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ART. 37
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2009

MISE EN ŒUVRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 1692)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Bapt, M. Tourtelier, M. Brottes, M. Letchimy, Mme Massat, M. Duron, M. Bono,

M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Lepetit, M. Gagnaire, M. Lurel,

M. Gaubert, M. Chanteguet, M. Peiro, Mme Fioraso, Mme Le Loch, Mme Erhel,

Mme Gaillard, Mme Got, Mme Reynaud, Mme Quéré, M. Grellier, Mme Marcel,
M. Lesterlin, M. Mesquida, Mme Robin-Rodrigo, Mme Darciaux,
Mme Coutelle, M. Manscour, M. Garot, M. Villaumé, Mme Lignières-Cassou,
M. Launay, M. Deguilhem, M. Hutin, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 37

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les équipements terminaux mobiles ainsi que leur conditionnement devront indiquer de façon lisible et visible le débit d’absorption spécifique local dans la tête. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le niveau d’exposition humain au champ magnétique produit est quantifiable par l’intermédiaire d’un indicateur spécifique : le « débit d’absorption spécifique » de l’énergie (DAS). On entend par DAS le débit avec lequel l’énergie produite par un équipement est absorbé par une unité de masse de tissu du corps et est exprimé en watt par kilogramme, mesuré sur l’ensemble du corps ou une de ses parties.

Un arrêté au Journal officiel du 9 octobre 2003 prévoit que la notice d’emploi accompagnant l’appareil proposé à la vente porte lisiblement le « débit d’absorption spécifique local dans la tête » de l’appareil (arrêté interministériel du 8 octobre 2003).

Toutefois, cette information demeure trop confidentielle, et il apparaît aujourd’hui nécessaire de faire en sorte que la mesure de l’exposition personnelle de l’utilisateur d’un appareil téléphonique portable aux champs magnétiques émis par un téléphone mobile constitue un critère objectif susceptible d’éclairer le choix du consommateur.