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Compte rendu

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Mercredi 16 avril 2008

Séance de 12 heures 45

Compte rendu n° 40

Présidence de Jean-Pierre Door secrétaire

– Examen du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n° 773) (M. Bernard Depierre, rapporteur) 2

– Informations relatives à la commission 11

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, sur le rapport de M. Bernard Depierre, le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants (n° 773).

M. Alain Néri a dénoncé les conditions d’examen de ce texte, examen effectué avec une précipitation tout à fait regrettable. Le projet de loi a été déposé il y a à peine huit jours et les auditions du rapporteur se sont déroulées il y a vingt-quatre heures. La durée de la table ronde consacrée, la même matinée que la présente séance, aux agences régionales de santé a retardé l’examen du texte, provoquant l’imbroglio qui a failli conduire au report de la discussion à une date ultérieure.

La lutte contre le dopage, sujet important aux plans international, européen et national, mérite mieux qu’un projet examiné à la va-vite. Or la France a été pionnière pour ses initiatives législatives en faveur de la lutte contre le dopage, qu’il s’agisse de la « loi Avice », de la « loi Bambuck », de la « loi Buffet » ou encore de la « loi Lamour ».

En outre, ce projet de loi, présenté par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, contient pas moins de vingt articles.

Il est d’autant plus regrettable que le présent texte vienne fournir un exemple caricatural de la manière dont, de manière habituelle désormais, les projets de loi se télescopent. Les commissaires ne peuvent qu’en être très mécontents, et ce sur l’ensemble des bancs. Ce n’est en tout cas pas rendre service à la représentation nationale.

M. Jean-Pierre Door, président, a salué la courtoisie avec laquelle cet avis vient d’être exprimé, tout en expliquant les raisons des conditions d’examen du projet de loi. Du fait de la durée – plus longue que prévue – de la table ronde sur les agences régionales de santé, il a été envisagé dans un premier temps de reporter cette discussion, mais cela s’est avéré difficile compte tenu de la suspension des travaux parlementaires la semaine prochaine.

M. Bernard Depierre, rapporteur, a rappelé que la lutte contre le dopage n’est pas nouvelle en France. Depuis la loi du 1er juin 1965, en passant par les lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999, jusqu’à la récente loi du 5 avril 2006 ayant institué l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les pouvoirs publics se livrent à un combat qui, dès l’origine, s’est efforcé d’œuvrer dans de multiples directions : prévention, dissuasion, répression.

Parce que la France a aussi fait le pari d’une législation évolutive, il convient aujourd’hui, tout en reprenant les interdictions de faits de dopage déjà existantes, de franchir une nouvelle étape. Les dispositions proposées sont pragmatiques : en introduisant une nouvelle infraction pénale de détention de produits dopants et en complétant la liste des incriminations pénales en matière de trafic, ce projet de loi entend améliorer la législation française pour prendre en compte de manière plus large les faits de dopage et tout particulièrement le trafic de produits dopants.

En dépit des avancées réelles réalisées ces dernières années, les différentes autorités en charge des contrôles se trouvent juridiquement démunies dès lors qu’il s’agit d’effectuer des perquisitions, saisies ou gardes à vue pour réprimer la détention de produits dopants, outils pourtant indispensables pour démanteler des filières.

Trois types de difficultés doivent être plus particulièrement évoquées :

– Seuls les produits dopants classés comme vénéneux au sens de l’article L. 5132-1 du code de la santé sont soumis à des règles particulières de détention.

– Le trafic et la détention illicite de produits dopants non vénéneux, tels les dispositifs médicaux, poches de sang, substances expérimentales, ne sont pas pénalisés.

– Le cas particulier du sportif et de son environnement est insuffisamment pris en considération. Or le sportif n’est pas seul : tous les spécialistes insistent aujourd’hui sur la nécessité de prendre en considération l’entourage du sportif : parents, coéquipiers, médecins, thérapeutes, administrateurs sportifs, dirigeants, avocats, agents, voire sponsors, etc. Cette nécessité a aussi été mise en évidence par les grandes affaires de dopage des dernières années, à commencer par l’affaire Festina à l’occasion du Tour de France de 1998.

