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Discussion de la proposition de loi visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunération des dirigeants d’entreprises et des opérateurs de marché (n° 1955).
TITRE IER
(Division et intitulé supprimés)
Amendement n° 18 présenté par M. Muet, M. Charasse, M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’article 1er, rétablir la division et l’intitulé dans la rédaction suivante :
TITRE IER
EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉMUNÉRATIONS
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES, MANDATAIRES SOCIAUX
ET OPÉRATEURS DE MARCHÉ
(Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l’entreprise.
« Cette disposition s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie. »
Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. – I. – Il est créé, au sein du conseil d’administration d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56 ou du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un comité dit “comité des rémunérations”.
« Ce comité est constitué de six membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et d’un commissaire aux comptes dans des conditions prévues par décret.
« Ce comité est chargé :
« – d’examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux ;
« – de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte, dans un rapport annuel à l’assemblée générale joint au rapport prévu à l’article L. 225-100, de l’application de ces règles ;
« – d’apprécier l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires sociaux au sein d’autres sociétés ;
« – d’évaluer les conséquences pour la société et les actionnaires, au regard de la dispersion du capital, du rapport annuel des titres émis et des plans d’options donnant droit à la souscription d’actions envisagés ou mis en œuvre ;
« – d’établir un rapport annuel en début d’exercice, à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de la société, sur la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunération qu’elle met en œuvre.
« Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les questions et les réponses apportées sont annexées au rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions de chiffre d’affaires et d’effectifs des sociétés auxquelles s’applique le I. »
Amendement n° 19 présenté par M. Vuilque, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Warsmann.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil d’administration, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d'administration, chargé de préparer les décisions du conseil d’administration sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise en œuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés.
« La composition de ce comité est fixée par le conseil d'administration. Le comité ne peut comprendre que des membres du conseil d'administration de la société concernée, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil d'administration.
« Le conseil d’administration peut décider de remplir les fonctions de ce comité. »
« II. – Après l’article L. 225-68 du même code, il est inséré un article L. 225-68-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-68-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d’affaires et d’effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil de surveillance, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil de surveillance, chargé de préparer les décisions du conseil de surveillance sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise en œuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés.
« La composition de ce comité est fixée par le conseil de surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres du conseil de surveillance de la société concernée. Un membre au moins du comité doit être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par le conseil de surveillance.
« Le conseil de surveillance peut décider de remplir les fonctions de ce comité. »
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. »
(Supprimés)
TITRE
PROPOSITION DE LOI VISANT À RENDRE PLUS JUSTES
ET PLUS TRANSPARENTES LES POLITIQUES DE RÉMUNÉRATIONS
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ET DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ
Amendement n° 9 présenté par M. Warsmann.
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Proposition de loi visant à créer un comité des rémunérations dans les sociétés anonymes excédant certains seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs ».
Discussion de la proposition de résolution estimant urgente la mise en œuvre de l’article 11 de la Constitution sur l’extension du référendum (n° 1895 rectifié).
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 51-1 de la Constitution,
Vu l’article 11 de la Constitution,
Vu le premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum »,
Considérant que certaines réformes d’ampleur présentées par un Gouvernement, notamment celles qui n’ont pas fait l’objet d’engagements devant les Français lors des campagnes électorales peuvent nécessiter une consultation démocratique par voie référendaire ;
Estime urgente la mise en œuvre de la réforme de l’article 11 de la Constitution par l’adoption des dispositions organiques sans lesquelles cette réforme resterait sans objet.
Annexes
REQUÊTE EN CONTESTATION D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communication du Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 181 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
NOM DU DÉPUTÉ DONT L’ÉLECTION EST CONTESTÉE |
NOM DES REQUÉRANTS |
Yvelines (10ème circonscription) |
M. Jean-Frédéric POISSON |
Mme POURSINOFF |
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution.
Ce projet de loi organique, n° 1983, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana sur l'éducation et la langue française.
Ce projet de loi, n° 1980, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste.
Ce projet de loi, n° 1981, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2009, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Ce projet de loi, n° 1982, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (n° 1889).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 20 octobre 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.