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TEXTE ADOPTÉ n° 658


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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

24 janvier 2007

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'
outre-mer.

(Urgence déclarée)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 359 (2005-2006), 25 et T.A. 17 (2006-2007).

Assemblée nationale : 3404 et 3593.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Article 1er

I. - Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements
par les départements d'outre-mer

« Art. L.O. 3445-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 3445-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;

« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu  au 2°.

« Art. L.O. 3445-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 3445-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 3445-6. - L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 3445-7. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans le département.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans le département peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.

« Art. L.O. 3445-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Section 2

« Fixation par les départements d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 3445-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 3445-10. - La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de  faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions  que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.

« Art. L.O. 3445-11. - Les articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables à la présente section.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 3445-12. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

II. - Non modifié.....................................................................

III. - Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conditions d'application aux régions d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution

« Section 1

« Adaptation des lois et règlements
par les régions d'outre-mer

« Art. L.O. 4435-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 4435-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 4435-3. - Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.

« Art. L.O. 4435-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.

« Le représentant de l'État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 4435-6. - L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.

« Art. L.O. 4435-7. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans la région.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans la région peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.

« Art. L.O. 4435-8. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. 

« Section 2

« Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières
relevant du domaine de la loi

« Art. L.O. 4435-9. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 4435-10. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-9.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.

« Art. L.O. 4435-11. - Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L.O. 4435-12. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.

Divisions

Intitulés

Articles

LIVRE IER

MAYOTTE

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6112-1 et L. 6112-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements
à Mayotte

L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions
de la collectivité

L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1

TITRE III

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6130-1

Chapitre Ier

Le conseil général

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10

Sous-section 3

Séances

L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18

Sous-section 5

Information

L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33

Chapitre II

Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6132-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6132-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6132-3

Section 2

La commission permanente

L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7-1

Section 3

Le bureau

L.O. 6132-8 et L.O. 6132-9

Chapitre III

Le conseil économique et social
et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 et L. 6133-6 à L. 6133-8

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires
d'un mandat au conseil général

L. 6134-1

Section 2

Droit à la formation

L.O. 6134-2

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10

Section 4

Protection sociale

 

Sous-section 1

Sécurité sociale

L. 6134-11

Sous-section 2

Retraite

L. 6134-12

Section 5

Responsabilité de la collectivité
en cas d'accident

L. 6134-13 à L. 6134-15

Section 6

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

L. 6134-19

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6141-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6142-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6143-1

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant
à la collectivité

L.O. 6153-1

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l'État

 

Section 1

Services de l'État mis à disposition

L. 6154-1 et L.O. 6154-1-1

Section 2

Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

L.O. 6154-2

Section 3

Responsabilité

L. 6154-3

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

 

Section 1

Compétences générales

L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3

Section 2

Autres compétences

 

Sous-section 1

Consultation et proposition

L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5

Sous-section 2

Relations extérieures
et coopération régionale

L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14

Sous-section 3

Fiscalité et régime douanier

L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17

Sous-section 4

Culture et éducation

L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19

Sous-section 5

Service d'incendie et de secours

L.O. 6161-21 et L. 6161-22 à L. 6161-35

Sous-section 6

Aménagement du territoire,

développement et protection de l'environnement

L.O. 6161-36 et L.O. 6161-37

Chapitre II

Compétences du président
du conseil général

L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6171-1

Section 2

Adoption du budget
et règlement des comptes

L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 et L. 6171-27

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5

Section 2

Dispositions financières

L. 6173-6 à L. 6173-8

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6174-1 à L. 6174-3

Chapitre V

Fonds intercommunal de péréquation

L.O. 6175-1, L.O. 6175-2, L. 6175-3 et L.O. 6175-6

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6176-1

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008

L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8

LIVRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements
à Saint-Barthélemy

L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8

TITRE II

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6220-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement
des groupes d'élus

L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6222-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6222-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6222-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6222-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6222-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6222-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité
en cas d'accident

L. 6224-4 et L. 6224-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6224-6, L.O. 6224-7, L.O. 6224-8 et L. 6224-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6224-10

TITRE III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6231-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6232-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6233-1

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6243-1

Chapitre IV

Relations entre l'État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

L.O. 6244-1

Section 2

Services de l'État mis à disposition

L.O. 6244-2

Section 3

Responsabilité

L. 6244-3

     

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15

Chapitre II

Compétences
du président du conseil territorial

L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11 et L. 6261-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6265-1 et L. 6265-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6266-1

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétences

L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8

LIVRE III

SAINT-MARTIN

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3

Chapitre III

L'application des lois et règlements
à Saint-Martin

L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6314-1 à L.O. 6314-8

TITRE II

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6320-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11

Sous-section 3

Séances

L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27

Sous-section 7

Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6322-1

Sous-section 2

Remplacement

L.O. 6322-2

Sous-section 3

Incompatibilités

L.O. 6322-3

Sous-section 4

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6322-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6322-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6322-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6

Chapitre IV

Conseils de quartier

L.O. 6324-1

Chapitre V

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3

Section 2

Responsabilité de la collectivité
en cas d'accident

L. 6325-4 et L. 6325-5

Section 3

Responsabilité et protection des élus

L. 6325-6, L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9

Section 4

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6325-10

Titre III

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6331-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6332-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6333-1

TITRE IV

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET
LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5-1

Chapitre II bis

Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

L.O. 6343-1

Chapitre IV

Relations entre l'État et la collectivité

 

Section 1

Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

L.O. 6344-1

Section 2

Services de l'État mis à disposition

L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3

Section 3

Responsabilité

L. 6344-4

TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14

Chapitre II

Compétences du président du conseil territorial

L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9

TITRE VI

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Le budget et les comptes de la collectivité

L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11 et L. 6361-12

Chapitre II

Adoption et exécution du budget

L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19

Chapitre III

Dépenses

L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3

Chapitre IV

Recettes

L.O. 6364-1, L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7

Chapitre V

Dispositions relatives à la comptabilité

L. 6365-1 et L. 6365-2

Chapitre VI

Dispositions diverses

L.O. 6366-1

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Chapitre unique

Modalités des transferts de compétences

L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L.O. 6380-1

LIVRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2

Chapitre II

Le représentant de l'État

L.O. 6412-1 et L. 6412-2

Chapitre III

L'application des lois et règlements
à Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5

Chapitre IV

Compétences

L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

L.O. 6421-1

TITRE III

LES INSTITUTIONS
DE LA COLLECTIVITÉ

L.O. 6430-1

Chapitre Ier

Le conseil territorial

 