En pratique, dans le cadre d’une procédure judiciaire visant le démantèlement d’un trafic de produits dopants, c’est sur les seules dispositions du code de la santé publique que pourra être intentée une action. Aux termes de l’article L. 5132-1 de ce code sont définies comme « substances vénéneuses » les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l’article L. 5132-2, à savoir : les substances toxiques, nocives, corrosives, irritantes, etc. ; les substances stupéfiantes ; les substances psychotropes ; les substances définies comme présentant un danger direct ou indirect pour la santé. En outre, l’article L. 5432-1 du code de la santé publique punit de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le recours à ces produits.

Mais ce dispositif se révèle insuffisant pour réprimer les trafics en matière de produits dopants. S’il est vrai qu’une part importante des produits dopants entre dans la définition des « substances vénéneuses », ce n’est pas le cas de tous : les transfusions sanguines ne tombent pas sous le coup de cet article.

Outre le fait qu’il vise à combler un vide juridique, ce projet de loi entend aussi prendre en compte la réalité internationale du dopage.

La France a ratifié, le 5 février 2007, la convention internationale contre le dopage dans le sport établie dans le cadre de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 19 octobre 2005. Cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle s’appuie sur le code mondial antidopage établi par l’Autorité mondiale antidopage (AMA).

En outre, la Conférence de Madrid, qui a été organisée du 15 au 17 novembre 2007 par l’Agence mondiale antidopage, a prévu l’entrée en vigueur d’une version révisée du code mondial antidopage au 1er janvier 2009. Or l’article 2.6. du code mondial antidopage révisé prohibe « la possession par un sportif en compétition d’une méthode interdite ou d’une substance interdite, ou la possession hors compétition par un sportif d’une méthode interdite ou d’une substance interdite hors compétitions, à moins que le sportif n’établisse que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (…) ou ne fournisse une autre justification acceptable ». La question des autorisation pour usage à des fins thérapeutiques correspond à un vrai sujet, mais dans une grande mesure distinct du présent projet de loi ; il conviendrait sûrement d’y revenir.

En droit public français, si une convention internationale a valeur supérieure à la loi, elle n’est pas pour autant d’application directe : un acte législatif ou réglementaire est requis. La France se doit, plus que jamais, de conformer sa législation aux dispositions internationales. Cela semble d’autant plus impératif que le fait même de trafic de produits dopants, à l’heure du développement des échanges via internet et des réseaux de crimes organisés transnationaux, revêt une dimension internationale, comme l’a mis en évidence en février 2007 l’étude réalisée par Alessandro Donati sur le trafic international de substances dopantes.

Le présent projet de loi prévoit donc à titre principal deux nouvelles infractions en matière de dopage. D’une part, il crée une infraction nouvelle de détention de produits dopants pour tout sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée ; cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. D’autre part, il crée une nouvelle infraction de trafic de produits dopants, définie comme le fait, pour toute personne, de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée, des produits dopants. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la peine étant portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur.

Dans un souci d’exhaustivité, le projet de loi complète aussi la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants à l’attention des animaux, impliqués dans un nombre non négligeable de sports. Il complète également la procédure d’échanges d’information entre autorités administratives en prévoyant l’inclusion des agents de l’administration des impôts et de l’Agence française de lutte contre le dopage. À cet égard, il faut rappeler le succès du modèle australien, qui a favorisé de manière exemplaire, avec la création en 2006 d’une nouvelle agence antidopage, les échanges d’information entre autorités antidopage et gouvernementales.

