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AVANT L'ART. PREMIER
N° 1491
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2008

DROITS ET DEVOIRS DES DEMANDEURS D'EMPLOI - (n° 1005)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1491

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. de Rugy et M. Mamère

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

« À compter du 1er juillet 2008, les établissements de toute nature ne relevant pas d'un accord conventionnel agréé en matière de travail précaire, employant au moins onze salariés et dont le nombre totale de salariés occupés par un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée à temps plein, - hormis les travailleurs saisonniers, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou travaillant dans les locaux de l'établissement pour le compte d'une entreprises sous-traitante ou avec un statut des travailleurs indépendant - excède 10 % de l'effectif total de l'établissement, durant une année civile, sont assujettis à une taxe de précarité, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, assise sur l'ensemble des rémunérations brutes, indemnités et prestations de toute nature, payées aux salariés susmentionnés ou aux entreprises dont ils relèvent durant ladite année. Le taux de cette taxe est fixé à 5 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. Il convient de considérer comme contrats atypiques, précaires, tous les contrats autres que des CDI à temps plein.

Afin de dissuader le recours aux emplois précaires autres que la forme normale et générale du contrat de travail, l'amendement vise à instaurer une « taxe de précarité » payable par les entreprises et établissement, selon la part de ces contrats dans leurs effectifs.