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ART. 5N° 11

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 11

présenté par

M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Urvoas et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition fait obligation au médecin traitant de délivrer au patient le certificat de bonne ou de mauvaise conduite à charge pour le condamné de le transmettre au magistrat compétent.

Cette disposition n’est pas en mesure d’améliorer les rapports du détenu auquel une injonction de soins a été imposée et son médecin traitant. En outre le principe du libre choix du médecin traitant est susceptible d’en réduire considérablement la portée.

Enfin elle contourne les dispositions de l’article 717-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique qui ont mis en place un médecin coordonnateur, prévu par la loi de 1998 et mais également par la loi de 2008, pour sauvegarder le lien nécessaire du médecin traitant et de son patient.