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ART. 7
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2009

RÉFORME DE L'HÔPITAL - (n° 1210)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

Mme Rosso-Debord

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ARTICLE 7

Substituer aux alinéas 4 à 19, les vingt-six alinéas suivants :

« 2° L’article 4 est ainsi modifié :

« a) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « direction », sont insérés les mots : « et des directeurs de soins ».

« 2° Il est complété par la phrase : « Le directeur général du centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ».

« b) Il est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, au regard de la difficulté particulière de l’emploi, pour une mission spécifique limitée dans le temps, sur l’initiative du directeur général de l’agence régionale de santé, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés sur un contrat de droit public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« 3° À la première phrase de l’article 50-1, après la première occurrence du mot : « direction », sont insérés les mots : « et les directeurs des soins », et les mots : « de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion mentionné à l’article 116 ».

« 4° Après l'article 65-1 il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2. – L’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération est assurée :

« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements, sur la base d’une lettre de mission notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;

« – par le directeur de l’établissement pour les directeurs-adjoints ;

« – par le président du directoire de la communauté hospitalière de territoire pour les présidents de directoire des établissements de santé qui y sont associés. ».

« 5° Après le mot : « intéressés », la fin du deuxième alinéa de l’article 89 est ainsi rédigée : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le centre national de gestion mentionné à l’article 116 ».

« 6° L’article 116 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « verse à l’établissement » sont remplacés par les mots : « verse au centre national de gestion, établissement » ;

« b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,16 % » ;

« c) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion » ;

« d) après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre national de gestion peut également financer les situations particulières de praticiens hospitaliers ou de personnels de direction nommés dans un établissement mentionné à l’article 2 et qui ne relèvent pas de la recherche d’affectation, dans des conditions définies par décret. » ;

« e) Au troisième alinéa, les mots : « l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».

« II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 315-8 est ainsi modifié :

« a) Après la deuxième occurrence du mot : « général », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ».

« b) Après la deuxième occurrence du mot : « administration », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ».

« 2° Après le mot : « nommé », la fin de l’article L. 315-9 est ainsi rédigée : « après avis du conseil d’administration, par le directeur général du centre national de gestion mentionné à l'article 50-1 de la même loi, ou, s’il s’agit d’un établissement national par l'autorité compétente de l'État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ouverture du recrutement des directeurs d’établissement permet de faire appel à de nouvelles compétences, qu’il s’agisse de personnels issus d’autres fonctions publiques, de profils ayant une expérience dans le secteur privé ou de médecins ayant développé des capacités de gestion ou de management.

Les directeurs d’établissements peuvent être recrutés par voie contractuelle. Une jurisprudence administrative constante interdisant de détacher des fonctionnaires sur contrat au sein de leur propre fonction publique, une dérogation législative expresse est nécessaire pour que des directeurs statutaires puissent bénéficier d’un contrat. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider du caractère contractuel ou statutaire du poste.

Il peut proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre fin aux fonctions du directeur.

De plus, le directeur général de l’agence régionale de santé fixera les objectifs assignés au chef d’établissement ; ces objectifs serviront de base à l’évaluation que réalisera le directeur général de l’agence.

Pour des raisons de cohérence, il est par ailleurs proposé de confier la gestion du corps des directeurs de soins au centre national de gestion.

Il convient de modifier le code de l’action sociale et des familles (l’article L.315-8 pour les établissements non dotés de la personnalité morale et l’article L.315-9 pour ceux qui l’ont), afin que les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux soient nommés dans des conditions identiques à celles des directeurs des établissements de santé.

Enfin, pour l’évaluation de personnels de direction, il s’agit, d’une part, de fournir une base législative à une disposition réglementaire existant dans les statuts particuliers des deux corps de personnels de direction (suppression de la notation remplacée par une évaluation) et, d’autre part, de préciser quel évaluateur est compétent en fonction de l’emploi occupé.