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TEXTE ADOPTÉ n° 572

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

11 avril 2006

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à la prévention
des
violences lors des manifestations sportives.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2999 et 3011.

Article 1er A (nouveau)

Après l'article 42-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 42-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-3-1. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »

Article 1er B (nouveau)

L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou qui, sans motif légitime, se sera soustraite à l'obligation de répondre aux convocations qui lui auront été adressées au moment des manifestations sportives » ;

3° Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 1er C (nouveau)

L'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article 16 et aux associations de supporters mentionnées à l'article 42-13 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 1er

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. -  Peut être dissous par décret, après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article 11, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.

« Cette commission comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'État, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé des sports ;

« 4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.

« Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. - En cas de présence d'un système de vidéosurveillance dans l'enceinte, préalablement au déroulement d'une manifestation sportive, le bénéficiaire de l'autorisation d'installation de ce système, délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de ladite manifestation doivent s'assurer du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de n'avoir pas respecté les obligations prévues à l'alinéa précédent. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des associations ou groupements de fait
de supporters dissous

« Art. 431-22. - Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 431-23. - Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article 42-14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 431-24. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, suivant les modalités prévues par l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2006.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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