Section 1

Composition et formation

L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5

Section 2

Fonctionnement

 

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7

Sous-section 2

Réunion

L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9

Sous-section 3

Séances

L.O. 6431-10 à L.O. 6431-11 et L.O. 6431-12

Sous-section 4

Délibérations

L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1

Sous-section 5

Information

L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21

Sous-section 6

Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31

Chapitre II

Le président du conseil territorial
et le conseil exécutif

 

Section 1

Le président

 

Sous-section 1

Désignation

L.O. 6432-1

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil territorial

L.O. 6432-2

Sous-section 3

Remplacement

L.O. 6432-3

Sous-section 4

Incompatibilités

L.O. 6432-4

Section 2

Le conseil exécutif

L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1

Section 3

Suspension et dissolution

L.O. 6432-15

Section 4

Contentieux de l'élection du président
du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

L.O. 6432-16

Chapitre III

Le conseil économique, social et culturel

L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L.O. 6433-4 à L. 6433-7

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

 

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial

L.O. 6434-1

Section 2

Régime indemnitaire
des conseillers territoriaux

L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 et L. 6434-3-1

Section 3

Responsabilité de la collectivité
en cas d'accident

L. 6434-4 et L. 6434-4-1

Section 4

Responsabilité et protection des élus

L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11

Section 5

Honorariat des conseillers territoriaux

L. 6434-12

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

L.O. 6441-1

Chapitre II

Référendum local

L.O. 6442-1

Chapitre III

Consultation des électeurs

L.O. 6443-1

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET
LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6

Chapitre II

Contrôle de légalité

L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6

Chapitre III

Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant
à la collectivité

L.O. 6453-1

Chapitre IV

Relations entre l'État et la collectivité

 

Section 1

Services de l'État mis à disposition

L.O. 6454-1 et L. 6454-2

Section 2

Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité

L.O. 6454-3

Section 3

Responsabilité

L. 6454-4

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Compétences du conseil territorial

L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15

Chapitre II

Compétences
du président du conseil territorial

L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15

Chapitre III

Compétences du conseil exécutif

L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

 

Chapitre Ier

Budgets et comptes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6471-1

Section 2

Adoption du budget
et règlement des comptes

L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2, L. 6471-3 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21

Chapitre II

Dépenses

L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3

Chapitre III

Recettes

 

Section 1

Dispositions générales

L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 et L. 6473-4 à L. 6473-6

Section 2

Dispositions financières

L. 6473-7 à L. 6473-9

Chapitre IV

Comptabilité

L. 6474-1 à L. 6474-3

Chapitre V

Dispositions diverses

L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2

Article 3

Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6111-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6111-2. - À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.

« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.

« Art. L.O. 6111-3. - Non modifié..........................................

« Chapitre II

« Le représentant de l'État

« Art. L.O. 6112-1. - Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »

« Chapitre III

« L'application des lois et règlements à Mayotte

« Art. L.O. 6113-1. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ;

« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;

« 3° Protection et action sociales ;

« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;

« 6° Finances communales.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises , en vertu de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6113-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6113-3. - Le conseil général de Mayotte est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général .

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont  rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.

« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6113-4. - Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°            du                   précitée :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV à VII .

« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :

« - la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;

« - la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

« - la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6114-1. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles, par analogie, dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées , à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6114-2 et L.O. 6114-3. - Non modifiés.................

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

« Art. L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2. - Non modifiés................

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6130-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre IER

« Le conseil général

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6131-1 à L.O. 6131-4. - Non modifiés.................

« Art. L.O. 6131-4-1. -  Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.


« Art. L.O. 6131-5. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution ou de suspension  du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8. - Non modifiés................

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10. - Non modifiés..............

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6131-11. - Les séances du conseil général sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5 ou L.O. 6161-10-1.  

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6131-12. - Non modifié..................................... »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17. - Non modifiés...........»

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6131-19 et L.O. 6131-20. - Non modifiés............

« Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6131-22 et  L.O. 6131-23. - Non modifiés...........

« Sous-section 6

« Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.

« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6131-21, les rapports, sous quelque forme que ce soit, sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6131-25 et L.O. 6131-26. - Non modifiés............

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28. - Non modifiés............

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6131-21.

« Art. L.O. 6131-30 à L.O. 6131-32. - Non modifiés.............

« Art. L.O. 6131-33. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics  ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6132-1. - Non modifié..........................................

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6132-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-5 .

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6132-3. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L.O. 6132-4 et L.O. 6132-5. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6132-6. - En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.

« Art. L.O. 6132-7. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6132-7-1 (nouveau). - L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.

« Section 3

« Le bureau

« Art. L.O. 6132-8. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6132-9. - Supprimé...............................................

« Chapitre III

« Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement

« Art. L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4. - Non modifiés.............. »

« Art. L.O. 6133-7-1 (nouveau). - Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attributions aux membres des conseils visés à l'article L. O. 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat
au conseil général

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L.O. 6134-2. - Non modifié...........................................

« Section 3

« Indemnités des conseillers généraux

« Art. L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7. - Non modifiés...............»

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale »

« Sous-section 2

« Retraite »

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

« Art. L.O. 6134-13. - Supprimé.......................................... »

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6134-16 et L.O. 6134-17. - Non modifiés..........»

« Section 7

« Honorariat des conseillers généraux »

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6141-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins  des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6142-1. - Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées  au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6143-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« II bis. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« II ter (nouveau). - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.

« III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

« III bis. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« IV. - Le représentant de l'État notifie la délibération du conseil général prévue au III  dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.

« VI. - Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation,  le conseil général  arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci  ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code.

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6151-1 et L.O. 6151-2. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6151-2-1. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.

« Art. L.O. 6151-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte,  affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6151-4. - Non modifié........................................»

« Art. L.O. 6151-6. - Non modifié..........................................

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6152-1 à L.O. 6152-2-1. - Non modifiés..............

« Art. L.O. 6152-3. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6152-4. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6152-5. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6153-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur  inscrit sur les listes électorales de la collectivité  a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre la collectivité et l'État

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition »

« Art. L.O. 6154-1-1. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6154-2. - Non modifié..........................................

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Compétences du conseil général

« Section 1

« Compétences générales

« Art. L.O. 6161-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6161-1-1. - I. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions  que le conseil général envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6161-1-2 et L.O. 6161-1-3. - Non modifiés..........


« Art. L.O. 6161-1-4. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6161-1-5. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6161-1-6. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-1 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6161-2. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6161-3. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

« - à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et les lycées ;

« - à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« - à la lutte contre les maladies vectorielles. 

