉ n° 556

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

22 mars 2006

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la garantie de conformité du bien au contrat
due par le vendeur au consommateur
et à la
responsabilité du fait des produits défectueux.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2293 et 2836.

Article 1er

L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. »

II. - Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3 (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 211-16 du code de la consommation, après le mot : « consentie », sont insérés les mots : « lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

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