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ART. PREMIERN° 27

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 février 2012

PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA LOI PÉNITENTIAIRE - (N° 4352)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu et M. Raimbourg et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

(ANNEXE)

Après l’alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

« Les articles 91 et 92 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoient qu'une personne détenue placée en cellule disciplinaire, en cellule de confinement ou en cellule d'isolement « peut saisir le juge des référés en application de l'article L.  521‑2 du code de justice administrative. » Néanmoins, et en pratique, les référés engagés par les détenus sont rejetés dans l'immense majorité des cas par le juge administratif pour défaut d'urgence, sans aucun contrôle de la légalité et des motifs des décisions litigieuses. En l'état actuel de la jurisprudence administrative, un placement injustifié en cellule disciplinaire, en cellule de confinement ou en cellule d'isolement n'est donc pas nécessairement suspendu par le juge des référés. Afin de garantir l'effectivité des procédures de référés que le législateur a souhaité clairement garantir aux personnes détenues, il convient d’insister sur le fait que ces mesures font naître une présomption d'urgence imposant au juge des référés de se prononcer sur leur légalité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 91 et 92 de la loi du 24 novembre 2009 prévoient qu'une personne détenue placée en quartier disciplinaire, en confinement, ou à l'isolement « peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. » Néanmoins, et en pratique, les référés engagés sont rejetés dans l'immense majorité des cas par le juge administratif pour défaut d'urgence sans aucun contrôle de la légalité et des motifs des décisions litigieuses. Cette politique jurisprudentielle va à l'encontre du droit à un recours effectif qui, pour la Cour européenne, impose au juge de « statuer sur le bien-fondé et les motivations » des décisions et doit permettre « de contester aussi bien la forme que le fond, et donc les motifs » de ces décisions (en matière de placement au quartier disciplinaire, voir par exemple,Payet c. France, 20 janv. 2011, § 133). Dans une affaire très récente,Plathey c. France, du 10 novembre 2011, la Cour européenne a ainsi relevé que l'immense majorité des procédures de recours référés dirigées contre des placements en quartier disciplinaire sont rejetées par le juge administratif et que ce type de recours « ne peut être considéré comme efficace » (§ 35). De fait, en l'état actuel de la jurisprudence administrative, un placement injustifié en quartier d'isolement, en confinement ou à l'isolement n'est pas nécessairement suspendu par le juge des référés. Il convient donc de garantir l'effectivité des procédures de référés visées par le législateur en inscrivant dans la loi que les décisions de placement en quartier disciplinaire, en confinement ou à l'isolement, font naître une présomption d'urgence qui imposera au juge des référés de se prononcer sur leur légalité.