« Section 2

« Autres compétences

« Sous-section 1

« Consultation et proposition

« Art. L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5.  Non modifiés..................

« Sous-section 2

« Relations extérieures et coopération régionale

« Art. L.O. 6161-6 à L.O. 6161-10, L.O. 6161-10-1, L.O.6161-11 et L.O.6161-13. - Non modifiés...............................

« Art. L.O. 6161-14. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.

« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.

« Sous-section 3

« Fiscalité et régime douanier

« Art. L.O. 6161-15. - I. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État ou des conseillers généraux, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité territoriale.

« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.

« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.

« II. - La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« III. - Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.

« À compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.

« Art. L.O. 6161-16. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6161-17. - Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État ou à l'initiative des conseillers généraux,  établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.

« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.

« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.

« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.

« Sous-section 4

« Culture et éducation

« Art. L.O. 6161-18. - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou  le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

« Art. L.O. 6161-19. - La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.

« Art. L.O. 6161-20. - Supprimé .................................

« Sous-section 5

« Service d'incendie et de secours 

« Art. L.O. 6161-21. - Non modifié..................................... »

« Sous-section 6

« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L.O. 6161-36 (nouveau). - I. - La collectivité départe-mentale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

« 1º Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

« 2º Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

« 3º La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

« Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

« III. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'État. L'État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'État.

« IV. - Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'État.

« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.

« V. - La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.

« Art. L.O. 6161-37 (nouveau). - La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil général

« Art. L.O. 6162-1 à  L.O. 6162-4. - Non modifiés................


« Art. L.O. 6162-5. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6162-6 et L.O. 6162-7. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6162-8. - Supprimé...............................................

« Art. L.O. 6162-9 à L.O. 6162-12-1. - Non modifiés............


« Art. L.O. 6162-13. - Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6171-1. - Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.

« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

[ ]

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6171-2 et  L.O. 6171-3. - Non modifiés.............


« Art. L.O. 6171-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6171-5 et L.O. 6171-6. - Non modifiés............. »


« Art. L.O. 6171-9. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6171-10 à L.O. 6171-17. - Non modifiés.............


« Art. L.O. 6171-18. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L.O. 6171-3.

« Art. L.O. 6171-19 à L.O. 6171-25. - Non modifiés.........


« Art. L.O. 6171-26. - Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6171-26-1. - Non modifié................................... »

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L.O. 6172-1. - I. - Supprimé ..............................

« II. - Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;

« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 5° Les intérêts de la dette ;

« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 13° Les dettes exigibles ;

« 13°bis Les dotations aux amortissements ;

« 13°ter Les dotations aux provisions ;

« 13°quater La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

[ ]

« Art. L.O. 6172-2 et L.O. 6172-3. - Non modifiés................

« Chapitre III

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6173-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant .

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

[ ]

« Art. L.O. 6173-2 à L.O. 6173-4. - Non modifiés.............. »


« Section 2

« Dispositions financières »

« Chapitre IV

« Comptabilité »

« Chapitre V

« Fonds intercommunal de péréquation

« Art. L.O. 6175-1. - Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

« Art. L.O. 6175-2 (nouveau). - Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.

« Art. L.O. 6175-3 (nouveau). - Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le préfet et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds en application de l'article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

« Art. L.O. 6175-6 (nouveau). - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.

« Chapitre VI


« Comptabilité

[Division et intitulé nouveaux]

« Art. L.O. 6176-1 (nouveau). - Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°     du     portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »


« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GENERAL EN 2008

« Art. L.O. 6181-1. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6181-2. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L.O. 6181-3 à L.O. 6181-7. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6181-8. - I. - Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.

« II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.

« III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :

« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;

« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.

« IV. - Sont nulles de plein droit :

« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;

« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.

« V. - Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.

« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

« Il en est donné récépissé.

« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.

« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »

Article 4

Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6211-1. - Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de "Saint-Barthélemy". Elle est dotée de l'autonomie.

« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

« Art. L.O. 6211-2.  Non modifié............................................

« Chapitre II

« Le représentant de l'État

« Art. L.O. 6212-1.  Non modifié......................................... »

« Chapitre III

« L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 6213-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6213-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6213-3 à L.O. 6213-5. - Non modifiés.................

« Art. L.O. 6213-6. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                   précitée :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :

« -  la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

« -  la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« -  la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6214-1 et L.O. 6214-2. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6214-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;

« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

« 6° Accès au travail des étrangers ;

« 7° Énergie ;

« 8° Tourisme ;

« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« Par dérogation au 2°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

« II. - En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de "pays et territoire d'outre-mer" de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

« Art. L.O. 6214-4. - I. - La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.

« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. - Supprimé.....................................................................

« Art. L.O. 6214-5 et L.O. 6214-6. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6214-7. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

« Art. L.O. 6214-8. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'État et la collectivité.

[ ]

« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6220-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre IER

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6221-1. -  Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus  par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6221-2 et L.O. 6221-3. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6221-4. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6221-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.  Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6221-6 et L.O. 6221-7. - Non modifiés...............

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9. - Non modifiés................

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11. - Non modifiés............

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6221-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6221-13. - Non modifié..................................... »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18. - Non modifiés.......... »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6221-19 et L.O. 6221-20. - Non modifiés............

« Art. L.O. 6221-21. - Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6221-22 et  L.O. 6221-23. - Non modifiés...........

« Sous-section 6

« Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6221-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6221-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6221-25 et L.O. 6221-26. - Non modifiés............

« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6221-27 et  L.O. 6221-28. - Non modifiés...........

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6221-29. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6221-21.

« Art. L.O. 6221-30 à L.O. 6221-32. - Non modifiés.............

« Art. L.O. 6221-33. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6222-1. - Non modifié..........................................

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6222-2. - Non modifié..........................................

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6222-3. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité  monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6222-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part,  les  motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures  après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1. - Non modifiés............


« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6222-15. - Non modifié........................................

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6222-16. - Non modifié........................................

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6223-1 et L.O. 6223-2. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6223-3. - I. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« II. - Le conseil économique, social et culturel est consulté :

« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;

« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.

« III. -  Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

« IV. - À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.

« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« V. - Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat
au conseil territorial

« Art. L.O. 6224-1. - Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6224-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au I majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. -Supprimé......................................................................

« Art. L.O. 6224-2-1 et L.O. 6224-3.-  Non modifiés.............

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8. - Non modifiés............. »

« Section 4

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6231-1. - Non modifié.........................................

