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ART. 6
N° 90
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 6

Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux dispositions de l’article L. 331-10 du présent code et de l’article L. 111-1 du code de la consommation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(article L. 336-4 du code de la propriété intellectuelle)

Cet amendement procède à certains aménagements dans l’article L. 336-4 du code de la propriété intellectuelle introduit par les sénateurs dans le projet de loi.

En premier lieu, il vise à coordonner le dispositif prévu par le Sénat au sujet de l’information du public sur les caractéristiques essentielles des œuvres et objets en format numérique protégés par un droit d’auteur ou voisin avec les règles existantes de l’actuel article L. 331-12 (renuméroté en article L. 331-10 par le projet de loi). Celles-ci prévoient en effet que les restrictions induites par des mesures techniques de protection sur l’usage de tels œuvres ou objets doivent être portées à la connaissance de leurs utilisateurs.

En deuxième lieu, dans un souci d’efficacité, l’amendement fait porter l’obligation d’information à destination des consommateurs non plus sur les ayants-droit, qui n’ont aucune compétence à détailler le contenu des mesures techniques qui peuvent assortir des œuvres disponibles en format numérique, mais sur les éditeurs (visés par l’article L. 331-12 susmentionné) et les plates-formes d’hébergement et de partage de contenus (du fait de la référence à l’article L. 111-1 du code de la consommation), qui eux maîtrisent le processus d’encodage des mesures techniques de protection, notamment.

Enfin, la référence à l’article L. 121-1 du code de la consommation, qui traite de la publicité trompeuse, n’apparaît pas justifiée.