Mais ce projet de loi contient également des dispositions destinées à assurer certaines coordinations et précisions dans le code du sport :

– il consacre la dénomination de l’Agence mondiale antidopage (AMA), compte tenu notamment de l’entrée en vigueur en France de la convention de l’Unesco contre le dopage depuis le 1er avril 2007 ;

– il prévoit que l’Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par toute fédération sportive agréée ;

– il ouvre à l’agence la possibilité de décider du caractère suspensif ou non de sa saisine après l’intervention des décisions disciplinaires des fédérations ;

– il précise que les décisions disciplinaires prises par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie valent pour l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées par des autorités compétentes de la République ;

– dans un souci de cohérence, il punit de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de ne pas respecter les décisions, au titre du pouvoir de sanction, non plus seulement de l’Agence française de lutte contre le dopage mais aussi de toute fédération sportive.

Bref, ce texte est véritablement utile pour une double raison : il comble un vide juridique en droit français et permettra une répression efficace des trafics de produits dopants ; il répond à une préoccupation internationale en mettant en conformité le droit français avec le code mondial antidopage tel qu’il sera en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Enfin, il faut pour être complet préciser que, comme cela avait été fait dans le cadre de la loi du 5 avril 2006, le projet de loi renvoie à des ordonnances prises par le gouvernement en application de l’article 38 de la Constitution le soin de déterminer les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, contrôles et constats d’infraction, ainsi qu’aux sanctions nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que souhaiter que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s’inscrive dans la perspective pragmatique et équilibrée tracée par ce projet de loi important, complémentaire du droit existant tout en étant susceptible de faire évoluer les choses. Aussi les amendements proposés seront-ils destinés, pour l’essentiel, à améliorer les dispositions proposées sans en remettre en cause les principaux équilibres.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Mme Valérie Fourneyron a souligné être en accord avec l’objectif du projet de loi, à savoir favoriser une meilleure répression du trafic des produits dopants, tout en s’interrogeant sur les solutions proposées.

Le projet de loi vise, à titre principal, à pénaliser la détention par un sportif de produits dopants, afin de faciliter la remontée des filières, en donnant aux agents chargés des contrôles des moyens supplémentaires s’agissant notamment des compétitions qui se déroulent sur plusieurs journées. Il a aussi pour objet d’étendre l’incrimination pénale de trafic de produits dopants au-delà de l’offre ou de la cession de tels produits. Ainsi, ces dispositions prennent en considération l’évolution du droit international, après la conférence de Madrid organisée par l’Agence mondiale antidopage l’automne dernier et dans la perspective de l’entrée en vigueur de la version modifiée du code mondial antidopage.

Ce texte comporte un certain nombre d’imprécisions, à commencer par la référence à une « raison médicale dûment justifiée », notion floue évoquée aux articles 1er et 2, mais des amendements seront sans doute proposés par le rapporteur pour y remédier.

Une difficulté importante résulte de ce que, comme l’ont montré les auditions organisées par le rapporteur, l’infraction de détention va s’appliquer indifféremment à tous les produits dopants : dès lors, le mouvement sportif ne peut que redouter une absence de discernement dans la mise en œuvre de telles procédures, alors que l’objectif poursuivi est de remonter les filières de produits « lourds » et non de sanctionner la détention par le sportif de tout médicament.

Dans le même temps, ce texte est applicable compte tenu du régime qui prévaut aujourd’hui pour les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), régime qui inclut une procédure allégée dite des « AUT abrégées ». Cela pose plusieurs questions : ce dispositif risque d’engendrer une explosion des demandes d’AUT ; la délivrance d’AUT pourrait s’apparenter à un « blanc-seing » accordé aux sportifs ayant recours aux produits dopants ; le problème de la participation à des compétitions de sportifs étrangers détenteurs d’AUT délivrées par des autorités sanitaires étrangères – que les autorités sportives françaises ne reconnaissent pas – subsiste.

Enfin,  il faut émettre certains doutes sur la pertinence du recours à la procédure d’urgence pour examiner ce projet de loi, alors que l’Agence mondiale antidopage a fait part de son intention de modifier le code mondial antidopage, sur cette question des AUT, avant les Jeux olympiques de Pékin. Ce texte risque donc d’être obsolète quelques semaines après son adoption ; mais peut-être est-il surtout justifié par les promesses gouvernementales à quelques mois du Tour de France.