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6232-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6233-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de  l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« II bis (nouveau). - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code électoral.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6241-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6241-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;

« 9° (nouveau) Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

« Art. L.O. 6241-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à  leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6241-4. - Non modifié....................................... »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6242-1. - Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.

« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6251-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte devient exécutoire. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière fiscale.

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.

« Art. L.O. 6242-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3 , elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6242-2-1. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6242-3. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6242-4. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6242-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

« Art. L.O. 6242-5-1 (nouveau). - Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10. - Non modifiés...............

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6243-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre IV

« Relations entre l'État et la collectivité

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6244-1. - Non modifié..........................................

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6244-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6251-1 à  L.O. 6251-4. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6251-5. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la  nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

«  III (nouveau). - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6251-5-1 et L.O. 6251-5-2. - Non modifiés..........

« Art. L.O. 6251-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6251-5-4. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6251-5-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6251-6 à L.O. 6251-10. - Non modifiés...............

« Art. L.O. 6251-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6251-11 à L.O. 6251-13. - Non modifiés..............



« Art. L.O. 6251-14. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13 .

« Art. L.O. 6251-15. - Non modifié........................................

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6252-1 à L.O. 6252-3. - Non modifiés..................

« Art. L.O. 6252-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargé des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

« Art. L.O. 6252-5 à  L.O. 6252-7. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6252-8. - Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.


« Art. L.O. 6252-8-1 (nouveau). - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.

« Art. L.O. 6252-9 et  L.O. 6252-10. - Non modifiés.............

« Art. L.O. 6252-10-1. - La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Le présent article ne s'applique aux marchés visés à l'article L.O. 6252-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.

« Art. L.O. 6252-11. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6252-12. - Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.

« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État, auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.

« Art. L.O. 6252-13 à L.O. 6252-17. - Non modifiés.............


« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6253-1 à L.O. 6253-4. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6253-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6214-4.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Le présent article n'est pas applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6253-6 à L.O. 6253-9. - Non modifiés.................


« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Le budget et les comptes de la collectivité

« Art. L.O. 6261-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6261-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6261-3. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6261-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6261-5 à L.O. 6261-10. - Non modifiés............ »


« Art. L.O. 6261-12. - Supprimé.......................................... »

« Chapitre II

« Adoption et exécution du budget

« Art. L.O. 6262-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6262-2 à L.O. 6262-9. - Non modifiés...............

« Art. L.O. 6262-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 6264-6.

« Art. L.O. 6262-11 à L.O. 6262-19. - Non modifiés.............


« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3. - Non modifiés.................

« Chapitre IV

« Recettes

« Art. L.O. 6264-1 et L.O. 6264-2. - Non modifiés..............»


« Art. L.O. 6264-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la comptabilité »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6266-1. - Non modifié..........................................

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétences

« Art. L.O. 6271-1 à L.O. 6271-7. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6271-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait  avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. »

Article 5

Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE III

« SAINT-MARTIN

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2. - Non modifiés................


« Chapitre II

« Le représentant de l'État

« Art. L.O. 6312-1. - Non modifié....................................... »

« Chapitre III

« L'application des lois et règlements à Saint-Martin

« Art. L.O. 6313-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6313-2. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I  n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance  ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« Art. L.O. 6313-3. - Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6351-6, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6313-4. - Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.

« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.

« Art. L.O. 6313-4-1. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6313-5. - Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                    précitée :

« 1° Première partie : livres Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.

« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :

« - la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

« - la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« - la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6314-1 et L.O. 6314-2. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6314-3. - I. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;

« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;

« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

« 4° Accès au travail des étrangers ;

« 5° Tourisme ;

« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

« II. - À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 2° Énergie.

« Par dérogation au 1°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.


« Art. L.O. 6314-4. - I. - La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :

« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.

« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;

« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;

« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.

« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

« II. - Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.

« III. - Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« IV. - Supprimé.....................................................................

« Art. L.O. 6314-4-1. - Non modifié.......................................


« Art. L.O. 6314-5. - L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :

« 1°  Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n°             du              portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

« 2°  Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;

« 3° De la "forêt domaniale littorale de Saint-Martin" ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Toutefois, sont exclus de la zone des cinquante pas géométriques compris dans le domaine public maritime de la collectivité l'espace maritime ainsi que les parcelles terrestres classées en réserve naturelle et celles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'État.

« Art. L.O. 6314-5-1. - La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.

« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert  son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.

« Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :

« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;

« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.

« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.

« Art. L.O. 6314-6. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'État et la collectivité.

[ ]

« Art. L.O. 6314-7 et L.O. 6314-8. - Non modifiés................


« TITRE II

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6320-1. - Non modifié.........................................

« Chapitre IER

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6321-1. -  Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6321-2 et  L.O. 6321-3. - Non modifiés...............

« Art. L.O. 6321-4. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.

« Art. L.O. 6321-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6321-6 et L.O. 6321-7. - Non modifiés................


« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9. - Non modifiés................

« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11. - Non modifiés............


« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6321-12. - Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O.6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6321-13. - Non modifié..................................... »

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6321-15. - Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1,  L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6321-16 à L.O. 6321-18. - Non modifiés............»

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6321-19 et L.O. 6321-20. - Non modifiés............

« Art. L.O. 6321-21. - Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6321-22 et L.O. 6321-23. - Non modifiés............


« Sous-section 6

« Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6321-24. - Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6321-25 à L.O. 6321-27. - Non modifiés.............


« Sous-section 7

« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6321-28. - Supprimé.............................................

« Art. L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30. - Non modifiés............


« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6321-31. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux  en application de l'article L.O. 6321-21.

« Art. L.O. 6321-32 à L.O. 6321-34. - Non modifiés.............

« Art. L.O. 6321-35. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics  ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6322-1. - Non modifié..........................................

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L.O. 6322-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-6.

« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.

« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif. 

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L.O. 6322-3. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Sous-section 4

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6322-4. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-5 à L.O. 6322-7. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6322-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.

« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7 .

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6322-9. - Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.

« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial. 

« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6322-10 à L.O. 6322-14 et L.O. 6322-14-1. -Non modifiés..................................................................................


« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6322-15. -Non modifié.........................................

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6322-16. - Non modifié........................................

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6323-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6323-2. - Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.

« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.

« Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci  à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.

« Art. L.O. 6323-3. - Non modifié....................................... »

« Chapitre IV

« Conseils de quartier

« Art. L.O. 6324-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre V

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires d'un mandat
au conseil territorial

« Art. L.O. 6325-1. - Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation,  les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Art. L.O. 6325-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa du présent I majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. - Supprimé.....................................................................

« Art. L.O. 6325-2-1 et L.O. 6325-3. - Non modifiés.............

