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APRÈS L'ART. 13
N° 477 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 477 Rect.

présenté par

M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin,
M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca,
M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski,
M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin,
M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, M. Mothron, M. Diefenbacher, M. Heinrich et M. Lasbordes

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les simplifications qui peuvent être apportées au régime social applicable aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime social (cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage, CSG CRDS) applicable aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail est devenu inassimilable pour le commun des mortels. On trouvera ci après une brève synthèse de la législation en matière d’indemnité de licenciement et uniquement au plan social ! C’est dire que toute personne peut se tromper de bonne foi, ce qui est inacceptable.

Il convient donc de réformer ce système devenu trop compliqué.

Synthèse du régime social des indemnités de licenciement

 

Cotisations

CSG-CRDS

Limites maxima

Indemnités de licenciement

Exonéré, tant que les sommes versées sont représentatives de dommages intérêts, dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur

dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale

ou

exonéré pour le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle, si ce montant est supérieur à six fois le plafond de la sécurité sociale

Attention ! Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de cotisations ayant la même assiette sans limitation (CSS, art. L. 242-1)

Calculée sur 97 % de la différence entre la somme versée et l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 8 % (7,5 % pour la CSG et 0,5 % pour la CRDS)

Attention ! En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, la CSG/CRDS est due à partir du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (suivant la plus favorable de 2 pour le salarié) (Cass soc. 10 novembre 2009. pourvois 08-14675 à 08-14694)

Si l’ensemble des sommes est supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1029240 € pour 2009), elles sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 242-1, 12°).La même règle est retenue pour la CSG (c. séc. soc. art. L. 136-2), et pour la CRDS : les sommes sont alors intégralement assujetties à CSG et à CRDS, après abattement d'assiette de 3 %

Attention ! Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas touchées par cette règle pour les cotisations