Bref, si ce projet de loi vise à répondre à des difficultés effectivement pointées par les parquets, il n’offre à l’évidence pas de réponse véritablement satisfaisante.

M. Alain Néri a souligné qu’il convient de prendre garde à ne pas déraper en s’engageant sur la voie de l’adoption d’une loi purement répressive, alors que les précédentes lois relatives au dopage, dont il a été rapporteur, comportaient chacune un ensemble de dispositions au service de la prévention, qu’il s’agisse de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, dite « loi Bambuck », ou de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite « loi Buffet ». Le dopage ne constitue en effet pas seulement une tricherie ; c’est aussi une question de santé publique. En aucun cas il ne convient d’encourager le laxisme en la matière.

Puis il a évoqué son engagement ancien dans la lutte contre le dopage, notamment au travers du dépôt d’un amendement destiné à mettre un terme à un système qui s’assimile en définitive au trafic de drogue : cet amendement visait à accroître les peines encourues par les pourvoyeurs de produits dopants à l’intention des sportifs lorsque ceux-ci agissent en direction des mineurs ou en bandes organisées, s’inspirant de la législation existante en matière de stupéfiants.

Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) sont une véritable hypocrisie dans la mesure où il est aisé d’en obtenir. Aux Jeux olympiques d’Atlanta, 80 % des athlètes disposaient d’une AUT de la Ventoline, médicament bien connu des asthmatiques.

Il faut malheureusement craindre que les conséquences terribles du dopage ne soient pas encore appréciées à leur juste valeur, en particulier concernant les jeunes. Si l’ancien président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean Le Garrec, reprenant l’expression d’un ancien joueur de rugby, déclarait : « nous ferons de vilains vieux », le risque existe surtout que, dopés, les sportifs ne fassent pas de vieux du tout !

En matière d’AUT, la solution est connue : il faut pratiquement interdire ces autorisations car, au final, les sportifs les plus sanctionnés sont actuellement ceux qui sont véritablement malades, comme le montrent certains exemples récents. Le problème n’est pas si compliqué : les sportifs professionnels n’ont qu’à se mettre en congé maladie lorsqu’ils sont malades, tandis que les sportifs amateurs ne sont nullement obligés de faire de compétitions dans de telles circonstances. De nombreuses avancées ont déjà été réalisées dans la lutte contre le dopage, notamment avec la multiplication des contrôles inopinés, particulièrement efficaces ; il faut maintenant passer à une autre étape et interdire systématiquement les AUT. Force est de constater que ce projet ne le permet pas.

M. Jean-Pierre Door, président, a fait remarquer que cette dernière proposition pourrait s’avérer difficile à mettre en oeuvre. Certaines AUT sont nécessaires pour les sportifs soignés de longue date pour des maladies chroniques. Toute la difficulté est en fait de fixer des limites entre l’AUT indispensable et la tricherie.

M. Alain Néri a reconnu que sa proposition est peut-être excessive mais qu’elle vise à provoquer une réflexion indispensable sur le sujet.

M. Michel Ménard a souligné que le problème du dopage correspond à un enjeu majeur de santé publique, qui ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau, mais également les jeunes : c’est toute la question de la valeur d’exemple que peuvent revêtir ces comportements, cette dimension étant comparable s’agissant de la question de la violence dans les stades.

La déclaration de l’urgence par le gouvernement sur ce texte, avec un examen en séance publique dès le 30 avril, est regrettable. Autant elle peut se comprendre en cas de nécessité absolue, autant il n’existe ici aucune raison valable d’y recourir. Il aurait été préférable d’étudier ce sujet dans d’autres conditions, ce qui aurait permis un travail vraiment sérieux.