« Section 2

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

« Section 3

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8. - Non modifiés................

« Section 4

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« TITRE III

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6331-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6332-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral. 

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6333-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« II bis (nouveau). - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.

« III. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« IV. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.

« VI. - Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« VII. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« VIII. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du livre VI du code électoral.

« TITRE IV

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6341-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6341-2. - Sont soumis à l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol. 

« Art. L.O. 6341-3. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6341-4. - Non modifié....................................... »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6342-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6342-2. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.

« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.

« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« Art. L.O. 6342-2-1. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6342-3. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

« Art. L.O. 6342-4. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6342-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial  qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

«  Art. L.O. 6342-5-1 (nouveau). - Les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité. 

« Chapitre II bis

« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi

« Art. L.O. 6342-6 à L.O. 6342-8. - Non modifié...................

« Art. L.O. 6342-9. - Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.

« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.

« Art. L.O. 6342-10. - Non modifié........................................

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6343-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre IV

« Relations entre L'État et la collectivité

« Section 1

« Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6344-1. - Non modifié..........................................

« Section 2

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6344-2. - Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le  président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.

« Art. L.O. 6344-3. - Non modifié..........................................

« Section 3

« Responsabilité »

« TITRE V

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre Ier

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6351-1 à L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-3. - Non modifiés..................................................................................


« Art. L.O. 6351-4. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« II bis (nouveau). - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« III. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

« IV. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.

« Art. L.O. 6351-4-1 et L.O. 6351-4-2. - Non modifiés..........


« Art. L.O. 6351-4-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6351-4-4. - Non modifié.....................................

« Art. L.O. 6351-4-5. - Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-3  ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.

« Art. L.O. 6351-5 à L.O. 6351-9. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6351-9-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6351-10 à  L.O. 6351-12. - Non modifiés............


« Art. L.O. 6351-13. - Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

« a) Au budget ;

« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;

« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4-5 et L.O. 6351-12.

« Art. L.O. 6351-14. - Non modifié.......................................

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6352-1 à L.O. 6352-3. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6352-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargé des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.

« Art. L.O. 6352-5 à L.O. 6352-7. - Non modifiés.................

« Art. L.O. 6352-8. - Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.

« Art. L.O. 6352-8- 1 (nouveau). - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.

« Art. L.O. 6352-9, L.O. 6352-10, L.O. 6352-10-1. - Non modifiés..........................................................................................



« Art. L.O. 6352-11. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6352-12. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6352-13. - Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 6352-14 à L.O. 6352-17. - Non modifiés.............


« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6353-1 à L.O. 6353-4. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6353-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime ;

« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

« 4°  Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie, en application du IV de l'article L.O. 6314-4.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6353-6 à L.O. 6353-9. - Non modifiés.................

« TITRE VI

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Le budget et les comptes de la collectivité

« Art. L.O. 6361-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6361-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6361-3. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6361-4. - I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif  joint aux documents budgétaires.

« Art. L.O. 6361-5 à L.O. 6361-10. - Non modifiés............ »

« Art. L.O. 6361-12. - Supprimé................................ »

« Chapitre II

« Adoption et exécution du budget

« Art. L.O. 6362-1. - Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« Art. L.O. 6362-2 à L.O. 6362-8. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6362-9. - Sous réserve du respect des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

« Art. L.O. 6362-10. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Art. L.O. 6362-11 à L.O. 6362-19. - Non modifiés.............


« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L.O. 6363-1 et L.O. 6363-3. - Non modifiés................


« Chapitre IV

« Recettes

« Art. L.O. 6364-1 et  L.O. 6364-2. - Non modifiés............ »

« Art. L.O. 6364-4. - La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6314-3. »

« Chapitre V

« Dispositions relatives à la comptabilité »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6366-1. - Non modifié..........................................

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Modalités des transferts de compétences

« Art. L.O. 6371-1 à L.O. 6371-4. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6371-5. - Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.

« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« Art. L.O. 6371-6 et L.O. 6371-7. - Non modifiés................


« Art. L.O. 6371-8. - I. - Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées  à la collectivité de Saint-Martin.

« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.

« II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.

« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« III. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n°          du                    précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité concernée. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« V. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« VI. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.

« VII. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.

« VIII. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

« IX. - À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.

« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6, soit compensée.

« X. - Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. L.O. 6380-1. - Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n°          du                    portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I  de l'article L.O. 6314-4. »

Article 6

Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2. - Non modifiés.................

« Chapitre II

« Le représentant de l'État

« Art. L.O. 6412-1. - Non modifié....................................... »

« Chapitre III

« L'application des lois et règlements
à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 6413-1. - Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1.

« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.

« Art. L.O. 6413-2. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6413-3. - Le conseil territorial est consulté :

« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.

« Art. L.O. 6413-3-1. - Non modifié.......................................

« Art. L.O. 6413-4. - Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n°          du                  précitée :

« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;

« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et  VII.

« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;

« - la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »

« Chapitre IV

« Compétences

« Art. L.O. 6414-1. - I. - La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

« 1° À la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

« 2° À la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles ;

« 4°  (nouveau) À la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

« 5°  (nouveau) Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

« 6°  (nouveau) Au financement des moyens des services d'incendie et secours.

« II. - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;

« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

« Par dérogation au 3°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et ses établissements publics.

« III. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.

« IV. - Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

« V. - 1. Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.

« 2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.

« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.

« VI. - La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.

« Art. L.O. 6414-2. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6414-3. - L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.

« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.

« Art. L.O. 6414-4. - Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées  par une convention entre l'État et la collectivité. 

[ ]

« Art. L.O. 6414-5. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6414-6. - La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.

« TITRE II

« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre unique

« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

« Art. L.O. 6421-1. - Non modifié..........................................

« TITRE III

« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L.O. 6430-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif du conseil territorial et le conseil économique, social et culturel.

[ ]

« Chapitre IER

« Le conseil territorial

« Section 1

« Composition et formation

« Art. L.O. 6431-1. - Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.

« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.

« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

« Art. L.O. 6431-2 et L.O. 6431-3. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6431-3-1. - Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante. 

« Art. L.O. 6431-4. - Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.

« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

« Art. L.O. 6431-5. - En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.

« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

« Section 2

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7. - Non modifiés.................


« Sous-section 2

« Réunion

« Art. L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9. - Non modifiés................

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L.O. 6431-10. - Les séances du conseil territorial sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6413-3, L.O. 6413-3-1, L.O. 6461-2, L.O. 6461-4, L.O. 6461-7, L.O. 6461-8 ou L.O. 6461-10-1. 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6431-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.O. 6431-11. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6431-12. - Supprimé.......................................

