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ART. 2N° 18

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 février 2012

MESURES CONSERVATOIRES EN CAS DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRES - (N° 4411)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N° 18

présenté par

Le Gouvernement

à l'amendement n° 4 de M. Jean-Michel CLÉMENT

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ARTICLE 2

Au début de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« Les salariés et leurs représentants »,

les mots :

« Les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

L’information ne peut être assurée qu’auprès des représentants désignés par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. Une information diffusée directement auprès de l’ensemble des salariés n’est pas concevable, notamment s’agissant de mesures de cette nature.

Il importe, d’autre part, d’identifier les personnes chargées de cette information, le ministère public ne pouvant se voir imposer une telle charge.

La référence faite à l’article L 621-2-1 ne tient pas compte de la modification apportée par la commission, qui a ajouté un nouvel alinéa à l’article L. 621-2 du code de commerce.

Enfin, l’information prévue sur la mise en œuvre serait source d’une obligation trop imprécise pour être efficace.

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