Plus encore, la réglementation internationale en matière d’AUT pourrait changer dans quelques semaines et le projet de loi risque de devenir ainsi très rapidement caduc. On est dès lors en droit de se demander quels sont les véritables objectifs poursuivis par le gouvernement, si ce n’est une volonté évidente de communication et d’affichage. La lutte contre le dopage, quant à elle, loin d’être une réalité, reste à l’état de simple velléité. Si le texte était adopté en l’état, des sportifs de bonne foi pourraient être mis en difficulté lors des contrôles, ce qui montre bien que ce texte ne défend pas la pratique sportive.

S’agissant des AUT, on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il convient d’aller aussi loin que leur suppression totale. Il est peut-être possible d’avancer sur ce sujet en prévoyant des contrôles indépendants, sur le modèle de ceux réalisés en cas d’arrêts maladie répétitifs. Des médecins indépendants pourraient ainsi, à l’initiative du ministère ou des directions départementales de la jeunesse et des sports, contrôler la réalité de la maladie invoquée.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas dans l’urgence, en quinze jours, qu’il est possible de traiter sérieusement la lutte contre le dopage, sujet qui aurait pourtant mérité qu’on lui consacre plus de temps.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a formulé les observations suivantes :

– Le projet de loi vise à compléter la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, avec un apport indéniable consistant à renforcer les possibilités de perquisition, élément clef de ce projet de loi.

– Il faut convenir que le problème principal demeure celui des AUT et que la question devra être revue. Des solutions simples existent peut-être : les prescriptions des médecins des clubs pourraient être validées par le médecin fédéral, voire par le médecin relevant du ministère en charge de la jeunesse et des sports ; il reste que ce n’est pas l’objet de ce projet de loi. S’agissant plus particulièrement des discussions relatives aux modifications de la réglementation internationale, il faut souligner qu’aucune date précise de modification des textes n’a pour l’instant été avancée. Mais il est vrai qu’il existe des difficultés de coordination, s’agissant de la délivrance des AUT, qui se font jour lorsque des compétitions internationales sont organisées sur le territoire français.

– L’ancien sportif et l’ancien dirigeant ne peut être que convaincu de la nécessité de la prévention et de la vigilance ; certaines dispositions du présent projet de loi ont vocation à traiter cette question de la prévention. Mais la prévention passe aussi par la responsabilisation de l’entourage du sportif : dirigeants, entraîneurs, médecins ou soigneurs. Cela a été rappelé lors des auditions d’hier. De fait, les présidents des fédérations, les ligues ou les clubs ont un rôle à jouer. L’effort de prévention par les clubs favorise la disparition des contrôles positifs.

– Les contrôles inopinés sont une bonne chose ; ils doivent être en conséquence maintenus et même développés lors des reprises d’entraînements pour éviter les abus d’AUT dont se prévalent trop souvent les sportifs, qu’ils viennent de l’est ou de l’ouest, suivant les spécialités.

– Il est vrai que la multiplication apparente des asthmatiques chez les sportifs de haut niveau constitue un problème, mais ce projet de loi n’a, une fois encore, pas pour objet de le traiter.

– Le présent texte a l’avantage de compléter un dispositif sans lequel on ne disposerait pas des instruments indispensables pour lutter contre le trafic de produits dopants. S’il est incontestable que ce projet révèle aussi peut-être des intentions relatives à une compétition à venir, il concerne surtout l’ensemble des compétitions futures.

– Pour ce qui est des statistiques, sur les 2194 contrôles réalisés au dernier trimestre 2007 par l’Agence française de lutte contre le dopage, on note 63 cas d’infractions pour des sports collectifs, 8 pour absence aux contrôles et 55 par contrôles positifs (dont 10 pour le hockey, 10 pour le basket, 7 pour le football, 8 pour le water-polo et 2 pour le rugby).