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L.O. 6431-13. - Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L.O. 6431-14 et L.O. 6431-15. - Non modifiés............

« Art. L.O. 6431-16. - Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »

« Sous-section 5

« Information

« Art. L.O. 6431-17 et L.O. 6431-18. - Non modifiés............


« Art. L.O. 6431-19. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Art. L.O. 6431-20 et L.O. 6431-21. - Non modifiés............


« Sous-section 6

« Commissions - Représentation
au sein d'organismes extérieurs

« Art. L.O. 6431-22. - Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6431-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L.O. 6431-23 et L.O. 6431-24. - Non modifiés............


« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d'élus

« Art. L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26. - Non modifiés............


« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l'État

« Art. L.O. 6431-27. - Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6431-19.

« Art. L.O. 6431-28 à L.O. 6431-30. - Non modifiés.............


« Art. L.O. 6431-31. - Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

« Chapitre II

« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L.O. 6432-1. - Non modifié..........................................

« Sous-section 2

« Responsabilité devant le conseil territorial

« Art. L.O. 6432-2. - Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.

« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.

« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.

« Sous-section 3

« Remplacement

« Art. L.O. 6432-3. - Non modifié..........................................

« Sous-section 4

« Incompatibilités

« Art. L. O. 6432-4. - Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.

« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

« Section 2

« Le conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-5 à L.O. 6432-7. - Non modifiés.................

« Art. L.O. 6432-8. - Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7.

« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7. 

« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Art. L.O. 6432-9 à L.O. 6432-14. - Non modifiés...............



« Art. L.O. 6432-14-1. - À sa demande, le représentant de l'État peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

« Section 3

« Suspension et dissolution

« Art. L.O. 6432-15. - Non modifié........................................

« Section 4

« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif

« Art. L.O. 6432-16. - Non modifié........................................

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et culturel

« Art. L.O. 6433-1. - Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale, culturelle, éducative ou environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein dudit conseil, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale, culturelle, éducative ou environnementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.

« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.

« Art. L.O. 6433-2. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6433-3. - Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.

« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.

« Art. L. O. 6433-4. - Supprimé........................................... »

« Chapitre IV

« Conditions d'exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires
d'un mandat au conseil territorial

« Art. L.O. 6434-1. - Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.

« Section 2

« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux

« Art. L.O. 6434-2. - I. - Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.

« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 40 %.

« L'indemnité de fonction du président du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 45 %.

« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.

« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.

« II. - Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.

« III. - Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.

« IV. - Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.

« Art. L.O. 6434-3. - Non modifié........................................»

« Section 3

« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »

« Section 4

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L.O. 6434-5 et  L.O. 6434-6. - Non modifiés...............

« Section 5

« Honorariat des conseillers territoriaux »

« Section 6

[Division et intitulé supprimés]

« Art. L.O. 6434-10. - Supprimé.............................................

« Section 7

[Division et intitulé supprimés]

« TITRE IV

« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Pétition des électeurs

« Art. L.O. 6441-1. - Non modifié..........................................

« Chapitre II

« Référendum local

« Art. L.O. 6442-1. - I. - Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.

« II. - Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.

« III. - Les articles L.O. 1112-3 , L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« Chapitre III

« Consultation des électeurs

« Art. L.O. 6443-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

« II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

« III. - Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« III bis (nouveau). - La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial. 

« IV. - Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« V. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« VI. - Le représentant de l'État notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

« VII. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.

« VIII. - Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« IX. - Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

« X. - Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code électoral. 

« TITRE V

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Publicité et entrée en vigueur

« Art. L.O. 6451-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.

« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

« La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« Art. L.O. 6451-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6451-1 les actes suivants :

« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;

« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;

« 8° (nouveau) Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.

« Art. L.O. 6451-3. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6451-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

« Art. L.O. 6451-5. - Non modifié....................................... »

« Chapitre II

« Contrôle de légalité

« Art. L.O. 6452-1, L.O. 6452-2 et L.O. 6552-2-1. - Non modifiés..........................................................................................

« Art. L.O. 6452-3. - Sont illégales :

« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit. 

« Art. L.O. 6452-4. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6452-5. - Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

«  Art. L.O. 6452-6 (nouveau). - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.

« Chapitre III

« Exercice par un contribuable ou un électeur
des actions appartenant à la collectivité

« Art. L.O. 6453-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

« Chapitre IV

« Relations entre l'État et la collectivité

« Section 1

« Services de l'État mis à disposition

« Art. L.O. 6454-1. - Des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l'État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial. 

« Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du deuxième alinéa.

« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition. »

« Section 2

« Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

« Art. L.O. 6454-3. - Non modifié..........................................

« Section 3

« Responsabilité

« Art. L.O. 6454-4. - Supprimé ................................. »

« TITRE VI

« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Compétences du conseil territorial

« Art. L.O. 6461-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6461-2. - Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.

« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L.O. 6461-4.

« Art. L.O. 6461-3. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6461-4. - I. - Dans les matières mentionnées au II de l'article L.O. 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.

« II. - Le conseil territorial peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

« III. - Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

« IV. - Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.

« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.

« Art. L.O. 6461-5. - I. - Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.

« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

« II. - La demande d'habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial qui l'a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.

« Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.

« Art. L.O. 6461-5-1 et L.O. 6461-5-2. - Non modifiés..........

« Art. L.O. 6461-5-3. - L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.

« Art. L.O. 6461-5-4 et L.O. 6461-5-5. - Non modifiés..........

« Art. L.O. 6461-6. - Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :

1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° À la lutte contre les maladies vectorielles.

« Art. L.O. 6461-7 à  L.O. 6461-10. - Non modifiés..............

« Art. L.O. 6461-10-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.

« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.

« Art. L.O. 6461-11 à  L.O. 6461-14. - Non modifiés............


« Art. L.O. 6461-15. - Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article L.O. 6462-12.

« Chapitre II

« Compétences du président du conseil territorial

« Art. L.O. 6462-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6462-2. - Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.


« Art. L.O. 6462-3. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6462-4. - Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

« Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L.O. 6462-5 et  L.O. 6462-6. - Non modifiés...............

« Art. L.O. 6462-7. - Supprimé...............................................

« Art. L.O. 6462-8 à L.O. 6462-11 et L.O. 6462-11-1. - Non modifiés.................................................................................

« Art. L.O. 6462-12. - Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :

« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;

« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.

« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.

« Art. L.O. 6462-13 à L.O. 6462-15. - Non modifiés..............

