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ART. PREMIER | N° 24 |
ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES RELATIVES À LA REFONTE DE LA CARTE INTERCOMMUNALE - (N° 4218)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N° 24
présenté par
Le Gouvernement |
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ARTICLE PREMIER
Supprimer l'alinéa 36.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le III de l’article 1er a pour objet de rendre applicable rétroactivement, au 1er janvier 2012, l’obligation de consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) lorsque le représentant de l’Etat dans le département prend un arrêté de périmètre dans le cadre des articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
Il existe un principe général de non-rétroactivité des lois
 Le principe de non rétroactivité des lois est un principe d’ordre public, affirmé à l’article 2 du Code civil : « la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif».
 Si ce principe n’a de valeur constitutionnelle qu’en matière répressive, la rétroactivité des lois non répressives fait l’objet d’un encadrement strict par le Conseil constitutionnel.
 Ainsi, dans une décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a dégagé deux critères cumulatifs pour autoriser la rétroactivité de dispositions législatives :
-        d’une part, la rétroactivité doit être justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ;
-        d’autre part, elle ne doit pas porter atteinte à une liberté garantie parla Constitution.
 La rétroactivité des lois reste donc une exception.
 Cela est justifié par la nécessité de préserver deux autres principes essentiels du droit :
 -        la stabilité juridique des actes ;
-        la lisibilité des règles de droit.
Vouloir une application rétroactive du nouveau dispositif concernant la présentation de mesures de rationalisation de la carte intercommunale dans les départements sans SDCI aurait des conséquences délicates.
Dans certains dĂ©partements n’ayant pas adoptĂ© de schĂ©ma Ă la date du 31 dĂ©cembre 2011, le prĂ©fet a pu, d’ores et dĂ©jĂ , prendre des projets de pĂ©rimètre dans le prolongement des travaux engagĂ©s, afin de rationaliser des structures intercommunales existantes. ConformĂ©ment aux instructions du Premier ministre, les prĂ©fets ont dans cas consultĂ©la CDCI.Mais, dans la mesure oĂą la loi ne prĂ©voyait pas cette consultation, et ne dĂ©finissait pas ses modalitĂ©s et sa portĂ©e, il appartenait Ă chaque prĂ©fet d’apprĂ©cier les modalitĂ©s de cette consultation, pouvant aller de l’information jusqu’au vote, le cas Ă©chĂ©ant avec examen d’amendements. Aucune de ces modalitĂ©s n’est illĂ©gale puisqu’à ce jour la consultation dela CDCIĂ ce stade de la procĂ©dure n’est pas une obligation lĂ©gale.Â
C’est prĂ©cisĂ©ment pour inscrire dans le droit positif cette obligation de consultation, et en prĂ©ciser la portĂ©e et les modalitĂ©s, que l’article 1er, tel qu’il rĂ©sulte des travaux de la commission des lois, est particulièrement utile. Pour autant, il serait singulièrement paradoxal qu’il ait pour effet de faire courir le risque de priver une partie de ces arrĂŞtĂ©s de pĂ©rimètre d’ores et dĂ©jĂ pris de base lĂ©gale.Â
Il faudrait alors au prĂ©fet cesser les procĂ©dures engagĂ©es et les rĂ©engager suivant la nouvelle procĂ©dure, repoussant d’autant la mise en Ĺ“uvre concrète des mesures de rationalisation de la carte intercommunale.Â
A titre d’exemple, des communes ayant dĂ©jĂ dĂ©libĂ©rĂ© favorablement Ă leur intĂ©gration dans un pĂ©rimètre verraient leur intĂ©gration, et tous les effets que cela emporte en matière d’exercice de leurs compĂ©tences, repoussĂ©e de plusieurs mois et soumise Ă une nouvelle dĂ©libĂ©ration, la prĂ©cĂ©dente ayant Ă©tĂ© rendue nulle par l’obligation rĂ©troactive de consultation prĂ©alable dela CDCI.Â
De fait, une telle rĂ©troactivitĂ© remettrait en cause la stabilitĂ© des situations existantes et nuirait considĂ©rablement Ă la lisibilitĂ© du droit.Â
Par ailleurs, s’il peut ĂŞtre admis, dans des cas particuliers, la rĂ©troactivitĂ© de certaines dispositions lĂ©gislatives, cette exception ne trouve pas Ă s’appliquer dans le cas prĂ©sent.Â
Il n’existe pas, en l’espèce, de motif d’intérêt général qui pourrait permettre, à titre exceptionnel, au législateur de doter les dispositions du I et du II de l’article 1 d’un caractère rétroactif.
a) En l’état actuel de la rĂ©daction des articles 60 et 61 de la loi RCT,la CDCIdoit ĂŞtre, quoiqu’il en soit, consultĂ©e pour les projets rencontrant l’opposition des conseils municipaux des communes concernĂ©es.Â
En effet,la CDCIest amenĂ©e Ă se prononcer sur la proposition du prĂ©fet si ce dernier dĂ©cide de passer outre un vote majoritairement dĂ©favorable des conseils municipaux.Â
La CDCIest donc obligatoirement consultĂ©e pour les projets les moins consensuels.Â
b) Les dispositions du I et II de l’article 1er ont pour seul objet de faciliter, en amont, la recherche de mesures consensuelles.Â
Il ne peut ĂŞtre soutenu que la rĂ©troactivitĂ© des dispositions du I et II de l’article 1er aurait pour consĂ©quence de rĂ©tablir une Ă©galitĂ© de traitement entre les dĂ©partements qui aurait Ă©tĂ© ignorĂ©e par la loi RCT. En effet, la situation des dĂ©partements n’étant pas la mĂŞme suivant qu’ils ont ou non adoptĂ© un schĂ©ma, la loi a pu, pour poursuivre la rationalisation de la carte intercommunale, distinguer les procĂ©dures en dĂ©coulant.Â
Les dispositions du I et du II de l’article 1er n’ont donc pas pour objet de rétablir une égalité entre les départements, ni même à l’intérieur d’un même département, mais uniquement d’harmoniser l’ensemble des procédures conduites après le 31 décembre 2011 sur le fondement des articles 60 et 61 de la loi RCT.
Le seul objet de ces dispositions est donc de faciliter la recherche depositions consensuelles.Â
Il en dĂ©coule qu’il n’apparaĂ®t qu’aucun motif d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral de nature Ă justifier une telle rĂ©troactivitĂ©.Â
En conclusion : Admettre la rétroactivité des dispositions du I et du II de l’article 1e aurait pour effet de déstabiliser l’ordre juridique existant et cela sans qu’aucun motif d’intérêt général ne le justifie.