En définitive, ce projet permet incontestablement de traiter le cœur du problème que constituent les trafics de produits dopants en donnant les moyens à la police et à la justice de s’attaquer aux réseaux bien organisés. En tout état de cause, l’appréciation par le juge de la quantité de produits dopants détenue constituera un élément important dans la mise en œuvre de ce dispositif, tant il est vrai qu’il y a une différence entre la détention d’une boîte et la détention d’une caisse entière d’un produit donné.

La commission a ensuite procédé à l’examen des articles du projet de loi.

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre ier
Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Article 1er : Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants

La commission a adopté un amendement de précision et deux amendements de conséquence du rapporteur, puis l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 : Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants

La commission a adopté un amendement de précision et un amendement de conséquence du rapporteur, puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 : Information du procureur de la République en cas de constat d’infraction à l’occasion d’un contrôle

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article, afin d’en clarifier la rédaction.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4 : Saisies par les agents chargés du contrôle

La commission a adopté deux amendements de précision et deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant, sur le modèle du droit existant en matière fiscale, qu’en cas d’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance judiciaire d’autorisation de visite lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle a par ailleurs adopté un amendement du rapporteur destiné à introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d’autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ayant récemment condamné la France, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure voisine, au motif que le fait de prévoir comme seule voie de recours un pourvoi en cassation constitue une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La commission a adopté un amendement de coordination, un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 : Modalités d’échange d’informations entre autorités publiques

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 : Quantum des peines applicables

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7 : Peines complémentaires

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8 : Constitution de partie civile par l’Agence française de lutte contre le dopage

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Chapitre ii

Dispositions diverses

Article 9 : Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10 : Reconnaissance de l’Agence mondiale antidopage – Missions de l’Agence française de lutte contre le dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte, s’agissant du champ des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage, les compétitions et manifestations sportives organisées non seulement par les fédérations, mais aussi par les unions scolaires et universitaires.

Elle a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 : Précision terminologique

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 : Coordination

La commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article 13 : Rectification d’une erreur matérielle

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 : Caractère suspensif de la saisine de l’Agence française de lutte contre le dopage

La commission a adopté un amendement du rapporteur inversant le principe posé par le texte du projet de loi, de telle sorte que l’Agence française de lutte contre le dopage ne puisse décider que par exception du caractère suspensif de sa saisine.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 : Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie

La commission a adopté l’article 15 sans modification.

Article 16 : Incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives

La commission a adopté l’article 16 sans modification.

titre iI

lutte contre le dopage animal

Article 17 : Régime des infractions pénales en matière de dopage animal

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 18 : Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 19 : Précision relative au régime des sanctions administratives en matière de dopage animal

La commission a adopté l’article 19 sans modification.

titre IIi

dispositions relatives À la nouvelle-calÉdonie

Article 20 : Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie

La commission a adopté l’article 20 sans modification.

Puis la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

Informations relatives à la commission

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a désigné les membres de la mission d’information sur la prévention de l’obésité :

 

Groupe politique

Mme Valérie Boyer, présidente-rapporteure

UMP

M. Elie Aboud

UMP

M. Yves Bur

UMP

Mme Pascale Crozon

SRC

Mme Jacqueline Fraysse

GDR

M. Jean-Jacques Gaultier

UMP

Mme Catherine Génisson

SRC

Mme Pascale Gruny

UMP

M. Jean-Marie Le Guen

SRC

M. Claude Leteurtre

NC

Mme Christine Marin

UMP

La commission a désigné les membres d’une éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

Titulaires

 

Suppléants

 

M. Pierre Méhaignerie

(UMP)

M. Guy Geoffroy

(UMP)

Mme Isabelle Vasseur

(UMP)

M. Denis Jacquat

(UMP)

M. Guénhaël Huet

(UMP)

Mme Geneviève Levy

(UMP)

Mme Marie-Jo Zimmermann

(UMP)

M. Jean-Michel Clément

(SRC)

M. Christophe Caresche

(SRC)

Mme Pascale Crozon

(SRC)

Mme George Pau-Langevin

(SRC)

(GDR)

Mme Martine Pinville

(SRC)

M. Francis Vercamer

(NC)