« Chapitre III

« Compétences du conseil exécutif

« Art. L.O. 6463-1 à L.O. 6463-4. - Non modifiés.................

« Art. L.O. 6463-5. - Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions et dans les matières suivantes :

« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

« 2° Desserte aérienne et maritime.

« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.

« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

« Art. L.O. 6463-6 et L.O. 6463-7. - Non modifiés................

« Art. L.O. 6463-7-1 (nouveau). - Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.

« Art. L.O. 6463-8. - Non modifié.........................................

« TITRE VII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Chapitre IER

« Budgets et comptes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6471-1. - Non modifié..........................................

« Section 2

« Adoption du budget et règlement des comptes

« Art. L.O. 6471-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »

« Art. L.O. 6471-2-2. - Non modifié.................................... »

« Art. L.O. 6471-4 à L.O. 6471-9. - Non modifiés.................


« Art. L.O. 6471-10. - La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

« Art. L.O. 6471-11. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6471-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-6.

« Art. L.O. 6471-13. - Non modifié........................................

« Art. L.O. 6471-14. - Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6 n'est pas applicable.

« Art. L.O. 6471-15 à L.O. 6471-19. - Non modifiés.............

« Art. L.O. 6471-20. - Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

« Art. L.O. 6471-21. - Non modifié........................................

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L.O. 6472-1. - I. - Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article L.O. 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence exercée par la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n°  du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

« II. - Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en œuvre du droit à la formation des élus visé à l'article L.O. 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

« 2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 6472-2. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6472-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.

« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

« Chapitre III

« Recettes

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 6473-1. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

[ ]

« Art. L.O. 6473-2 et L.O. 6473-3. - Non modifiés............. »

« Section 2

« Dispositions financières

« Chapitre IV

« Comptabilité »

« Chapitre V

« Dispositions diverses

« Art. L.O. 6475-1. - Non modifié..........................................

« Art. L.O. 6475-2 (nouveau). - Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n°         du                 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code. »

TITRE III

DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL

Article 7

I. - Non modifié.......................................................................

II. - Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE IER

MAYOTTE

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux
et des conseillers municipaux

L.O. 450 et L. 451 à L. 456

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 457

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 468 à L.O. 472

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

L. 473 et L. 474

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

L.O. 475, L. 475-1 et L. 476

TITRE II

SAINT-BARTHÉLEMY

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 477 et L. 478

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l'élection d'un député à Saint-Barthélémy

L. 478-1A, L.O. 478-1 et L.478-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 479, L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 489 et L. 488-1 à L. 490, L.O. 491 à L.O. 496 L.O. 495

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy

L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3

TITRE III

SAINT-MARTIN

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

L.O. 497 et L. 498

Chapitre Ier bis

Dispositions applicables à l'élection d'un député de la collectivité de Saint-Martin

L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L. 499, L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3

TITRE IV

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

Chapitre Ier

Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

L.O. 518, L. 519 et L. 520

Chapitre II

Dispositions applicables à l'élection du député

L.O. 521, L. 522 et L. 523

Chapitre III

Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 542

Chapitre IV

Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux

 

Chapitre V

Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

L.O. 543, L. 543-1 et L. 544

TITRE V

CONDITIONS D'APPLICATION

L. 545

III. - Le livre VI du même code est ainsi rétabli :

« LIVRE VI

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« TITRE IER

« MAYOTTE

« Chapitre IER

« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 450. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ;

« 2° "représentant de l'État" au lieu de : "préfet". »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 457. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte. 

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux

« Art. L.O. 458. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.

« Art. L.O. 459. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.

« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

« Art. L.O. 460. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Art. L.O. 461. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte. »

« Art. L.O. 463. - I. - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

« Art. L.O. 467. - Supprimé .......................................

« Art. L.O. 468. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;

« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;

« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. 

« Art. L.O. 469. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'État sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 470. - Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. 

« Art. L.O. 470-1. (nouveau) - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

« Art. L.O. 471. - Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article L.O. 468, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

« Art. L.O. 472. - Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'État devant le tribunal administratif.

« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables à l'élection du député
des conseillers municipaux »

« Chapitre V

« Dispositions applicables à l'élection
des sénateurs de Mayotte

« Art. L.O. 475. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte. »

« TITRE II

« SAINT-BARTHÉLEMY

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l'élection du député, 
des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 477. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité" au lieu de : "département" ;

« 2° "représentant de l'État" et : "services du représentant de l'État", au lieu respectivement de : "préfet" et de : "préfecture". »

« Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l'élection d'un député à Saint Barthélemy »

« Art. L.O. 478-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint Barthélemy. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l'élection
des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 480. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.

« Art. L.O. 481. - Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 482. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 483. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L.O. 485.

« Art. L.O. 484. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 485. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 488. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L. O. 491. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet, directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 492. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 493. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 493-1 (nouveau). - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 494. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. 

« Art. L.O. 495. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Le nombre de sièges attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a eu le plus de voix au second tour est égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 496. - Supprimé.....................................................

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l'élection
du sénateur de Saint-Barthélemy

« Art. L.O. 496-1. - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »

« TITRE III

« SAINT-MARTIN

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l'élection du député,
des conseillers territoriaux et du sénateur

« Art. L.O. 497. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité" au lieu de "département ";

« 2° "représentant de l'État" et "services du représentant de l'État" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture". »

«  Chapitre Ier bis

« Dispositions applicables à l'élection d'un député

« de la collectivité de Saint-Martin »

« Art. L.O. 498-1. -  Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l'élection
des conseillers territoriaux »

« Art. L.O. 500. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.

« Art. L.O. 501. - Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.

« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 502. - La collectivité forme une circonscription électorale unique.

« Art. L.O. 503. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L.O. 505.

« Art. L.O. 504. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 505. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 508. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.

« III. - Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »

« Art. L.O. 512. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 513. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 514. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 514-1 (nouveau). - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.

« Art. L.O. 515. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. 

« Art. L.O. 516. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

[ ]

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Art. L.O. 517. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l'élection
du sénateur de Saint-Martin

« Art. L.O. 517-1. - Un sénateur est élu à Saint-Martin.

« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin. »

« TITRE IV

« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Chapitre Ier

« Dispositions communes à l'élection du député,
des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux

« Art. L.O. 518. - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

« 2° "représentant de l'État" et "services du représentant de l'État" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture". »

« Chapitre II

« Dispositions applicables à l'élection du député

« Art. L.O. 521. - Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Chapitre III

« Dispositions applicables à l'élection des
conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 524. - Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.

« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L.O. 525. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.

« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :

« - Saint-Pierre : quinze sièges ;

« - Miquelon-Langlade : quatre sièges.

« Art. L.O. 526. - Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.

« Art. L.O. 527. - Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.O. 529.

« Art. L.O. 528. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.

« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.

« Art. L.O. 529. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

« Art. L.O. 532. - I. - Sont inéligibles au conseil territorial :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;

« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial  qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »

« Art. L.O. 536. - I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :

« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;

« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;

« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;

« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;

« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;

« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.

« II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« Art. L.O. 537. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

« Art. L.O. 538. - Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. 

« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.

« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art. L.O. 538-1 (nouveau). - Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet. 

« Art. L.O. 539. - Supprimé .......................................

« Art. L.O. 540. - Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

« Art. L.O. 541. - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant ce renouvellement.

« Art. L.O. 542. - Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables à l'élection
des conseillers municipaux »

« Chapitre V

« Dispositions applicables à l'élection
du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L.O. 543. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur. »

« TITRE V

« CONDITIONS D'APPLICATION »

IV (nouveau). - L'article L.O. 478-1 du code électoral, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

V (nouveau). - L'article L.O. 498-1 du code électoral, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007. 

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots :  « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;

2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. -  Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.

Article 8

..........................................Conforme............................................

Article 9

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Dans le premier alinéa du II, les références : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : ", à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66" » sont supprimés et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;

c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;

2° Dans l'article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n°          du                   portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIERES

Article 10

I. - Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :

Divisions

Intitulés

Articles

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L. 250-1 et L. 250-2

Chapitre Ier

Du rapport public
de la Cour des comptes

L. 251-1

Chapitre II

Des chambres territoriales des comptes

Section préliminaire

Création

L. 252-1

Section 1

Missions

L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-11-1

Section 2

Organisation

 

Sous-section 1

Organisation de la juridiction

L. 252-12 à L. 252-17

Sous-section 2

Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L. 252-18 et L. 252-19

Section 3

Dispositions statutaires

L. 252-20

Chapitre III

Compétences et attributions

 

Section 1

Compétences juridictionnelles

 

Sous-section 1

Jugement des comptes

L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4

Sous-section 2

Contrôle de l'apurement administratif des comptes

L. 253-5 et L. 253-6

Sous-section 3

Condamnation des comptables
à l'amende

L. 253-7

Section 2

Contrôle des actes budgétaires
et de l'exécution du budget

 

Sous-section 1

Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements publics

L.O. 253-8 à L.O. 253-12

Sous-section 2

Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

L. 253-21 à L. 253-22

Sous-section 3

Dispositions particulières
aux syndicats de communes

L. 253-23

Sous-section 4

Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement

L. 253-25

Section 3

Ordres de réquisition

L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29

Section 4

Du contrôle de certaines conventions

L. 253-30 et L. 253-31

Section 5

Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte

L. 253-32 et L. 253-33

Section 6

Prestation de serment des comptables

L. 253-34

Chapitre IV

Procédure

 

Section 1

Règles générales de procédure

L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4

Section 2

Voies de recours

L. 254-5

Chapitre V

Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

L. 255-1

Chapitre VI

Dispositions diverses

L. 256-1

bis (nouveau). - L'intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes ».

II. - Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

« Chapitre Ier

« Du rapport public de la Cour des comptes »

« Chapitre II

« Des chambres territoriales des comptes

« Section préliminaire

« Création »

« Section 1

« Missions

« Art. L.O. 252-2. - La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »

« Art. L.O. 252-5. - La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »

« Art. L.O. 252-8. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

« Art. L.O. 252-10. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

« Section 2

« Organisation

« Sous-section 1

« Organisation de la juridiction »

« Sous-section 2

« Liens avec le Conseil supérieur
des chambres régionales des comptes »

« Section 3

« Dispositions statutaires »

« Chapitre III

« Compétences et attributions

« Section 1

« Compétences juridictionnelles

« Sous-section 1

« Jugement des comptes

« Art. L.O. 253-1. - Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente  dans les délais prescrits par les règlements. »

« Sous-section 2

« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »

« Sous-section 3

« Condamnation des comptables à l'amende »

« Section 2

« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements publics

« Art. L.O. 253-8. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.

« Art. L.O. 253-9. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-10. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-11. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L.O. 253-12. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux communes
et à leurs établissements publics »

« Sous-section 3

« Dispositions particulières aux syndicats de communes »

« Sous-section 4

« Dispositions applicables aux établissements
publics locaux d'enseignement »

« Section 3

« Ordres de réquisition

« Art. L.O. 253-26. - Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

« Art. L.O. 253-27. - Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.

« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

« Art. L.O. 253-28. - Les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer. »

« Section 4

« Du contrôle de certaines conventions »

« Section 5

« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »

« Section 6

« Prestation de serment des comptables »

« Chapitre IV

« Procédure

« Section 1

« Règles générales de procédure

« Art. L.O. 254-1. - La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

« Art. L.O. 254-2. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

« Art. L.O. 254-3. - Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité. »

« Section 2

« Voies de recours »

« Chapitre V

« Des comptables des collectivités de Mayotte,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

« Chapitre VI

« Dispositions diverses »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses

Article 11

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;

2° L'article 34 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'État » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »

Article 11 bis

..........................................Conforme............................................

Article 12

L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : « , ainsi que de membre du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :

« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;

3° L'article 9-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. 9-1-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics  lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article 28 et dans l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;

5° L'article 81 est abrogé.

Article 13

..........................................Conforme............................................

Article 13 bis (nouveau)

I. - Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »

II. - Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. 

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

III. - L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 8. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

« III. - Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

« IV. - En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

« V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »

Article 14

I. - Sont abrogés :

1° En tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;

3° L'article 6 du code des douanes applicabledans la collectivité territoriale de Mayotte ;

4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;

6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;

7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;

9° Les articles 39 à 43, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;

12° Les articles 1er, 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

II et III. - Non modifiés...........................................................

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 15

I. - Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.

Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables, par analogie, aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité », et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».

II. - Les dispositions du a du 1° de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.

III à VI. - Non modifiés.........................................................


VII. - Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion de plein droit qui suit l'élection des conseils territoriaux de ces deux collectivités.

VIII à X. - Non modifiés.........................................................

Article 16

I. - Non modifié......................................................................

II. - À compter du 1er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence au I de l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 17

I et II. - Non modifiés.............................................................


III. - Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.

Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.

Les institutions mentionnées aux deux  alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.

IV à VIII. - Non modifiés........................................................

Article 18 (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2007, des décrets peuvent déterminer les dispositions nécessaires à l'application de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du livre VI du code électoral (partie législative).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2007.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